Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 avr. 2025, n° 24/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 8 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00715 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSZJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIEPPE du 08 Février 2024
APPELANTE :
Société SCOP SERVICES 76
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Madame [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Z] (la salariée) a été engagée par la SARL SCOP Services 76 (la société) en qualité d’assistante de vie par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 novembre 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.
Le 24 mars 2017, Mme [Z] a été victime d’un accident lors d’un trajet entre deux patients, lequel a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Les 6 mai 2019 et 13 janvier 2020, lors de visites de pré-reprise, le médecin du travail a déclaré que la reprise de Mme [Z] à son poste ne semblait pas envisageable.
Le 6 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste en précisant qu’elle pourrait être reclassée sur un « poste sans pénibilité physique (pas de port de charge, pas de mobilisation de l’épaule droite, pas de mouvements répétitifs des membres supérieurs », qu’en cas de « travail sur un poste type administratif, un aménagement ergonomique du poste [serait] nécessaire » et ajoutant qu’elle « peut bénéficier d’une formation respectant les préconisations ci-dessus ».
Par lettre du 31 juillet 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 août suivant, auquel elle ne s’est pas présentée en raison de la crise sanitaire.
Par lettre du 13 août 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 11 novembre 2020 suivant, il lui a été notifié la décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par requête du 4 août 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe en contestation de son licenciement, demande de dommages et intérêts pour défaut du suivi médical ainsi qu’en demande d’indemnités.
Après avoir été radiée, l’affaire a fait l’objet d’un jugement du 8 février 2024, par lequel ledit conseil de prud’hommes a :
— condamné la société SCOP Services 76 à payer à Mme [Z] les sommes suivantes, outre les dépens :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 500 euros,
— dommages et intérêts pour défaut de suivi médical : 4 500 euros,
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros.
Le 26 février 2024, la société a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a jugé qu’elle avait respecté ses obligations en matière d’organisation des élections professionnelles et que le motif d’absence de consultation des représentants du personnel était inopérant,
Statuant à nouveau,
— juger le licenciement comme étant justifié et reposant sur une cause réelle et sérieuse,
— juger qu’aucun manquement ne peut lui être reproché au titre de la réglementation applicable en matière de suivi médical des salariés,
En conséquence,
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui verser en cause d’appel la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé son licenciement comme étant dénué de cause réelle et sérieuse,
— l’infirmer en ce qu’il a jugé que la société avait respecté ses obligations en matière d’organisation des élections professionnelles et que le motif d’absence de consultation des représentants du personnel était inopérant,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société a manqué à son obligation de sécurité en n’assurant pas l’organisation d’une visite médicale d’information et de prévention et en n’assurant pas son suivi médical,
— l’infirmer quant au quantum des sommes allouées,
Statuant à nouveau,
— condamner la société SCOP Services 76 à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse : 20 000 euros,
— dommages et intérêts pour défaut d’organisation de la visite médicale d’information et de prévention et pour ne pas lui avoir assuré un suivi médical : 8 000 euros,
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens : 4 000 euros,
— débouter la société SCOP Services 76 de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la visite d’information et de prévention
La salariée a été engagée après le 1er janvier 2017, soit après l’entrée en vigueur du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 ayant supprimé la visite médicale d’embauche pour la remplacer par la visite d’information et de prévention prévue aux articles L. 4624-1 et R. 4624-10 du code du travail.
Ce dernier texte dispose que tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Sans contester que la salariée n’a pas bénéficié de ladite visite, l’employeur fait valoir qu’il est tributaire des délais de réponses de la médecine du travail, qu’il doit enregistrer la salariée sur le portail adhérent pour générer un rendez-vous et qu’il ne peut lui être imputé aucun manquement à ce titre.
A cette fin, il produit d’une part, les convocations de la salariée à une visite médicale auprès de l’Adesti, datées des 17 août 2017 et 15 février 2018, dates auxquelles elle était en arrêt de travail et d’autre part, un courriel du 13 février 2024 d’un autre organisme de médecine du travail (Ma santé pro) exigeant l’enregistrement du salarié via le portail adhérent pour programmer une visite d’information et de prévention.
Toutefois, ces pièces ne justifient ni que l’employeur a sollicité un rendez-vous auprès de la médecine du travail dans les trois mois de l’engagement de la salariée, lequel est intervenu le 10 novembre 2016, ni du délai tardif de réponse dudit organisme allégué.
