Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 25 mars 2025, n° 23/03775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 avril 2023, N° 19/03806 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03775 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O6V6
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT [R]
Au fond
du 19 avril 2023
RG : 19/03806
ch 1
[H]
[DV]
C/
[XJ]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 Mars 2025
APPELANTS :
M. [K] [H]
né le 03 Août 1945 à [Localité 25] (42)
[Adresse 17]
[Localité 16]
Mme [A] [DV] épouse [H]
née le 20 Février 1948 à [Localité 26]
[Adresse 17]
[Localité 16]
Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 757
INTIMEE :
Mme [NC] [XJ] épouse [X]
née le 17 Septembre 1956 à [Localité 21]
[Adresse 6]
[Localité 16] – FRANCE
Représentée par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-[R]
* * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 Mars 2025
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [NC] [X] est propriétaire d’une parcelle de terrain cadastrée section B [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 20] (anciennement [Localité 28]).
M. [K] [H] et Mme [A] [DV] épouse [H] (M. et Mme [H]) sont propriétaires d’une parcelle proche cadastrée section B [Cadastre 8] (auparavant B [Cadastre 4] et [Cadastre 5]) et d’un chemin d’accès cadastré section B [Cadastre 13], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] (auparavant B [Cadastre 1]).
Le 6 décembre 2019, Mme [X] a assigné M. et Mme [H] aux fins d’être déclarée propriétaire d’une bande de terrain d’une largeur de 2,50 m à l’extrémité de la parcelle B [Cadastre 8] (ou, à titre subsidiaire, titulaire d’une servitude sur cette bande de terrain) et titulaire d’une servitude de passage sur le chemin d’accès.
Par jugement rendu avant-dire droit le 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-[R] a ordonné une expertise. L’expert a déposé son rapport 21 juillet 2021.
Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
La médiation n’ayant pas abouti, le tribunal a, par jugement du 19 avril 2023 :
— dit que Mme [X] est propriétaire de la bande de terrain de 2,5 m de large telle que décrite dans l’acte du 6 février 1920 correspondant sur la photographie de l’annexe n° 18 du rapport de l’expert à l’emplacement du chemin/passage visible sur les lieux,
— dit que Mme [X], propriétaire de la parcelle B [Cadastre 2], est bénéficiaire d’une servitude de passage conventionnelle non éteinte à ce jour sur les parcelles B [Cadastre 11] et B [Cadastre 13] afin de pouvoir rejoindre la voie publique,
— débouté M. et Mme [H] de l’intégralité de leurs prétentions,
— condamné M. et Mme [H] à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [H] aux dépens et a autorisé Me Letievant, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration du 5 mai 2023, M. et Mme [H] ont relevé appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2024, ils demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé leur appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger qu’ils sont propriétaires de la bande de terrain de 2,5 m de large située du côté ouest du grillage séparant les parcelles B [Cadastre 8] et B [Cadastre 9] et B [Cadastre 14] et visible sur la photographie de l’annexe 18 du rapport de l’expert à l’emplacement du chemin/passage visible sur les lieux,
— juger que la bande de terrain de 2,5 m de large telle que décrite dans l’acte du 6 février 1920 est située du côté est du grillage séparant les parcelles B [Cadastre 8] et B [Cadastre 9] et B [Cadastre 14],
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— juger qu’ils ont acquis par prescription acquisitive la bande de terrain de 2,5 m de large située du côté ouest (si l’on retient la thèse de Mme [X]) du grillage séparant les parcelles B [Cadastre 8] et B [Cadastre 9] et B [Cadastre 14] et visible sur la photographie de l’annexe 18 du rapport de l’expert, à l’emplacement du chemin/passage visible sur les lieux,
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
En toutes hypothèses,
— juger que la servitude affectant la parcelle B [Cadastre 13] est éteinte,
— juger que la parcelle B [Cadastre 11] n’est grevé d’aucune servitude,
