Infirmation partielle 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 16 janv. 2026, n° 22/01931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 27 janvier 2022, N° 21/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2026
N° 2025/26
N° RG 22/01931
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2R3
S.A. [6] ([6])
C/
[I] [A]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/01/2026
à :
— Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FREJUS en date du 27 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00059.
APPELANTE
S.A. [6] ([6]), sise [Adresse 9]
représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [I] [A], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SA [6], [6], a embauché M. [I] [A], né le 9 avril 1950, en qualité d’ouvrier, suivant contrat de travail du 2 juin 1981. Le salarié s’est vu confié des mandats notamment de délégué du personnel, de représentant syndical au comité d’entreprise, de membre du CHSCT et de conseiller prud’hommes. Il a occupé successivement les postes d’ouvrier qualifié, de cariste, d’agréeur, puis, au dernier état de la relation contractuelle, d’assistant commercial, niveau 4 échelon B2 de convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, pour un salaire de base de 2'132,30'€ bruts.
[2] Se plaignant notamment de discrimination syndicale et sollicitant la résolution judiciaire du contrat de travail, M. [I] [A] a saisi le 18 juillet 2016 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section commerce.
[3] Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire à raison d’un état dépressif à compter du 16'décembre'2016 et il ne devait plus reprendre son poste dans l’entreprise. Il a été déclaré inapte à la suite d’une visite de reprise intervenue le 17 mai 2017. Le conseil du salarié a informé l’employeur par lettre du 30 mai 2017 de ce qu’il considérait que l’inaptitude de son client avait au moins pour partie une origine professionnelle et le Dr [H] [C] a établi un certificat médical initial de maladie professionnelle faisant état d’une première constatation au 13 juin 2017 et d’un arrêt de travail jusqu’au 15 juillet 2017.
[4] L’employeur, envisageant de licencier le salarié pour inaptitude, a saisi l’inspection du travail aux fins d’autorisation. Cette dernière a procédé à une enquête au cours de laquelle il lui a adressé la lettre suivante le 28 juillet 2017':
«'Le 24 juillet 2017, nous avons accusé réception d’un courrier transmis par vos soins et accompagné de documents complémentaires dans le cadre de l’enquête contradictoire en cours au sujet de M. [I] [A]. S’agissant de la problématique de RPS, M. [I] [A] a été secrétaire du CHSCT de l’entreprise jusqu’au dernier renouvellement des membres de cette instance en juin 2016. Entre 2013 et 2015, des démarches RPS ont été initiées dans l’entreprise, démarches pour lesquelles il a été en toute logique pleinement acteur de par ses fonctions. Vous noterez que dans les comptes rendus joints des réunions du CHSCT portant sur le sujet et signés par M. [I] [A], il n’a jamais été question de RPS le concernant (pièces jointes n°1 à 6). Il était pourtant plus que bien placé dans l’entreprise pour pouvoir se manifester sur cette thématique, et également bien «'armé'» en dehors de l’entreprise de par son statut de référent RPS [3] (pièce jointe n°7). Là encore d’après les éléments reçus, la situation de «'mise au placard'» «'suite au changement de directeur'» («'depuis juin 2010'») couplée à une «'situation ressentie'» de «'manque de prescription de travail'» par l’employeur serait potentiellement à l’origine d’une dépression inscrite de longue date. L’obtention «'tardive'» d’une médaille du travail fin 2016, et des propos qui auraient été tenus par «'sa cheffe'» (qui'') à cette occasion, couplés à une discrimination financière pour raison syndicale auraient aggravés son état psychologique au regard des conclusions du Dr [D], psychiatre. M. [I] [A] occupe l’emploi d’assistant commercial depuis le 01/06/2008, et a exercé de nombreux mandats dans et en dehors de l’entreprise des années durant, sans le moindre arrêt de travail ces 10'dernières années et ce jusqu’au 16 décembre 2016. Embauché le 9 juin 1981 en qualité d’ouvrier qualifié préparateur cariste (OHQ 1) (pièce jointe n°8), M. [I] [A] a gravi tous les échelons du statut «'employé'» au fil des années, pour atteindre le niveau le plus élevé de cette catégorie professionnelle dans notre société (niveau 4 échelon B2). A date, il est d’ailleurs le second salarié de son niveau et de sa catégorie à avoir la rémunération mensuelle de base brute la plus élevée, rémunération qui plus est, est supérieure au «'plancher'» de notre grille de rémunération interne négociée annuellement dans le cadre de nos NAO (pièces jointes n°9 et 10). Concernant ce qu’il relève donc comme une discrimination financière pour raison syndicale, il n’en est rien, preuve en est, son historique de carrière et la distribution en décembre 2016 à juste titre d’une médaille honorifique du travail demandée par l’entreprise auprès de la préfecture, assortie d’une prime exceptionnelle de 2'000'€ nets, facultative et conjuguée à la distribution de ladite médaille (pièce jointe n°11). Aussi, permettez-nous de nous interroger sur la situation «'ressentie'» de «'mise à l’écart'» et de «'discrimination salariale'» telle qu’indiquée dans les pièces recueillies, et la réalité des intentions d’ordres plus «'économiques'» que «'psychologiques'» de M. [I] [A] sur lesquelles nous reviendrons dans la suite de notre présent développement. À propos de la situation «'ressentie'» de «'mise à l’écart'», vous noterez de plus que le médecin du travail ne fait que retranscrire les dires de M. [I] [A], sans apporter aucun élément objectif d’ordre médical permettant de faire le lien entre la situation dépressive du salarié et l’entreprise. S’agissant en suivant des hypothétiques propos prêtés à «'sa cheffe'», il n’apporte aucunement la preuve de ces dires, et nous ne savons même pas dire ici de qui il s’agit, son supérieur hiérarchique direct étant un homme’ S’agissant du manque de prescription de travail, pour ne citer ici que des exemples qui remontent à ces deux dernières années d’activité avant son arrêt de travail, M.'[I] [A] s’est vu confier différentes responsabilités qui relèvent du périmètre de son emploi d’assistant commercial':
