Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 23/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SF/LC
Numéro 24/03735
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 10/12/2024
Dossier : N° RG 23/00256
N° Portalis DBVV-V-B7H-INWU
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[R] [L]
C/
[M] [K],
[Z] [N],
S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Novembre 2024, devant :
Madame de FRAMOND, conseillère,
assistée de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, greffier présent à l’appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R] [L]
né le 16 Septembre 1993 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jessica HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
Assisté de Maître Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMES :
Monsieur [M] [K]
né le 13 Juin 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Maître Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
Monsieur [Z] [N] exerçant précédemment sous l’enseigne GARAGE SCUDERIA 64, pris en son établissement situé [Adresse 14] à [Localité 13], immatriculé au RCS d’ANTIBES (06600).
de nationalité Française
Chez Mme [B] [Adresse 5]
[Localité 4]
assigné
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS NANTERRE – numéro de police 7077599804
[Adresse 3]
[Localité 7]
assignée
sur appel de la décision
en date du 12 DECEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/02043
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2016 M. [Z] [N], garagiste exerçant sous l’enseigne GARAGE SCUDERIA 64, a procédé à une réfection du moteur du véhicule Porsche 996 CARRERA 2, immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à M. [M] [K], pour un montant de 21 963,00 €.
Le 29 décembre 2017, M. [N] a procédé à des réparations d’entretien sur ce véhicule à hauteur de 1 360,00 €.
Le 31 décembre 2017, M. [K] a vendu ce véhicule à M. [R] [L] pour la somme de 29 000,00 € .
À la suite d’un bruit du moteur, une expertise amiable contradictoire a été réalisée par M. [V] [C] révélant une usure anormale du véhicule.
M. [K] ayant refusé la proposition de résolution amiable de la vente, M. [L] a sollicité une expertise judiciaire, ordonnée dans le cadre de la procédure en référé le 13 novembre 2018.
L’expert M. [A] a déposé son rapport le 30 juin 2019.
Par actes du 03 décembre 2019, M. [L] a assigné M. [K], M. [N] et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Bayonne sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et de la responsabilité contractuelle.
Suivant jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2022 (n°RG 19/02043), le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— prononcé la résolution de la vente conclue entre M. [L] et M. [K] portant sur le véhicule PORSCHE 996 CARRERA 2 immatriculé AW.559.AP,
— condamné M. [K] à restituer à M. [L] la somme de 29 000 €,
— condamné M. [K] à récupérer le véhicule à ses frais dès la signification du jugement,
— condamné M. [K] d’une part, M. [N] et la SA AXA FRANCE IARD, ces deux derniers solidairement entre eux d’autre part, à payer à M. [L] les sommes suivantes :
+ 2 276,79 € au titre du remboursement des frais d’assurance
+ 3 747,20 € au titre des intérêts d’emprunt
+ 503,12 € au titre des frais exposés pour l’expertise amiable
+ 13 389,75 € au 03 novembre 2021 sauf à parfaire de la somme mensuelle de 297,55€ jusqu’au remboursement du prix de vente au titre du préjudice de jouissance
+ 10 000 €au titre des frais de gardiennage
— dit que la charge de la réparation des préjudices subis par M. [L] se répartit ainsi :
M. [K]: 25%
M. [N] et la SA AXA FRANCE IARD : 75%
— débouté M. [L] (erreur matérielle, lire M. [K]) de ses demandes tendant à être garanti par M. [N] et la SA AXA FRANCE IARD,
— condamné M. [K], à payer à M. [L] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [L] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] à la moitié des dépens, en ce compris le coût de l’expertise,
— condamné M. [N] et la SA AXA FRANCE IARD à la moitié des dépens, en ce compris le coût de l’expertise
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— qu’il résulte du rapport d’expertise que les désordres du moteur proviennent d’interventions défectueuses antérieures à la vente alors que l’analyse numérique du véhicule n’a révélé aucun usage anormal avant l’apparition du bruit, de sorte qu’il convient de conclure que le vice qui rend le véhicule impropre à son usage au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, existait au moment de la vente et n’était alors pas décelable.
— qu’il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue entre M. [L] et M. [K], de condamner ce dernier à lui restituer la somme de 29 000 € et à récupérer le véhicule à ses frais dès signification du jugement.