— constater pour autant leur accord pour consentir au profit du fonds B [Cadastre 2], actuelle propriété de Mme [X], une servitude de passage ayant pour assiette le chemin passant sur les parcelles cadastré B [Cadastre 13] et B [Cadastre 11] et une bande de terrain de 2,5 m de large sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 8], longeant la parcelle B [Cadastre 9] jusqu’à atteindre la parcelle B [Cadastre 3] actuelle propriété [L], sous la seule réserve que Mme [X] obtienne parallèlement une servitude de passage des consorts [L] sur la parcelle B [Cadastre 3], sans laquelle son propre fonds cadastré B [Cadastre 2] ne pourra jamais être desservi,
— condamner Mme [X] à payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024, Mme [X] demande à la cour de :
Demandes relatives à la parcelle B [Cadastre 8] :
À titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— y ajouter à la fin du premier point du dispositif :
« sur la parcelle actuellement référencée au cadastre rénové sous le numéro B [Cadastre 8] »,
De manière à lire :
« dit que Mme [X] est propriétaire d’une bande de terrain de 2,5 m de large telle que décrite dans l’acte du 6 février 1920 correspondant sur la photographie de l’annexe numéro 18 du rapport de l’expert, M. [CM] [T], déposé le 21 juillet 2021 à l’emplacement du chemin/passage visible sur les lieux sur la parcelle actuellement référencée au cadastre rénové sous le numéro B [Cadastre 8] »
— débouter M. et Mme [H] de l’intégralité de leurs prétentions et demandes,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel infirmait le jugement de première instance,
— la déclarer, en tant que propriétaire de la parcelle B [Cadastre 2], titulaire d’une servitude de passage d’une largeur de 2,50 m sur le fonds cadastré B [Cadastre 8] à son extrémité est, sur toute la largeur du fonds, correspondant au chemin tel qu’il est actuellement visible (pièce 15 dernière page),
— débouter M. et Mme [H] de l’intégralité de leurs prétentions et demandes,
Demandes relatives à la parcelle B [Cadastre 13] :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer le propriétaire du fonds cadastré B [Cadastre 2], en l’occurrence elle-même, titulaire d’une servitude de passage sur le chemin de service cadastré B [Cadastre 13] et B [Cadastre 11] de manière à pouvoir rejoindre la voie publique,
— juger que cette servitude ne s’est pas éteinte par le non-usage,
— débouter M. et Mme [H] de l’intégralité de leurs prétentions et demandes,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. et Mme [H] à lui régler une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [H] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Simon Letievant, avocat sur son affirmation de droit,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la revendication par Mme [X] de la propriété d’une bande de terrain de 2,5 m de large sur la parcelle B [Cadastre 8]
M. et Mme [H] font valoir essentiellement que :
— la bande de terrain d’une longueur de 52,80 m et d’une largeur de 2,5 m se trouve sur les parcelles B [Cadastre 9] et [Cadastre 14], propriétés des neveux de Mme [X], et non sur leur parcelle B [Cadastre 8] ;
— des bornages établissent que le grillage actuel matérialise avec exactitude la délimitation de leur parcelle B [Cadastre 8] et des parcelles B [Cadastre 9] et [Cadastre 14] ;
— les procès-verbaux de bornage ont été fournis tardivement par le géomètre expert et n’ont pas pu être pris en compte par l’expert judiciaire ; le procès-verbal de bornage de 1999 est signé par M. [X] ;
— la limite entre ces trois parcelles est donc correctement fixée tant par le cadastre que par le grillage actuel ;
— l’emplacement de la bande de terrain litigieuse sur les parcelles B [Cadastre 9] et [Cadastre 14] est également confirmé par l’analyse des actes notariés du 26 août 1855 et du 6 février 1920 ;
— l’expert a lui-même situé le chemin litigieux sur les parcelles B [Cadastre 9] et [Cadastre 14] sur les descriptions graphiques annexées à son rapport (annexes 12 et 13) ;
— s’il résulte de l’acte de vente du 6 février 1920 que Mme et Mlle [J] ont acquis une parcelle de terrain d’une superficie de 124,33 m² et d’une longueur de 52,80 m le long des propriétés [LU], [M] et [J], qui n’est pas représentée sur le plan cadastral, Mme [X] n’a aucun lien avec cette bande de terrain qui ne faisait pas partie de l’assiette de la donation-partage du 16 mai 1981 ;