''dans les tâches récurrentes': mise sous pli des factures de prestations et mandats commerciaux, organisation, tri, constitution et suivi des archives du département commercial, etc.';
''dans les tâches plus ponctuelles': mise à jour des adresses et listes de diffusions, audit qualité sur le périmètre fruits et légumes sur des sites prestés de par son expérience précédente d’agréeur dans la société, recherche de prestataires pour des solutions de sécurisation des manifestations commerciales (salons et évènements), etc.';
Autant dire donc que contrairement à ce qu’il affirme, des missions lui étaient confiées en parallèle de ses nombreux engagements (conseiller prud’homale, vice-président URSSAF, secrétaire CE, CHSCT et délégué syndical) et toujours en respect de ces derniers. S’agissant de ses occupations en qualité de salarié protégé justement, vous noterez en effet dans vos archives qu’il n’a jamais été empêché d’une quelconque façon que ce soit d’exercer librement ses activités de représentations ou électives, et que sa demande de licenciement fait bien suite à une inaptitude d’origine non professionnelle et non l’inverse. Là encore, dans une logique «'économique'» sous-jacente, M. [I] [A] a fait établir par son médecin traitant un certificat médical initial de maladie professionnelle «'constatée'» le 13/06/17 (pièce jointe n°12), alors même qu’il a été déclaré inapte en 1 temps depuis le 17 mai 2017 pour motif de maladie non professionnelle. Cette stratégie est la parfaite illustration de la logique inflationniste de M. [I] [A] à vouloir obtenir ce qu’il a cherché à négocier pour son départ dans le cadre d’une transaction dont les montants s’inscrivaient bien au-delà des minimas légaux dus dans le cadre d’un départ volontaire en retraite'; sa demande ayant été refusée lors de pourparlers entrepris par lui pour un départ «'confortable'» en retraite au sortir des élections professionnelles de mai 2016, il cherche par tous les moyens à maximiser le montant à percevoir pour atteindre son enveloppe «'cible'»': pas de départ volontaire en retraite (indemnité limitée à 4'mois de rémunération) malgré sa situation d’éligibilité à une retraite à taux plein, recherche d’un motif professionnel à son inaptitude pour doubler l’indemnité de licenciement et obtenir le paiement du préavis, actions abusives pour maintenir la pression sur son employeur au cas où ce dernier changerait d’avis concernant une hypothétique transaction, etc. En complément, vous pourrez relever de façon objective dans le jeu de conclusions de notre conseil (pièce jointe n°13), et qui a servi de base à la défense de nos intérêts dans le cadre du dernier jugement rendu en référé par le CPH de Fréjus en date du 20'juillet 2017 (pièce jointe n°14)':
''que la procédure de licenciement en cours et soumise à votre autorisation a été engagée de façon régulière';
''que M. [I] [A] a multiplié les recours à notre égard sans jamais produire le moindre justificatif de ses prétentions';
''qu’il a été débouté de toutes ces demandes sur l’ensemble de ses recours dont le dernier en date du 20 juillet 2017.'»
[5] Le 17 août 2017, l’inspection du travail autorisait le licenciement du salarié par décision ainsi motivée':
«'Considérant que la SA [4] ' [6] demande l’autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude de M. [I] [A], délégué syndical, représentant syndical au comité d’entreprise, conseiller prud’homme, occupant le poste notamment d’assistant commercial depuis juin 2008'; que l’employeur motive sa demande sur l’absence de reclassement possible';
Sur l’inaptitude au poste de travail
Considérant que la demande de l’employeur fait suite à l’avis d’inaptitude en un seul examen en date du 17 mai 2017 rendu par le médecin du travail lors de la visite de reprise, que ce dernier conclut à une inaptitude «'inapte au poste': l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi selon l’article R 4624-42 du CT': Inapte à son poste d’assistant commercial dans l’entreprise. L’origine de l’inaptitude et l’organisation du travail ne permettent pas de proposer de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation, de transformation ou de mutation de poste dans l’entreprise'»'; que cet avis fait suite à un arrêt de travail depuis le 19'décembre 2016'; qu’une étude de poste a été réalisée par le médecin du travail en date du 3'mai 2017'; que cet avis d’inaptitude n’a pas fait l’objet d’une contestation de la part de l’employeur ou du salarié'; que dès lors la matérialité de l’inaptitude est établie';
Sur l’obligation de reclassement
Considérant que selon les termes du deuxième paragraphe de l’article L. 1226-2-1 du code du travail, lorsque qu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L 1226-2 du code du travail, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi';
Considérant qu’en l’espèce, l’avis d’inaptitude du médecin du travail précise expressément que «'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi selon l’article R.'4624-42 du CT''»'; que cet avis est confirmé par courrier du médecin du travail en date du 24'mai 2017 qui confirme que «'l’état de santé actuellement constaté de M. [A] [I] le rend inapte définitivement à tous les postes de l’entreprise'»'; que dès lors, l’employeur est dispensé de l’obligation de reclassement';
Sur le mandat exercé
Considérant que l’enquête n’a pas permis de mettre en évidence un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et le mandat exercé par M. [I] [A]';
Décide':
Article unique': l’autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude de M. [I] [A] est accordée.'»
