Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 19 juin 2025, n° 24/04396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 19 JUIN 2025
N° RG 24/04396 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUJV
AFFAIRE :
[D] [W]
C/
[Y] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
N° RG : 21/00932
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.06.2025
à :
Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7]
de nationalité Britannique
[Adresse 4]
[Localité 6] (Royaume-Uni)
Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 – N° du dossier 2024.167- Représentant : Me Timothy HUGHES de la SELARL HUGHES LAW FIRM, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1271, substitué par Me Jean-Vincent MULLER, avocat au barreau de LYON
APPELANT
****************
Madame [Y] [F]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMÉE DÉFAILLANT
Déclaration d’appel signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 25 septembre 2024
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 octobre 2016, Mme [Y] [F] et M. [L] [O] alors son concubin, ont acquis une maison d’habitation sise à [Localité 10].
M. [D] [W] époux en secondes noces de Mme [P] [E] la mère de [Y] [F], a réalisé au profit de cette dernière plusieurs virements entre le 8 juillet 2016 et le 21 février 2017 destinés à financer l’acquisition de l’immeuble et des travaux de rénovation du bien.
Après le décès de son épouse le [Date décès 1] 2017, M. [D] [W] par la voix de son conseil, a mis en demeure Mme [Y] [F] par lettre du 16 mai 2018, de procéder au remboursement de la somme de 63 513,85 livres sterling. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
C’est dans ces conditions qu’il a assigné Mme [Y] [F] en paiement et réparation de son préjudice par acte du 22 janvier 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
fixé le terme du prêt consenti à Mme [Y] [F] par M. [D] [W] au 22 janvier 2021 ;
condamné Mme [Y] [F] à payer à M. [D] [W] la contrevaleur en euros de la somme de 14 900 livres sterling au jour du jugement augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021 ;
rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive présentée par M. [D] [W] contre Mme [Y] [F] ;
rejeté la demande reconventionnelle d’octroi d’un délai de paiement formé par Mme [Y] [F] ;
rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Mme [Y] [F] contre M. [D] [W] ;
condamné Mme [Y] [F] à payer à M. [D] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de Mme [Y] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [Y] [F] aux entiers dépens ;
rappelé que l’exécution provisoire de la (présente) décision est de droit.
Le 9 juillet 2024, M. [D] [W] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe. La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [Y] [F] par acte du 25 septembre 2024 converti en procès-verbal de recherches infructueuses.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 27 septembre 2024, dûment signifiées dans les mêmes formes que la déclaration d’appel par acte du 23 octobre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 26 mai 2023 en ce qu’il a :
rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Mme [Y] [F] contre M. [D] [W] ;
condamné Mme [Y] [F] à payer à M. [D] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de Mme [Y] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [Y] [F] aux entiers dépens ;
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 26 mai 2023 en ce qu’il a :
fixé le terme du prêt consenti à Mme [Y] [F] par M. [D] [W] au 22 janvier 2021 ;
condamné Mme [Y] [F] à payer à M. [D] [W] la contrevaleur en euros de la somme de 14 900 livres sterling au jour du jugement augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021 ;
rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive présentée par M. [D] [W] contre Mme [Y] [F] ;
Statuant à nouveau :
condamner Mme [Y] [F] à payer à M. [D] [W] la somme de 61 301,58 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018 ;
condamner Mme [Y] [F] à payer à M. [D] [W] la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamner Mme [Y] [F] à payer à M. [D] [W] la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 avril 2025.
Mme [Y] [F] n’ayant pas été touchée à sa personne, l’arrêt sera rendu par défaut à son égard.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 14 mai 2025 et le prononcé de l’arrêt au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la preuve du prêt
Le versement des sommes réclamées par M [W] à Mme [F] ou pour le compte de cette dernière est démontré et n’a pas été contesté par la défenderesse en première instance. Elle avait seulement opposé une intention libérale faisant échec au remboursement de ces sommes et subsidiairement, soutenu qu’elle ne saurait être condamnée à rembourser les sommes versées directement à des professionnels extérieurs.
Pour faire la démonstration de l’obligation de remboursement présidant à la qualification juridique de l’acte en contrat de prêt, la totalité des sommes en jeu excédant 1500 euros, le principe est celui de la preuve littérale qui ici fait défaut.
La règle reçoit exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, auquel cas est admise la preuve par tous moyens. En application des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut aussi être suppléé à la preuve littérale en présence d’un commencement de preuve par écrit, corroboré par un autre moyen de preuve, le commencement de preuve par écrit étant constitué par tout écrit qui, émanant de celui qui conteste l’acte, rend vraisemblable ce qui est allégué.
