Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 janv. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7TH
N° de Minute : 165
Ordonnance du vendredi 24 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [D]
né le 24 Mars 1975 à [Localité 3] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de Douai, Avocat (e) commis (e) d’office et Mme [V] [U], interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 24 janvier 2025 à 13 h 10
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le vendredi 24 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22 janvier 2025 à 17 h 13 prolongeant la rétention administrative de M. [C] [D] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Stéphane BULTEAU venant au soutien des intérêts de M. [C] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 janvier 2025 à 17 h 06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [C] [D] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord , le 18 janvier 2025 et notifié le même jour à 9h en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français durant 5 ans du 19 juillet 2024 du tribunal correctionnel de Lille .
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 22 janvier 2025 à 17h13 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative M. [C] [D] pour une durée de 26 jours;
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [C] [D] du 23 janvier 2025 à 17h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d’appel, le conseil de M [C] [D] qui ne demande pas formellement l’infirmation de l’ ordonnance reprend les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention soulevés en première instance tirés du défaut de base légale , de la violation de l’article L122-1 du code de l’administration et des relations avec l’usager , de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention et du défaut d’examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l’assigner à résidence
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’appel
En l’espèce, l’appel est entaché de nullité, au visa des articles 58 et 933 du code de procédure civile, en ce qu’il n’est pas accompagné de la copie de la décision querellée.
Toutefois, aucun grief ne se trouve caractérisé , la juridiction d’appel étant été destinataire de l’ordonnance querellée par le greffe de première instance.
Sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention
Les moyens au titre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés du défaut de base légale , de la violation de l’article L122-1 du code de l’administration et des relations avec l’usager et du défaut d’examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l’assigner à résidence sont irrecevables, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’ils ont pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant n’a pas saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire d’un recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative joint à la demande de première prolongation de la rétention présentée par la préfecture.
Au surplus,si le caractère définitif de la condamnation du 19 juillet 2024 demeure débattu, il convient de constater que la preuve du caractère définitif du jugement du 4 mars 2024 du tribunal correctionnel de Lille ayant prononcé une interdiction du territoire français durant 3 ans résulte du document adressé par le parquet de Lille à M le Préfet du Nord le 5 mars 2024.
Sur la prolongation de la rétention
Il convient de constater que l’appelant qui a fait usage d’alias et ne dispose pas de passeport valide ni d’hébergement certain en France n’est pas éligible à une assignation à résidence judiciaire.
Il ne justifie pas non plus de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, aucune pièce médicale n’étant produite.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7TH
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 24 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 24 janvier 2025 :
— M. [C] [D]
— l’interprète
— l’avocat de M. [C] [D]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [C] [D] le vendredi 24 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Stéphane BULTEAU le vendredi 24 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 24 janvier 2025
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7TH
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