[6] Le salarié était licencié par lettre du 24 août 2017 rédigée en ces termes':
«'En date du 13 juin 2017, vous avez été convoqué à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement fixé au 22 juin 2017, auquel vous ne vous êtes pas présenté. En votre qualité de salarié protégé (représentant syndical au CE, délégué syndical [3] et conseiller prud’homal), nous avons demandé l’autorisation à l’inspection du travail de vous licencier par courrier en date du 7 juillet 2017. Par courrier RAR reçu te 18 août 2017, après un contrôle de la procédure diligentée par la DIRECCTE, nous avons reçu l’autorisation de cette autorité de procéder à votre licenciement pour inaptitude à votre poste d’assistant commercial et impossibilité de reclassement. Votre inaptitude est consécutive d’une maladie non professionnelle. Vous avez été embauché en contrat à durée indéterminée dans notre société le 9 juin 1981 en qualité de préparateur-cariste. Vous avez occupé différents postes tout au long de votre carrière à LECASUD, et notamment le poste d’agréeur en mai 2000, puis, l’emploi d’assistant commercial depuis juin'2008. Vous avez été en arrêt maladie non professionnelle du 16 décembre 2016 au 16'mai'2017. Le 17 mai 2017, le médecin du travail vous a reçu dans le cadre d’une visite de reprise, et a formulé les recommandations suivantes': «'Inapte au poste': l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi selon l’article R. 4624-42 du CT': inapte à son poste d’assistant commercial dans l’entreprise. L’origine de l’inaptitude et l’organisation du travail ne permettent pas de proposer des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation, de transformation ou de mutation de poste dans l’entreprise.'» Dans le cadre de notre recherche de reclassement, nous avons écrit au médecin du travail par courrier/mail daté du 23 mai 2017 pour lui demander de nous donner des précisions sur vos capacités résiduelles à occuper des emplois dans des services administratifs ou en logistique. Les termes de notre courrier ont entre autres été les suivants': «'['] Dans le cadre de notre recherche de reclassement, nous souhaiterions donc que vous nous confirmiez si un autre poste administratif serait compatible avec l’état de santé de M. [I] [A]':
''Poste assistant qualité
''Poste assistant comptable
''Ou tout poste d’assistant dans l’entreprise (hors commercial),· [']'»
Le médecin du travail nous a répondu par courrier daté du 24 mai 2017': «'En réponse à votre courrier daté du 23 mai 2017 concernant le reclassement de votre salarié M. [A] [I], je vous confirme que l’état de santé constaté de M. [A] [I] le rend inapte définitivement à tous les postes de votre entreprise. L’ensemble des postes administratifs et logistiques au sein de l’entreprise [6] ne sont pas compatibles avec l’état de santé de M.'[A] [I]. Ainsi vous pouvez signifier le licenciement pour inaptitude médicale à votre salarié selon la procédure administrative établie'». Compte tenu de votre état de santé et des conclusions du médecin du travail en date du 17 mai 2017, confirmé par ses précisions écrites le 24'mai 2017, une analyse des postes de travail, compatibles avec votre aptitude, a été menée et il ressort ainsi du périmètre élargi de nos recherches que l’ensemble des postes de l’entreprise, même de nature administrative, sont inenvisageables. Nous avons consulté les délégués du personnel le jeudi 8 juin 2017. À cet effet, vous avez été convoqué à la réunion des délégués du personnel, à laquelle vous ne vous êtes pas présenté. Les délégués du personnel n’ont pu apporter des propositions supplémentaires, en tenant compte des postes disponibles actuellement et susceptibles de convenir suivant l’avis du médecin du travail. Ils ont donc donné un avis favorable à l’impossibilité de reclassement. Aucune mutation n’a pu être par ailleurs envisagée, les capacités exigées étant remplies par les titulaires de ces postes et n’étant pas interchangeables. Par conséquent, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur votre aptitude, et après un examen et des recherches approfondies, nous avons été amenés à conclure à une impossibilité de reclassement dans l’entreprise. Ainsi le 12 juin 2017, nous vous avons informé de votre impossibilité de reclassement par courrier RAR. Enfin, le 23'juin'2017, les convocations des membres du comité d’entreprise ont été remises en main propre contre signature ou envoyées en RAR pour la réunion extraordinaire du jeudi 29 juin 2017, à laquelle vous étiez absent. Ce licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle prend effet immédiatement, et votre préavis ne sera pas exécuté. Néanmoins, pour le calcul de votre indemnité de licenciement, votre ancienneté sera calculée en tenant compte d’un préavis de deux mois, et l’inexécution du préavis ne donnera pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice. À la réception de ce courrier, veuillez prendre contact avec le service des ressources humaines pour convenir d’un rendez-vous afin que vous soient remis votre reçu pour solde de tout compte, votre attestation Pôle Emploi, votre certificat de travail et que vous soient décrits vos droits en matière de portabilité de la prévoyance.'»
