Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 16 avr. 2026, n° 23/02946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 30 mars 2023, N° 21/03932 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 23/02946 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2XS
AFFAIRE :
[M] [S] épouse [G]
…
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section :
N° RG : 21/03932
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophia AICH, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Marie-hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [M] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [K] [W] [T] [G]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Sophia AICH, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 3
APPELANTS
****************
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Marie-hélène DANCKAERT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
CPAM DES [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillante
CAISSE HUMANIS NATIONALE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
défaillante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2026, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
************
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 mai 2016, M. [D], conducteur d’un véhicule de service de la SNCF, et sa collègue, Mme [M] [S] épouse [G], ont été percutés par un véhicule de la police nationale.
Mme [G] a été prise en charge aux urgences du centre hospitalier de [Localité 4] où un bilan radiologique a été effectué qui a révélé les lésions suivantes : entorse du rachis cervical et lombaire, entorse du majeur gauche, dermabrasion du genou gauche, érosion du front sans gravité. L’hospitalisation de Mme [G] n’a en conséquence pas été jugée nécessaire.
Le 5 juillet 2016, un examen de Mme [G] par l’unité médico-judiciaire d'[Localité 5] a démontré qu’il persistait plusieurs points douloureux au niveau du rachis, une gêne dans les mouvements forcés de la tête et du cou, une gêne dans les mouvements de l’antéflexion du tronc sur le bassin ainsi qu’une douleur du membre supérieur gauche gênant la flexion extension. La symptomatologie d’entorse cervicale sévère justifiait une ITT de 42 jours.
Par décision du 11 septembre 2018, la sécurité sociale a retenu un taux d’incapacité permanente fixé à 5 % et attribué une rente correspondante à Mme [G].
Par assignation du 17 juin 2019, Mme [G] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles aux fins de désignation d’expert et a sollicité par ailleurs la condamnation de l’Agent judiciaire de l’État (l’AJE) à la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur son préjudice ainsi que la somme de 3 500 euros à titre de provision ad litem et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 juillet 2019, le juge des référés a fait droit à la demande, à laquelle l’AJE ne s’opposait pas, et désigné M. [O] en qualité d’expert.
M. [E], venu en remplacement de M. [O], a déposé son rapport le 13 février 2020 aux termes duquel il a conclu de la manière suivante :
« -Déficit fonctionnel temporaire :
*GFP à 25 % : du 19.05.2016 au 19.06.2016 (port d’une attelle de doigt et d’un collier cervical),
*GFP à 10 % : du 20.06.2016 au 01.07.2017
— Consolidation : 1er juillet 2017,
— Incidence professionnelle liée au déficit fonctionnel temporaire : reprise du travail depuis le 7 octobre 2016 en mi-temps thérapeutique pendant un an puis à temps complet. Elle a été arrêtée pour sa capsulite de l’épaule du 28.01.2018 au 06.09.2018 puis elle a repris à temps partiel jusqu’au 01.07.2019 puis à temps complet. Après son accident, Mme [G] a changé de poste de travail, elle s’occupe maintenant de la paye.
— PE temporaire du 19.05.2016 au 19.06.2016 du fait de l’attelle de doigt, du collier cervical, évalué à léger 2/7,
— PA temporaire : Mme [G] ne peut plus faire de footing. Elle ne peut plus nager la brasse. Elle a restreint son activité de jardinage, elle ne participe pas aux activités de ses enfants.
— SE : 3/7 TP :
Avant consolidation :
*Du 19.05.2016 au 19.06.2016 : 2 h par jour (toilette, habillage, courses, ménage),
*Du 20.06.2016 au 01.07.2017 : 3 h par semaine (courses, ménage),
Après consolidation :
*Depuis le 02.07.2017 et de façon viagère pour faire des courses : 1 h par semaine,
*Besoin d’une aide ponctuelle pour faire le jardin. Elle devra fournir des factures,
— DFP : 10 %,
— Dépenses de santé futures : pas de soins postérieurs à la consolidation,
— Répercussions professionnelles : Reprise du travail depuis le 07.10.2016 en mi-temps thérapeutique pendant un an puis à temps complet. Elle a été arrêtée pour sa capsulite de l’épaule du 28.01.2018 au 06.09.2018 puis elle a repris à temps partiel jusqu’au 01.07.2019 puis à temps complet. Après son accident, Mme [G]. Après son accident, Mme [G] a changé de poste de travail, elle s’occupe maintenant de la paye. Elle a déclaré qu’elle avait perdu une chance de promotion dans son travail, elle a perdu une prime annuelle, elle a perdu de la qualité relationnelle, elle a une pénibilité dans son travail, elle doit rester longtemps assise ce qui provoque des douleurs cervicales du fait d’une attention soutenue sur les écrans,
— PA : Mme [G] ne peut plus nager que sur le dos, elle ne peut plus faire de footing et quand elle accompagne ses enfants elle ne peut participer à aucune activité,
— PS : préjudice sexuel positionnel,
— Pas de préjudice esthétique définitif ».
Le 28 juin 2020, Mme [G] et son époux, M. [K] [G] (M. et Mme [G]) ont assigné l’AJE devant le tribunal judiciaire de Versailles, afin d’indemnisation de leurs préjudices, par une décision commune à la SNCF, à la CPAM des [Localité 3] et à la Caisse Humanis nationale.
Le 8 décembre 2021, une offre d’indemnisation a été adressée à Mme [G] à hauteur de 47 463,91 euros par l’AJE.
Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la CPAM des [Localité 3],
— dit n’y avoir lieu d’entériner le rapport d’expertise judiciaire,
— dit que le droit à indemnisation de Mme [G] pour les conséquences de l’accident du 19 mai 2016 est intégral,
— fixé le préjudice de Mme [G] aux sommes suivantes :
*au titre des dépenses de santé actuelles…………………………………………..2 975,66 euros,
*au titre de la perte de gains professionnels actuels……………………………6 547,22 euros,
*au titre des frais de logement adapté…………………………………………………129,99 euros,
*au titre du préjudice matériel………………………………………………………………..100 euros,
*au titre des frais de déplacement………………………………………………………166,36 euros,
*au titre des frais de médecin conseil………………………………………………………500 euros,
*au titre de l’assistance par tierce personne temporaire…………………………..3 616 euros,
*au titre de l’assistance par tierce personne définitive………………………37 507,95 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle……………………………………………….10 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire…………………………………………….1 145 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire…………………………………………….400 euros,
*au titre des souffrances endurées………………………………………………………..6 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………………………..18 000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément…………………………………………………………5 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel………………………………………………………………..6 000 euros,
— débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et d’amende civile,
— condamné l’AJE à réparer l’entier préjudice de Mme [G] en lui versant les sommes suivantes, après déduction de la créance de la CPAM des [Localité 3] (9 952,18 euros) et de la Caisse Humanis nationale (1 521,46 euros) :
*au titre des dépenses de santé actuelles……………………………………………………27 euros,
*au titre des frais de logement adapté…………………………………………………129,99 euros,
*au titre du préjudice matériel………………………………………………………………..100 euros,
*au titre des frais de déplacement………………………………………………………166,36 euros,
*au titre des frais de médecin conseil………………………………………………………500 euros,
*au titre de l’assistance par tierce personne temporaire…………………………..3 616 euros,
*au titre de l’assistance par tierce personne définitive………………………37 507,95 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle…………………………………………….8 022,24 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire…………………………………………….1 145 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire…………………………………………….400 euros,
*au titre des souffrances endurées………………………………………………………..6 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………………………..18 000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément…………………………………………………………5 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel………………………………………………………………..6 000 euros,
— dit que ces sommes seront dues en deniers ou quittances, compte tenu de la provision de 25 000 euros,
— dit que les indemnités allouées porteront intérêts légaux à compter de la décision et décidé de la capitalisation des intérêts, aux conditions légales,
— prononcé le doublement du taux de l’intérêt légal, entre le 17 juillet 2020 et le 9 décembre 2021, sur la somme de 64 247,91 euros,
— condamné l’AJE à verser à M. [G] une indemnité de 4 000 euros au titre de son préjudice d’affection et rejeté le surplus de ses demandes,
— dit que la décision sera commune à la CPAM des [Localité 3] et à la Caisse Humanis nationale mais non à la SNCF,
— dit que les indemnités allouées porteront intérêts légaux à compter de la décision et décidé de la capitalisation des intérêts, aux conditions légales,
— condamné l’AJE aux entiers dépens du référé, de l’instance, ainsi qu’aux frais d’expertise,
— dit que les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement seront régis par les dispositions applicables,
— condamné l’AJE à verser à M. et Mme [G] une unique indemnité de procédure d’un montant de 3 500 euros, dont la provision ad litem sera à déduire,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le 10 mai 2023, M. et Mme [G] ont relevé appel de cette décision et demandent à la cour, par dernières écritures du 12 juillet 2023, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
*fixé le préjudice de Mme [G] aux sommes suivantes :
°au titre des frais de médecin conseil…………………………………………500 euros,
°au titre de l’assistance par tierce personne temporaire…………………………..3 616 euros,
°au titre de l’assistance par tierce personne définitive………………………37 507,95 euros,
°au titre de l’incidence professionnelle……………………………………………….10 000 euros,
°au titre du déficit fonctionnel temporaire…………………………………………….1 145 euros,
°au titre du préjudice esthétique temporaire……………………………………………..400 euros,
°au titre des souffrances endurées………………………………………………………..6 000 euros,
°au titre du déficit fonctionnel permanent……………………………………………18 000 euros,
°au titre du préjudice d’agrément…………………………………………………………5 000 euros,
°au titre du préjudice sexuel………………………………………………………………..6 000 euros,
*débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et d’amende civile,
*prononcé le doublement du taux de l’intérêt légal entre le 17 juillet 2020 et le 9 décembre 2021, sur la somme de 64 247, 91 euros,
*condamné l’AJE à verser à M. [G] une indemnité de 4 000 euros au titre de son préjudice d’affection et rejeté le surplus de ses demandes,
*condamné l’AJE à M. et Mme [G] une uniquement de procédure d’un montant de 3 500 euros, dont la provision ad litem sera à déduire,
*rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Y ajoutant,
— fixer le préjudice de Mme [G] aux sommes mentionnées dans le tableau ci-dessous,
— en conséquence, condamner l’AJE à réparer l’entier préjudice subi par Mme [G], soit à lui verser la somme 642 203,87 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir en sus de la créance des organismes tiers payeurs et déduction faite des provisions d’un montant de 25 000 euros, selon l’évaluation suivante :
— ordonner que les sommes dues produiront intérêt conformément aux dispositions de l’article L.211-13 du code des assurances, à compter de l’expiration du délai de huit mois de la date de l’accident de la circulation (soit à compter du 19 janvier 2017) et jusqu’au jour de la décision rendue par la juridiction de céans devenue définitive, et dont l’assiette portera sur la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, soit la somme de 678 677,51 euros,
— condamner l’AJE à une amende civile sur le fondement de l’article L.211-14 du code des assurances,
— condamner l’AJE à payer à M. [G] en qualité de victime indirecte les sommes suivantes :
*au titre du préjudice d’affection…………………………………………………………8 000 euros,
*au titre des troubles dans les conditions d’existence……………………………30 000 euros,
— condamner l’AJE à payer à Mme [G] la somme de 8 000 euros au titre de la résistance abusive en vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— condamner l’AJE à payer à Mme [G] la somme de 7 513 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— condamner l’AJE à payer à M. [G] la somme de 2 213 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— condamner l’AJE à payer à Mme [G] la somme de 5 513 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner l’AJE à payer à M. [G] la somme de 1 813 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— ordonner l’exécution provisoire des dispositions civiles de la décision à intervenir nonobstant appel,
— déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM des [Localité 3] et Caisse Humanis nationale,
— condamner l’AJE aux entiers dépens,
— ordonner que les sommes dues porteront capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil (ancien article 1154 du code civil),
— ordonner et mettre à la charge de l’AJE l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution conformément à l’article R.631-4 du code de la consommation.
Par dernières conclusions du 4 octobre 2023, l’AJE demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— concernant les demandes nouvelles formées en appel par les appelants, cantonner la demande concernant le remboursement des frais de médecin conseil à hauteur de 800 euros,
— débouter Mme [G] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs formulés à hauteur de 179 906,65 euros,
— débouter les appelants de leur demande au titre de l’article L. 211'14 du code des assurances,
— débouter les appelants de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, si la cour entendait indemniser l’aide pour le jardinage, l’agent judiciaire sollicite que cette demande soit cantonnée à la somme de 6 652,29 euros.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS
Le droit à indemnisation de M. et Mme [G] n’est pas contesté par l’AJT.
Le dommage corporel subi par Mme [G], âgée de 45 ans au moment des faits, et dont l’état a été consolidé le 1er juillet 2017, à l’âge de 47 ans, sera réparé ainsi que suit, étant précisé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il est précisé que pour les besoins de capitalisation des préjudices futurs, il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 au taux de 0,5% et au regard des tables de mortalité prospectives, ce barème apparaissant le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice pour le futur au regard de l’évolution actuelle de la situation économique.
