Infirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 avr. 2026, n° 26/03135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03135 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3TA
Nom du ressortissant :
[X] [Q]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[X] [Q]
PREFET DU LOT-ET-GARONNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 24 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence de l’Avocat général, ce dernier ayant remis ses réquisitions écrites,
En audience publique du 24 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [N] [X] [Q]
né le 05 Juillet 1990 à [Localité 2] (ANGOLA)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3]
Comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
PREFET DU LOT-ET-GARONNE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Maeva MADDALENA , avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Avril 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté d’expulsion a été pris le 15 novembre 2024 par la préfecture du Lot-et-Garonne à l’égard de [N] [X] [Q].
Par décision en date du 18 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [X] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 avril 2026.
Suivant requête du 21 avril 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 16h45, [N] [X] [Q] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 21 avril 2026, reçue le même jour à 15h09, le préfet du Lot-et-Garonne a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [N] [X] [Q] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 avril 2026 à 09h45 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [N] [X] [Q],
' déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [N] [X] [Q] irrégulière pour vice de forme pour défaut d’examen individuel et sérieux et absence de motivation relativement à la situation familiale de l’intéressé,
' ordonné en conséquence sa mise en liberté.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 avril 2026 à 11 heures 57 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Il fait valoir que les critères à prendre en considération pour justifier d’une absence de garanties de représentation sont prévus à l’article L 612-3 du CESEDA et sont notamment : la soustraction à une précédente mesure d’éloignement, le refus d’exécuter la mesure d’éloignement et l’absence de garanties de représentation, c’est-à-dire de résidence stable et justifiée sur le territoire français, l’absence de passeport en cours de validité et de ressources, le défaut de respect des obligations de pointage.
Il soutient que l’obligation de motivation ne s’étend qu’aux éléments positifs fondant la mesure administrative et dont la préfecture avait connaissance au cours de l’édition et que le JLD ne peut pas substituer sa propre motivation à la motivation préfectorale mais uniquement constater l’existence ou l’absence d’une motivation de la décision de placement en rétention administrative.
Il relève encore que la préfecture du Lot-et-Garonne a retenu les éléments suivants pour justifier sa décision administrative : le retenu ne justifie d’aucune résidence stable sur le territoire français, l’adresse figurant sur la fiche pénale à jour du 16 avril 2026 étant différente de l’adresse alléguée à hauteur de juridiction, il n’a remis aucun passeport, il dissimule volontairement sa nationalité, ayant toujours affirmé être angolais, il a déclaré aux autorités consulaires angolaises rencontrées en mars 2026 qu’il était finalement congolais; il a été condamné pour des faits de tentative d’homicide à 12 ans d’emprisonnement et il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir fait état de la situation familiale de l’étranger dès lors qu’elle n’a aucune incidence sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Il précise que [N] [X] [Q] constitue une menace à l’ordre public.
Le 23 avril 2026, l’appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 avril 2026 à 10 heures 30.
Le ministère public a pris des réquisitions écrites par courriel du 23 avril 2026 à 16h39 régulièrement transmises aux parties dans lesquelles il a repris les réquisitions du procureur de la république de [Localité 1].
Le préfet du Lot-et-Garonne, représenté par son Conseil, a sollicité l’infirmation de la décision en indiquant qu’il n’y avait aucune erreur d’appréciation de la part de la préfecture qui n’a aucune obligation de prendre en compte tous les éléments de la situation du retenu mais ne prend en compte que les éléments dont elle a besoin pour motiver sa décision et alors qu’elle a tout de même indiqué que l’intéressé n’avait aucune résidence stable et n’avait remis aucun passeport en original ce qui ne permettait pas de mettre en oeuvre une autre mesure et alors que le premier juge a indiqué dans sa motivation qu’en toute hypothèse, la menace à l’ordre public que représente [N] [X] [Q] n’aurait pas permis de prendre une autre mesure.
Sur question du conseiller délégué, [N] [X] [Q] a expliqué qu’il avait un enfant en Afrique qui était majeur et qu’il n’avait pas vu depuis 17 ans lorsqu’il était arrivé en Europe; qu’il n’avait pas reconnu son dernier enfant et que son 2e enfant venait le voir régulièrement au parloir lorsqu’il était en détention; que s’agissant du concubinage allégué avec mme [E], il a indiqué avoir été incarcéré pendant 12 ans puis avoir été placé en rétention mais avoir une forte relation avec elle et son second enfant.
