Infirmation partielle 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 mars 2026, n° 23/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mai 2023, N° 23/297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] et-[Localité 2] (CPAM)
C/
[F] [X]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 12/03/2026
à : CPAM de [Localité 1] et [Localité 2] (LRAR)
CCC délivrée
le : 12/03/2026
à :
Me THUREL
Mme [P])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 MARS 2026
MINUTE N°
N° RG 23/00313 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGBB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 04 Mai 2023, enregistrée sous le n° 23/297
APPELANTE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] et-[Localité 2] (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution en vertu d’une demande adressée par mail en date du 24 avril 2025
INTIMÉE :
[F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Me Nadine THUREL de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, dispensée de comparution en vertu d’une demande adressée par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 13 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Fabienne RAYON, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Jennifer VAL, lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025 pour être successivement prorogée au 05 Mars 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Jennifer VAL, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X], qui exerçait la fonction de directrice adjointe au sein de l’association [1], a été placée en arrêt de travail du 7 juin au 6 août 2021 avec mi-temps thérapeutique à compter du 27 juillet, avant de prendre trois semaines de congé du 7 août au 1er septembre 2021, suivies d’une reprise de son travail à temps plein du 30 août au 1er septembre 2021 avant d’être de nouveau en arrêt de travail à compter du 2 septembre 2021 et ce, jusqu’au 25 mai 2022.
Par courriel du 24 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] et [Localité 2] (la caisse) a informé Mme [X] de l’organisation d’une visite médicale le 7 janvier 2022 auprès de son service médical.
Par courrier du 10 janvier 2022, le médecin conseil de la caisse a informé Mme [X] avoir demandé au médecin du travail, dans le cadre de l’article D.323.3 du code de la sécurité sociale, de la voir en visite de pré reprise afin de préparer son retour à l’emploi et de l’informer de ses conclusions, et avisé son médecin traitant de cette démarche.
Le 14 janvier 2022, la caisse a notifié à Mme [X] la fin du versement des indemnités journalières à compter du 19 janvier 2022 conformément à l’avis du médecin conseil qui a estimé que ses arrêts de travail n’étaient plus médicalement justifiés.
Mme [X] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de [Localité 1] et [Localité 2] (crma) par lettre recommandée du 31 janvier 2022.
Le 20 avril 2022, Mme [X] a signé une rupture conventionnelle avec son employeur prenant effet au 25 mai 2022.
Le 28 avril 2022, la [2] a confirmé la fin d’indemnisation des indemnités journalières à compter du 19 janvier 2022.
Mme [X] a contesté cette fin d’indemnisation au 19 janvier 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Macon lequel, par jugement du 4 mai 2023, a :
— annulé la décision de la caisse du 14 janvier 2022 confirmée par la décision de la commission de recours amiable du 28 avril 2022 ;
— dit que Mme [X] pouvait prétendre au versement d’indemnités journalières au titre de ses arrêts de travail pour la période du 19 janvier au 20 mai 2022
— condamné la caisse à verser à Mme [X] la somme de 5 461,94 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 19 janvier au 20 mai 2022
— débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté Mme [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée le 30 mai 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 28 avril 2025 à la cour, elle demande de :
— infirmer le jugement déféré, en conséquence,
— confirmer la décision de fin de versement d’indemnités journalières au 18 janvier 2022,
— rejeter la demande de dommages et intérêts de Mme [X],
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions adressées le 13 mai 2025 à la cour, Mme [X] demande de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
« annulé la décision de la caisse du 14 janvier 2022 confirmé par la décision de la commission de recours amiable du 28 avril 2022 ;
« dit qu’elle pouvait prétendre au versement d’indemnités journalières au titre de ses arrêts de travail pour la période du 19 janvier 2022 au 20 mai 2022 ;
« condamné la caisse à lui verser la somme de 5 461,94 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 19 janvier 2022 au 20 mai 2022 ;
« condamné la caisse aux entiers dépens ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner la caisse à lui régler, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
— condamner la caisse aux dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Observations liminaires sur l’étendue de la saisine de la cour
La cour relève n’être pas saisie de l’examen de la disposition du jugement rejetant la demande de dommages et intérêts de Mme [X], puisque la caisse en demande la confirmation et que l’appel incident, limité à la disposition du jugement qui a rejeté la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne porte pas sur cette disposition.