Or, il ne peut être discuté que le poste d’assistante de vie occupé par la salariée nécessitait une bonne condition physique puisqu’il mobilisait, en continu, ses muscles et articulations pour les soins et le port des patients lors des interventions.
La visite médicale considérée était d’autant plus nécessaire que l’intimée avait été victime d’un accident du travail le 25 janvier 2017 à l’occasion du port d’une patiente (lomboradiculalgie et lombosciatique gauches), ayant justifié un arrêt de travail de moins de 30 jours et que le certificat médical final concluait à une guérison « apparente avec risque de rechute ultérieure ».
Pour autant, l’employeur ne démontre pas avoir fait le nécessaire pour que la visite d’information et de prévention soit effectuée avant le 17 août 2017, soit plus de 9 mois après l’embauche de la salariée.
Dans ces conditions, le manquement de la société est établi et il a causé un préjudice à la salariée dont l’état de santé n’a pas été évalué pour un poste particulièrement difficile physiquement et ce, même, après un premier accident du travail, sans que l’on puisse toutefois imputer à l’appelante la survenance de toutes les pathologies évoquées par la salariée (fibromyalgie, côlon irritable, spondylarthrite).
Enfin, s’il est évoqué un défaut de suivi médical régulier, il n’est pas fait état d’éléments précis et distincts autres que le manquement ci-dessus établi.
Par conséquent, il convient d’allouer la somme de 2 000 euros à la salariée à ce titre, la décision déférée étant infirmée sur ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
A titre liminaire, il convient de rappeler que la salariée a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle.
Au soutien de sa prétention tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée fait valoir plusieurs moyens.
En premier lieu, elle soutient que les nombreux manquements de l’employeur sont à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 24 mars 2017, et, par conséquent, de son inaptitude, en ce qu’elle était dans un état de saturation physique et psychique, notamment, en raison de la durée de travail qui lui était imposée. L’employeur conteste tout manquement et précise que l’intimée n’était pas l’auteure de l’accident de la circulation mais la victime de celui-ci.
Il n’est pas discuté que l’accident survenu le 24 mars 2017 à la salariée est un accident de la circulation entre deux rendez-vous pour se rendre chez des patients.
Selon la fiche de suivi remplie par la salariée, le jour même dudit accident, celui-ci est survenu dans les circonstances suivantes : « (') [Adresse 5], j’ai été victime d’un accident de la circulation j’étais sur la voie de circulation quand un véhicule est venu me percuter depuis sa place de voiture mon VL. Je roulais à 30 km/h (…) je n’ai pas le souvenir d’avoir vu les feux de recul et être enclenchés. Prise en charge par les pompiers car blessée constat de police effectué ».
Il ressort de ce récit que la salariée se décrit effectivement comme étant la victime de l’accident de la circulation, qu’elle ne fait état ni d’un moment d’inattention, ni d’une erreur de conduite qui seraient potentiellement à l’origine dudit accident, ni même d’un état de fatigue tel qu’il aurait joué un rôle causal dans sa survenance ou l’aurait empêché de l’éviter. Au contraire, elle incrimine, sans nul doute possible, le comportement inapproprié de l’autre conducteur qui a quitté sa place pour venir percuter son véhicule.
Dès lors, sans produire d’élément ultérieur à ladite fiche ou tendant à contredire ses propres déclarations concernant les circonstances de l’accident et, notamment, le constat de police, elle ne peut valablement soutenir que l’événement trouve sa cause dans des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ou/et de loyauté qui sont sans lien de causalité avec les conditions de survenue dudit accident.
Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, l’intimée se prévaut du manquement de l’employeur aux dispositions de l’article L. 1226-12 alinéa 1er du code du travail lequel dispose que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’avis d’inaptitude est daté du 6 juillet 2020 de sorte que l’employeur ne peut se prévaloir des courriers datés des 22 mai 2019 et 24 janvier 2020 faisant suite aux visites de pré-reprise.