[7] Le 18 juillet 2019, le salarié a déposé plainte auprès du procureur de la République pour harcèlement moral et pour discrimination reprochant à l’employeur de':
«'l’avoir abreuvé de remarques déplacées, l’avoir isolé de la communauté des travailleurs en le privant de tout travail effectif ce qui a également porté atteinte à son image de représentant du personnel'; l’avoir privé du bénéfice d’une évolution de carrière normale et des rémunérations subséquentes. Il suffira de comparer sa carrière à celle de salariés embauchés en même temps que lui pour s’en rendre compte.'»
[8] Le 26 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon s’est prononcé en ces termes':
«'Par requête du 13 juin 201S, M. [I] [A] a formé un recours devant le tribunal contre la décision de la CRA de la CPAM du [Localité 8] en date du 20 février 2018 confirmant la décision de la caisse en date du 4 janvier 2018 rejetant sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle du 13 juin 2017 pour une dépression réactionnelle selon un certificat médical du Dr'[C]-[H]. Cette décision de rejet a été rendue au vu de l’avis défavorable du médecin conseil qui a considéré que le taux d’incapacité permanente était inférieur à 25'%.
M. [I] [A] représenté par son avocate sollicite':
''la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle en exposant que la caisse n’a pas notifié';
''la prolongation du délai d’instruction dans les délais. Elle demande subsidiairement une expertise.
''Elle sollicite une somme de 1'200'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du [Localité 8] conclut au rejet du recours en considérant avoir notifié sa décision dans les délais et que la maladie ne peut être reconnue en maladie professionnelle en l’absence d’un taux de 25'%.
Motifs
M. [I] [A] a fait une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle du 13 juin 2017 pour une dépression réactionnelle selon un certificat médical du Dr [C]-[H] du même jour. Cette déclaration est ainsi parvenue à la CPAM du [Localité 8] le 13 juin 2017 par télétransmission qui résulte de la pièce n°'2. La CPAM du [Localité 8] a alors notifié un délai complémentaire d’instruction le 15 novembre 2017 puis sa décision de rejet le 4 janvier 2018. Selon les articles R. 441-10 et R. 44 1-14 du code de la sécurité sociale la caisse disposait d’un délai de trois mois pour statuer ou pour notifier un délai complémentaire d’instruction. La CPAM du [Localité 8] justifie par l’envoi d’une lettre recommandée qu’elle a notifié un délai complémentaire d’instruction le 15 novembre 2017 qui est néanmoins tardif par rapport au délai de trois mois prescrit à compter de la réception d’un dossier complet de déclaration de maladie professionnelle. Dès lors il y a lieu de considérer que M. [I] [A] bénéficie d’une décision de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle en date du 13 juin 2017 à l’égard de la CPAM du [Localité 8]. Cette décision infirmant la décision de la caisse n’est pas opposable à l’employeur qui n’est pas en cause dans la présente instance. Il convient de renvoyer M. [I] [A] auprès de la CPAM du [Localité 8] pour l’ouverture de ses droits au titre de la législation professionnelle.'»
[9] Le conseil de prud’hommes, par jugement de départage rendu le 27 janvier 2022, a':
prononcé la nullité du licenciement';
condamné l’employeur à verser au salarié les sommes suivantes':
15'000,00'€ au titre du préjudice subi du fait de licenciement nul';
31'717,85'€ au titre de l’indemnité de licenciement';
''4'904,38'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
75'000,00'€ à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale';
7'500,00'€ au titre du manquement à l’obligation posée par l’article L. 4121-1 du code du travail';
'2'500,00'€ au titre des frais irrépétibles';
ordonné l’exécution provisoire';
condamné l’employeur aux dépens';
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
[10] Cette décision a été notifiée le 28 janvier 2022 à la SA [6] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 9 février 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 octobre 2025.
[11] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 octobre 2025 aux termes desquelles la SA [6] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser au salarié les sommes suivantes':
15'000,00'€ au titre du préjudice subi du fait de licenciement nul';
31'717,85'€ au titre de l’indemnité de licenciement';
''4'904,38'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
75'000,00'€ à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale';
''7'500,00'€ au titre du manquement à l’obligation posée par l’article L. 4121-1 du code du travail';
''2'500,00'€ au titre des frais irrépétibles';
dire que l’inaptitude du salarié n’est pas d’origine professionnelle';
dire qu’elle n’a commis aucun manquement à l’obligation posée par l’article L 4121-1 du code du travail';
dire que le salarié n’a été victime d’aucune discrimination';
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
condamner le salarié à lui payer la somme de 5'000'€ au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile';
confirmer le jugement entrepris pour le surplus';
dire la demande du salarié relative à sa prétendue résistance abusive irrecevable au visa des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile et en tout état de cause l’en débouter';
condamner le salarié à lui payer la somme de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens.
