Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 25 févr. 2026, n° 25/09444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 7 octobre 2024, N° 24/80103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09444 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNUK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2024 – Juge de l’exécution de [Localité 1] – RG n° 24/80103
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [S] [O] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Michel MENANT de la SELEURL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0190
à
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3] – CHINE
Représenté par Me Axelle RONDEUX substituant Me Benjamin PITCHO de la SELARL PITCHO, FASSINA, PETKOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1387
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 Janvier 2026 :
Par jugement du 13 décembre 2013, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris a :
— fait interdiction à M. [M] de poursuivre les travaux autorisés par le permis de construire délivré par la mairie de [Localité 1] le 27 juillet 2012, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour à compter du 15 jour suivant la date de la décision, et pendant un délai de deux mois ;
— condamné M. [M], pour le cas où les travaux seraient entrepris jusqu’à l’édification de la surélévation litigieuse, à démolir sans délai la surélévation dépassant le premier étage
autorisée par le permis de construire, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour à compter du 15 jour suivant la date de la décision, et pendant un délai de deux mois.
Par arrêt du 11 décembre 2015, cette cour d’appel a confirmé ledit jugement du 13 décembre 2013 en toutes ses dispositions.
Le 26 octobre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [M] contre cet arrêt.
Par jugement du 9 avril 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a liquidé l’astreinte et fixé une nouvelle astreinte. Par arrêt du 4 juillet 2019, cette cour d’appel a infirmé ce jugement.
Par jugement du 24 juin 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a liquidé l’astreinte et a assorti l’injonction d’une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 9 mois à compter de la décision, durant 300 jours. Par arrêt du 19 mai 2022, cette cour d’appel a infirmé le jugement s’agissant de la liquidation de l’astreinte mais l’a
confirmé quant à la fixation de la nouvelle astreinte, précisant que celle-ci courrait à l’issue d’un délai de neuf mois suivant la signification de l’arrêt.
Par jugement du 7 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [M] de sa demande tendant à l’annulation de l’assignation du 10 janvier 2024 signifiée à l’adresse de Me [G] ;
— déclaré recevable la demande aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 19 mai 2022 (RG 21/13990) ;
— condamné M. [M] à payer à M. [Q] et Mme [O] la somme de 89 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par la cour d’appel de Paris par décision
du 19 mai 2022 ;
— assorti l’obligation de M. [M] fixée par le jugement du 13 décembre 2023 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 décembre 2015 d’avoir « à démolir sans délai la surélévation dépassant le premier étage, autorisée par le permis de construire » d’une nouvelle
astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de neuf mois à compter de la présente décision, pour une durée maximale d’un an ;
— débouté M. [Q] et Mme [O] de leur demande tendant à voir dire que la signification et l’exécution de la décision pourra se faire à domicile élu chez Me [G] ;
— débouté M. [M] de sa demande de fixation d’une astreinte assortissant l’obligation de M. [Q] et Mme [O] d’avoir à lui restituer la somme de 33 000 euros en exécution d l’arrêt rendu par la cour d’appel de paris le 4 juillet 2019 ;
— débouté M. [Q] et Mme [O] de leur demande de dommages-intérêts ;
— débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné M. [M] au paiement des dépens de l’instance ;
— débouté M. [M] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] à payer à M. [Q] et Mme [O] pris ensemble la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
M. [M] a formé, le 11 février 2025, par voie électronique, une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement. Cette affaire a été inscrite sous le numéro 25/03351 du répertoire général et attribuée à la 10ème chambre du Pôle 1. Suivant avis du 10 mars 2025, le greffe a informé les parties de la fixation de l’affaire à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile, avec le calendrier suivant :
— date de clôture le jeudi 16 avril 2026,
— date de plaidoirie le jeudi 11 juin 2026.
Par ailleurs, par acte de commissaire de justice transmis le 5 juin 2025 à l’autorité compétente de l’Etat de destination en application de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, M. [Q] et Mme [O] ont fait assigner M. [M] devant le Premier président de cette cour d’appel aux fins de l’entendre prononcer la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro 25/03351.
Aux termes de leurs dernières conclusions soutenues oralement après avoir été remises au greffe lors de l’audience du 21 janvier 2026, où l’affaire a été retenue, M. [Q] et Mme [O] ont demandé à cette juridiction de prononcer la radiation de l’affaire dont s’agit et de condamner M. [M] à leur payer e une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ainsi, aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement après avoir été remises au greffe lors de la même audience, M. [M] a demandé qu’il soit constaté qu’il était dans l’impossibilité d’exécuter la décision rendue par le juge de l’exécution le 7 octobre 2024 et qu’en conséquence M. [Q] et Mme [O] soient déboutés de leurs demandes et condamnés à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions susvisées des parties, pour un plus ample exposé de la procédure.