Sur les préjudices de Mme [G]
I – Sur les préjudice patrimoniaux
A – Préjudice patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
a/ Frais de médecin conseil
Le tribunal a fixé le préjudice de Mme [G] à ce titre à la somme de 500 euros, les autres factures produites ne correspondant pas à des dates d’expertise ou étant antérieures à celle-ci.
Mme [G] sollicite 900 euros à ce titre dès lors que c’est la somme qu’elle a réglée à son médecin conseil, en deux fois, avant l’expertise, pour son assistance à préparation à l’expertise puis après, pour l’assistance aux opérations d’expertise.
L’AJE demande la confirmation du jugement. Cependant, dans le corps de ses conclusions, il indique que la somme de 800 euros peut être accordée à ce titre à Mme [G]. Il indique en effet que l’attestation produite en appel par le médecin en question n’est pas conforme aux notes d’honoraires produites en première instance et qui s’élèvent en tout à 800 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice a notamment pour objectif d’indemniser les frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels que les frais liés à l’hospitalisation, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, de déplacements liés aux consultations et aux soins, y compris ceux des proches pour visiter la victime, de garde d’enfants ou d’aide ménagère, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale, ou les frais de copie des dossiers médicaux. Ces frais doivent permettre d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Il couvre les dépenses liées à la réduction d’autonomie, notamment le recours à une tierce personne, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins.
Les honoraires du médecin conseil, qui assiste la victime avant et pendant l’expertise, relèvent de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Comme le relève l’AJE toutefois, si le Dr [V] atteste que le montant de ses honoraires sont de 900 euros TTC concernant la pré-visite médicale du 4 décembre 2018 et l’assistance judiciaire du 19 janvier 2019, les notes d’honoraires produites (p6.6 et 6.8) sont de 300 et 500 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de fixer la préjudice de Mme [G] à ce titre à la somme de 800 euros.
b/ Tierce personne temporaire
Le tribunal a fixé le préjudice de Mme [G] à ce titre à la somme de 3 616 euros sur la base des besoins mentionnés dans l’expertise et d’un taux horaire de 16 euros.
Mme [G] demande 5 110,76 euros à ce titre sur une base de 20 euros de l’heure. Elle rappelle que l’indemnisation ne peut être réduite en cas d’aide familiale et qu’il faut donc tenir compte de charges sociales et de congés payés soit un calcul sur 412 jours et non 365 jours. Elle se fonde sur des études sur le coût moyen d’une assistance à domicile.
L’AJE demande le maintien d’un taux horaire de 16 euros au regard du besoin de Mme [G] qui a été une aide pour la toilette, l’habillage, les courses et le ménage pendant un mois, puis en une aide pour les courses et le ménage. Il ajoute que ce taux est déjà largement supérieur au SMIC horaire avec charges.
Sur ce,
Ce poste vise à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique.
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne n’est pas réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Les juges du fond déterminent souverainement le taux horaire à appliquer.
S’agissant du taux horaire retenu, il est rappelé que si l’indemnité allouée au titre de la tierce personne ne peut être réduite en cas d’assistance bénévole par des proches, cela n’induit pas que cette indemnité doive correspondre à des barèmes de facturation de prestataires professionnels mais aux besoins réels de la victime.
Dans le cas présent, l’expert indique que Mme [G] a porté une attelle au pouce pendant un mois soit jusqu’au 19 juin 2016, mais aussi un collier cervical.
Il a retenu un besoin de
' 2 heures par jour du 19 mai 2016 au 19 juin 2016, soit pendant 32 jours d’après les parties, ce qui représente un total de 64 heures (2 h x 32 j), pour la toilette, l’habillage, faire des courses et du ménage,
' 3 heures par semaine du 20 juin 2016 au 1er juillet 2017, soit pendant 377 jours ou 54
semaines, ce qui représente un total de 162 heures (3 h x 54 semaines), pour faire des courses et du ménage,
soit un total de 226 heures.
Au regard du besoin en tierce personne, de l’absence de spécialisation, et de l’aide qui consiste essentiellement en des tâches ménagères, il y a lieu de retenir un taux de 18 euros de l’heures, qui apparaît satisfactoire et de le calculer à raison du besoin réel manifesté sur 52 semaines par an.
Ainsi, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 4 068 euros (226hx18 euros), et le jugement est donc infirmé de ce chef.
B -Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
a/ Perte de gains professionnels futurs
Le tribunal n’a pas statué sur ce poste de préjudice dès lors que Mme [G] n’en demandait pas réparation.
Mme [G] demande à ce titre la somme de 179 906,81 euros. Elle indique qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 4 août 2022 et perçoit à ce titre une rente invalidité de 7 438,44 euros bruts annuels, outre des indemnités de pôle emploi d’environ 1 489,55 euros brut, soit un montant net de 1 388,49 euros. Compte tenu de son salaire avant cela, qui était de 1 898,38 euros en moyenne, elle estime subir une perte de 15 342,12 par an, à capitaliser jusqu’à ses 62 ans, date de la retraite.
L’AJE soutient que l’expert n’a pas retenu d’incapacité à travailler et que le licenciement est intervenu près de 6 ans après la date de consolidation de sorte que le lien avec l’accident n’est pas démontré. Le fait, comme il est attesté par une collègue, qu’elle ne disposait pas d’un fauteuil adapté ne relève pas de sa responsabilité et n’est pas en lien avec l’accident. Par ailleurs, si la CPAM verse une pension d’invalidité à Madame [G] et non une rente accident du travail, alors même que l’accident a été retenu comme accident du travail, c’est que le médecin dudit organisme a considéré que l’inaptitude n’était pas imputable à cet accident. Il n’est produit aucun élément médical sur la cause de l’invalidité retenue. Et quand bien même ce licenciement serait en lien avec son état de santé en lien avec l’accident, il n’est pas démontré qu’elle ne puisse plus travailler.
Sur ce,
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
L’expert ne retient sur ce point aucune incapacité de travail mais une certaine pénibilité accrue du fait de la position assises devant un écran qui accentue les douleurs cervicales.
Il note qu’elle a retravaillé à temps plein depuis le 1er juillet 2017, date qu’il retient comme celle de la consolidation.
Il relève par ailleurs, qu’elle souffre d’une capsulite dont il indique qu’elle ne peut être reliée avec certitude à l’accident, et qu’elle a été opérée pour cela en 2018.
Elle produit plusieurs documents antérieurs à sa reprise du travail, dont l’expert a déjà tenu compte.
Elle produit également deux avis postérieurs d’aptitude du médecin du travail avec « mise à disposition d’un fauteuil ergonomique en lien avec l’AT. Souris et clavier sans fil. Contre-indication de port de charge et au travail les épaules surélevées », qui n’indiquent donc pas une impossibilité à travailler.