[12] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 octobre 2025 aux termes desquelles M. [I] [A] demande à la cour de':
dire recevable et régulier son appel incident';
débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
prononcé la nullité du licenciement';
condamné l’employeur à lui verser les sommes suivantes':
31'717,85'€ au titre de l’indemnité de licenciement';
''4'904,38'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
''2'500,00'€ au titre des frais irrépétibles';
ordonné l’exécution provisoire';
condamné l’employeur aux dépens';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts au titre du licenciement nul, de la discrimination syndicale et au titre du manquement à l’obligation posée par l’article L. 4121-1 du code du travail mais l’infirmer sur le quantum des dommages et intérêts en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer':
15'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul';
75'000'€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale';
'7'500'€ au titre du manquement à l’obligation posée par l’article L. 4121-1 du code du travail';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il a fait l’objet de discrimination syndicale et salariale, l’infirmer sur le quantum et condamner l’employeur à lui payer la somme de 150'000'€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, l’infirmer sur le quantum et condamner l’employeur à lui payer la somme de 15'000'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de le dire victime de harcèlement moral';
le dire victime de harcèlement moral';
constater qu’il rapporte la preuve qu’il a saisi la CPAM du [Localité 8] d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie';
constater qu’il en a informé l’employeur avant la date du prononcé de son licenciement';
constater que le médecin du travail a, préalablement au prononcé de l’inaptitude, dès le 4'avril 2017, informé l’employeur que la maladie relevait de la problématique des risques psycho-sociaux et que l’avis du sapiteur qu’il a demandé avant de prononcer l’inaptitude, conclu «'une éventuelle reprise produirait sans délai des troubles psychiques et des troubles psychosomatiques ainsi qu’un renforcement du vécu de préjudice et de mise à l’écart'»';
dire qu’à la date du prononcé du licenciement, à savoir le 24 août 2017, il peut se prévaloir des dispositions des articles L. 1226-6 et suivants du code du travail';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
31'717,85'€ au titre du doublement de l’indemnité légale de licenciement';
''4'940,38'€ au titre de l’indemnité destinée à compenser l’indemnité de préavis';
à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement nul, l’infirmer sur le quantum et condamner l’employeur à lui payer la somme de 30'000'€ en réparation du préjudice subi';
à titre subsidiaire, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse comme étant la conséquence des agissements de l’employeur, condamner ce dernier à lui payer la somme de 30'000'€ en réparation du préjudice subi';
à titre plus subsidiaire, condamner l’employeur à lui payer la somme de 30'000'€ en réparation du préjudice subi du fait de la perte d’emploi';
assortir les créances salariales des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision de première instance';
ordonner la capitalisation des intérêts';
condamner l’employeur à lui payer une somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 2'500'€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la discrimination syndicale
[13] Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de ses activités syndicales. L’article L. 2141-5 du code du travail prévoit qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. L’article L. 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (Soc., 20 septembre 2023, n° 22-16.130).
[14] Le salarié sollicite la somme de 150'000'€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale. Il expose qu’il a exercé depuis le début de sa carrière au sein de l’entreprise de multiples mandats': délégué syndical, secrétaire du CHSCT, secrétaire du CE, conseiller prud’hommes, représentant à l’URSSAF et référent RPS. Il présente en pièce n° 17 les salaires de février et octobre 2014 des salariés [W] [R], embauché le 1er août 1980, M.'[M] [X] embauché le 1er avril 1981, M. [L] [O] embauché le 2 juin 191'; M. [J] [V] embauché le 2 janvier 1982'; M. [M] [F] embauché le 2 mars 1988 et M. [U] [B] embauché le 2 octobre 1992 dont il déduit une différence de salaire de 912,83'€ par mois avec les 5 médians, soit 2'326,39'€ au lieu de 1'415,84'€. Le salarié ajoute qu’en 2016 le salaire moyen annuel de ses collègues ayant une qualification identique était de 46'362,82'€ alors qu’il ne percevait que la somme de 35'670,83'€, soit M. [R], 62'387'€'; M. [Z], 52'779,60'€'; M. [V], 42'091,33'€'; M.'[T] [S], 42'076,97'€': M. [F], 39'565,17'€ et M. [B], 39'576,50'€ annuels. Il fait état ainsi d’un écart de salaire mensuel de 890,99'€ en 2016.