— l’acte du 6 février 1920 localise la bande de terrain de 52,80 m « le long » des parcelles [LU], [M] et [J] (aujourd’hui B [Cadastre 8], [Cadastre 3] et [Cadastre 2]), ce qui signifie qu’elle ne fait pas partie de ces trois parcelles ;
— la bande de terrain litigieuse ne peut pas être située à l’ouest du grillage sans créer un empiétement de 2,5 m de large sur les parcelles B [Cadastre 8] et [Cadastre 3] ;
— la bande de terrain litigieuse a disparu par l’effet du temps ;
— en 2013, les neveux de Mme [X] ont construit leur maison et mis une clôture en limite de la parcelle B [Cadastre 10] englobe la bande de terrain en litige ;
— Mme [X] a reconnu dans ses conclusions que la bande de terrain litigieuse se situe à l’intérieur des propriétés de ses neveux ce qui constitue un aveu judiciaire ;
— si la cour retenait la thèse de Mme [X], une mutation de propriété et un découpage cadastral devraient intervenir ; or, Mme [X] n’a pas fait publier son assignation et les consorts [V], propriétaires de la parcelle cadastrée B [Cadastre 3], ne sont pas dans la procédure;
— à titre subsidiaire, ils ont acquis par prescription le chemin qui dessert leur maison ;
— ils justifient de 31 ans de possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque ;
— ils bénéficient du délai de prescription de dix ans car ils sont entrés en possession du chemin en vertu d’un juste titre (l’acte de vente du 16 juillet 1970) et de bonne foi ;
— ils paient la taxe foncière depuis 53 ans pour une surface de terrain incluant le chemin.
Mme [X] réplique que :
— l’expert a matérialisé la bande de terrain sur son annexe [Cadastre 15], dont il ressort qu’elle est située sur la parcelle B [Cadastre 8] et non sur les parcelles B [Cadastre 9] et [Cadastre 14] ;
— le chemin ne peut être localisé sur les parcelles dont il a précisément été détaché ;
— le chemin, toujours existant à l’heure actuelle, est également visible sur des archives photographiques du milieu du XXe siècle ;
— aucun des bornages produits par la partie adverse n’a porté sur la délimitation du chemin litigieux et les procès-verbaux de bornage lui sont inopposables ;
— le chemin a été effacé du cadastre lors de l’établissement du plan dans les années 1950 ;
— les annexes 12 et 13 de l’expertise n’ont pas pour objet de matérialiser l’emplacement du chemin tel qu’il existe, mais d’expliquer les actes de 1920 et 1926 ; pour effectuer ces schémas, l’expert s’est servi du cadastre actuel, d’où la confusion entretenue volontairement par les appelants ;
— la position du chemin se déduit également de la différence entre la définition de la parcelle B [Cadastre 19] telle qu’elle résulte de l’acte du 19 juin 1893 et les mesures du cadastre actuel, la différence s’expliquant par la prise en compte du chemin de 2,50 m ;
— subsidiairement, les époux [H] ne justifient pas une prescription acquisitive trentenaire, en l’absence d’actes matériels de possession, la parcelle B [Cadastre 8] n’étant pas clôturée ; elle a toujours pu accéder à sa parcelle B [Cadastre 2] par l’intermédiaire de cette bande de terrain jusqu’en 2012.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour rappelle que si les articles 28, 4°, c, et 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 prescrivent la publicité, tant des demandes que des décisions ayant pour effet l’anéantissement rétroactif des actes pour des causes qu’ils énumèrent, l’article 28, 4, e du même décret ne soumet à publication que les décisions relatives aux revendications immobilières (3e Civ., 17 avril 1970, pourvoi n° 68-13.712, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation chambre civile 3 N 264 p195). Par conséquent, il importe peu que Mme [O] n’ait pas publié son assignation.
Par ailleurs, le fait que les consorts [V], propriétaires de la parcelle cadastrée B [Cadastre 3], ne soient pas dans la procédure ne fait pas obstacle à la demande de Mme [X].
La propriété d’un bien immobilier se prouve par tous moyens, tels que les titres de propriété, la prescription acquisitive ou encore les indices et présomptions de fait.
Au regard des éléments de preuve qui lui sont présentés, le juge doit se prononcer par une appréciation souveraine des présomptions de propriété qui lui sont apparues les meilleures et les plus caractérisées.