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, énonce que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée".
Il est constant que les objectifs poursuivis par l’obligation d’exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions.
Il appartient toutefois au juge de vérifier qu’il n’existe pas de disproportion entre la situation matérielle d’une partie et les sommes dues par celle-ci au titre de la décision frappée d’appel, en veillant à ce que l’exécution de la décision attaquée apparaisse raisonnablement envisageable et que l’accès effectif au juge ne soit pas entravé.
Enfin, il est rappelé que l’astreinte est l’accessoire de l’injonction qu’elle assortit et constitue une mesure de contrainte ayant pour objet de sanctionner la méconnaissance d’un ordre du juge.
Au cas présent, M. [Q] et Mme [O] poursuivent la radiation de l’instance en appel en faisant valoir que le montant auquel M. [M] a été condamné au titre de l’astreinte est proportionné à son refus d’exécuter la décision de démolir durant treize années et en soulignant que celui-ci est de mauvaise foi et ne démontre pas l’existence de difficultés financières.
C’est vainement qu’en réponse, M. [M] croit pouvoir contester ici le bien-fondé de la décision de démolir à raison de laquelle l’astreinte a été prononcée. En effet, l’arrêt prononcé par cette cour le 11 décembre 2015, ayant confirmé la décision rendue le 13 décembre 2013 par le premier juge qui l’a notamment condamné à faire démolir sans délai la surélévation dépassant le premier étage autorisée par le permis de construire, est devenu irrévocable à la suite du rejet par la Cour de cassation du pourvoi formé à son encontre.
C’est encore vainement que M. [M] évoque la difficulté qu’il aurait de faire exécuter la décision de démolition, alors que celle-ci n’est pas l’objet de la voie de recours qu’il a exercée.
En revanche, il appartenait, le cas échéant, à M. [M] de démontrer qu’il ne pouvait pas exécuter la décision le condamnant au paiement de l’astreinte. Or, force est de constater qu’il se borne à cet égard à procéder par la voie de simples affirmations, évoquant sa situation financière de façon imprécise et sans en justifier suffisamment. En effet, M. [M] fait valoir à ce titre qu’expatrié en Chine, il a enchaîné les contrats locaux pour subvenir aux charges de sa famille, composée de sa femme chinoise, sans travail, et de leurs deux enfants étudiants, à charge. Il soutient qu’aujourd’hui, âgé de 68 ans, il est sans activité, ni retraite du fait des contrats précaires étrangers et que l’exécution de la condamnation pécuniaire de 89 500 euros avec intérêt au taux légal prononcée en première instance aurait des conséquences manifestement excessives au regard de ses capacités financières et de son âge. Il prétend que, de principe, la condamnation d’une personne physique, au titre d’une astreinte, à hauteur de près de 90 000 euros est manifestement excessive lorsque l’astreinte a couru à raison de l’interdiction par les services communaux opposée à l’appelant.
Toutefois, la cour constate que le seul élément de preuve produit par M. [M] pour justifier de sa situation est la première page d’un avis d’imposition des revenus pour l’année 2024 qui, s’il mentionne un revenu fiscal de référence de 42 162 euros, ne livre aucun autre détail sur ses ressources. Il n’est aucunement justifié de sa situation professionnelle, ni de celle de son épouse.
Il n’est versé aucune pièce quant à la situation patrimoniale de M. [M], qui se borne à indiquer qu’il a réalisé la construction objet du différend avec toutes ses économies et des prêts, restant taisant tant sur sa valeur que sur l’existence d’autres actifs.
Par ailleurs, outre qu’il n’est pas justifié d’obstacles sérieux à l’exécution de la mesure d’astreinte prononcée afin d’assurer l’exécution de l’injonction décernée le 13 décembre 2013 et demeurée sans effet depuis, il ne résulte pas davantage des éléments en débat que celle-ci ne serait pas proportionnée aux enjeux ainsi qu’aux circonstances de l’espèce.
Par voie de conséquence, la demande de M. [Q] et Mme [O] sera accueillie favorablement et la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 25/03351 du répertoire général et attribuée à la 10ème chambre du Pôle 1 sera ordonnée.
Les dépens seront mis à la charge de M. [M], partie perdante, qui conservera aussi les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [M] sera condamné à payer à M. [Q] et Mme [O], en tout, la somme de trois mille (3 000) euros.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 25/03351 du répertoire général et attribuée à la chambre 1-10 ;
Condamnons M. [M] aux dépens ;
Rejetons la demande de M. [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [M] à payer à M. [Q] et Mme [O], en tout, la somme de trois mille (3 000) euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires des parties.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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