[15] La cour retient que le salarié présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale et qu’il incombe dès lors à l’employeur de prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Ce dernier répond que le panel de comparaison produit par le salarié n’est pas pertinent dès lors que M.'[R] était chef de département, statut cadre, responsable entrepôt (frais), M.'MEDAJOUD était l’adjoint du responsable entrepôt sec au statut agent de maîtrise, M.'[V], était l’adjoint du responsable entrepôt frais au statut agent de maîtrise, M.'[F], était le responsable de la gestion des stocks au statut agent de maîtrise et encadrait une équipe de 3 personnes, M. [B], était le responsable de l’équipe des contrôles et audit qualités au statut agent de maîtrise, et M. [S] était manager des expéditions sec. Il explique que les promotions de poste au sein de l’entreprise résultent de candidature et que le salarié n’a jamais vu une demande refusée. Il produit en ce sens une attestation de M. [G], responsable des ressources humaines':
«'Les offres de postes à [6] sont diffusées par mail à tous les salariés disposant d’une adresse mail professionnelle, et sont affichées en complément dans des panneaux ou sur les lieux de travail pour celles et ceux ne disposant pas de messagerie. M. [I] [A] disposait d’une adresse mail professionnelle. Il était donc parfaitement informé des offres d’emplois disponibles par voie d’affichage et de mails, et donc totalement libre de pouvoir y postuler comme tout un chacun. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait le 30 juin 1998 en postulant à une offre interne d’agréeur qu’il a obtenu par la suite.'»
L’employeur produit encore une attestation de M. [B] qui rapporte qu’il a été embauché en 1992, qu’il a bénéficié d’une promotion à un poste d’agréeur en 2000 en même temps que le salarié, qu’en 2008, suite à externalisation de l’activité fruits et légumes, la société leur a proposé à tous les deux de devenir formateur au statut agent de maîtrise, qu’il a accepté cette promotion mais que le salarié l’a refusée. Il précise encore qu’en 2010 il a répondu à une offre interne pour devenir responsable qualité production alors que le salarié n’a pas répondu à cette offre. L’employeur produit un tableau des salariés ayant fait une carrière de plus de 24'ans montrant que sur 70 salariés, 31 ont bénéficié d’une promotion (poste agent de maîtrise vers cadre ou poste d’employé vers agent de maîtrise), 39 n’ont pas changé de catégorie professionnelle et 32 ont un niveau de positionnement hiérarchique inférieur ou égal à celui du salarié. Il produit de plus les bulletins de paie de décembre 2016 de l’ensemble des salariés ayant une grande ancienneté, embauchés au statut employé, et qui n’ont pas eu de changement de catégorie professionnelle et relève que des salariés plus anciens que l’intimé n’ont pas eu de changement de qualification professionnelle et ont une classification inférieure et un salaire moindre, M. [N], M.'[K] et M. [P]. L’employeur relève que Mme [YM], embauchée en 1988 était toujours en 2016 assistante commerciale au niveau 4 échelon B2, comme le salarié et précise que M. [R], cité par le salarié, était non seulement un élu du personnel de 2006 à 2019 mais appartenait au même syndicat que le salarié, à savoir la [3].
[16] Il apparaît que l’employeur rapporte ainsi la preuve de l’absence de discrimination syndicale tant concernant la rémunération du salarié que le déroulement de sa carrière, en établissant suffisamment que les salariés placés dans des conditions comparables à celles du salarié n’ont bénéficié ni d’une rémunération supérieure ni d’une meilleure évolution de carrière. En conséquence le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, étant relevé surabondamment que la plainte pénale pour discrimination déposée par le salarié a été classée sans suite.
2/ Sur le harcèlement moral
[17] Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
[18] Le salarié se plaint de harcèlement moral en reprenant les termes de sa plainte déposée le 18 juillet 2019 reprochant à l’employeur de’l'avoir abreuvé de remarques déplacées et de l’avoir isolé de la communauté des travailleurs en le privant de tout travail effectif. Il vise sans les analyser ses pièces n° 2 à 5 et 20 soit':
''une fiche de consultation établie par le médecin du travail le 12 août 2013 en ces termes':
«'Observation autres activités': DS CFECGC / juge prud’hommal 10 audiences / vice-président de l’URSSAF 1 réunion / 3 mois ' commission de recours amiable 1 fois / mois – secrétaire du CHSCT – secrétaire du CE actions de prévention des RPS avec UPV, DIRECCTE et CARSAT mais estime ne plus avoir le recul nécessaire face aux RPS du 09/08/2013
PSYCHIATRIE
Dépression réact. travail depuis 06/2010, suite changement de directeur, se trouve mis au placard. N’a aucun travail à fournir depuis changement directeur en 06/2010 garde de bonnes relations avec les directeurs de magasin. Est normallement assistant commercial. S’occupait de la qualité des fruits mais cette activité a été délocalisée sur [Localité 2], s’occupe de la sélection des vins lors des foires aux vins est le seul homme au service commercial (7 femmes': secrétaire acheteur, contrôle appro). Retraite prévisible en fin d’année 2013 (départ sur sa demande mais peut rester jusqu’a 70'ans retraite d’office)'
''une lettre du médecin du travail adressée à l’employeur le 4 avril 2017 et indiquant':
«'Ce salarié présente des troubles de santé et/ou en arrêt maladie depuis consécutivement selon ses dires à': «'situations ressenties'»'; «'manque de prescription de travail par l’employeur ressenti comme une mise à l’écart'». Ces troubles de santé ont nécessité un suivi médical et la mise en place d’un traitement'»
''un certificat médical du 21 avril 2017 faisant état d’une dépression résistante réactionnelle';
''le certificat du Pr. [E] [D], psychiatre, ainsi rédigé le 17 mai 2017 à la demande du médecin du travail formulée le 4 avril 2017':
«'Histoire du problème médical établie à partir des indications données par le patient
''M. [I] [A] travaille depuis trente ans dans la même centrale d’achat. Il est un des plus anciens salariés en temps passé dans l’entreprise. Il décrit jusque-là des rapports amicaux avec sa hiérarchie. Il précise qu’il occupe un poste à temps partiel, car il est très pris par de nombreuses activités syndicales. Il siège aux commissions de l’URSSAF, au siège au tribunal des prudhommes, etc.