Le Conseil de [N] [X] [Q] a indiqué que la préfecture aurait dû auditionner [N] [X] [Q] sur sa situation de famille sans se contenter de la synthèse du SPIP présente au dossier datant de décembre 2023
[N] [X] [Q] a eu la parole en dernier. Il a indiqué avoir exercé un recours devant le tribunal administratif de Bordeaux puis devant une cour administrative d’appel à l’encontre de son arrêté d’expulsion sans être en capacité de fournir aucun élément plus précis.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’absence de motivation de la décision de placement en rétention administrative s’agissant de la situation familiale de l’intéressé et du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente» ;
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Dans sa décision du 23 avril 2026, le premier juge a considéré qu’ 'il doit être constaté une totale absence d’examen individuel et sérieux actualisé de la situation de l’intéressé dans la mesure où aucun élément personnel ne figure à son dossier depuis près de 28 mois (synthèse SPIP du 21 décembre 2023), de sorte que l’autorité préfectorale a manqué à son obligation d’apprécier de manière individualisée et actualisée la situation de l’intéressé'.
Le ministère public fait valoir notamment qu’il ne peut pas être reproché à la préfecture de ne pas avoir fait état de la situation familiale de l’étranger dès lors qu’elle n’a aucune incidence sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Il ressort des éléments du dossier que l’arrêté du préfet du Lot-et-Garonne a retenu notamment au titre de sa motivation que :
— un avis favorable à l’expulsion a été émis le 18 octobre 2024 par la commission départementale d’expulsion à l’encontre de [N] [X] [Q],
— [N] [X] [Q] a été condamné le 17 mai 2018 par arrêt de la cour d’assises d’appel de la Haute-Garonne à 15 ans d’emprisonnement pour tentative de meurtre commise le 11 février 2014,
— [N] [X] [Q] a été condamné à quatre reprises entre 2015 et 2019: le 20 mai 2015 par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Toulouse à deux mois d’emprisonnement délictuel pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, le 19 septembre 2016 par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Toulouse a un an et six mois d’emprisonnement délictuel pour recel de biens provenant d’un délit et subornation de témoins, le 17 mai 2018 par arrêt de la cour d’assises d’appel de la Haute-Garonne à 15 ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre, le 5 avril 2019 par jugement du tribunal correctionnel de Montauban à quatre mois d’emprisonnement délictuel pour recel de biens provenant d’un délit en récidive et menace de mort ou atteinte au bien dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique,
— [N] [X] [Q] a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 4] le 13 février 2014 pour des faits de meurtre, a été transféré au centre pénitentiaire de [Localité 5] le 6 avril 2018, à la maison d’arrêt de [Localité 4] le 22 mai 2018 puis au centre de détention d'[Localité 6] le 27 juin 2019 et est libérable le 18 avril 2026,
— [N] [X] [Q] ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’expulsion du territoire français dont il fait l’objet et n’a remis aucun passeport en original.
Il convient de retenir que le préfet du Lot-et-Garonne a pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle de [N] [X] [Q] correspondant à la réalité de sa situation pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et qu’il n’a pas à reprendre les éléments de la situation personnelle du retenu de manière exhaustive mais uniquement ceux qui lui permettent de motiver sa décision, soit en l’espèce le fait qu’il n’ait pas remis son passeport en original ce qui ne permettait pas d’envisager une autre mesure que le placement en rétention administrative alors qu’il n’a pas plus produit cet élément devant le premier juge et en appel outre le fait qu’il ne dispose pas d’un hébergement stable sur le territoire national ce qu’il ne démontre pas plus à l’audience d’aujourd’hui, les éléments produits au soutien de sa requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention consistant en une attestation de mme [S] [I] [E], mère de son fils [F], datée du 24 mars 2026 et présentée par l’intéressé comme étant sa concubine alors qu’il est incarcéré depuis le 13 février 2014 et qu’il a été élargi le 18 avril 2026 pour être placé au centre de rétention administratif, indiquant qu’elle souhaite l’héberger à son domicile [Adresse 1] [Localité 7] [Adresse 2] ce qui ne démontre pas l’existence d’un hébergement stable et pérenne suffisant en termes de garanties de représentation alors qu’il a indiqué encore à l’audience de ce jour qu’il ne souhaitait pas partir de France car père d’un enfant français;
