Confirmation 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 28 janv. 2025, n° 23/03863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 JANVIER 2025
N° RG 23/03863 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMV4
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
c/
[T] [M] [V] [B] [I]
Nature de la décision : AU FOND
10H
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre 2, RG n° 18/07010) suivant déclaration d’appel du 10 août 2023
APPELANT :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général
INTIMÉE :
[T] [M] [V] [B] [I]
née le 10 Juin 1993 à [Localité 2] (CAMEROUN)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Fatou athmane BABOU de la SELARL FATOU BABOU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
[T] [M] [V] [B] [I] est née le 10 juin 1993 à [Localité 2] au Cameroun de [U] [J] [H].
[A] [E] et [U] [J] [H] se sont mariés le 16 décembre 1995 au Consulat de France de [Localité 9] au Cameroun.
Le 17 juin 1998, [A] [E] a déclaré reconnaître pour sa fille "[M] [V] [B] née à [Localité 9], Cameroun, le 10 juin 1993 de [U] [J] [H]" (acte de reconnaissance n° 1503 dressé le 17 juin 1998 par l’officier d’état civil de [Localité 3]).
Mme [U] [J] [H], épouse [A] [E], née le 1er novembre 1969 à [Localité 2] au Cameroun a acquis la nationalité française par déclaration le 7 juin 1999 en application de l’article 21-2 du code civil.
M. [A] [E], né le 9 juin 1948 à [Localité 5], est décédé à [Localité 4] (64) le 5 mai 2003.
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bayonne du 23 avril 2007, les prénoms de cette enfant ont été ainsi orthographiés : [M] [V] et son lieu de naissance rectifié en [Localité 2] au Cameroun et non [Localité 9].
Le tribunal d’instance de Bayonne a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française pour l’enfant mineure le 10 octobre 2007.
Mme [U] [J] [H] es qualité de représentante légale de sa fille mineure [M] [V] [B] a formé recours contre ce refus de délivrance le 24 avril 2008.
Par jugement rendu le 25 février 2009, le tribunal de grande instance de Pau a annulé la décision du tribunal d’instance de Bayonne et ordonné la délivrance d’un certificat de nationalité française à l’enfant alors dénommée "[M] [V] [B] née le 10 juin 1993 à [Localité 2] au Cameroun". Cette décision n’a pas été frappée d’appel.
En suite de cette décision, la décision déférée à la cour retient qu’un certificat de nationalité française a été établi par le greffier en chef du tribunal d’instance de Bayonne le 24 septembre 2009 mais que le service d’état civil de Nantes a refusé la transcription de nationalité française au motif que son acte de naissance était apocryphe.
[T] [M] [V] [B] [I] née le 10 juin 1993 à [Localité 2] au Cameroun de [U] [J] [H] a déposé une requête en vue d’obtenir un certificat de nationalité française auprès du tribunal d’instance de Bayonne sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être née à l’étranger d’un père français qui l’a reconnue.
Par décision rendue le 21 octobre 2015, la directrice de greffe a refusé cette délivrance.
Puis le 12 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné la modification dans l’acte de reconnaissance n° 1503 dressé le 17 juin 1998 par l’officier d’état civil de [Localité 3] de la mention marginale en ce sens que le nom de l’intéressée est [B] [I] et non [B] née le 10 juin 1993 à [Localité 2] au Cameroun et que les prénoms de l’intéressée sont [T], [M], [V] et non [M], [V].
Mme [B] [I] a renouvelé sa demande de certificat de nationalité française auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Bordeaux.
Par décision du 26 juillet 2017, celui-ci a refusé de lui délivrer le dit certificat en raison du refus qui lui avait été précédemment opposé le 21 octobre 2015.
Par exploit d’huissier du 18 juillet 2018, Mme [B] [I] a assigné le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil et d’annuler les refus de délivrance de certificat de nationalité française des 21 octobre 2015 et 26 juillet 2017.
Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a sursis à statuer et sollicité la réalisation par les autorités compétentes, incluant la représentation de l’Etat français au Cameroun, de la vérification de la conformité de la copie de l’acte de naissance numéro 0233/93V avec l’original dudit acte figurant au registre de l’état civil de la subdivision d'[Localité 2] au Cameroun.