Sur les indemnités journalières
Selon l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré peut prétendre au paiement d’indemnités journalières s’il se trouve dans l’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail.
En application de ce texte, cette incapacité s’analyse non comme l’inaptitude de l’assuré à remplir son emploi antérieur à son arrêt de travail mais comme l’impossibilité d’exercer une activité salariée quelconque.
Par conséquent, la caisse peut interrompre le paiement dès lors que l’assuré est en mesure d’exercer une activité professionnelle même s’il n’est pas apte à reprendre son emploi antérieur à son arrêt de travail.
En l’espèce, faisant valoir une distinction entre la mission du médecin du travail qui doit se prononcer sur l’aptitude du salarié à exercer son emploi et celle de son médecin conseil qui doit se prononcer sur la capacité à reprendre une activité salariée quelconque, la caisse reproche aux premiers juges d’avoir jugé que Mme [X] était en incapacité de réaliser une quelconque activité professionnelle entre le 19 janvier et le 20 mai 2022 pourtant en l’absence d’éléments médicaux permettant de le justifier, s’étant basés sur l’avis du médecin du travail qui a indiqué que l’état de santé de Mme [X] était incompatible avec une reprise au poste de travail, outre que la reconnaissance, le 8 mars 2022, de son arrêt de travail du 7 juin 2021 en rapport avec une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supplémentaire à six mois, ne vient pas remettre en cause la décision du médecin de conseil sur la capacité de Mme [X] à reprendre une activité salariée quelconque, puisque justement cette dernière a bénéficié d’arrêt de travail du 7 juin 2021 au 18 janvier 2022, soit pendant une durée supérieure à six mois, et que l’interruption d’indemnités journalières n’empêche pas la prise en charge de soins en lien avec la pathologie concernée.
Mme [X] lui objecte que le médecin du travail n’a pas seulement pour mission de se prononcer sur l’aptitude du salarié à exercer sur son poste de travail mais qu’il est, en application de l’article R.4623-1 du code du travail, le conseiller « des travailleurs » et qu’il a toutes les compétences pour apprécier leur capacité à exercer une activité professionnelle et que c’est sans attendre son avis, qu’il lui avait pourtant demandé, que le médecin conseil de la caisse a décidé seul, le 14 janvier 2022, de l’arrêt litigieux du versement des indemnités journalières, ajoutant que les premiers juges ne se sont pas uniquement fondés sur l’avis d’inaptitude au poste de travail du médecin du travail du 24 janvier 2022 comme le laisse sous-entendre la caisse, mais ont estimé à juste titre que les angoisses, troubles de la concentration, retentissements sur le sommeil, ainsi que sur l’appétit, tels que constatés médicalement, ne sont pas compatibles avec une activité professionnelle quelconque et qu’elle était, au mois de janvier 2022, dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle, comme en témoignent les pièces qu’elle verse aux débats, le médecin conseil de la caisse ayant pu croire qu’elle était apte à reprendre une activité professionnelle en raison du fait que lors de leur entretien, elle venait de prendre la décision de quitter son emploi, alors qu’elle en était bien incapable, étant toujours sous antidépresseurs, consultant toujours le psychologie du travail, et n’ayant pu émotionnellement et psychiquement mettre en 'uvre le changement professionnel dont la nécessité avait été actée lors d’un bilan de compétences, outre sa reconnaissance jusqu’au 19 janvier 2022 de l’arrêt initial du 7 juin 2021 en rapport avec une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à six mois, de sorte qu’ayant ainsi reconnu qu’elle n’était pas apte à reprendre une quelconque activité avant le 19 janvier 2022, le médecin conseil aurait donc dû lui reconnaitre son incapacité professionnelle postérieurement à cette date, son état de santé étant strictement identique à celui constaté le 24 janvier 2022 par le médecin du travail, à savoir qu’elle présentait une anxiété et une autodépréciation avec retentissement sur capacité cognitive.
Mais la cour observe que, tant le médecin conseil de la caisse que les deux médecins composant la cmra dont un médecin expert d’une cour d’appel, ont estimé que l’état de santé de Mme [X] ne justifiait plus le versement des indemnités journalières à compter du 19 janvier 2022.
