Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 24/02586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 18 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02586 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JW3U
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 18 Juin 2024
APPELANTE :
Madame [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VALLEE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. AVENTI
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Aventi ( la société ou l’employeur) exploite un salon de coiffure et emploie moins de 11 salariés.
Mme [M] (la salariée) a été engagée par la société par contrat d’apprentissage à compter du 1er juillet 2022 dans le cadre de la formation du brevet professionnel de coiffure.
La société Aventi a notifié à Mme [M] la rupture effective de son contrat le 27 septembre 2022.
Par requête du 1er décembre 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en contestation de la rupture du contrat d’apprentissage ainsi qu’en demandes d’indemnités.
Par jugement du 18 juin 2024, le conseil de prud’hommes du Havre a :
— jugé régulière la rupture du contrat d’apprentissage de Mme [M],
— jugé que cette rupture n’avait aucun caractère discriminatoire,
— débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la société Aventi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 17 juillet 2024, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
La société Aventi a constitué avocat par voie électronique le 24 juillet 2024.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de:
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger la rupture du contrat d’apprentissage abusive,
— condamner la société Aventi à lui verser les sommes suivantes :
rappels de salaire jusqu’au terme du contrat : 13 431, 19 euros,
congés payés afférents : 1 343, 11 euros,
— débouter la société Aventi de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Aventi au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société Aventi demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la rupture du contrat d’apprentissage
Mme [M] soutient que la rupture de son contrat d’apprentissage est abusive en ce qu’elle lui a été notifiée le 27 septembre 2022 soit postérieurement au délai de 45 jours prévu par l’article L6221-1 du code du travail.
Elle conteste avoir été destinataire du formulaire de rupture tel qu’allégué par l’employeur et affirme n’avoir réceptionné que les documents de fin de contrat le 27 septembre 2022.
Elle conteste les modalités de calcul du délai de 45 jours présentées par l’employeur affirmant qu’il ne justifie pas de la période de congés payés du 3 août au 2 septembre.
Elle considère en outre que la rupture de son contrat d’apprentissage concomitamment à son arrêt de travail laisse présumer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé.
Elle affirme être connue de son employeur depuis plusieurs années, précisant avoir effectué auprès de lui un premier contrat d’apprentissage, la société Aventi appartenant au groupe Medard, qui s’était déroulé sans difficulté.
L’employeur conteste toute rupture irrégulière du contrat d’apprentissage et toute discrimination.
Il indique que l’appelante avait précédemment effectué un contrat d’apprentissage auprès d’une autre société, la société Adam, au sein d’un autre salon de coiffure et non au sein de la société Aventi.
Il affirme avoir notifié par écrit la rupture du contrat d’apprentissage à Mme [M] le 26 septembre 2022, cette dernière n’ayant pas signé le formulaire.
Il expose que la rupture a bien été notifiée dans le délai de 45 jours en ce qu’elle a été notifiée après 20 jours de présence effective de formation au sein de l’entreprise, l’apprentie ayant été en congés payés du 11 au 24 juillet 2022, en arrêt de travail pour maladie du 3 août au 2 septembre 2022 et absente pour enfant malade les 16 et 17 septembre 2022.
Il soutient que la seule concomitance entre un arrêt de travail et la rupture d’un contrat d’apprentissage n’est pas élément de fait suffisant pour caractériser une discrimination, qu’au cas particulier, la rupture s’explique par les capacités professionnelles insuffisantes de Mme [M] ainsi que par une inadéquation au poste.
Sur ce ;
En application de l’article L 6222-18 alinéa 1 du code du travail, le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
La période de libre résiliation unilatérale du contrat est suspendue pendant les périodes d’absence pour maladie de l’apprenti.
La rupture du contrat d’apprentissage par l’une ou l’autre des parties pendant le délai de résiliation unilatérale n’est pas subordonnée à l’existence d’un motif particulier.
La rupture anticipée du contrat d’apprentissage ou de la période d’apprentissage fait l’objet d’un document écrit dans les conditions prévues aux articles L 6222-18 à L 6222-19 du code du travail.
La rupture du contrat d’apprentissage se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin par l’envoi de la lettre notifiant la rupture.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat d’apprentissage de Mme [M] a débuté le 1er juillet 2022.
