Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 2 juil. 2025, n° 24/05766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lorient, 23 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°153
N° RG 24/05766 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-VJK6
Société AGRILANDADSL EURL
C/
M. [F] [M]
Ordonnance d’incident :
REJET de la demande de caducité de la D.A.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Christophe LHERMITTE
— Mme [D] [X]
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 02 JUILLET 2025
Le 02 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats du 16 mai précédent
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère de la mise en état de la 8ème Chambre Prud’homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
L’EURL AGRILANDADSL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Marie CARO substituant à l’audience Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Emmanuel DOUET, Avocat au Barreau de VANNES, pour conseil
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [F] [M]
né le 10 Juillet 2002 à [Localité 6] (41)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Mme [D] [X], Défenseur syndical F.O. de [Localité 5], suivant pouvoir
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
Le 21 octobre 2024, M. [F] [M] a interjeté appel du jugement prononcé le 23 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Lorient dans le litige l’opposant à la société Agriland ADSL. Il a conclu au fond le 11 décembre 2024.
Le 18 février 2025, la société Agriland ADSL a fait notifier des conclusions d’incident sollicitant, au visa des articles 954 et 915-2 (nouveaux) du code de procédure civile, que soit constatée la caducité de la déclaration d’appel formée à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Lorient le 23 septembre 2024.
Elle sollicite également le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle a maintenu ses demandes dans ses dernières conclusions d’incident n°3 notifiées le 13 mai 2025.
Au soutien de son incident tendant à constater la caducité de l’appel, au motif que M. [M] n’a pas indiqué dans le dispositif de ses premières conclusions d’appel les chefs du dispositif du jugement dont il est demandé l’infirmation, la société Agriland ADSL indique en substance que :
— il résulte des dispositions combinées des articles 954 et 915-2 du code de procédure civile dans leur version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, que la dévolution n’est pas opérée par le seul acte d’appel mais par les conclusions, la dévolution pouvant être 'élargie’ ou 'restreinte’par les premières conclusions de l’appelant, de sorte que depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, l’acte d’appel ne fige plus les limites de la dévolution mais ne fait que 'l’ouvrir’ qu’il appartiendra aux premières conclusions d’achever. La société intimée se fonde sur la circulaire du 2 juillet 2024 de présentation du décret précité, laquelle précise que ' pour que l’effet dévolutif puisse jouer sur l’ensemble des chefs du jugement critiqué, l’appelant doit les reprendre dans le dispositif de ses dernières conclusions ' et que’si dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’appelant omet des chefs, la cour ne devrait pas pouvoir, en application du troisième alinéa de l’article 954, réformer le jugement sur ses chefs'.
— l’intimé peut conclure à l’absence d’effet dévolutif : seul le premier jeu des conclusions déposées et notifiées dans les délais des articles 906-2 et 908 du code de procédure civile permet d’étendre la saisine de la cour, et si les premières conclusions ne mentionnent pas le chef de dispositif en suite de la demande d’infirmation, la cour d’appel n’en est pas saisie et elle ne peut statuer sur la demande en découlant, sauf à commettre un excès de pouvoir. Les chefs critiqués doivent ainsi être précisés de manière définitive dans le dispositif des conclusions.
— l’intimé peut également se prévaloir d’une caducité lorsque le dispositif des conclusions ne contient aucun chef critiqué , de la même manière que lorsque les conclusions de l’appelant ne contiennent aucune demande d’infirmation, la cour d’appel n’étant alors saisie d’aucune demande.
— La dévolution opérée par l’acte d’appel n’étant que provisoire, définitivement arrêtée par les premières conclusions, il appartient à l’appelant de reprendre dans le dispositif de ses premières conclusions l’ensemble des chefs critiqués, permettant ainsi au juge et à l’intimé d’avoir connaissance de l’étendue de la dévolution, et ce même si l’acte d’appel indique les chefs critiqués dès lors que les conclusions doivent être conformes à l’article 954 en sa rédaction issue du décret de décembre 2023. Les conclusions doivent préciser, non pas l’objet, mais la portée de l’appel.