Par ailleurs, Mme [F], sa responsable hiérarchique de 2020 à 2022 indique que Mme [G] avait subi des agressions verbales à répétitions de certains de ses collègues et qu’elle n’avait pas de fauteuil adapté malgré la demande de la médecine du travail et avait fréquemment des douleurs cervicales et dorsales liées à la position de travail. Il n’est pas question ici d’incapacité à travailler.
La lettre de licenciement du 25 juillet 2022 évoque simplement une inaptitude mais le lien avec l’accident n’apparaît pas, pas plus que dans le rapport médical d’attribution d’invalidité qui fait état de plusieurs pathologies et opérations au niveau des lombaires notamment, même si la cervicalgie est également mentionnée.
Dès lors, le lien entre le fait que Mme [G] n’est plus de travail et l’accident n’est pas suffisamment établi, pas plus que son incapacité à retrouver un travail qui soit en lien, là encore, avec l’accident.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
b/ Incidence professionnelle
Le tribunal a alloué à Mme [G] une somme de 8 022,24 euros (10 000 euros – 1 977,76 euros au titre de la créance de la CPAM). Il constate que le reclassement de Mme [G] à sa reprise du travail est lié à son état de santé mais aussi à des « nécessités de service », qu’elle n’explique pas en quoi ses nouvelles fonctions seraient de moindre intérêt pour elle, et aucun élément n’était donné sur son emploi depuis son déménagement en province. Il n’était pas non plus rapporté de preuve quant à son évolution professionnelle. Il retient néanmoins une pénibilité accrue du travail, une précarisation de l’emploi, une dévalorisation sur le marché de l’emploi et une diminution de ses performances.
Mme [G] demande 198 135,29 euros (comprenant la perte de droits à la retraite et déduction faite de la créance CPAM). Elle soutient qu’elle souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 10% comprenant diverses séquelles listées par l’expert, et que l’expert a retenu une incidence professionnelle. Elle se prévaut d’une pénibilité accrue du travail du fait de ses douleurs, d’une perte de perspectives d’évolution dans son travail, d’un travail de moindre intérêt, d’une dévalorisation sociale, et du fait que ses arrêts de travail ont conduit à une désorganisation du service ce qui s’est traduit par une mésentente avec ses collègues obligeant sa hiérarchie à la réorienter, puis à un licenciement pour inaptitude. Elle se prévaut également d’un préjudice de retraite du fait de la perte de son emploi.
L’AJE demande la confirmation du jugement.
Sur ce,
L’incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste, même en l’absence de perte immédiate de revenus.
Comme il a été retenu ci-dessus, il n’est pas démontré que le licenciement de Mme [G] soit en lien avec l’accident, de sorte que la perte de droits à la retraite ne peut pas être indemnisée à ce titre.
C’est ensuite par des motifs que la cour adopte que le tribunal a justement estimé que l’incidence professionnelle de l’accident de Mme [G] devait être indemnisée à hauteur de 10 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
c/ Tierce personne permanente
Le tribunal a alloué à Mme [G] à ce titre la somme de 37 507,95 euros au titre de l’aide nécessaire pour les courses, soit, selon les besoins indiqués par l’expert, une heure par semaine, que le tribunal a indemnisée sur la base de 16 euros de l’heure, au vu du barème de capitalisation de la Gazette du palais de 2020. Il a en revanche écarté la demande au titre de l’aide nécessaire pour le jardinage dès lors que le devis produit concerne une maison dans les [Localité 6], qui n’est pas l’habitation principale, que son mari a cessé de travailler depuis lors et que l’expert n’évoque qu’une aide ponctuelle.
Mme [G] demande à ce titre la somme de 154 503,14 euros. Sur l’aide nécessaire pour les courses, elle sollicite l’application d’un taux de 20 euros et le barème de la Gazette du palais de 2022, outre un calcul sur 412 jours. Sur l’aide pour le jardinage, elle indique que sa propriété à [Localité 7], qui était sa résidence secondaire, est devenue, depuis 2020, la résidence principale du couple et qu’elle s’est toujours chargée de l’entretien du jardin. Elle n’a pas à présenter de factures, le besoin constaté par l’expert devant être indemnisé. Elle demande donc une indemnisation viagère pour cette aide, en se fondant sur le devis d’une entreprise.
L’AJE demande la confirmation du jugement tant sur le montant retenu pour l’aide aux courses que le rejet pour le jardinage. Pour cette dernière, il indique que l’expert a simplement relevé une restriction de ses possibilités à cet égard et la nécessité d’une aide ponctuelle, et qu’elle ne démontre pas qu’elle s’occupait seule du jardin auparavant. Ce d’autant que la distance entre son domicile jusqu’en 2022 ([Localité 8]) et sa résidence alors secondaire est très importante. Subsidairement, il demande à ce que la somme allouée ne dépasse pas 6652,29 euros, correspondant à une indemnisation à compter de 2022, date à laquelle la résidence secondaire est devenue résidence principale, et non pas sur la base du devis qui évoque une tonte toutes les deux à trois semaines des arbres, fréquence à laquelle il est peu probable que Mme [G] y procéda avant l’accident eu égard à la distance là encore, et constitue un devis pour l’entretien global du jardin alors que Mme [G] ne justifie pas ne plus du tout pouvoir s’en occuper. De plus, depuis lors, une piscine a été construite dans le jardin de sorte que l’espace à entretenir a été drastiquement réduit. Il propose donc de retenir une heure par mois sur une base de 16 euros de l’heure.
Sur ce,
Le poste de préjudice lié à l’assistance par tierce personne vise à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Ce poste de préjudice, autonome, ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (Cass civ 2ème, 10 novembre 2021, n°19-10.058).
L’expert a retenu que Mme [G] présentait les séquelles subjectives suivantes :
— douleurs cervicales permanentes, augmentant après le port d’une charge supérieure à 3 kg, irradiant dans les trapèzes sans irradiation vers les bras et les doigts,
— maux de tête après les efforts,
— douleurs lombaires permanentes qui augmentent à l’effort,
— retentissement psychologique : elle prend du Stresam, anxiolytique, et a parfois des troubles du sommeil en raison des douleurs,
— des douleurs du genou gauche quand elle se met à genou,
Et des séquelles objectives :
— chondrite rotulienne post traumatique,
— raideur modérée du rachis cervical,
— légère raideur du rachis lombaire.
Besoins pour les courses :
Au titre des besoins en tierce personne, il retient que, depuis le 2 juillet 2017, elle a besoin de façon viagère d’une aide pour faire ses courses à raison d’une heure par semaine.
