Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 27 mai 2025, n° 23/03520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 27 janvier 2023, N° 22/02843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03520 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I76G
COUR D’APPEL DE NIMES
27 janvier 2023
RG:22/02843
[X]
C/
S.E.L.A.R.L. [B] ET ASSOCIÉ
Société AGS CGEA DE [Localité 6]
Grosse délivrée le 27 MAI 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Cour d’Appel de NIMES en date du 27 Janvier 2023, N°22/02843
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [B] ET ASSOCIÉ
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 27 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [W] [X] a été engagé à compter du 20 mars 2009, par la SAS Callejo Transports, en qualité de chauffeur routier SP et classé coefficient 150 M groupe 7 de la convention collective nationale des transports routiers.
A compter du 16 août 2011, il était en arrêt de travail jusqu’à son licenciement prononcé le 8 mars 2013 pour impossibilité de reclassement à la suite d’une déclaration d’inaptitude.
Le 21 février 2014, M. [W] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne sollicitant la condamnation de la SAS Ets Callejo Transports au paiement de :
-24 965,39 euros bruts de rappel d’heures supplémentaires,
-1297,50 euros bruts de rappel d’heures de nuit,
-2626,28 euros bruts de congés payés sur rappel de salaire,
-8718 euros bruts d’indemnité pour travail dissimulé.
Subsidiairement, il demandait la mise en oeuvre d’une expertise de sa carte chronotachygraphe afin de déterminer les heures supplémentaires et les heures de nuit, non réglées
Dans tous les cas il demandait que soit ordonnée la délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard de l’attestation destinée à Pôle emploi et d’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir ; enfin, d’évaluer le salaire net moyen à la somme de 1162,40 euros.
Par jugement du 30 mars 2015, le conseil de prud’hommes de Narbonne l’a débouté de toutes ses demandes, au motif notamment que le salarié n’aurait pas manipulé correctement le chronotachygraphe de son camion.
M. [W] [X] a régulièrement fait appel de cette décision.
La société Callejo Transports a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du 15 décembre 2015 et la société [B] et associés a été désignée en qualité de liquidatrice.
Par arrêt du 30 janvier 2019, la cour d’appel de Montpellier a :
— réformé le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— fixé les créances de M. [W] [X] à la procédure collective ouverte à l’encontre de la société SAS ETS C. Transports aux sommes de :
-1.994,86 euros au titre du rappel des heures supplémentaires pour le mois de juin 2010,
-2.238,87 euros au titre du rappel des heures supplémentaires pour le mois de mars 2011,
— 282,40 euros au titre du rappel des heures supplémentaires pour le mois d’avril 2011,
— 213,31 euros bruts au titre de rappel de majoration des heures de nuit,
— dit que n’est pas constituée une intention de dissimuler une partie du travail de M. [X],
— ordonné la délivrance par le mandataire liquidateur d’une attestation rectifiée destinée à l’institution publique Pôle emploi et d’un bulletin de paye rectifié pour les périodes considérées,
— donné acte à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] de son intervention et déclaré le présent arrêt opposable à cet organisme ;
— dit que la garantie du CGEA doit jouer pour les créances sus visées sauf pour les frais irrépétibles et ce dans les limites légales et réglementaires.
— rappelé que la garantie du CGEA s’applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6, L 3253-8, L 1253-17 et D 3253-5 du code du travail
— rappelé qu’en application des mêmes articles l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-19 du même code.
— rappelé que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L 622-28 du code de commerce.
— confirmé le jugement pour le surplus,
— dit n’avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile
— dit que les dépens seront à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS ETS C. Transports.
M. [W] [X] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 16 mars 2022, la Cour de cassation, chambre sociale, a :
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d’appel de Montpellier, mais seulement en ce que l’arrêt fixe les créances de M. [W] [X] à la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Etablissements Callejo Transports aux seules sommes de 1994,86 euros, 2 238,87 euros et 282,40 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires pour les mois de juin 2010, mars 2011 et avril 2011, et débouté M. [W] [X] de ses autres demandes de rappel d’heures supplémentaires, ainsi que celle au titre d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il ordonne la délivrance par le mandataire liquidateur d’une attestation rectifiée destinée à Pôle emploi et d’un bulletin de paye rectifié pour les périodes considérées
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
— condamné la société [B] et associés, en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Etablissements Callejo transports, aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [B] et associés, ès qualités, et l’a condamnée à payer à M. [W] [X] la somme de 3000 euros.