''Fin 2016 il reçoit une reconnaissance professionnelle à haute valeur symbolique': la médaille du travail niveau vermeil. Cette reconnaissance parait tardive, il a 66'ans. Il est proche de la retraite. À cette occasion il a un entretien avec sa cheffe et il l’entend lui dire «'[I], tu ne nous sert plus à rien'!'», faisant selon lui allusion à ses absences liées à ses contraintes syndicales. Il interprète cette phrase comme un commentaire négatif sur l’ensemble de son travail et son engagement dans la vie de l’entreprise.
''Il est orienté vers un psychiatre par son médecin généraliste, le Dr [H] [C] ([Localité 5]) en 16/12/2016. Il choisit le Dr [Y] à [Localité 7], un psychiatre établi dans le même immeuble que son avocat et il explique qu’il est engagé depuis plusieurs années dans une procédure judiciaire par laquelle il demande à son employeur la réparation d’un préjudice financier secondaire à l’absence de promotion professionnelle, «'j’ai été discriminé financièrement pour des raisons syndicales'» (sic).
''Il explique que son engagement syndical a empêché une progression dans sa carrière. La procédure est déjà passée par plusieurs temps judiciaires': une conciliation au tribunal des prud’hommes en février 2017, une procédure en cours pour obtenir devant la cour d’appel une nullité de la conciliation.
''Il attend du jugement d’obtenir la rupture judiciaire de son contrat de travail avec une compensation financière conséquente. Il indique qu’une somme forfaitaire proposée par son employeur de l’ordre de 50'000'€ a été par lui refusée, car il estime qu’elle n’est pas à la hauteur du préjudice estimé.
L’état clinique ce jour
''Lors de l’entretien, lorsqu’il évoque cette phrase qu’il «'ne servait à rien'», la réaction émotionnelle est vive.
''Hormis ce temps l’état thymique et affectif est calme.
''Il n’y a pas de trouble du sommeil depuis sa mise en arrêt de travail.
''On note une prise de poids de 20'kg sur les dix dernières années (pour une taille de 176'cm). La constitution est pléthorique avec une prédisposition aux maladies métaboliques et cardiovasculaires.
''On relève une idéation centrée sur l’idée de préjudice, sans capacité de nuancer ni de négocier les propositions qu’il indique avoir reçues de son employeur. Il affiche une rigidité psychologique sur ce point.
''Cette difficulté d’adaptation peut être retrouvée dans la brièveté des très nombreux exercices professionnels précédents. La paradoxale longue durée d’emploi au sein de la société actuelle parait être liée à l’irrégularité de sa présence sur le site du fait de ses nombreuses activités syndicales.
Analyse psychologique
Le contexte professionnel conjugué à la psychorigidité observée des traits de personnalité chez M. [I] [A] sont des éléments pronostiques défavorables à la perspective d’une reprise du travail. Une éventuelle reprise produirait sans délai des troubles psychiques et des troubles psychosomatiques, ainsi qu’un renforcement du vécu de préjudice et de mise à l’écart.
Conclusion
Proposition de la formulation d’une inaptitude définitive au poste de travail actuel.'»
''l’avis d’inaptitude ayant conduit au licenciement':
[19] La cour retient que le salarié n’établit ni ne présente ainsi de faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral mais uniquement des affirmations personnelles formulées auprès de médecins et que ces derniers ne sont pas parvenus à corréler à des faits notant au contraire toujours qu’il s’agissait des déclarations du patient et précisant même, s’agissant du Pr.'[E] [D], que le salarié présente une idéation centrée sur l’idée de préjudice, sans capacité de nuancer, et qu’il affiche une rigidité psychologique sur ce point. Ainsi en l’absence de présentation de tout élément relatif aux reproches qu’il adresse à l’employeur, le salarié sera nécessairement débouté de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral.
3/ Sur l’obligation de sécurité
[20] Le salarié réclame la somme de 15'000'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité. Il reproche à l’employeur de ne pas avoir réagi à la lettre précitée du médecin du travail du 4 avril 2017. Mais l’employeur était déjà averti des griefs du salarié depuis la saisine prud’homale du 18 juillet 2016, lequel était en arrêt maladie depuis le 16'décembre 2016 et ne devait pas reprendre le travail dans l’entreprise postérieurement au 4'avril'2017. La missive en cause indiquait explicitement ne rapporter que les dires et le ressenti du salarié lequel se plaignait d’un défaut de prescription de travail. Ce grief n’avait pas d’actualité particulière concernant un salarié arrêté depuis plus de trois mois et il ne nécessitait dès lors pas une réaction immédiate de l’employeur alors même que la déclaration d’inaptitude est intervenue dès le mois suivant. De plus, l’employeur justifie par les pièces qu’il produit que, dans le passé, il a toujours répondu avec diligence aux alertes syndicales concernant les risques psychosociaux, lesquelles ne concernaient pas spécifiquement le salarié qui était lui-même en charge de leur prévention. En conséquence, l’employeur rapporte la preuve de ce qu’il s’est bien acquitté de son obligation de sécurité et le salarié sera débouté de ce chef de demande.