Pour les mêmes raison que pour la tierce personne temporaire, le taux retenu sera celui de 18 euros. En revanche, pour l’avenir, le calcul tiendra sera fait sur une période de 59 semaines pour tenir compte des congés payés éventuels.
Ainsi, le besoin à ce titre est calculé de la sorte :
Besoin annuel en tierce personne pour les courses : 1h x 59 semaines x 18 euros = 1 062 euros.
Il est donc dû :
— au titre des arrérages échus du 2 juillet 2017 au 16 avril 2026, date de l’arrêt :
(1 062 euros x 9 ans) + (1 062 euros x 42/52 semaines) = 9 558 + 857,77 euros = 10 415,77 euros,
— au titre des arrérages à échoir à compter du 17 avril 2026 :
1 062 euros x 30,769 (point de rente viagère pour une femme de 55 ans) = 32 676,68 euros,
Soit un total à ce titre de 43 092,45 euros.
Besoins pour le jardinage :
Il ajoute qu’elle a besoin d’une « aide ponctuelle » pour faire le jardin. Il précise qu’elle « devra produire des factures ».
Par ailleurs, dans le cadre de l’examen du préjudice d’agrément, il constate simplement qu’elle a « restreint son activité de jardinage ».
L’expert n’a donc pas indiqué qu’elle n’était plus du tout en mesure de jardiner, mais qu’elle pourrait, ponctuellement, avoir besoin d’aide pour soulager les efforts à faire à ce titre au vu des douleurs ressenties.
Or, elle produit un devis du 20 février 2020 pour un « entretien des extérieurs » ce en 2020-2021, pour un montant total de 2004 euros, correspondant à l’entretien total du jardin de sa propriété à [Localité 7].
Et, comme le relève l’AJE, elle n’était pas occupante principale de cette résidence secondaire avant le 1er juillet 2022, selon attestation produite par elle-même (p7.9) de sorte qu’il est peu probable qu’elle ait tondu elle-même, 10 à 12 fois par an, du moins n’est-ce pas démontré, le fait que M. [G] atteste que « l’entretien de son jardin (…) lui procurait une détente et un bien être considérable dans sa vie de tous les jours » prêtant à confusion puisque M. et Mme [G] n’avait pas de jardin, du moins n’est-ce pas démontré, dans leur résidence principale et tous deux travaillant alors. Par ailleurs, cette attestation n’indique pas qu’elle s’occupait de tout ledit entretien, notamment la taille des arbres, mais simplement qu’elle aimait cela et s’en occupait et que cela lui procurait de la détente.
Il n’est donc pas établi qu’elle procédait elle-même à la totalité de l’entretien nécessaire du jardin.
En revanche, l’expert a bien retenu un besoin d’aide à ce titre, mais de manière très ponctuelle.
Comme le propose l’AJE, il convient donc de retenir un besoin d’une heure par mois, à un tarif de 18 euros comme il le propose sur 52 semaines par an, le besoin étant très limité.
Le préjudice de Mme [G] sera donc évalué comme suit à ce titre :
— arrérages échus du 1er juillet 2022 (date à laquelle la résidence d'[Localité 7] est devenue la résidence principale) au 16 avril 2026 (date de l’arrêt, le mois d’avril étant compté ici) : 45 mois x 1h x 18 euros = 810 euros.
— arrérages à échoir à compter du 17 avril 2026 (le décompte se fera à compter du 1er mai, le mois d’avril ayant été pris en compte au titre des arrérages échus) = 216 euros (coût annuel : 1h x 12 mois x18 euros) x 30,769 (point de rente viagère pour une femme de 55 ans) = 6 646,10 euros,
Soit un total pour le jardinage de 7 456,10 euros.
Au titre de la tierce personne permanente, le jugement sera donc infirmé et il sera donc alloué à Mme [G] la somme totale de : 50 548,55 euros (43 092,45+ 7 456,10).
II – Préjudices extra-patrimoniaux
A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
a/ Déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a retenu un taux de 25 euros par jour pour un déficit qualifié de faible et alloué à Mme [G] une somme de 1 145 euros à ce titre.
Mme [G] demande une somme de 5 099,50 euros à ce titre, décomposée en 1599,50 euros au titre de la gêne fonctionnelle et 3 500 euros au titre de la gêne situationnelle correspondant au préjudice d’agrément lorsqu’il est retenu après consolidation. Elle indique que l’expert a retenu une gêne fonctionnelle de 25% sur 32 jours et de 10% sur 377 jours. Elle demande l’application d’un taux de 35 euros. Sur la gêne situationnelle, correspondant à un préjudice d’agrément temporaire qui doit être inclus dans le déficit fonctionnel temporaire, sur lequel le tribunal ne s’est pas prononcé et qu’elle estime à 3500 euros.
L’AJE considère que le taux appliqué par le tribunal est adapté dès lors que Mme [G] n’a subi aucune intervention et n’a pas été immobilisée. Il demande donc la confirmation du jugement à ce titre. Concernant le surplus demandé, il soutient que le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire intègre le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période (Civ. 2ème, 5 mars 2015, n° 14-10.758).
Sur ce,
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
L’expert a retenu que Mme [G] n’avait subi « aucune gêne fonctionnelle temporaire totale » mais une partielle du 19 mai 2016 au 19 juin 2016 de 25% en raison du port d’une attelle au doigt et d’un collier cervical, et du 20 juin 2016 au 1er juillet 2017 de 10%.
Il répondait ici à la mission « déterminer la durée du déficit fonctionne ltemporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue ».
Dès lors, même si le médecin utilise le terme de gêne fonctionnelle, il s’agit bien du déficit fonctionnel temporaire.
Or, comme le relève l’AJE, le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période (2e Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 14-10.758, Bull. 2015, II, n° 51).
Par ailleurs, le taux retenu par le jugement, de 25 euros, apparaît satisfactoire eu regard de la gêne présentée, sans immobilisation totale ni opération.
Ainsi, le jugement sera confirmé sur ce poste de préjudice.
b/ Souffrances endurées
Le tribunal a fixé le préjudice de Mme [G] à ce titre à la somme de 6 000 euros, considérant que la gêne au travail ne devait pas faire l’objet d’une indemnisation autonome et que la cotation de l’expert incluait nécessairement l’incidence professionnelle des souffrances.
Mme [G] demande à ce titre la somme de 22 668,91 euros. Elle soutient que la cotation de l’expert à 3/7 ne comprend pas l’incidence professionnelle avant consolidation et demande donc une indemnisation complémentaire à ce titre, calculée en proportion de son salaire d’alors. Elle ajoute que le point retenu doit être de 4150 euros.