Les titres
En l’espèce, il ressort des titres versés aux débats par les parties et/ou analysés dans son rapport par l’expert judiciaire qui en souligne la « concordance et [la] cohérence remarquable dans les descriptions des confins », de sorte que « l’ensemble apporte un faisceau d’éléments concordants », que :
— selon un acte reçu par Me [Y], notaire à [Localité 24], le 6 février 1920, les consorts [U] (propriétaires du fonds aujourd’hui cadastré B [Cadastre 9] et [Cadastre 14]) ont vendu aux consorts [J] (propriétaires de la parcelle aujourd’hui cadastrée B [Cadastre 2]), une parcelle de terrain d’une superficie de 124,33 m², détachée à l’ouest d’une terre sise à [Localité 22], commune de [Localité 27], ladite parcelle ayant une longueur de 52,80 m le long des propriétés [LU] (actuelle parcelle B [Cadastre 8]), [M] (actuelle parcelle B [Cadastre 3]) et [J] (actuelle parcelle B [Cadastre 2]) et une largeur de 2,50 m et « englob[ant] le passage à talons qui desservait jusqu’à présent les propriétés [M] et [J] » ;
— l’acte notarié du 3 avril 1926, portant vente par les consorts [U] à [B] [P] du fonds aujourd’hui cadastré B [Cadastre 9] et [Cadastre 14], précise que la terre vendue est confinée notamment « par une petite parcelle longitudinale de terrain détachée de l’immeuble présentement vendu et se trouvant entre celui-ci et les propriétés [M] et [LU] et acquise des vendeurs par lesdites dames [J] et [S] pour leur servir de chemin, suivant acte passé par Me [Y], notaire à [Localité 23], courant juin 1920 » (la référence au mois de juin est une erreur et l’acte visé est celui du 6 février 1920) ;
— par un acte notarié du 16 janvier 1945, [G] [J] a fait donation à [YS] [AC] de la parcelle aujourd’hui cadastrée B [Cadastre 2] ; si l’acte ne décrit pas le chemin, il précise toutefois que la donation s’entend « dudit immeuble, [et de] toutes aisances, appartenances et dépendances, sans aucune exception, ni réserve », ce qui permet de retenir que l’acte de donation entendait transmettre à [YS] [AC] la propriété de la parcelle servant de chemin d’accès à la parcelle B [Cadastre 2] avec la propriété de ladite parcelle ;
— par un acte notarié du 2 juillet 1959, [YS] [AC] a vendu aux époux [XJ] la parcelle B [Cadastre 2] ;
— enfin, aux termes d’un acte de donation-partage du 16 mai 1981, les époux [XJ] ont fait donation à Mme [X] de la parcelle B [Cadastre 2].
Compte tenu de la succession de ces actes aboutissant à Mme [X], M. et Mme [H] soutiennent à tort que l’intimée n’a aucun lien avec la bande de terrain litigieuse et que celle-ci ne faisait pas partie de l’assiette de la donation-partage du 16 mai 1981.
S’agissant de l’emplacement de la parcelle litigieuse, l’expert conclut que « la position de cette bande de terrain permettant le passage est indiqué sur la photographie de l’annexe n° [Cadastre 15], à l’emplacement du chemin/passage visible sur les lieux », c’est-à-dire à l’ouest du grillage installé par les consorts [OK], propriétaires des parcelles B [Cadastre 9] et [Cadastre 14].
Pour s’opposer à cette conclusion, M. et Mme [H] soutiennent en premier lieu que des bornages établissent que le grillage actuel matérialise avec exactitude la délimitation de leur parcelle B [Cadastre 8] et des parcelles B [Cadastre 9] et [Cadastre 14], et que la limite entre ces trois parcelles est donc correctement fixée par le cadastre et par le grillage actuel.
La cour observe toutefois que le procès-verbal de bornage du 15 juin 2010 ne concerne pas les parcelles litigieuses mais les parcelles B [Cadastre 18], [Cadastre 7] et [Cadastre 1] et que le plan du 20 juin 2011 ne peut être qualifié de procès-verbal de bornage puisqu’il s’agit d’un simple projet. S’agissant du procès-verbal de délimitation et de bornage du 19 février 1999, signé par « Mme [X] [I] » mais pas par M. [K] [H], l’expert judiciaire relève dans son rapport qu’il « semble avoir été établi en fonction de la configuration du plan et des parcelles cadastrales, sans tenir compte des dispositions de l’acte de 1920 ».