L’employeur verse aux débats les arrêts de travail de Mme [M] pour le 3 août 2022 et pour la période comprise entre le 16 août et le 2 septembre 2022, le mail de Mme [M] du 16 septembre 2022 accompagné d’un certificat médical indiquant qu’elle sera en arrêt pendant 2 jours pour garde d’enfant à compter du 16 septembre 2022.
Il produit un décompte des jours de travail effectif de présence de Mme [M] au sein du salon de coiffure pour la période comprise entre le 1er juillet et le 24 septembre 2022, le total s’élevant à 20 jours.
Il verse aux débats les bulletins de salaire de Mme [M] mentionnant une période de congés payés du 11 au 24 juillet 2022, une absence pour maladie du 3 au 31 août 2022.
La cour constate que si Mme [M] conteste le nombre de jours de présence effective sur son lieu d’apprentissage, elle ne produit aucun élément contestant utilement les pièces produites par l’employeur.
L’employeur verse aux débats un formulaire de résiliation du contrat d’apprentissage daté du 26 septembre 2022, stipulant une rupture du contrat au 27 septembre 2022, signé par la société et non signé par l’apprentie. Il justifie avoir reçu ce formulaire par mail du centre de formation le 26 septembre 2022 et avoir indiqué à ce dernier le 6 octobre 2022 que Mme [M] ne l’avait pas retourné signé.
En outre, l’employeur justifie avoir adressé à l’apprentie son certificat de travail, son solde de tout compte et son attestation Pôle emploi, étant observé que Mme [M] ne le conteste pas, précisant avoir reçu les documents le 27 septembre 2022.
Il ressort de ces éléments que l’employeur justifie avoir rompu le contrat d’apprentissage dans le délai de 45 jours, après 20 jours de présence effective de l’apprentie, avoir notifié la rupture par écrit à la salariée, cette dernière n’ayant pas signé le formulaire.
Au regard de ces éléments, la rupture du contrat d’apprentissage doit être qualifiée de régulière.
La salariée soutient avoir été victime de discrimination sans toutefois en tirer de conséquence sur la qualification de la rupture du contrat d’apprentissage.
Il résulte de l’article L. 1132-1 du code du travail, qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations en raison de son âge ou de son état de santé.
En application de l’article L. 1134-1, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En droit, la discrimination consiste en un traitement différent en raison de l’un des motifs prohibés par l’article L. 1132-1 susvisé.
Il ressort de l’article L.1132-4 du même code que toute disposition ou acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions précitées est nul.
Mme [M] soutient avoir été victime de discrimination à raison de son état de santé et de sa parentalité.
Elle expose que son contrat d’apprentissage a été rompu concomitamment à son arrêt de travail et ce, alors qu’elle était connue de l’employeur depuis plusieurs années puisque son premier contrat d’apprentissage s’était bien déroulé.
Elle verse aux débats le premier contrat d’apprentissage en date du 1er juillet 2021.
L’employeur conteste la matérialité de ces faits.
Il ressort du contrat d’apprentissage du 1er juillet 2021 que ce dernier n’a pas été signé avec la société Aventi mais avec la société Adam, qu’il a été exécuté au sein d’un salon de coiffure situé [Adresse 2] à [Localité 6] alors que le second a été exécuté au sein d’un salon de coiffure situé au centre commercial du grand Cap au [Localité 7].
Ainsi, s’il apparaît que les deux sociétés appartiennent au même groupe ( groupe Medard), il n’est pas établi que la salariée a travaillé pour le compte du même employeur.
La seule concomitance entre un arrêt de travail et la rupture d’un contrat d’apprentissage n’apparaît pas un élément de fait suffisant étant en l’espèce observé, tel qu’allégué par l’employeur, que l’apprentie a repris son apprentissage le 3 septembre 2022 et que son contrat n’a été rompu que le 27 septembre suivant.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que Mme [M] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter l’appelante de sa demande de rupture abusive de son contrat d’apprentissage.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [M], partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Il convient en l’espèce de condamner Mme [M] à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 18 juin 2024,
Y ajoutant:
Condamne Mme [R] [M] à verser à la société Aventi la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [R] [M] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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