L’AJE demande la confirmation du jugement. Il rappelle par ailleurs que les douleurs et la gêne éprouvées par la victime dans le cadre professionnel avant la consolidation relèvent des souffrances endurées et ne doivent pas donner lieu à une indemnisation autonome (2e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-23.556).
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité depuis l’accident jusqu’à la consolidation, y compris du fait des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis.
C’est par des motifs que la cour adopte que le jugement a justement évalué ce poste de préjudice, coté à 3/7 par l’expert, à 6 000 euros au vu des constatations de l’expert et du fait que les souffrances endurées comprennent la gêne éprouvée par la victime dans le cadre professionnel.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
c/ Préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a fixé le préjudice de Mme [G] à ce titre, au vu d’une cotation de l’expert à 2/7, à 400 euros au vu des blessures très légères alors et du port de courte durée d’une attelle et d’un collier en mousse.
Mme [G] demande à ce titre la somme de 1200 euros, l’indemnisation allouée n’étant pas suffisante, l’expert ne tenant pas suffisamment compte de l’âge, du sexe et de la situation personnelle de la victime.
L’AJE estime l’indemnisation allouée à ce titre suffisante et demande la confirmation du jugement.
Sur ce,
Le préjudice esthétique temporaire correspond à l’altération de l’apparence physique de la victime entre l’accident et la consolidation.
La cour adopte les motifs des premiers juges et ajoute que Mme [G] n’apporte pas d’éléments particuliers d’individualisation.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanentants (après consolidation)
a/ Déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a fixé le préjudice de Mme [G] à ce titre à la somme de 18 000 euros, compte tenu du DFP de 10% retenu par l’expert, effectuant un calcul au point, ici de 1800 euros, qu’il considère comme juste, et écartant donc le calcul proposé par Mme [G].
Mme [G] demande la somme de 61 256,11 euros à ce titre. Elle considère qu’un calcul par jour, de 3,45 euros, avec capitalisation pour l’avenir est un calcul plus à même d’indemniser l’ensemble des composantes du DFP, donc pas uniquement l’AIPP, et qu’il est source de moins de discrimination entre hommes et femmes.
L’AJE demande la confirmation du jugement.
Sur ce,
Ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il indemnise à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
C’est par des motifs que la cour adopte que le jugement a retenu un calcul au point, au vu des séquelles constatées par l’expert et d’un déficit fonctionnel permanent, et non pas d’une AIPP, qu’il fixe à 10%.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
b/ Préjudice d’agrément
Le tribunal lui a alloué la somme de 5 000 euros à ce titre.
Mme [G] demande la somme de 20 000 euros à ce titre, considérant l’indemnisation retenue par le tribunal comme insuffisante.
L’AJE demande la confirmation du jugement. Il indique d’abord que l’expert n’a retenu qu’une limitation dans ses activités antérieures et non une impossibilité, comme semble l’attester son mari. Il ajoute que c’est la seule preuve produite est cette attestation de son mari alors que d’autres éléments auraient pu être produits au soutien de cette demande. Il indique que les décisions qu’elle cite ne s’appliquent absolument pas à son cas.
Sur ce,
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Mme [G] ne produit, au soutien de sa demande à ce titre qu’une attestation de son mari qui indique que Mme [G], suite à son accident, a dû arrêter plusieurs activités : sport : footing, natation; courses, ménage ; conduite automobile ; jardinage ; promenades, sorties culturelles. Il indique que son état de santé général s’est nettement dégradé. Des douleurs au dos, aux cervicales, à la tête et dans les bras sont journalières.
Or, l’expert n’a retenu, sur ses dires, que la limitation de ses activités antérieures : jardinage et natation et l’impossibilité de pratiquer le footing, ce dont le tribunal a tenu compte.
Il a également relevé que les enfants de Mme [G] avaient respectivement alors 23 et 17 ans et qu’il n’était pas précisé quelles activités avec eux elle aurait dû cesser.
En l’absence d’autre élément, c’est par des motifs que la cour adopte qu’il sera alloué à Mme [G] la somme de 5 000 euros.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
c/ Préjudice sexuel
Le tribunal a fixé le préjudice de Mme [G] à ce titre à la somme de 6 000 euros au vu des difficultés positionnelles et de l’attestation de M. [G] indiquant que leurs relations sont devenues pratiquement inexistantes de ce fait.
Mme [G] demande à ce titre la somme de 18 000 euros considérant que l’intégralité de sa vie sexuelle jusqu’à son décès doit être indemnisée et que le chiffre retenu par le tribunal est en-dessous de ceux retenus habituellement.
L’AJE demande la confirmation du jugement. Il conteste le lien entre l’accident et le fait qu’il ne puisse plus y avoir de relations du tout, étant donné notamment que l’expert ne retient pas de douleurs aux bras ni de maux de tête permanents.
Sur ce,
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il inclut le cas échéant le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
C’est par une juste appréciation, tenant compte de la gêne positionnelle retenue par l’expert au vu des séquelles objectivées par celui-ci, que le tribunal a alloué à Mme [G] la somme de 6 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices de M. [G]
Le tribunal a alloué à M. [G] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice d’affection, rejetant le surplus de sa demande. Il a en effet retenu que le second préjudice était insuffisamment démontré, celui-ci soutenant avoir demandé sa retraite anticipée du fait de l’état de santé de sa femme sans que ce lien entre les deux ne soit établi par les attestations produites.
M. [G] demande 8 000 euros au titre de son préjudice d’affection et 30 000 euros au titre de troubles dans ses conditions d’existence. Il expose qu’il a dû accompagner et soutenir son épouse du fait de la dégradation progressive de son état de santé, ce qui lui impose lui-même de prendre un traitement anti-dépresseur. Il a dû l’assister au quotidien pour les tâches de la vie quotidienne et a été l’aide en tierce personne qui lui était nécessaire, ayant dû interrompre ses propres activités professionnelles de manière anticipée, et déménager à un endroit qui ne lui apporte aucune satisfaction personnelle. Il se prévaut également des difficultés sexuelles du couple
L’AJE soutient qu’aucun élément ne démontre la retraite anticipée de M. [G]. Il conteste le lien entre les troubles indiqués par M. [G] et l’accident.
Sur ce,
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a alloué à M. [G] la somme de
4 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Par ailleurs, concernant les troubles dans les conditions d’existence, M. [G] produit de nouvelles attestations indiquant qu’eu égard à l’état de santé de sa femme, il a dû prendre sa retraite anticipée pour s’occuper d’elle de sorte que ses revenus ont fortement baissé et qu’ils ont déménagé dans les [Localité 6] pour limiter les coûts en région parisienne.
Il produit également une attestation de médecin indiquant qu’il prend un traitement anti-dépresseur, le médecin relevant que M. [G] déclare que sa dépression est la conséquence de l’état de santé de son épouse.