Sur ce point en effet, l’expert indique que « la parcelle de 2,50 m de large de l’acte de 1920 […] n’est pas reportée sur le plan cadastral rénové de la commune de [Localité 20], ce qui est source de confusion » et précise, en réponse à un dire du conseil de M. et Mme [H], que « le plan cadastral napoléonien et le plan cadastral rénové (actuel) ne permettent pas, étant donné la petite échelle de ces plans 1/2500, de préciser correctement une largeur de 2,50 m », 1 mm sur le plan représentant 2,5 m sur le terrain.
M. et Mme [H] reconnaissent d’ailleurs, en page 9 de leurs conclusions d’appel, que la bande de terrain de 52,80 m de longueur acquise par les consorts [J] par l’acte de vente du 6 février 1920 « n’est malheureusement pas représentée sur le plan cadastral ».
M. et Mme [H] soutiennent en deuxième lieu que l’emplacement de la bande de terrain litigieuse sur les parcelles B [Cadastre 9] et [Cadastre 14] est également confirmé par l’analyse des actes notariés du 26 août 1855 et du 6 février 1920.
Leur raisonnement consiste à retenir que :
— la parcelle de terrain de 52,80 m de long, dans l’assiette de laquelle est situé le passage à talons visé dans l’acte du 26 août 1855, est localisée sur la parcelle [D] qui correspond aujourd’hui aux parcelles B [Cadastre 9] et [Cadastre 14],
— la bande de terrain étant située « le long des propriétés [LU], [M] et [J] », ainsi qu’il ressort de l’acte du 6 février 1920, cela signifie nécessairement qu’elle ne fait pas partie de ces propriétés, lesquelles correspondent aujourd’hui aux parcelles B [Cadastre 8] (leur propriété), [Cadastre 3] (propriété [V]) et [Cadastre 2] (propriété [X]),
— l’ancien propriétaire de leur parcelle n’a pas participé à l’acte de vente du 6 février 2020 et l’ancien propriétaire de la parcelle aujourd’hui cadastrée B [Cadastre 3], qui était présent à l’acte de 1920, n’a aucunement cédé une parcelle de 2,5 m de large.
Or, s’il est exact que le passage à talons était localisé sur la parcelle [D] (alors cadastrée B [Cadastre 19]), « le long des propriétés [LU], [M] et [J] », l’acte de vente du 6 février 1920 a précisément eu pour effet d’extraire de cette parcelle la bande de terrain de 52,80 m de long et de 2,5 m de large et, partant, de créer une nouvelle parcelle située entre cette parcelle B [Cadastre 19] (actuellement cadastrée B [Cadastre 9] et [Cadastre 14]) et les actuelles parcelles B [Cadastre 8] et [Cadastre 3].
D’ailleurs, l’acte notarié du 3 avril 1926, portant vente par les consorts [U] à [B] [P] de la parcelle anciennement cadastrée B [Cadastre 19], précise que la terre vendue est confinée notamment « par une petite parcelle longitudinale de terrain détachée de l’immeuble présentement vendu et se trouvant entre celui-ci et les propriétés [M] et [LU] […] » (souligné par la cour).
Dans la mesure où la bande de terrain litigieuse a été détachée de la parcelle B [Cadastre 19], propriété des consorts [U], et n’a pas été prise sur les parcelles actuellement cadastrées B [Cadastre 8] et [Cadastre 3], il est tout à fait normal que le propriétaire de la première (auteur des appelants) n’ait pas été appelé à l’acte de vente de 1920. Si le propriétaire de la seconde, [R] [M], a participé à l’acte, c’est aux fins de céder aux consorts [J] une « petite parcelle triangulaire de terrain » d’une contenance de 1,531 m² « en échange [d’un] droit de passage à tous usages sur la parcelle qui vient d’être vendue par les consorts [U] à Mme et Mlle [J] ».
C’est donc vainement que M. et Mme [H] affirment qu’il résulte de l’analyse de ces titres que la bande de terrain litigieuse se trouve aujourd’hui sur les parcelles B [Cadastre 9] et [Cadastre 14], alors que si cette bande de terrain a été extraite de l’ancienne parcelle B [Cadastre 19] pour être vendue, elle ne peut plus, par hypothèse, en faire partie aujourd’hui.