M. [D] [W] fait valoir qu’il n’est pas en mesure de produire un contrat de prêt au titre des versements faits au bénéfice de Mme [F], en raison de leurs relations familiales mais que les courriels de Mme [F] qui font état d’un remboursement futur du prêt et ce depuis le 6 juillet 2016 par l’évocation d’un projet de création d’une société civile immobilière, à laquelle M. [W] participerait à proportion de ses contributions financières pour l’achat et la rénovation du bien, constituent un commencement de preuve par écrit de la commune intention des parties de conclure un contrat de prêt, et d’exclure toute intention libérale dans les versements effectués au bénéfice de sa belle-fille.
Force est de constater que l’appelant n’insiste pas sur l’impossibilité morale de se constituer une preuve par écrit qui avait été rejetée par le tribunal, mais se fonde essentiellement sur la valeur probante des courriels et SMS que Mme [F] n’a pas contesté avoir émis, pour valoir commencement de preuve par écrit.
Le tribunal a détaillé chacun de ces échanges depuis le 6 juillet 2016, époque à laquelle Mme [F] et son compagnon établissaient leur budget prévisionnel pour financer leur acquisition immobilière, et avaient besoin de réunir immédiatement les fonds destinés au « dépôt de garantie », ainsi qu’ils le désignent, et qui ne peut s’entendre dans ce contexte que comme l’indemnité d’immobilisation précédant la signature de l’acte authentique de vente dans l’attente du prêt immobilier.
Dès cette époque Mme [F] avait indiqué que l’acquisition se ferait par le biais d’une SCI avec proposition d’une participation de M [W] au capital de la société dans la proportion de ce qu’il aura versé précision faite « dépôt de garantie plus les travaux », ou évoquait le remboursement possible par message du 8 juillet 2016.
Tous ses messages postérieurs évoquent des modalités de remboursement : le 2 janvier 2017 « que ce soit mensuellement lorsque nous commencerons à louer ou si nous te remboursions l’argent lorsque nous vendrons le bien », ou le 29 janvier 2017 « afin que nous puissions en rembourser une partie en mars » ou le 20 février 2017 « nous pouvons certainement te la rendre directement fin mars ».
La cour approuve le tribunal d’avoir analysé ces écrits émanant de Mme [F] comme excluant toute intention libérale, l’aide apportée par M [W] ayant sans équivoque toujours été comprise par Mme [F] comme devant être restituée.
La réitération dans le temps de ces affirmations de volonté de rembourser les sommes mises à sa disposition par M [W] vaut à la fois commencement de preuve par écrit et complément de cette preuve permettant de retenir la qualification de prêt et à M [W] de faire sanctionner judiciairement l’obligation de rembourser souscrite par Mme [F] et non respectée.
En revanche, contrairement à ce qu’à retenu le tribunal, cette démonstration vaut aussi bien pour les sommes versées en vue de l’acquisition du bien immobilier dès juillet 2016 que pour le financement des travaux et il n’y avait pas lieu par conséquent, de rejeter les demandes portant sur les sommes versées avant janvier 2017.
De la même manière, dès lors que M [W] démontre par ses pièces que ses achats directs d’équipements ou de matériaux entre le 9 février et le 8 mars 2017 ont été faits sur la base d’une liste établie par Mme [F] et qu’ils étaient destinés aux travaux de rénovation de la maison de [Localité 9], la circonstance que les fonds ont été remis par M [W] à des fournisseurs donc des tiers, ne fait pas échec à la qualification de prêt, ces opérations se rattachant manifestement au financement des travaux entrepris en suite de l’acquisition du bien.
Il n’a pas été fixé de terme pour le remboursement. Le tribunal a fixé judiciairement celui-ci à la date de l’assignation du 22 janvier 2021. M [W] a demandé l’infirmation de ce chef du jugement mais il n’a développé aucun moyen au soutien de cette infirmation et de sa prétention tendant à la fixation du terme au 16 mai 2018. Conformément aux principes posés par l’article 954 du code de procédure civile rappelés plus haut, à défaut de moyens, la cour ne statuera pas sur cette prétention et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Il en résulte que la demande en paiement est fondée en son principe, la créance étant exigible depuis le 22 janvier 2021, comme en son quantum correspondant au principal des sommes prêtées, soit 55 620,19 £, ou sa valeur en euros à la date de la demande à savoir 61 301,58 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021.
En ce qui concerne l’appel de M [W] portant sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il s’avère que pas plus qu’en première instance, l’appelant ne démontre le préjudice subi indépendant du retard de remboursement des sommes prêtées, lequel est indemnisé de plein droit par l’intérêt au taux légal. Il ne peut utilement se prévaloir du fait que la débitrice retienne indûment des sommes pendant 7 ans, alors qu’il ne tenait qu’à lui d’agir promptement en remboursement pour veiller à ses propres intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [F] supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à M [W] la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut,
INFIRME la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [Y] [F] à payer à M. [D] [W] la contrevaleur en euros de la somme de 14 900 livres sterling ;
La confirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne Mme [Y] [F] à payer à M. [D] [W] la somme de 61 301,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [F] à payer à M [D] [W] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [F] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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