Il convient en outre de relever qu’il ressort des éléments du dossier et notamment d’une synthèse socio-éducative effectuée le 21 décembre 2023 par le SPIP que [N] [X] [Q] serait père d’un garçon de 14 ans résident en Angola avec sa mère et de deux autres enfants résidents en France avec leurs mères respectives, le dernier n’ayant pas été reconnu par [N] [X] [Q] (car conçu en détention) et alors que ce dernier serait en conflit avec la mère de son fils [F]; qu’il a expliqué que sa compagne résidente à [Localité 4] serait prête à l’accueillir au domicile sans autre élément; que ces éléments qui ne figurent pas dans l’arrêté de placement en rétention administrative mais figurent dans le dossier fourni par l’autorité administrative à l’appui de sa requête en prolongation de la rétention administrative de [N] [X] [Q] n’apparaissent pas comme étant en contradiction avec les éléments mentionnés dans l’arrêté de placement en rétention administrative de la préfecture du Lot-et-Garonne et avec ceux explicités plus tard par l’intéressé à l’audience et ne permettent donc pas de fonder une irrégularité tirée d’un défaut de motivation tenant à l’absence d’examen individuel et sérieux de l’intéressé.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a accueilli ce moyen.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation de la personne retenue ainsi que sur l’absence de proportionnalité de la mesure.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.».
Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d’une évaluation de l’arrêté attaqué au travers d’un relevé numérique d’erreurs. Une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
S’agissant des garanties de représentation, il ressort des éléments du dossier que contrairement à ce que soutient [N] [X] [Q] dans sa requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, il ne dispose pas d’un hébergement stable et pérenne et ne peut pas plus faire l’objet d’une assignation à résidence conformément aux développements susvisés.
Concernant la menace qu’il représente à l’ordre public, il résulte des éléments du dossier que [N] [X] [Q] a été condamné à quatre reprises entre 2015 et 2019: le 20 mai 2015 par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Toulouse à deux mois d’emprisonnement délictuel pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, le 19 septembre 2016 par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Toulouse a un an et six mois d’emprisonnement délictuel pour recel de biens provenant d’un délit et subornation de témoins, le 17 mai 2018 par arrêt de la cour d’assises d’appel de la Haute-Garonne à 15 ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre, le 5 avril 2019 par jugement du tribunal correctionnel de Montauban à quatre mois d’emprisonnement délictuel pour recel de biens provenant d’un délit en récidive et menace de mort ou atteinte au bien dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique.
Il convient de considérer que ces éléments de part leur caractère réitérés, récents, ainsi que de part la gravité des faits pour lesquels [N] [X] [Q] a été condamné que ce dernier constitue une menace actuelle à l’ordre public.
Force est de constater également que l’autorité administrative n’a commis aucune erreur d’appréciation relativement à ses garantie de représentation.
En tout état de cause, [N] [X] [Q] ne fournit aucune pièce pour tenter de démontrer que sa présence au quotidien auprès de sa compagne et de son fils [F] sont indispensables en ce que s’il fournit diverses attestations de proches démontrant qu’il voyait son fils régulièrement au parloir ou lui envoyait des mandats lorsqu’il était incarcéré, force est de constater que son fils a toujours connu un père incarcéré pour être né en 2014 et que son placement en rétention administrative n’est dès lors pas susceptible d’occasionner une atteinte disproportionnée aux droits protégés par les textes internationaux dont il fait état.
Ces moyens ne peuvent en conséquence être accueillis.
L’ordonnance déférée sera infirmée.
La mesure de rétention administrative dont fait l’objet [N] [X] [Q] qui ne dispose pas de garanties de représentation pour être démuni de tout document d’identité original et dont la volonté affichée est de ne pas exécuter la mesure d’éloignement et qui par ailleurs représente une menace à l’ordre public sera prolongée, les diligences effectuées par l’autorité administrative étant suffisantes et non contestées et les perspectives raisonnables d’éloignement restant possibles à ce stade de la première prolongation, [N] [X] [Q] ne démontrant pas par ailleurs avoir fait l’objet de précédents placements en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré la décision de placement en rétention administrative prononcée à l’encontre de [N] [X] [Q] irrégulière et a ordonné en conséquence sa mise en liberté;
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête en contestation du placement en rétention administrative formulé par [N] [X] [Q] ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [N] [X] [Q] ;
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE
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