C’est encore vainement qu’ils soutiennent que la bande de terrain litigieuse ne peut pas être située à l’ouest du grillage sans créer un empiétement de 2,5 m de large sur les parcelles B [Cadastre 8] et [Cadastre 3], alors qu’ainsi qu’il a été énoncé plus avant, l’acte de vente du 6 février 1920 a eu pour effet de créer une nouvelle parcelle de 2,5 m de large située entre la parcelle cadastrée B [Cadastre 19] et les actuelles parcelles B [Cadastre 8] et [Cadastre 3].
En outre, il est faux de soutenir que l’expert judiciaire a lui-même situé le chemin litigieux sur les parcelles B [Cadastre 9] et [Cadastre 14] sur les descriptions graphiques annexées à son rapport (annexes 12 et 13), alors qu’il a pris soin d’énoncer que « Les annexes graphiques n° 2 à 14 ne sont pas géométriquement précises, puisqu’établies sur la base du plan cadastral rénové », dont « il a été dit à plusieurs reprises qu'[il] n’a pas représenté le chemin de 2,50 m entre la parcelle B [Cadastre 8] et les parcelles B [Cadastre 9] et B [Cadastre 14] (ex B [Cadastre 19]) » et que « ces annexes ont pour unique objectif d’illustrer graphiquement la lecture des actes anciens pour en faciliter la compréhension ».
Par ailleurs, M. et Mme [H] ne peuvent valablement se saisir de l’affirmation de Mme [X] selon laquelle il ressort du rapport d’expertise qu’elle « est propriétaire d’une bande de 2,5 m de large sur les parcelles B [Cadastre 9] et B [Cadastre 14] » (page 5 de ses conclusions récapitulatives n° 2 de première instance) pour en déduire qu’elle aurait reconnu que la bande de terrain litigieuse se situe à l’intérieur des propriétés de ses neveux, ce qui constituerait un aveu judiciaire, alors que dans ces mêmes conclusions, Mme [X] souligne que la bande de terrain correspond au chemin qu’elle empruntait à pied ou en véhicule jusqu’à ce que M. et Mme [H] décident de lui en priver l’accès et demande au tribunal de la déclarer propriétaire de la bande de terrain d’une largeur de 2,50 m à l’extrémité est de la parcelle cadastrée B [Cadastre 8] et sur toute sa longueur.
Enfin, la position du chemin résulte également de la différence entre la définition de la parcelle B [Cadastre 19] telle qu’elle résulte de l’acte de vente du 19 juin 1893 (« au nord sur 12 m ») et la mesure mentionnée tant sur le procès-verbal de délimitation et de bornage du 19 février 1999 (15,37 m entre les bornes C et D) que sur le projet de division du 20 juin 2011 (15,35 m entre la borne OGE du 19 février 1999 et la borne OGE A remise le 7 juin 2010), pièces produites par les appelants, la différence pouvant s’expliquer, selon l’expert judiciaire, par la prise en compte du chemin de 2,50 m.
La prescription acquisitive
Selon l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Aux termes de l’article 227 du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Et selon l’article 2261, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
La prescription acquisitive trentenaire peut être opposée à un titre (3e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 18-24.434 publié) Le juge doit donc examiner les moyens subsidiaires tirés de la prescription (3e Civ., 4 décembre 1991, pourvoi n° 89-14.921, Bull. 1991, III, n° 306).
C’est à celui qui invoque avoir acquis la propriété d’un bien par prescription d’en rapporter la preuve.
La prescription acquisitive ne peut opérer qu’en présence d’actes matériels de possession accomplis par l’occupant à titre de propriétaire pendant la durée requise et dont l’existence doit être caractérisée par le juge (3e Civ., 10 juillet 2001, pourvoi n° 99-12.521 non publié ; 3e Civ., 1 avril 2003, pourvoi n° 01-03.941 non publié).
En l’espèce, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, la bande litigieuse de terrain correspond à un chemin conduisant à différentes parcelles, dont celle cadastrée B [Cadastre 2] appartenant à Mme [X]. Elle n’est pas clôturée et permettait une libre circulation jusqu’en 2012, date à laquelle M. et Mme [H] ont manifesté leur intention de refuser l’accès des tiers à ce chemin.