— l’obligation d’indiquer les chefs critiqués dans le dispositif des conclusions est la conséquence de la souplesse apportée quant à la dévolution, et la proportion de l’exigence est raisonnable, au regard du sens de la réforme souhaitée et opérée par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023.
— la sanction découle de l’alinéa 3 de l’article 954 selon lequel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, la caducité, telle que prévue par l’article 908 du code de procédure civile, étant également envisageable si aucun chef critiqué n’est mentionné, dès lors que dans ce cas les conclusions ne permettent pas de déterminer l’objet du litige. Il résulte ainsi des dispositions combinées des articles 908, 915 -2 et 954 du code de procédure civile qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant doit, dans le dispositif de ses premières conclusions régularisées dans le délai pour conclure et qui déterminent l’objet du litige, indiquer les chefs critiqués du dispositif du jugement dont il demande l’infirmation.
— Il n’existe aucun formalisme excessif . Selon la Cour de cassation, l’Etat peut réglementer et donc limiter le droit d’accès à un tribunal, les limitations étant conformes à l’art 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales si elles 'tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé'. Les parties ne doivent pas être empêchées d’exercer les recours ouverts. Il appartient au juge d’assurer un équilibre nécessaire entre les droits de la partie à exercer une voie de recours et l’indispensable sécurité juridique qui suppose d’instaurer une règlementation en matière de délais et de modalités d’exercice des droits de recours. Le fait que l’appelant de devoir indiquer dans le dispositif de ses conclusions les chefs dont il demande l’infirmation ne peut ainsi constituer un formalisme excessif car le texte est clair et dénué d’ambiguïté et les juges d’appel doivent pouvoir déterminer avec précision si les prétentions dont ils sont saisis s’inscrivent dans la limite de la dévolution
Par conclusions d’incident du 03 mars 2025, 06 mai 2025 et 15 mai 2025, M. [F] [M] conclut au rejet de la demande de caducité de la déclaration d’appel et à la condamnation de l’intimée au paiement de la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle d’abord que la déclaration d’appel indique bien les chefs de jugement critiqués et que les conclusions mentionnent 'infirmer le jugement’ ; qu’en outre la cour est saisie par le dispositif des dernières conclusions.
Il ajoute que la circulaire du 2 juillet 2024 de présentation du décret précité ne prévoit pas de sanction spécifique et qu’aucun texte ne prévoit la caducité, laquelle n’est encourue que si le dispositif des conclusions ne mentionne pas de demande d’infirmation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il ajoute qu’il s’agit d’une sanction 'exhorbitante'.
Il précise enfin que conformément aux dispositions de l’article 913-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a la possibilité d’enjoindre aux parties de mettre leurs conclusions en conformité avec l’article 954 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 16 mai 2025.
SUR QUOI :
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023- 1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce, l’appel ayant été interjeté après le 1er septembre 2024, dispose : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. »
L’article 901 du même code dispose :
« La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
(…)7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement. »
L’article 915-2 dispose, en son premier alinéa : « L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.»(…)
L’article 954, alinéa 2, en sa 1ère phrase, du code de procédure civile dispose :
«Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.».
En l’espèce, l’intimée reproche à M. [M] de ne pas avoir énuméré dans le dispositif de ses premières conclusions d’appel les chefs du dispositif du jugement dont il est demandé l’infirmation.