Le 21 septembre 2021, le consul général de la République du Cameroun à [Localité 8] a fait connaître que l’acte de naissance n° 0233/93 dressé le 22 juin 1993 au centre d’état civil d'[Localité 2]-ville appartenant à [B] [I] [T] [M] [V], née le 10 juin 1993 à [Localité 2], était authentique.
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
— dit que Mme [B] [I] [T] [M] [V], née le 10 juin 1993 à [Localité 2] (Cameroun), est française par filiation, en application de l’article 18 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française,
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— rejeté toutes autres demandes,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 10 août 2023, le procureur général a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a dit que Mme [B] [I] est française, ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française et ordonné la mention de l’article 28 du code civil.
Selon dernières conclusions du 10 novembre 2023, le procureur général demande à la cour de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré et dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions,
— infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— dire que Mme [B] [I] se disant née le 10 juin 1993 à [Localité 2] (Cameroun) n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Selon dernières conclusions du 9 février 2024, Mme [B] [I] demande à la cour de :
— confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
— dire et juger que Mme [B] [I], née le 10 juin 1993 à [Localité 2] est française,
— ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française,
— condamner l’État français à lui payer la somme de 150.000 euros, à titre de réparation des préjudices subis,
— condamner l’Etat français à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront supportés par le Trésor.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 10 décembre 2024 et mise en délibéré au 28 janvier 2025.
DISCUSSION
Sur la recevabilité des conclusions du procureur général du 26 novembre 2024
En application de l’article 802 alinéa premier du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, le procureur général a notifié des conclusions le 26 novembre 2024, dont il est demandé par le conseil de l’intimée par message RPVA qu’elles soient déclarées irrecevables comme tardives au motif qu’elles ont été communiquées à 13h59, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue le même jour à 7h30. Le procureur général n’a pas répondu à cette demande ni étayé les raisons de cette production après la clôture des débats.
Il convient donc de déclarer irrecevables les écritures du procureur général notifiées le 26 novembre 2024 à 13h59, cette notification tardive ne respectant pas le principe du contradictoire que le juge doit faire respecter en toutes circonstances.
La cour statue ainsi sur les seules conclusions du procureur général du 10 novembre 2023.
Sur le récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile
Il n’est pas discuté que, suite à l’appel interjeté par le procureur général par déclaration du 10 août 2023, la formalité de l’article 1040, du code de procédure civile a été accomplie et le récépissé a été délivré le 18 septembre 2023.
Sur la nationalité française de l’intimée
En application de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Invoquant cet article, Mme [B] [I] soutient qu’elle est française par filiation paternelle pour avoir été reconnue durant sa minorité par M. [A] [E], de nationalité française.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Mme [B] [I] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française sous son état civil exact, il lui appartient d’apporter la preuve de sa nationalité française, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de M. [A] [E] durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil.
Cet article précise que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
L’appelant réitère que l’intimée étant titulaire de plusieurs actes de naissance, dont l’un, n° 60/CSE/M/93 est un faux, ne peut prétendre justifier malgré tout d’un état civil fiable et certain et soutient que les autorités camerounaises n’ont pas confirmé que l’acte n° 0233/93 est unique et authentique.
Mais cependant, des écritures des parties et de leurs pièces régulièrement versées aux débats, il ressort que l’acte de naissance de l’intimée n° 60/CSE/M/93 dressé le 23 juin 1993 au centre d’état civil de [Localité 6] est un faux (pièce 6 de l’intimée et 5 de l’appelant).
En revanche, l’acte de naissance de l’intimée n° 0233/93 V dressé le 22 juin 1993 au centre d’état civil de [Localité 2] (pièce 8 de l’intimée) est accompagné d’une attestation de conformité de l’acte de naissance et de l’existence de la souche confirmant que ledit acte a bien été établi au centre susvisé, attestation en date du 2 septembre 2014.
Et, contrairement à ce que persiste à soutenir l’appelant le consul général de la République du Cameroun à [Localité 8] a bien rédigé un courrier le 21 septembre 2021 (pièce 30 de l’appelante) au terme duquel il confirme que l’acte de naissance n° 0233/93 est authentique en y joignant une seconde attestation de conformité d’existence d’une souche d’acte de naissance du 2 septembre 2021.