La Cour de cassation considère, au visa de l’article 455 du code de procédure civile selon lequel tout jugement doit être motivé et qu’en conséquence la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs, que la cour d’appel s’est contredite et n’a pas satisfait aux exigences de ce texte, dans la mesure où :
— 'Pour limiter à certaines sommes la fixation des créances du salarié à la procédure collective ouverte à l’encontre de l’employeur au titre des rappels d’heures supplémentaires pour les mois de juin 2010, de mars et avril 2011, l’arrêt retient, d’abord, que le salarié expose qu’il a fait procéder, par un spécialiste, à la lecture de la carte chronotachygraphe restée en sa possession et a demandé à la société King Truck de l’examiner. Il énonce que le salarié invoque avoir réalisé un certain nombre d’heures supplémentaires au cours de la période du 8 mars 2010 au mois de juillet 2011. Il en déduit que les explications fournies et les relevés de la carte chronotachygraphe constituent donc des éléments suffisamment précis pour que l’employeur y réponde, en sorte que le salarié a suffisamment étayé ses demandes.'
— cependant, ' L’arrêt énonce, ensuite, que contrairement à ce que le salarié affirme, la production par lui aux débats des pièces examinées par la société King Truck se borne à communiquer, non pas la totalité des relevés pour les mois qu’il vise dans ses conclusions, mais uniquement les relevés des mois de juin et novembre 2010 et ceux des mois de mars, avril, et mai 2011. Il retient que, se fondant donc sur les seules constatations de cette société pour contester les évaluations horaires de l’employeur, le salarié n’apporte aucune autre précision sur les autres mois qui doivent être considérés comme ne pouvant être étayés'.
Le 18 août 2022, M. [W] [X] a saisi la cour d’appel de Nîmes, désignée comme juridiction de renvoi.
Suivant ordonnance du 27 janvier 2023, le président de la chambre de sociale, a ordonné la radiation de l’affaire dans la mesure où, malgré la lettre expédiée à l’appelant lui demandant de conclure avant le 16 décembre 2022, ce dernier n’avait pas satisfait à cette injonction, la partie intimée n’ayant rien sollicité.
Aux termes de ses conclusions de réinscription du 16 novembre 2023, M. [W] [X] demande à la cour de :
'
Réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau ;
Fixer la créance de M. [X] à la liquidation de la SAS CALLEJO à hauteur des sommes suivantes :
-24 965,39 euros brut au titre du rappel des heures supplémentaires
-1297,50 euros brut au titre du rappel des heures de nuit
-2626,28 euros brut au titre du rappel de congés payés sur rappel de salaires
Ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du bulletin de salaire conformément à la décision à intervenir
Dire que l’arrêt à intervenir sera opposable au CGEA de [Localité 6]'
Les parties intimées, auxquelles la demande de réinscription après radiation a été adressée, n’ont ni constitué avocat, ni conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 février 2025 et fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 14 mars 2025.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
M. [X] fait valoir que :
— la cour a estimé qu’il avait fourni des éléments suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre
— il a fait procéder à la lecture de la carte chronotachygraphe restée en sa possession, prouvant le nombre et la nature des heures de travail réalisées pour son employeur
— la comparaison des bulletins de paie avec les relevés de la carte font apparaître que reste due une somme de 24 965,39 euros pour les heures supplémentaires.
En application des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile, les intimées qui n’ont pas conclu, sont censées s’en tenir aux moyens et prétentions soumis à la cour d’ appel de Montpellier.
Ainsi, Maître [G] [B], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société SAS Etablissements Callejo Transports sollicitait 'à titre subsidiaire, dire et juger que M. [X] a été rempli de ses droits avec les sommes qui lui ont été versées dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes'. Il sollicitait également l’octroi de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [X] aux dépens. Il faisait valoir que :
— le nombre d’heures supplémentaires revendiquées ne correspond pas au cumul des durées de travail résultant des pièces que M. [X] communique,
— lorsque sont mis en perspective les synthèses conducteur adressées à M. [W] [X] par l’employeur et les bulletins de salaire délivrés à celui-ci, il apparaît une parfaite coïncidence entre les deux catégories de données
— la différence entre les documents remis à M. [W] [X] par la société Callejo Transports et l’analyse que le salarié communique, résulte, selon les documents versés aux débats par M. [X], de durées de 'travail’ ou ' de mise en disponibilité’ (c’est-à-dire de positionnement du chronotachygraphe sur l’une de ces activités) considérables et différentes de celles retenues par la société
— la société a, dès la première instance, versé aux débats les ordres de service correspondant à la ligne que devait assurer M. [W] [X] et dont il s’évince que le temps d’activité 'travail’ du salarié représentait approximativement une demi-heure par jour, soit de l’ordre de 10 heures par mois, en sorte que M. [X] devra expliquer comment il peut, par exemple, au titre du mois de juin 2011 parvenir à 55,47 heures de 'travail'
— de surcroît, l’analyse réalisée par la société King Truck est fausse puisque, par exemple, elle indique des données fiches de paye à 0 en termes de 'travail’ alors qu’il apparaît que, au titre du mois de juin 2011, c’est 13,32 heures qui ont été décomptées en termes de « travail »
— il en est de même du décompte du mois d’avril 2011 lorsqu’il est mis en perspective avec les « synthèses conducteurs » et les bulletins de salaires, en sorte que conformément à la jurisprudence de tels calculs, qui sont établis à la suite d’erreurs de position entre la « disposition » et le « travail », ne peuvent être accueillis (Cass soc 7 décembre 2016 n°15-20502)
— d’ailleurs au cours de sa période d’emploi l’appelant a été sanctionné à plusieurs reprises car il avait la fâcheuse tendance à positionner le sélecteur en « mise à disposition » ou « travail », ce qui n’a jamais été contesté, alors que par note d’information, la société rappelait à ses salariés l’obligation de respecter les temps de conduite maximum.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6], intervenante, demandait la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et de lui donner acte que :
— sa garantie est plafonnée par l’application de l’article D 3253-5 du Code du travail et ne comprend pas les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— toute créance doit être fixée en brut et sous réserve de cotisations et contributions sociales conformément aux dispositions de l’article L3253-8 du Code du travail ;
— de ce qu’elle revendique le bénéfice express et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en oeuvre du régime d’assurance des créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.
