Infirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 avr. 2026, n° 26/02476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02476 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2PS
Nom du ressortissant :
[Q]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
C/
[Q]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 03 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,
En audience publique du 03 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
non comparant ni représenté, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,
ET
INTIMES :
M. [J] [Q]
né le 02 Août 1986 à [Localité 2] (ROUMANIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 3]
Comparant en personne
ayant pour conseil Maître Laila NEMIR, avocat au barreau de LYON
Mme [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Avril 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de deux ans a été prise le 19 février 2026 et notifiée à [J] [Q] le 28 mars 2026.
Par décision en date du 2 mars 2026 notifiée le 28 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 mars 2026.
Suivant requête du 30 mars 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 31 mars 2026 à 15h44, [J] [Q] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.
Suivant requête du 31 mars 2026, reçue le même jour à 14h36, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [J] [Q] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er avril 2026 à 16h05 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [J] [Q],
' déclaré la décision prononcée à l’encontre de [J] [Q] régulière,
' déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
' déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [J] [Q] régulière,
' ordonné l’assignation à résidence de [J] [Q].
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 1er avril 2026 à 17 heures 43 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Il fait valoir au visa de l’article L 612-3 du CESEDA que l’étude du dossier administratif de [J] [Q] révèle qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 11 avril 2023 confirmée par le tribunal administratif de Lyon en date du 14 avril 2023 qu’il a exécutée dans le cadre d’un éloignement forcé suite à un placement au centre de rétention administrative en date du 4 mai 2023 et qu’il est ensuite de nouveau revenu sur le territoire français; qu’il a expressément déclaré son refus de quitter le territoire français lors de son audition du 16 février 2026 et qu’il a indiqué être domicilié chez sa grande s’ur sans toutefois en connaître l’adresse ; que par ailleurs, le comportement de [J] [Q] constitue une menace à l’ordre public en ce qu’il a été condamné à trois reprises le 13 octobre 2022 à trois mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage et de violence sans incapacité sur personne dépositaire de l’autorité publique, le 28 mai 2023 à huit mois d’emprisonnement pour des faits de menaces de crimes ou délits contre un chargé de mission de service public, menaces réitérées, menaces de mort, violence en état d’ivresse, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, vols et dégradations en récidive ainsi que plus récemment le 31 juillet 2025 par la cour d’appel de Grenoble pour des faits similaires à ceux ayant motivé la condamnation du 25 mai 2023; qu’enfin, il ressort des décisions du juge aux affaires familiales que [J] [Q] a été déclaré défaillant dans l’entretien et l’éducation de ses enfants lesquels ont été placés en 2020.
Le 2 avril 2026, l’appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 avril 2026 à 10 heures 30.
Le ministère public a pris des réquisitions écrites par courriel le 02 avril 2026 à 15h20 régulièrement transmises aux parties.
Le préfet de l’Isère représenté par son Conseil, Maître [I] [M], a sollicité l’infirmation de la décision de première instance en soulignant que si [J] [Q] avait une carte d’identité roumaine en cours de validité, il ne remplissait pas pour autant les conditions requises en terme de garanties de représentation en ce qu’il y avait un risque réel de soustraction.
Le Conseil de [J] [Q], Maitre [D], a indiqué téléphoniquement ce matin au greffe de la Cour d’Appel de Lyon qu’elle n’assisterait pas ce dernier à l’audience en raison du mouvement de grève des avocats votée par le barreau de Lyon.
[J] [Q] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé.
Il convient de relever que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée s’agissant de ce moyen et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse.
En conséquence, en l’absence d’élément nouveau, la motivation claire, complète, pertinente et circonstanciée développée par le premier juge est adoptée purement et simplement et ce moyen est déclaré inopérant.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation et l’absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure.
Il convient de relever que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée s’agissant de ce moyen et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse;
En conséquence, en l’absence d’élément nouveau, la motivation claire, complète, pertinente et circonstanciée développée par le premier juge est adoptée purement et simplement et ce moyen est déclaré inopérant.
Sur l’assignation à résidence de [J] [Q].
L’article L 612-3 du CESEDA dispose que le risque de fuite est défini notamment par :
— le refus d’exécution de la mesure d’éloignement,
— la soustraction à de précédentes mesures d’éloignement,
— l’absence de garanties de représentation, caractérisée notamment par l’absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que si [J] [Q] a remis aux autorités administratives l’original de sa carte d’identité roumaine en échange d’un récépissé valant justification de son identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution, il ne justifie pas à l’audience, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, de garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence en ce que l’attestation d’hébergement chez Madame [Q] [K] [Y] qu’il produit ne constitue pas un hébergement pérenne au sens de l’article L 612-3 du CESEDA, qu’il a clairement indiqué dans son audition effectuée par les services de police le 16 février 2026 qu’il ne voulait pas partir de France, qu’il a fait l’objet de six condamnations sur le territoire national entre 2018 et 2025 pour des faits d’atteinte aux biens et aux personnes et a été éloignée de manière forcée lors de la dernière obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
La rétention de [J] [Q], dont la volonté affichée est de ne pas exécuter la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, et qui par ailleurs représente une menace à l’ordre public sera prolongée, les diligences effectuées par l’autorité administrative étant suffisantes et non contestées et les perspectives raisonnables d’éloignement restant possibles à ce stade de la première prolongation.
L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a assigné à résidence [J] [Q],
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [J] [Q];
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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