4/ Sur la nullité du licenciement
[21] Le salarié soutient que le licenciement est nul et sollicite la somme de 30'000'€ à titre de dommages et intérêts à ce titre. Mais il n’articule aucun moyen de nullité si ce n’est le harcèlement moral qui n’a été retenu. Il sera dès lors débouté de ce chef.
5/ Sur la cause du licenciement
[22] Le salarié fait encore valoir que le licenciement pour inaptitude se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que son inaptitude résulte au moins partiellement de la faute de l’employeur et il sollicite ainsi la somme de 30'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais, comme il a été dit précédemment, le salarié n’a souffert ni de discrimination syndicale ni de harcèlement moral et l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité. Ainsi, le licenciement ne se trouve pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
6/ Sur la demande de rappel d’indemnité de licenciement
[23] En application des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficient d’une protection particulière dans leurs rapports avec l’employeur au service duquel est survenu l’accident ou a été contractée la maladie. L’article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail. Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, ces deux conditions étant cumulatives (Soc., 9 mai 1995, n° 91-44.918'; Soc., 6 juillet 2022, n° n 21-11.970). Le juge prud’homal doit ainsi caractériser l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, vérifier si l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident du travail (ou maladie professionnelle) et si l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement (Soc., 7 mai 2024, n° 22-21.992). L’application des règles relatives au licenciement d’un salarié pour inaptitude d’origine professionnelle n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident ou la maladie professionnelle et l’inaptitude. Le juge a l’obligation de rechercher l’existence de ce lien de causalité et la connaissance qu’avait l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie et, conformément au principe de l’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, ne se trouve pas lié par la décision d’un organisme de sécurité sociale.
[24] Le salarié soutient que son inaptitude a au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle et sollicite ainsi la somme de 31'717,85'€ au titre du doublement de l’indemnité légale de licenciement. Il précise que l’employeur était parfaitement informé de cette origine professionnelle au vu tant de son arrêt de travail pour maladie professionnelle du 13'juin'2017 que de la lettre que son conseil lui a adressée le 30 mai 2017. L’employeur répond que le salarié ne rapporte pas la preuve de l’origine professionnelle de sa dépression, laquelle est liée à sa psychorigidité et à sa situation familiale, relevant qu’il ne parle plus à ses enfants comme il le déclare lui-même au psychiatre.
[25] La cour retient que le Pr [E] [D], s’il a bien relevé la psychorigidité du salarié ainsi que ses difficultés familiales, a aussi noté qu’il s’agissait d’éléments pronostiques défavorables à la perspective d’une reprise du travail, n’infirmant ainsi pas la cause partiellement professionnelle de la dépression dont souffre le salarié mais au contraire la confortant. De plus, aucun élément médical ne vient contredire les constatations du Dr [H] [C] effectuées le 13 juin 2017, pas même le refus de reconnaissance de maladie professionnelle opposé au salarié par la CPAM du [Localité 8] dès lors que ce dernier n’était fondé que sur l’absence d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 25'% s’agissant d’une maladie hors tableaux. En conséquence, le salarié justifie suffisamment que son inaptitude avait, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moins partiellement professionnelle au moment du licenciement. En conséquence, il sera fait droit à la demande du salarié pour le montant sollicité, lequel n’est pas discuté par l’employeur et apparaît fondé.
7/ Sur l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis
[26] Pour les motifs énoncés au point précédent le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 du code du travail. Il lui sera dès lors alloué la somme réclamée de'4'940,38'€ à ce titre, laquelle n’est pas discutée par l’employeur et apparaît fondée.
8/ Sur la demande de dommages et intérêts pour perte d’emploi
[27] Le salarié réclame encore la somme de 30'000'€ en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son emploi, mais il n’apparaît pas que l’employeur ait commis de faute en rapport avec cette perte d’emploi, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, le salarié sera débouté de chef de demande, étant relevé que les juridictions prud’homales ne sauraient réparer les préjudices causés par les maladies professionnelles.
9/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
[28] Le salarié sollicite la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. L’employeur formule la même demande au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile’et fait valoir que celle présentée par le salarié est irrecevable au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
[29] La cour relève que la demande présentée par le salarié n’est pas irrecevable mais qu’aucune des parties n’a laissé sa liberté d’ester en justice se corrompre en abus. Elles seront dès lors déboutées de ces chefs de demandes.
10/ Sur les autres demandes
[30] Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision de première instance selon la demande du salarié. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
[31] Il convient d’allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
condamné la SA [6] à verser à M. [I] [A] les sommes suivantes':
31'717,85'€ à titre de rappel d’indemnité de licenciement';
''4'904,38'€ au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis';
''2'500,00'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné la SA [6] aux dépens.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision de première instance.
Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
Condamne la SA [6] à verser à M. [I] [A] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SA [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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