Sur l’état de santé de Mme [X], la [2] énonce dans son analyse, qu’ « elle souffre depuis juin 2021 d’un syndrome dépressif, semble-t-il lié à une insatisfaction concernant sa situation professionnelle, pris en charge par antidépresseur et suivi par psychologue. Le compte rendu de l’entretien du 07/01/2022 ne fait pas état de signes de sévérité avec principalement des signes d’anxiété et d’instabilité émotionnelle avec un bilan de compétence en cours, l’absence de retrait social et la volonté de changer de situation professionnelle. » ladite commission précisant, sur les éléments communiqués par la requérante, avoir été destinataire de ses observations et d’un courrier du médecin du travail.
Pour s’opposer à l’avis du médecin conseil et de la commission, Mme [X] se prévaut d’abord des courriers de l’inspecteur du travail du 24 janvier 2022.
Mais force est de constater que le premier d’entre-eux (pièce n° 8) ne fait état que d’une incompatibilité de son état de santé avec une reprise à son poste de travail et que les termes du second courrier (pièce n° 9) dans lequel il se borne, après avoir relevé les anomalies observées à l’examen clinique, à savoir : « manifestation angoisse-trouble concentration avec retentissement sur sommeil et appétit », sans en préciser l’importance, à émettre un avis dubitatif en indiquant : "La reprise me semble prématurée, elle a débuté une démarche avec une psychologue du travail ; cette prise en charge n’est pas terminée." ne permettent pas d’étayer utilement les allégations de Mme [X] selon lesquelles son état de santé lui interdisait d’exercer une activité professionnelle quelconque.
Par ailleurs, la poursuite d’administration d’antidépresseurs et de la consultation chez le psychologue n’empêche pas la reprise d’un travail.
Et enfin, la reconnaissance par le médecin conseil d’un rapport entre l’arrêt de travail du 7 juin 2021 et une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à six mois, n’est aucunement de nature à contredire son avis défavorable au maintien de cet arrêt de travail à compter du 19 janvier 2021, dont elle est totalement distincte, dans la mesure où l’intéressée a effectivement été en arrêt plus de six mois antérieurement à la date du 19 janvier 2021, puisque durant 200 jours entre le 7 juin 2021 et le 18 janvier 2022 comme cela ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières que l’intimée verse aux débats, outre que les courriers précités de l’inspecteur de travail ne permettent pas de nier l’évolution de son état de santé précisément décrit par le médecin conseil de la caisse dans son avis repris dans le rapport de la cmra, et dans lequel il a estimé que la poursuite de l’arrêt de travail ne se justifiait pas à partir du 19 janvier 2022, après avoir observé un arrêt d’une partie du traitement prescrit depuis mi-juin par son médecin traitant, un espacement du suivi psychologique et un mieux-être de l’assurée au quotidien.
Mme [X] ne produit ainsi aucun élément permettant d’affirmer que son de santé de santé la rendait absolument incapable d’exercer une profession quelconque à cette date du 19 janvier 2021 retenue par le médecin conseil, de sorte que, ne la remettant pas utilement en cause, sa demande sur le versement d’indemnités pour la période postérieure à cette date doit être rejetée, le jugement déféré étant par conséquent réformé sur ce point, ainsi que sur la disposition annulant la décision de la caisse, sans qu’il y ait pour autant lieu à la confirmer, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’étant pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable, ce qui supposerait d’ailleurs, en cas d’annulation, de renvoyer l’assuré vers la caisse pour reprendre une autre décision, mais du litige lui-même.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [X] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et aux dépens d’appel.
La demande de Mme [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tant celle présentée en première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 4 mai 2023 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de Mme [X] sur le versement d’indemnités journalières postérieurement au 18 janvier 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande de Mme [X] au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel.
Le greffier La présidente
Jennifer VAL Fabienne RAYON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Contentieux
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Demande de radiation ·
- Permis de construire ·
- Appel ·
- Péremption ·
- Procédure civile ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Air ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Conseiller ·
- Sociétés ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Partie ·
- Cdd
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bali ·
- Caducité ·
- Indonésie ·
- Procédure civile ·
- Protocole ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Culture ·
- Déclaration ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Vieux ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Rejet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Cessation d'activité ·
- Cessation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bande ·
- Propriété ·
- Acte ·
- Servitude de passage ·
- Bornage ·
- Expert ·
- Prescription acquisitive ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Jonction ·
- Effets
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Formulaire ·
- Arrêt de travail ·
- Demande ·
- Résiliation unilatérale
- Préjudice ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Offre ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle ·
- Jardinage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.