Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 mai 2026, n° 26/03415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03415 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4BX
Nom du ressortissant :
[K]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[K]
[R] [S]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,
En audience publique du 05 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Non représenté, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,
ET
INTIMES :
M. [O] [K]
né le 22 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de [T] [C], interprète en langue arabe, expert près de la Cour d’appel de LYON
Mme [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Mai 2026 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [O] [K] le 5 mars 2026.
Par décision en date du 5 mars 2026 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[O] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 5 mars 2026.
Le 9 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[O] [K] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée en appel le 11 mars 2026.
Le 3 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[O] [K] pour une durée maximale de trente jours confirmée en appel le 4 avril 2026.
Suivant requête du 30 avril 2026 reçue le 2 mai 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention d'[O] [K] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 mai 2026 a rejeté cette requête et a ordonné la mainlevée de la rétention au motif que les conditions d’une troisième prolongation n’étaient pas réunies notamment s’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement et de la menace à l’ordre public.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 3 mai 2026 à 18 heures 23 en sollicitant la réformation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Il soutient que la préfecture a fait les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires les 2 avril et 30 avril 2026 et qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyens et ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires, le préfet dépendant des investigations engagées par les autorités consulaires pour vérifier l’identité de l’intéressé.
Il précise que l’absence de réponse des autorités consulaires n’indique pas pour autant qu’elles ne répondront pas dans le temps de la rétention, que l’étranger n’a remis aucun document de voyage en cours de validité et est donc lui-même responsable de la longueur de sa rétention administrative et que son comportement représente une menace pour l’ordre public puisqu’il a été interpellé et placé en garde à vue le 4 mars 2026 pour des faits de détention de produits stupéfiants et de non-respect d’une interdiction de paraître et qu’il est défavorablement connu des services de police à 14 reprises notamment pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, port d’armes malgré une interdiction judiciaire, violences aggravées et vol aggravé par trois circonstances avec violence.
Il conclut que les conditions d’une troisième prolongation de sa rétention sont réunies.
Le 4 mai 2026, l’appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mai 2026 à 10 heures 30.
[O] [K] a comparu.
Le ministère public a formulé ses réquisitions par courriel reçu le 4 mai 2026 à 17 heures dans lequel il a repris les réquisitions du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Lyon y ajoutant que dans le silence du consulat d’Algérie, la perspective d’éloignement existe toujours alors que l’administration a effectué les diligences mises à sa charge et que le retenu n’a aucune garantie de représentation.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Il explique que le premier juge a commis une erreur de droit en indiquant de manière surabondante que la menace à l’ordre public n’était pas caractérisée alors qu’il résulte du casier judiciaire de l’intéressé transmis par le ministère public que ce dernier a été condamné à 08 reprises entre 2014 et 2024 pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, d’usage illicite de stupéfiants, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, de vol, de vol avec destruction ou dégradation en récidive, de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs et de recel de biens provenant d’un vol en récidive; que par ailleurs, les perspectives raisonnables d’éloignement doivent être appréciées au regard du délai imposé par la directive retour de 2008; qu’enfin, l’intéressé qui use de différents alias, de fausses identités et ne remet pas de documents d’identité est responsable de la longueur et de la complexité de la procédure.
Le Conseil d'[O] [K] a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il a indiqué que le comportement d'[O] [K] n’était pas constitutif d’une menace à l’ordre public en ce qu’il avait fait l’objet de signalements anciens et qui n’avait pas donné de suite et qu’il n’existait pas de perspectives d’éloignement vers l’Algérie en raison des difficultés diplomatiques entre la France et l’Algérie.
[O] [K] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[O] [K], l’autorité préfectorale fait valoir que l’intégralité des éléments nécessaires à son identification ont été transmis aux autorités compétentes le 19 mars 2026 et que des relances ont été effectuées le 2 avril 2026 et le 30 avril 2026 et qu’elle est à ce jour dans l’attente de leur retour ; que par ailleurs le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue le 4 mars 2026 pour des faits de détention de produits stupéfiants et de violation de l’interdiction de paraître et qu’il est défavorablement connu des services de police à 14 reprises notamment pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, de port d’armes malgré l’interdiction judiciaire, de violences aggravées et de vol aggravé par trois circonstances avec violence ; qu’il ne justifie pas avoir des documents d’identité ou de voyage l’obligeant à engager des démarches auprès des autorités consulaires algériennes dès le 6 mars 2026 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Il ressort des pièces de la procédure que les diligences nécessaires ont été effectuées par l’administration telle qu’indiquées dans sa saisine du premier juge aux fins de prolongation de la rétention administrative d'[O] [K] et que ce dernier a été signalisé à 14 reprises sous différentes identités entre 2014 et 2023, a été placé en garde à vue récemment le 4 mars 2026 pour des faits de détention de produits stupéfiants et de violation de l’interdiction de paraître et a fait l’objet de 8 condamnations à son casier judiciaire entre 2014 et 2024 pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, d’usage illicite de stupéfiants, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, de vol, de vol avec destruction ou dégradation en récidive, de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs et de recel de biens provenant d’un vol en récidive.
Il convient de rappeler que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de deuxième prolongation (article L 742-4) ou de troisième.
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national;
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, il convient de considérer que ces éléments de par leur caractère réitéré, récent et au regard de la gravité des faits et en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé suffisent à établir que le comportement d'[O] [K] constitue une menace actuelle à l’ordre public telle qu’une troisième prolongation soit ordonnée sur ce seul critère.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation.
Il n’est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l’Algérie et la France soient rompues malgré l’absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative et que des perspectives d’éloignement sont à ce stade possibles.
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et la prolongation de la rétention administrative d'[O] [K] sera ordonnée pour une dernière période de 30 jours. Il n’est en effet pas possible de présumer de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera infirmée et la rétention administrative d'[O] [K] sera prolongée pour une durée de 30 jours supplémentaires exceptionnels.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau, ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[O] [K] pour une dernière période de 30 jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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