Mme [X] verse aux débats deux attestations de M. [EM] [KL], entrepreneur de travaux agricoles de 1959 jusqu’à sa retraite en 1999, et de Mme [F] [W], sa fille, gérante de la société [KL] travaux agricoles depuis le 1er janvier 1998, qui attestent avoir assuré l’entretien de la parcelle B [Cadastre 2] pendant plus de 30 ans, et pour la dernière fois en octobre 2012, date à laquelle « M. [H] en a interdit le passage », les témoins précisant qu’ils accédaient à cette parcelle avec leur matériel agricole par un chemin situé à l’extrémité de la parcelle [H].
Pour confirmer le jugement déféré qui a écarté la prescription acquisitive, la cour ajoute, d’une part, que les moyens tirés du paiement de la taxe foncière ou du cadastre sont inopérants dès lors que le paiement des impôts fonciers et la représentation cadastrale ne constituent pas des actes matériels de possession (3e Civ., 30 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.325 non publié), d’autre part, que M. et Mme [H] ne rapportent pas la preuve d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire de manière à avoir acquis la propriété de la bande de terrain litigieuse, tant par prescription trentenaire que par prescription décennale.
Les autres indices
Lors de ses opérations d’expertise, l’expert a procédé aux constatations visuelles suivantes:
— depuis la voie publique, le chemin/passage oblique vers le sud ;
— il est « clos côté [OK] et partiellement clos côté [H] (bâtiment, mur). À l’extrémité sud-est de la propriété [H], une haie ne joi[nt] pas la clôture côté [OK] et permet[…] le passage entre ladite haie et la clôture (photographie jointe au compte rendu de la deuxième réunion d’expertise – annexe n° 18). Ce passage/chemin visuellement apparent est cohérent avec la description des actes dont notamment l’acte du 06/02/1920 et du 03/04/1926 ».
Il conclut qu’il « n’y a pas d’élément laissant à penser que le chemin/passage visible sur les lieux (annexe n° 18) ne serait pas à l’emplacement du chemin décrit dans l’acte du 06/02/1920 ».
Ce chemin apparaît clairement sur deux photographies aériennes versées aux débats par les parties (celle de 1950-1965 et celle de 1978). Si l’existence du chemin n’est plus décelable sur les clichés postérieurs (de 1982 à 2018), l’analyse des photographies annexées au rapport d’expertise (annexes n° 17 et 18) confirme l’existence d’un passage entre le grillage de la propriété [OK] et la haie de M. et Mme [H]. Dès lors, c’est à tort que ces derniers affirment que la bande de terrain litigieuse a disparu par l’effet du temps et que les neveux de Mme [X] ont mis une clôture en limite de la parcelle B [Cadastre 10] englobe la bande de terrain.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, qui constituent autant d’indices permettant d’établir la propriété de Mme [X], il convient de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que cette dernière est propriétaire de la bande de terrain de 2,5 m de large telle que décrite dans l’acte du 6 février 1920 correspondant sur la photographie de l’annexe n° 18 du rapport de l’expert à l’emplacement du chemin/passage visible sur les lieux,
— préciser, par ajout au jugement, que ladite bande de terrain est située sur la parcelle actuellement référencée au cadastre rénové sous le numéro B [Cadastre 8].
2. Sur la servitude de passage au profit de la parcelle B [Cadastre 2] sur les parcelles B [Cadastre 13] et [Cadastre 11]
M. et Mme [H] font valoir essentiellement que :
— leurs actes ne mentionnent aucune servitude ;
— l’acte de donation-partage du 16 mai 1981 ne fait état d’aucune servitude de passage au profit de la parcelle B [Cadastre 2] ;
— l’acte notarié d’échange du 5 octobre 2011 ne concerne pas la parcelle B [Cadastre 2] ;
— la servitude ayant grevé la parcelle B [Cadastre 13] s’est éteinte par non-usage pendant plus de 30 ans ;
— l’attestation de Mme [F] [W] est insuffisante pour caractériser l’usage d’une servitude.
Mme [X] réplique que :
— l’expert a confirmé qu’elle dispose d’une servitude de passage sur les parcelles B [Cadastre 13] et [Cadastre 11] pour rejoindre le chemin dont elle est propriétaire et accéder à la parcelle B [Cadastre 2] ;
— elle a toujours utilisé cette servitude de passage jusqu’à ce que M. [H] décide le contraire en 2012, ainsi qu’il ressort des attestations qu’elle verse aux débats.