Quant au courrier daté du 16 juillet 2020, l’employeur reprend l’avis d’inaptitude, puis indique à la salariée qu’il « maintient tous ses efforts afin d’envisager l’ensemble des possibilités d’adaptation de poste ou solution de reclassement pour conserver son emploi », qu’il « n’est pas en mesure à ce jour de [lui] proposer de solution, étant précisé qu’un reclassement au sein du service administratif n’est pas envisageable » mais que « néanmoins, il interroge le médecin du travail pour avoir plus de précisions quant aux possibilités de [la] maintenir dans [son] emploi ou de [la] reclasser sur un autre type de poste » et conclut qu’il ne manquera pas de « la tenir informée et de [lui] transmettre les éventuelles propositions (') » et qu’il continue « à étudier d’autres solutions visant à maintenir [son] emploi autant que possible ».
Il s’infère des termes explicites employés que la société n’a pas mis fin à sa recherche de reclassement de la salariée et n’énonce pas qu’il n’y a aucune possibilité de reclassement, de sorte que ledit courrier ne peut être considéré comme constituant la notification prévue au texte précité.
Il en est de même de la lettre du13 août 2020 dont se prévaut l’employeur, puisqu’il s’agit de la lettre de licenciement et que la notification considérée doit intervenir avant que ne soit engagée la procédure de licenciement.
Bien que ce manquement soit établi, celui-ci ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse comme le soutient à tort la salariée, étant noté qu’elle ne forme pas, à titre subsidiaire, de demande indemnitaire au titre de cette irrégularité.
En troisième lieu, la salariée soutient que la société ne justifie pas précisément des diligences accomplies au titre du reclassement.
L’article L. 1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.»
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
La société allègue qu’il n’existait pas de poste de type administratif disponible, qu’elle n’avait pas l’obligation de prendre en charge « une formation qualifiante longue », que la salariée ne disposait pas des qualifications pour être éligible au poste d’assistante de coordination et qu’elle ne pouvait pas occuper un poste d’assistante de vie ou d’assistante ménagère.
Il convient de constater que la société ne produit pas son registre du personnel afin de justifier de l’absence de poste disponible, notamment de type administratif, ni de courrier du médecin du travail permettant de considérer que tel poste ne serait pas compatible avec ses préconisations comme elle l’allègue.
Par ailleurs, dans le cadre de sa recherche de reclassement, elle n’a pas sollicité de la salariée, ancienne gendarme adjointe volontaire, qu’elle lui fasse connaître ses compétences ou autres qualifications, partant du présupposé que cette dernière ne remplissait pas les prérequis pour occuper le poste d’assistante de coordination dont elle avait besoin. Il n’est pas plus justifié de la « formation qualifiante longue » qu’aurait dû suivre la salariée pour pouvoir occuper ledit poste.
En effet, l’offre précisait qu’un débutant était accepté et n’exigeait ni diplôme, ni formation spécifique.
De plus, si le recrutement a effectivement débuté le 26 novembre 2019 et s’est concrétisé le 18 février 2020, soit avant l’avis d’inaptitude, il ressort néanmoins des pièces produites que le médecin du travail avait d’ores et déjà informé l’employeur, dans ses avis des 6 mai 2019 et 13 janvier 2020, que la salariée ne pourrait pas reprendre son poste de travail antérieur et qu’un reclassement devait être envisagé.
Cette réalité était d’ailleurs bien comprise par l’employeur puisque dans ses courriers des 22 mai 2019 et 24 janvier 2020, il a indiqué à la salariée devoir « envisager dès à présent toute possibilité d’adaptation de poste ou solution de reclassement ». De même, dans ses mails des 6 et 7 février 2020, il lui a fait part de son souhait d’échanger avec elle concernant « son contrat de travail et ses perspectives professionnelles ».
Pour toutes ces raisons, il convient de considérer que l’appelante n’a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement et, partant, que le licenciement de la salariée est dénué de cause réelle et sérieuse sans qu’il soit nécessaire d’examiner le dernier moyen soutenu à ce titre.
La décision déférée est confirmée sur ce chef
En revanche, elle est infirmée en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts, lequel est porté à la somme de 11 000 euros eu égard aux dispositions des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail, à l’âge de la salariée au moment de la rupture (30 ans), à son salaire brut, aux conditions de la rupture et à sa situation postérieure ainsi qu’aux difficultés de réinsertion professionnelle (statut de travailleuse handicapée, perception de l’AAH et fiche de restitution de l’Agefiph).
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Dieppe du 8 février 2024 sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués au titre du défaut de visite d’information et de prévention et au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société SCOP Services 76 à payer à Mme [H] [Z] les sommes suivantes :
2 000 euros au titre du défaut de visite d’information et de prévention,
11 000 euros au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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