Enfin, plusieurs attestations de collègues indiquent qu’il était passionné par son travail mais qu’il était très préoccupé par l’état de santé de son épouse dont il devait s’occuper et que cet élément a été prépondérant dans sa décision de prendre une retraite anticipée.
Néanmoins, il ne peut être tenu pour acquis que celle-ci serait dûe à l’accident, le médecin ne faisant pas lui-même de lien direct entre l’accident de son épouse et la dépression, mais simplement sur les dires de M. [G], à l’état de santé de celle-ci, dont il a été indiqué plus haut que sa dégradation n’était pas nécessairement imputable à l’accident puisqu’elle souffrait par ailleurs d’autres pathologies.
Ensuite, les attestations produites ne font également que relever une concomittance entre ses préoccupations sur l’état de santé de son épouse, dont il a été relevé par ailleurs qu’il pouvait être dégradé pour d’autres raisons, et le départ à la retraite, ce alors même que M. [G] souffrait par ailleurs lui-même de dépression.
Les éléments produits ne permettent pas de faire un lien direct entre l’accident subi par Mme [G], les séquelles de Mme [G] objectivées par l’expertise, et toutes les conséquences qu’il indique subir de ce fait.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Le jugement est donc confirmé sur les préjudices de M. [G].
Sur la demande d’amende civile et de condamnation pour résistance abusive
Le tribunal a rejeté cette demande, Mme [G] ne démontrant pas un préjudice distinct de celui réparé par le doublement du taux des intérêts du fait d’un éventuel retard dans la présentation d’une offre par l’AJE.
Mme [G] demande le prononcé d’une amende civile et 8000 euros d’indemnisation pour procédure abusive eu égard à la légèreté de l’AJE dans la gestion de son dossier, lui refusant toute indemnisation provisionnelle et ne lui faisant aucune proposition d’indemnisation, ce qui l’a contrainte à saisir les tribunaux et a attendre inutilement longuement son indemnisation.
L’AJE demande la confirmation du jugement.
Sur ce,
Il sera rappelé d’une part qu’une partie n’a pas qualité à demander l’application d’une amende civile.
Sur la demande de dommages-intérêts ensuite, le seul fait que l’AJE ait tardé à former une proposition d’indemnisation n’est pas de nature, en soit, à constituer une résistance abusive, ce d’autant que la loi a prévu une sanction spécifique liée au retard à ce titre par le doublement du taux des intérêts.
Il n’est pas démontré que l’AJE ait fait preuve, dans ce retard, d’une particulière mauvaise foi ou ait commis une faute dégénérant en résistance abusive.
Cette demande sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande de doublement des intérêts et de capitalisation
Le tribunal a retenu un doublement du taux des intérêts du 17 juillet 2020, soit cinq mois après le dépôt du rapport d’expertise, au 9 décembre 2021, date de l’offre reçue par la victime, sur la somme de 64 247,91 euros, montant de ladite offre, outre une capitalisation des intérêts aux conditions légales. Il a retenu que l’AJE n’avait pu avoir connaissance de l’accident que le 28 août 2018, date du premier courrier de la victime. Il retient ensuite qu’une offre, datée du 16 novembre 2021, reçue par la victime le 9 décembre 2021, et que celle-ci était bien complète et suffisante.
Mme [G] demande le doublement du taux des intérêts à compter du 19 janvier 2017 jusqu’à l’arrêt à rendre, sur la somme de 678 677,51 euros, avec capitalisation. Elle soutient que l’AJE n’a pas mis en oeuvre d’expertise amiable, ni fait de proposition alors qu’il avait nécessairement connaissance de l’accident puisque des fonctionnaires de police ont été blessés également. Il ne peut soutenir n’avoir eu connaissance de l’accident qu’avec la remise du rapport d’expertise alors qu’il est indiqué dans la procédure pénale qu’il y a eu un classement sans suite le 5 décembre 2017 au motif qu’il avait été informé que le ministère de l’Intérieur mettait en oeuvre une procédure d’indemnisation amiable. Il ne peut, par ailleurs sérieusement soutenir n’avoir pas eu de pièces suffisantes puisqu’il lui appartenait de les demander et qu’il disposait de celles produites dans la procédure en référé.
Elle soutient qu’une indemnisation provisionnelle aurait dû lui être allouée dans les 8 mois suivant l’accident, soit au plus tard au 19 janvier 2017, et que, le rapport d’expertise judiciaire fixant la date de consolidation, a été déposé le 13 février 2020 de sorte qu’il aurait dû faire une proposition d’indemnisation avant le 13 juillet 2020.
Or, la première proposition date des conclusions de l’AJE du 7 janvier 2022. Et cette offre ne répond pas aux formes prévues par l’article R. 211-40 du code des assurances et est donc nulle. Elle est par ailleurs incomplète puisqu’elle ne comprend pas l’assistance tierce personne après consolidation pour les besoins liés à l’entretien du jardin, l’incidence professionnelle, ni le déficit fonctionnel permanent, mais aussi insuffisante dans les montants proposés. Quant à l’assiette de la sanction, elle s’élève au montant des dommages-intérêts accordés avant déduction de la créance des organismes sociaux.
L’AJE indique d’abord qu’il ne pouvait pas joindre à son offre du 9 décembre 2021 les décomptes des organismes sociaux à son offre puisque malgré une demande en ce sens, il ne les a reçus qu’en 2023. Il ajoute que la tierce personne était bien mentionnée même si ne comprenant pas la partie jardinage, que ceux d’incidence professionnelle et de DFP étaient bien aussi mentionnés, même si l’AJE a imputé par erreur la créance de la CPAM sur ces postes. Sur le caractère insuffisant de l’offre, il indique laisser à la cour cette appréciation mais indique qu’avec l’incidence professionnelle et le DFP, elle s’élevait à 64 247,91 euros et non pas à 47 463,91 euros. Il sollicite la confirmation du jugement sur la période retenue. Il indique enfin que l’offre d’indemnité de l’assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue comme terme de la sanction, son montant constitue l’assiette de la sanction (Civ. 2, 23 mai 2013, n° 12-18.339 ; Civ. 2, 12 avr. 2012, n° 11-15.997).
Sur ce,
Selon l’article L. 211-9 du code des assurances, "Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres."
L’article L. 211-13 dispose ensuite que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
L’article L. 211-21 dispose par ailleurs que « Pour l’application des articles L. 211-9 à L. 211-17, l’Etat ainsi que les collectivités publiques, les entreprises ou organismes bénéficiant d’une exonération en vertu de l’article L. 211-2 sont assimilés à un assureur. »
Selon l’article R. 211-29 ensuite, « Lorsque l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur n’a pas été avisé de l’accident de la circulation dans le mois de l’accident, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 211-9 pour présenter une offre d’indemnité est suspendu à l’expiration du délai d’un mois jusqu’à la réception par l’assureur de cet avis. »
L’article R. 211-40 dispose enfin que "L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa."