Réponse de la cour
Selon l’article 686, alinéa 1er, du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
Et selon l’article 706 du même code, la servitude est éteinte par le non-usage pendant 30 ans.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que :
— en vertu d’un acte notarié du 3 juin 1834, [ST] [D] a vendu à [PT] [J] « un espace de terrain à prendre sur plus grande contenance de la terre dudit [D], située au territoire de [Localité 22], commune de [Localité 27], contenant un are quarante-quatre mètres, confinant :
au nord par les terres d'[C] [OK] et de [N] [Z] et [OK] sur toute la longueur de cette ligne laquelle a soixante-deux mètres deux décimètres,
à l’Orient sur quatre mètres deux décimètres de largeur par le chemin ci-après rappelé,
au sud déclinant à l’Occident sur sept mètres sept décimètres de longueur par le surplus de la terre réservée au vendeur,
toujours au sud, sur quarante-huit mètres de longueur par la même terre du vendeur, la largeur du terrain vendu aura deux mètres sur toute la longueur de cette dernière ligne
toujours au sud déclinant à l’Orient sur six mètres six décimètres de longueur par ladite terre du vendeur
et à l’Occident sur sept mètres de largeur par la terre de l’acquéreur » ;
— la représentation graphique de la parcelle vendue correspond au chemin ouvert sur la voie publique, cadastré aujourd’hui B 1495'et [Cadastre 11] ;
— par un acte du 26 août 1855, [PT] [J] a cédé à [R] [BE], alors propriétaire de l’actuelle parcelle B [Cadastre 3], et [ST] [J], alors propriétaire de l’actuelle parcelle B [Cadastre 2], « le droit de passage à tous usages sur le terrain situé à [Localité 22], commune de [Localité 27], qu’elle a acquis du M. [ST] [D] […] suivant acte […] du 3 juin 1834, auquel acte les parties se réfèrent tant pour les confins et désignations que pour les contenances […] ».
Il résulte donc de ces actes que les parcelles désormais cadastrées B [Cadastre 13] et B [Cadastre 11] sont grevées d’une servitude de passage de 2 m de large en section courante et sur largeur en sud-est et en nord-est au profit de la parcelle B [Cadastre 2].
L’absence de mention de la servitude dans l’acte de donation-partage du 16 mai 1981 comme dans l’acte de vente de M. et Mme [H] du 16 juillet 1970 ne fait pas obstacle à la reconnaissance de ce droit de passage, étant observé que la déclaration de l’auteur des appelants selon laquelle « l’immeuble présentement vendu n’est, à sa connaissance, grevé d’aucune servitude » n’a qu’une portée très relative.
Ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, il n’est pas établi que le non-usage pendant 30 ans du droit de passage conventionnel l’aurait éteint.
Au contraire, il ressort des attestations de M. [KL] et Mme [W], déjà citées par la cour, que la société Martinaux travaux agricoles, chargée de l’entretien de la parcelle B [Cadastre 2] « depuis plus de 30 ans », accédait à celle-ci « depuis la voie publique […] par un chemin de service situé à l’extrémité de la parcelle [E] », ce qui implique un passage sur les parcelles B [Cadastre 11] et [Cadastre 13].
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que Mme [X], propriétaire de la parcelle B [Cadastre 2], est bénéficiaire d’une servitude de passage conventionnelle non éteinte à ce jour sur les parcelles B [Cadastre 11] et B [Cadastre 13] afin de pouvoir rejoindre la voie publique.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, M. et Mme [H], partie perdante, sont condamnés aux dépens et à payer à Mme [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Complète le premier chef de dispositif par la partie de phrase suivante : « sur la parcelle actuellement référencée au cadastre sous le numéro cadastrée B [Cadastre 8] », de manière à lire:
Dit que Mme [NC] [XJ] épouse [X] est propriétaire de la bande de terrain de 2,5 mètres de large telle que décrite dans l’acte du 6 février 1920 correspondant sur la photographie de l’annexe n° 18 du rapport de l’expert, M. [CM] [T], déposé le 21 juillet 2021, à l’emplacement du chemin/passage visible sur les lieux, sur la parcelle actuellement référencée au cadastre rénové sous le numéro B [Cadastre 8],
Condamne M. [K] [H] et Mme [A] [H] à payer à Mme [NC] [XJ] épouse [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [H] et Mme [A] [H] aux dépens d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière, La Présidente,
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