Confirmation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 4 juil. 2024, n° 24/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 18 décembre 2023, N° 211/388901 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Décembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/388901
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00003 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV2W
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(Non Comparante)
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(Non Comparant)
Représenté par Me Sarah SALESSE, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
' Vu la décision rendue le 18 déecembre 2023 par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, qui a notamment fixé le montant des honoraires dus par Madame [X] à Maître [P] à hauteur de 3.150 euros hors taxes, soit 3.750 euros toutes taxes comprises, et a condamné celle-ci au paiement de cette somme à Maître [P], outre accessoires, sous le bénéfice accordé de l’exécution provisoire à hauteur de 1.500 euros ;
' Vu le recours formé auprès du Premier président de cette cour par Madame [X] par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 janvier 2024, à l’encontre de ladite décision;
' Vues les convocations adressées aux parties par le greffe, suivant lettres recommandées du 11 mars 2024, afin qu’elles comparaissent à l’audience du 14 juin 2024 à 9 heures 30 ;
' Vu la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 juin 2024 adressée à cette juridiction par Madame [X] qui expose que, convoquée à l’audience du 14 juin pour fixation des honoraires de Maître [P], elle n’a pas répondu à son courrier et ne pourra pas venir à l’audience ; qu’elle n’a rien à rajouter aux nombreux courriers explicatifs envoyés au bâtonnier et à cette juridiction ; qu’elle ne souhaite pas voir ces gens et ne conseillera à personne de son entourage de confier un dossier à cet avocat;
' Entendu à l’audience du 14 juin 2024, Maître [P] a demandé de constater que la partie appelante, non comparante et non excusée, ne soutenait pas son recours, de confirmer la décision déférée et de condamner l’appelant à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, conformément à ses conclusions écrites notifiées à celle-ci.
SUR CE
Comme le prévoit l’article 468 alinéa 1er du code de procédure civile 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.'.
Selon l’article L.311-7, 2°du code de l’organisation judiciaire, le premier président a compétence pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d’avocat.
L’article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, prévoit qu’en matière de contestations d’honoraires d’avocats, lorsqu’il est saisi d’un recours, le Premier président de la cour d’appel de Paris doit en apprécier après avoir fait convoquer l’avocat et la partie, au moins huit jours à l’avance, par le greffe, au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Au cas présent, force est de constater que Madame [X], convoquée en vue de sa comparution à l’audience du 14 juin 2024, a fait connaître qu’elle ne se déplacerait pas sans exciper d’un éventuel empêchement. Elle n’a pas formé de demande de renvoi ni n’a pas demandé à être dispensée de comparaître, ni ne s’est faite représenter.
Dans ces conditions, en l’absence de justificatifs d’un empêchement, alors que la procédure est orale, comme l’a requis Maître [P] lors de l’audience, la juridiction de céans ne peut que constater qu’elle n’a été saisie de la part de Madame [X] d’aucune demande soutenue oralement par celle-ci, ni d’aucun moyen à l’appui de son recours.
Aussi, comme l’a sollicité Maître [P], la décision déférée sera confirmée.
Les dépens seront mis à la charge de la partie appelante.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' condamne Madame [X] aux dépens ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire ;
' dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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