Sur ce,
L’accident a eu lieu le 19 mai 2016.
Si la demande d’indemnisation de Mme [G] est parvenue à l’AJE le 28 août 2018, l’accident en cause a eu lieu entre le véhicule dans lequel se trouvait Mme [G] et un fourgon de la police nationale et le classement sans suite du 5 décembre 2017 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles indique que le commissariat de Sartrouville lui a indiqué qu’une procédure d’indemnisation « a été mise en oeuvre par le service du ministère de l’Intérieur ».
Il ne peut donc être retenu, comme l’a fait le tribunal, que l’AJE n’aurait été avisé de l’accident que le 28 août 2018.
L’AJE avait donc jusqu’au 19 janvier 2017 pour faire une offre d’indemnisation, à tout le moins provisionnelle, à Mme [G].
L’AJE produit une offre d’indemnisation, du 16 novembre 2021, dont il indique, et dont le tribunal a retenu qu’elle avait été reçue par Mme [G] le 9 décembre 2021. Néanmoins, Mme [G] a affirmé en première instance comme en appel qu’elle n’en avait eu connaissance qu’à l’occasion des premières conclusions de l’AJE au fond du 7 février 2022.
En l’absence de production de l’avis de réception de ce courrier contenant offre, qui comporte la mention de son envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il y a donc lieu de retenir que la date de la première offre est du 7 février 2022.
S’agissant de la complétude de cette offre, contrairement à ce qu’indique Mme [G], elle comporte bien les postes de préjudice relatifs à la tierce personne, même si elle ne comporte pas la partie jardinage, qui, au demeurant, n’a pas été retenue ni par le tribunal ni par la cour, à l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent, même si ces postes ont été imputés par erreur par l’AJE des créances des tiers payeurs.
Par ailleurs, cette offre comporte bien des créances de tiers payeurs qui ont été imputés, même si de manière erronée, et alors qu’il n’a fait la demande de production de créance de la CPAM qu’en 2022, soit postérieurement à son offre.
L’offre est donc bien complète.
Quant à son insuffisance, il convient de relever que cette offre s’élève à 64 247,91 euros et que le montant total des préjudices de Mme [G], tels que fixés par le tribunal et la cour, avant déduction des créances des organismes sociaux, s’élève à 109 880,78 euros, soit environ 60% de l’indemnisation finale, ce qui constitue une offre insuffisante.
Dès lors, la période de doublement du taux des intérêts s’étendra jusqu’au présent arrêt.
Il y a donc lieu de prononcer le doublement du taux de l’intérêt légal du 19 janvier 2017 au 16 avril 2026 sur la somme de 67 463,91 euros.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses condamnations relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’AJE sera condamné aux dépens d’appel et à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rejette la demande de M. [G] à ce titre.
La demande d’exécution provisoire est sans objet.
Selon l’article R. 631-4 du code de la consommation, lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu, en l’absence de motivation sur ce point, de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— fixé le préjudice de Mme [G] aux sommes suivantes :
*au titre de l’incidence professionnelle……………………………………………….10 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire…………………………………………….1 145 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire…………………………………………….400 euros,
*au titre des souffrances endurées………………………………………………………..6 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………………………..18 000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément…………………………………………………………5 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel………………………………………………………………..6 000 euros,
— débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et d’amende civile,
— condamné l’AJE à réparer l’entier préjudice de Mme [G] en lui versant les sommes suivantes, après déduction de la créance de la CPAM des [Localité 3] (9 952,18 euros) et de la Caisse Humanis nationale (1 521,46 euros) :
*au titre de l’incidence professionnelle…………………………………………….8 022,24 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire…………………………………………….1 145 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire…………………………………………….400 euros,
*au titre des souffrances endurées………………………………………………………..6 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………………………..18 000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément…………………………………………………………5 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel………………………………………………………………..6 000 euros,
— condamné l’AJE à verser à M. [G] une indemnité de 4 000 euros au titre de son préjudice d’affection et rejeté le surplus de ses demandes,
— condamné l’AJE aux entiers dépens du référé, de l’instance, ainsi qu’aux frais d’expertise,
— condamné l’AJE à verser à M. et Mme [G] une unique indemnité de procédure d’un montant de 3 500 euros, dont la provision ad litem sera à déduire,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
L’infirme en ce qu’il a :
— fixé le préjudice de Mme [G] aux sommes suivantes :
*au titre des frais de médecin conseil………………………………………………………500 euros,
*au titre de l’assistance par tierce personne temporaire…………………………..3 616 euros,
*au titre de l’assistance par tierce personne définitive………………………37 507,95 euros,
— condamné l’AJE à réparer l’entier préjudice de Mme [G] en lui versant les sommes suivantes, après déduction de la créance de la CPAM des [Localité 3] (9 952,18 euros) et de la Caisse Humanis nationale (1 521,46 euros) :
*au titre des frais de médecin conseil………………………………………………………500 euros,
*au titre de l’assistance par tierce personne temporaire…………………………..3 616 euros,
*au titre de l’assistance par tierce personne définitive………………………37 507,95 euros,
— prononcé le doublement du taux de l’intérêt légal, entre le 17 juillet 2020 et le 9 décembre 2021, sur la somme de 64 247,91 euros,
Statuant à nouveau,
— fixe le préjudice de Mme [G] aux sommes suivantes :
*au titre des frais de médecin conseil………………………………………………………800 euros,
*au titre de l’assistance par tierce personne temporaire………………………….. 4 068 euros,
*au titre de l’assistance par tierce personne définitive…………………….. 50 548,55 euros,
— en conséquence, condamne l’AJE à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
*au titre des frais de médecin conseil………………………………………………………800 euros,
*au titre de l’assistance par tierce personne temporaire…………………………..4 068 euros,
*au titre de l’assistance par tierce personne définitive………………………50 548,55 euros,
Avec intérêts légaux à compter de la présente décision,
— prononce le doublement du taux de l’intérêt légal, entre le 19 janvier 2017 et le 16 avril 2026, sur la somme de 64 247,91 euros,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’indemnisation au titre d’une perte de gains professionnels futurs,
Condamne l’AJE aux dépens d’appel,
Condamne l’AJE à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [G] à ce titre,
Dit que la demande d’exécution provisoire est sans objet,
Rejette la demande formée au titre de l’article R. 631-4 du code de la consommation.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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