Le dispositif de ces conclusions, notifiées le 16 décembre 2024, est rédigé comme suit :
'Infirmer le jugement du 23 septembre 2024 du conseil de prud’hommes de Lorient
Statuant à nouveau, (…)
Déclarer que les demandes du salarié ne sont pas irrecevables
Qualifier la rupture anticipée du contrat d’apprentissage de M. [M] en rupture abusive
Condamner Agriland ADSL à verser les somme suivantes :
— rappel de salaire pour 8095,64 € bruts et 809,54 € bruts de congés payés afférents
(…)
— dommages et intérêts pour rétention abusive des indemnités de rupture : 4 000€ nets
— dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail : 2 000 € nets'
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient en ce qu’il a débouté M. [M] d’une somme de 2500 € au titre de l’article 700 et condamner Agriland ADSL au paiement d’une somme de 2 500 € en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'
(…)
La déclaration d’appel du 21 octobre 2024 mentionne :
'cet appel vise précisément les dispositions du jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable les demandes de M. [M]
— Débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes
— Dit et jugé que la rupture du CDD n’est pas abusive
— Débouté de sa demande de rappel de salaire
— débouté de sa demande de remise de l’ensemble des documents de fin de contrat sous astreinte journalière
— débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rétention abusive des indemnités de rupture
— débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat
— laissé à chacune des parties la charge de leurs propres dépens.'
Si la société Agriland ADSL se fonde sur les objectifs visés par la réforme de la procédure d’appel opérée par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 à l’origine des articles précités dans leur nouvelle rédaction applicable à la présente instance d’appel, il sera relevé que l’usage du verbe pouvoir au premier alinéa de l’article 915-2 du code de procédure civile implique que le fait de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif des premières conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel ne procède que d’une simple possibilité et non d’une obligation pour l’appelant.
Ainsi, il est loisible à l’appelant, s’il n’entend pas changer les limites de la dévolution telles qu’elles ont été déterminées par la déclaration d’appel, de s’abstenir de compléter, retrancher ou rectifier celle-ci, pour reprendre les verbes employés à l’article 915-2. Cet article ne disposant pas que les premières conclusions doivent reprendre les chefs du dispositif du jugement critiqué, il s’en déduit que ces chefs de dispositif n’ont lieu d’être évoqués dans les premières conclusions que s’ils diffèrent de ceux listés dans la déclaration d’appel, laquelle détermine en premier chef l’effet dévolutif de l’appel.
Ainsi, à s’en tenir à l’article 915-2, à lire en miroir avec l’article 901 du même code, les premières conclusions n’ont pas nécessairement lieu de citer dans leur dispositif les chefs du dispositif du jugement critiqués, s’il n’y a pas lieu de procéder à une modification de l’étendue de la dévolution telle qu’initiée par la déclaration d’appel, par voie d’ajout ou de retranchement.
Seul l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose en sa 1ère phrase que l’appelant doit y énoncer, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, mais cette disposition n’est assortie d’aucune sanction prévue par le texte.
Déduire de cette seule disposition de l’article 954 une caducité de la déclaration d’appel procède non seulement d’une interprétation injustifiée de ce texte mais également d’un formalisme excessif qui conduirait à priver l’appelant, ayant omis de procéder à ce rappel, de son droit d’accès au juge d’appel et au second degré de juridiction.
En l’espèce, si M. [M] a indiqué de manière générale dans le dispositif de ses conclusions,'Infirmer le jugement du 23 septembre 2024 du conseil de prud’hommes de Lorient" et 'statuant à nouveau', il en résulte qu’il n’a pas entendu modifier l’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel régularisée le 24 octobre 2024, laquelle listait l’ensemble des chefs critiqués.
Il a toutefois mentionné l’infirmation du jugement et repris ensuite l’ensemble de ses prétentions du fait de de cette infirmation, de sorte qu’aucune caducité ne peut être encourue.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient dans ces conditions de rejeter la demande formée par la société Agriland ADSL tendant à ce que soit prononcée la caducité de la déclaration de l’appel interjeté par M. [M].
Partie perdante, la société Agriland ADSL sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré
— Rejetons la demande formée par la société Agriland ADSL tendant à ce que soit prononcée la caducité de la déclaration de l’appel interjeté par M. [F] [M] sous le numéro de RG 24/5766.
— Condamnons la société Agriland ADSL à verser à M. [F] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamnons la société Agriland ADSL aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
A.-L. DELACOUR
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