*
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
À défaut d’éléments probants fournis par l’employeur, le juge se détermine au vu des seules pièces fournies par le salarié.
Il n’y a lieu de statuer ici que sur les points ayant fait l’objet d’une cassation.
Ainsi, n’est pas remis en cause l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en ce qu’il a considéré que les éléments fournis à l’appui de la demande de rappel d’heures supplémentaires (à savoir, outre les explications apportées, les relevés de la carte chronotachygraphe restés en la possession du salarié et examinés par un spécialiste, la société King Struck) 'étayaient’ suffisamment la demande.
Il appartient donc, à ce stade, à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La cour relève tout d’abord qu’aucune des pièces citées à l’appui des écritures de Me [B] ne sont produites devant la cour d’appel de Nîmes.
Par ailleurs, le fait que le salarié a fait l’objet de rappels à l’ordre pour l’utilisation du chronotachygraphe ne remet pas en cause la réalité d’heures supplémentaires.
Enfin, il n’est pas démontré d’incohérences et d’erreurs dans les calculs effectués en première instance par le salarié, lequel comparaît les bulletins de paie avec les relevés de la carte chronotachygraphe, faisant apparaître que restaient dues les heures supplémentaires à 50 % à hauteur des montants suivants :
— du 8 mars 2010 au 30 avril 2010 : 1664,30 euros + 876,28 euros
— du 1er mai 2010 au 31 mai 2011 : 14 043,61 euros
— du 1er juin 2011 à la fin des relations contractuelles : 1424,78 euros + 313,40 euros,
soit un total de 18 322,37 euros.
Il convient donc, par infirmation du jugement entrepris, de faire droit à la demande de M. [W] [X] mais dans cette seule mesure, étant relevé que dans ses écritures devant la présente cour, le salarié sollicite la fixation de sa créance à une somme de 24 965,39 euros, correspondant au montant de sa demande et de ses calculs initiaux sur lesquels il était lui-même revenu dans ses dernières écritures du 5 décembre 2018 devant la cour d’appel de Montpellier puisqu’il ne sollicitait alors plus que la somme de 18 322,37 euros.
Sur la majoration pour heures de nuit
Aucune cassation n’est intervenue sur ce point, la cour d’appel de Montpellier fixant le rappel de majoration des heures de nuit à la somme de 213,31 euros bruts, conformément à la demande M. [W] [X] dans ses dernières écritures du 5 décembre 2018.
Sur l’indemnité de congés payés au titre des heures supplémentaires et des heures de nuit
La Cour de cassation a jugé le moyen irrecevable, relevant que l’arrêt n’avait pas statué, dans son dispositif, sur le chef de demande d’indemnité de congés payés et qu’il s’agissait en réalité d’une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de réparer l’omission de statuer sur les congés payés afférents au heures supplémentaires et à la majoration pour heures de nuit, en accordant à M. [W] [X] la somme de (18 322,37 euros + 213,31 euros) X 10 % = 1853,56 euros.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il y a lieu d’ordonner la remise de l’attestation France Travail et d’un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans les termes énoncés au dispositif.
Les dépens seront à la charge de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Vu l’arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 16 mars 2022,
— Statuant dans les limites de l’arrêt de renvoi,
— Infirme le jugement rendu le 30 mars 2015 par le conseil de prud’hommes de Narbonne en ce qu’il a débouté M. [W] [X] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des indemnités de congés payés,
— Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Fixe à la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS Ets Callejo Transports :
-18 322,37 euros au titre du rappel des heures supplémentaires
-1853,56 euros au titre des indemnités de congés payés
— Ordonne la délivrance par le mandataire liquidateur d’un bulletin de paie et d’une attestation France Travail conformes au présent arrêt, dans les deux mois de sa notification,
— Rejette le surplus des demandes,
— Rappelle que l’arrêt est opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de Toulouse, dans les termes du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier,
— Dit que les dépens seront à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS Ets Callejo Transports.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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