Irrecevabilité 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 27 nov. 2025, n° 25/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 janvier 2025, N° 21/00079 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00560 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPWG
GG
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 11]
09 janvier 2025 RG :21/00079
[L]
[R]
C/
Etablissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PA RTICULIERS DE [Localité 11] EST
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Volle-Tupin
Me Deixonne
Selarl Chabannes Banuls…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 11] en date du 09 Janvier 2025, N°21/00079
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [Z] [L]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 10] ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Isabelle VOLLE TUPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [G] [R]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle VOLLE TUPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Etablissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PA RTICULIERS DE [Localité 11] EST
[Adresse 2]
NIMES
Représentée par Me Caroline DEIXONNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière d’assignation à jour fixe OAJF N°25/18 du 19/02/2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 27 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Par jugement en date du 9 janvier 2025, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES a :
— Rejeté la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière,
— Constaté la validité de la procédure de saisie-immobilière et la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Mentionné la créance de la SA Crédit Immobilier de FRANCE Développement pour la somme de 177.654,76 euros avec les intérêts au taux contractuel de 1,80% sur la somme de 109.550,43 euros à compter du 27 septembre 2024,
— Ordonné la vente forcée du bien saisi.
[Z] [L] et [G] [R] ont relevé appel le 18 février 2025.
Par ordonnance en date du 6 mars 2025, le président de chambre délégué a autorisé les appelants à assigner à jour fixe devant la cour la SA Crédit Immobilier de FRANCE Développement et le comptable du SIP de [Localité 11] Est.
Par écritures déposées et soutenues à l’audience devant la cour du 9 octobre 2025, le SA Crédit Immobilier de FRANCE Développement qui expose que le bien a été vendu amiablement et qu’elle a été désintéressée, conclut à l’irrecevabilité de l’appel par application des dispositions de l’article 963 du Code de procédure civile, subsidiairement au fait qu’il est devenu sans objet, et demande reconventionnellement à la cour de condamner in solidum les appelants à lui payer une indemnité de procédure de 1500 euros.
Le comptable du SIP de [Localité 11] Est s’en est remis à justice.
Les appelants n’ont pas conclu.
SUR CE
L’article 963 du Code de procédure civile prévoit que lorsque l’appel entte dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du Code général des impôts (lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel), les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel … de l’acquittement du droit prévu par cet article.
En l’espèce, les appelants ne justifient pas s’être acquittés du droit prévu par l’article 1635 bis P précité; il convient donc de déclarer leur appel irrecevable.
Les appelants partie succombant, seront condamnés à payer à la SA Crédit Immobilier de FRANCE Développement une indemnité de procédure de 1000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Déclare l’appel irrecevable,
Condamne les appelants à payer à la SA Crédit Immobilier de FRANCE Développement la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel,
Les condamne aux dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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