Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 29 janv. 2025, n° 24/02169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 30 avril 2024, N° 24/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02169 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MJCI
C1/EG
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 29 JANVIER 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Gap, décision attaquée en date du 30 Avril 2024, enregistrée sous le n° 24/00015 suivant déclaration d’appel du 11 Juin 2024
APPELANTE :
Mme [S] [G]
née le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Elisabeth LECLERC MAYET de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005586 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIME :
M. [L] [H]
né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 1]
NON REPRESENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DEPOT ET DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
Assistées lors du dépôt de Mme Lara RENAUD, greffière placée.
DEPOT DE DOSSIERS le 20 novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] et Mme [G], tous deux de nationalité française, se sont mariés en Algérie le [Date mariage 4] 1959.
En cours d’union, ils ont acquis un bien immobilier situé à [Localité 12].
Par jugement du 11 février 2014, le juge aux affaires familiales de [Localité 7] a a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 juin 2023, Mme [G] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Gap selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir condamner M. [H] sur le fondement des articles 815-9 et 815-11 du code civil à lui payer d’une part une somme de 700 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation et d’autre part celle de 21 100 euros à titre de distribution de sa part des bénéfices de l’indivision sur la période comprise entre mai 2018 et mai 2023. Elle réclamait, outre le bénéfice de l’exécution provisoire, une somme de 1600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Par jugement du 9 janvier 2024, le juge aux affaires familiales s’est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
M. [H] auquel le jugement d’incompétence et de renvoi devant la juridiction compétente a été régulièrement signifié n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Gap a :
— fixé l’indemnité d’occupation due par M. [H] à l’indivision du fait de son occupation privative de la maison située à [Localité 12] à la somme de 700 euros par mois;
— rejeté la demande de distribution provisionnelle de la part de Mme [G] sur les seuls bénéfices de l’indivision sur les cinq dernières années ;
— condamné M. [H] aux entiers dépens ;
— condamné M. [H] à payer la somme de 1600 euros à Mme [G] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 juin 2024, Mme [G] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté sa demande de distribution provisionnelle de sa part sur les bénéfices de l’indivision sur les cinq dernières années.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juin 2024, Mme [G] a fait signifier sa déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai de la cour d’appel à M. [H]. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal conformément à l’article 658 du code de procédure civile, après avoir constaté que le destinataire était présent mais refusait de prendre l’acte.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2024, Mme [G] demande à la cour de:
— infirmer la décision entreprise sur la question de la distribution de la part annuelle des bénéfices de l’indivision ;
— condamner M. [H] au paiement d’une somme de 24 598,50 euros au titre de la distribution de sa part annuelle des bénéfices de l’indivision de mai 2018 à mai 2024 à son profit ;
à titre subsidiaire, juger qu’elle est recevable et fondée à solliciter la distribution provisionnelle de sa part annuelle des bénéfices de l’indivision de mai 2018 à mai 2024 et, avant-dire droit, concernant son montant, ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira la cour pour établir les comptes annuels de gestion de l’indivision de mai 2018 à mai 2024;
— condamner M. [H] à payer à Maître Leclerc-[Localité 11] la somme de la somme de 1800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner M. [H] aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 juillet 2024, Mme [G] a fait signifier ses premières conclusions d’appelant à M. [H]. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal sur la base de l’article 658 du code de procédure civile, après avoir constaté que le destinataire était présent mais refusait de prendre la copie de l’acte.
M. [H] n’a pas constitué avocat devant la présente cour.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la distribution de la part annuelle des bénéfices de l’indivision au profit de Mme [G]
Aux termes des dispositions de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Mme [G] indique que les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des ex-époux [G]/[H] ne sont pas terminées à ce jour. Elle explique qu’ils ont acquis en cours d’union une maison située à [Localité 12], ce bien immobilier étant donc encore indivis et occupé par M. [H] depuis la séparation du couple en 2006. En novembre 2022, elle déclare avoir informé M. [H] de sa volonté de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur indivision et de son souhait de se voir attribuer le bien immobilier indivis à charge de compensation financière sous forme de soulte. Mme [G] fait valoir que ses droits dans l’indivision sont de 50%. Elle relève que le premier juge a fait droit à sa demande tendant à voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation à hauteur de 700 euros par mois mais n’est pas allé au bout de sa logique en refusant de lui accorder une distribution provisionnelle de ses bénéfices sur l’indivision correspondant en réalité au montant de l’indemnité d’occupation qui lui est due sur une période de cinq ans. Elle relève que le magistrat a fait dépendre à tort la distribution des bénéfices de l’indivision d’une condition préalable à savoir l’existence d’un compte annuel de gestion de l’indivision ce alors qu’elle n’est pas tenue informée par M. [H] des dépenses qu’il engage sur le bien indivis. Mme [G] soutient que les seules dépenses engagées dans l’intérêt de l’indivision dont elle a connaissance sont les impôts fonciers. Elle ajoute qu’il s’agit en tout état de cause d’une provision et que les comptes entre indivisaires seront définitivement arrêtés au moment de la liquidation de l’indivision. Elle indique en définitive que, selon ses calculs et déduction faite des dépenses engagées au titre des impôts fonciers, les comptes de l’indivision font apparaître une créance sur M. [H] d’un montant de 49 197 euros et qu’elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de son ex-mari à la somme de 24 598,50 euros.
Le premier juge a fixé l’indemnité d’occupation due par M. [H] à l’indivision du fait de son occupation privative de la maison située à [Localité 12] à la somme de 700 euros par mois.
Il a par ailleurs parfaitement considéré qu’il résulte des dispositions précitées que l’indemnité d’occupation privative devant être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision, chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour celle-ci.
Cependant, si la créance que Mme [G] revendique sur l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation due par M. [H] revêt un caractère certain, la provision à valoir sur celle-ci s’inscrit dans le cadre du règlement des opérations de comptes, liquidation et partage du patrimoine indivis des ex-époux qui pour le moment, ne fait l’objet d’aucun consensus entre ces derniers, la composition des masses active et passive de cette indivision étant pour le moins opaque. En outre, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’attention de son ex-époux, Mme [G] lui a fait part de son souhait de racheter la part détenue par lui sur le bien indivis ce qui signifie qu’elle serait redevable d’une soulte à son égard. Dès lors, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’éventuelle existence d’un compte de gestion de l’indivision, il doit être considéré que les éléments à disposition de la cour ne sont pas suffisants pour voir ordonner la distribution de la part des bénéfices de l’indivision au profit de Mme [G].
Dès lors, pour l’ensemble de ces motifs, il convient de confirmer la décision entreprise qui a débouté Mme [G] de sa demande.
Il n’apparaît pas opportun, avant-dire droit, d’ordonner une expertise et de désigner un expert pour établir les comptes annuels de gestion de l’indivision de mai 2018 à mai 2024, la complexité de ces opérations et la nécessité d’une mesure d’instruction n’étant pas avérées. Mme [G] sera également déboutée de cette demande.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il n’est pas opportun de faire droit aux demandes de l’appelante à ce titre.
Sur les dépens d’appel
Mme [G] supportera la charge des dépens d’appel, recouvrés selon les règles applicables à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en date du 30 avril 2024 en toutes ses dispositions frappées d’appel,
Y ajoutant,
Déboute Mme [G] du surplus de ses demandes,
Condamne Mme [G] aux dépens, recouvrés selon les règles applicables à l’aide juridictionnelle.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
A. Amari A. Barruol
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