Il s’en déduit que l’intimée est bien née le 10 juin 1993 à [Localité 2] de [U] [J] [H] et que son identité exacte est [T] [M] [V] [B] [I].
D’autre part, [A] [E] a reconnu pour sa fille "[M] [V] [B] née à [Localité 9] (Cameroun) le 10 juin 1993 de [U] [J] [H]" au terme d’un acte de reconnaissance n° 1503 établi par l’officier d’état civil de la ville de [Localité 3] le 17 juin 1998.
Mais il est aujourd’hui définitivement établi que cet acte de reconnaissance a été rectifié suite à une requête présentée par le Procureur de la République de Bayonne lui-même, en date du 26 septembre 2016, tendant à voir modifier dans l’acte de reconnaissance n° 1503 la mention marginale en ce sens que les prénoms de l’intéressée sont "[T], [M], [V] et non [M], [V]« et que le nom de l’intéressée est »[B] [I] et non [B]".
Le tribunal de grande instance de Bayonne a fait droit à cette requête par jugement définitif du 12 Janvier 2017 (pièce 11 de l’intimée).
Il est ainsi établi que [A] [E] a bien reconnu pour sa fille "[T], [M], [V] [B] [I]" comme en atteste la pièce 13 de l’intimée et ce durant sa minorité.
Or la nationalité française de [A] [E] n’a jamais été contestée par le Procureur de la République.
En conséquence, les conditions de l’article 18 sont bien réunies et la décision doit être confirmée en ce qu’elle a dit que Mme [B] [I] [T] [M] [V], née le 10 juin 1993 à [Localité 2] (Cameroun), est française par filiation, en application de l’article 18 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
C’est à juste titre que la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] [I] a été rejetée en l’absence de toute démonstration d’un préjudice imputable à un comportement fautif de l’Etat, le premier juge remarquant que les difficultés auxquelles elle s’est heurtée dans ses démarches étaient liées à la problématique du faux acte d’état civil établi dans un premier temps.
En appel, l’intimée se contente d’affirmer que « l’ensemble des difficultés » qu’elle a listées dans ses écritures lui « causent de très graves préjudices d’ordre matériels, économiques et moraux » et que son préjudice moral surtout est d’une « importance particulière étant donné qu’elle vit dans une anxiété constante, une instabilité morale en raison de sa situation administrative ».
Elle ne rapporte toutefois aucune preuve d’un quelconque préjudice, notamment moral, en l’absence de toute pièce médicale en ce sens et omet de répondre au juste moyen du premier juge qui impute à raison au faux initial l’ensemble des tracasseries administratives qu’elle a vécues, l’Etat français n’étant pas à l’origine de ce faux mais la famille de l’intimée ainsi qu’elle le reconnaît même si, du fait de sa minorité quand il a été établi, elle n’en est pas à l’origine.
La décision sera ainsi confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande indemnitaire.
Sur les dépens et frais irrépétibles d’appel
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’agent judiciaire du Trésor supportera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu en revanche à faire droit à la demande formée par l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées le 26 novembre 2024 par le procureur général ;
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
CONFIRME le jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [B] [I] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’agent judiciaire du Trésor aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Administration
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Exception d'inexécution ·
- Prestation ·
- Obligation ·
- Honoraires ·
- Résolution ·
- Paiement ·
- Mission
- Caducité ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Gérance ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Congé formation ·
- Licenciement ·
- Obligation
- Préjudice ·
- Banque ·
- Âne ·
- Installation ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Titre
- Administrateur provisoire ·
- Honoraires ·
- Commerce ·
- Veuve ·
- Ordonnance sur requête ·
- Mission ·
- Ordonnance de taxe ·
- Taxation ·
- Sociétés ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Action ·
- Travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Homme ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Construction ·
- Appel ·
- Médiateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transfert ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Territoire national ·
- Appel ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Recours ·
- Tiré ·
- Administration
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Recours en révision ·
- Formalisme ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Citation ·
- Cour d'appel ·
- Lieu ·
- Lettre recommandee ·
- État ·
- Défense
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Pourparlers ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Renvoi ·
- Avocat ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Veuve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.