— que conformément à l’article 1645 du code civil, M. [K], exerçant une activité de vente d’automobiles, était donc réputé connaître le vice affectant le véhicule litigieux et doit donc répondre de l’ensemble des dommages subis par M. [L].
— que M. [N] transmet à son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, tous les droits et actions dont il disposait, de sorte qu’ils doivent être solidairement condamnés au paiement des dommages et intérêts résultant de ces préjudices, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
— qu’il ressort du rapport d’expertise que les désordres du moteur sont consécutifs aux réparations réalisées par M. [N] exerçant alors sous l’enseigne GARAGE SCUDERIA 64 ; qu’il convient par conséquent d’opérer un partage de la charge des réparations, à savoir 25% pour M. [K] et 75% pour M. [N] et la SA AXA FRANCE IARD.
— mais que M. [K] ne peut demander à être garanti par M. [N] et la SA AXA FRANCE IARD, ayant fait effectué, en tant que professionnel, des réparations importantes sur ce véhicule sans s’être assuré que le garagiste disposait de l’expérience et des qualifications nécessaires pour une intervention de cet ordre, sur ce type de voiture.
Par déclaration d’appel du 23 janvier 2023, M. [R] [L] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— condamné M. [K] d’une part, M. [N] et la SA AXA FRANCE IARD, ces deux derniers solidairement entre eux d’autre part, à payer à M. [L] la somme limitée à 10 000,00 € au titre des frais de gardiennage ;
— débouté M. [L] de ses demandes contraires aux chefs de jugement critiqué.
En outre, par déclaration d’appel du 26 janvier 2023, M. [M] [K] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— ordonné la résolution de la vente conclue entre M. [L] et M. [K] portant sur le véhicule PORSCHE 996 CARRERA 2, immatriculé AW.559.AP.
— condamné M. [K] à restituer à M. [L] la somme de 29 000,00 euros.
— condamné M. [K] à récupérer le véhicule à ses frais dès la signification du Jugement.
— condamné M. [K] d’une part, M. [N] et la SA AXA France IARD, ces deux derniers solidairement entre eux d’autre part, à payer à M. [L] les sommes suivantes :
— 2 276,79 €,
— 3 747,20 €,
— 503,12 €,
— 13 389,75 au 03 novembre 2021 sauf à parfaire de la somme mensuelle de 297,55 € jusqu’au remboursement du prix de vente,
— 10 000,00 €.
— dit que la charge de la réparation des préjudices subis par M. [L] se répartit ainsi :
— M. [K] : 25%
— M. [N] et la SA AXA France IARD : 75%.
— condamné M. [K] à payer à M. [L] la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. [K] à la moitié des dépens, en ce compris le coût de l’expertise.
Par une ordonnance du 31 janvier 2023, la magistrate chargée de la mise en état de la cour d’appel de Pau a enjoint les parties de rencontrer un médiateur. Mme [Y] [O], médiateur, a constaté le 10 mars 2023 l’absence des parties à la réunion d’information sur la médiation.
Par une ordonnance du 06 février 2023, la magistrate chargée de la mise en état de la cour d’appel de Pau a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG 23/00256.
Par une ordonnance du 14 août 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Pau a déclaré partiellement caduque la déclaration d’appel de M. [L] à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD et de M. [N] ses conclusions ayant été notifiées hors délai à leur égard.
Aux termes de ses dernières conclusions du 05 décembre 2023, M. [R] [L], appelant, entend voir la cour :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente conclue entre M. [L] et M. [K] portant sur le véhicule PORSCHE 996 CARRERA 2 immatriculé AW.559.AP,
— condamné M. [K] à restituer à M. [L] la somme de 29 000€,
— condamné M. [K] à récupérer le véhicule à ses frais dès la signification du jugement,
— condamné M. [K] d’une part, M. [N] et la SA AXA FRANCE IARD, ces deux derniers solidairement entre eux d’autre part, à payer à M. [L] les sommes suivantes :
— 2276,79 € au titre du remboursement des frais d’assurance,
— 3747,20 € au titre du préjudice financier,
— 503,12 € au titre du remboursement des frais d’expertise amiable,
— 13389,75 € au 3 novembre 2021 sauf à parfaire de la somme mensuelle de 297,55 € jusqu’au remboursement du prix de vente en réparation du préjudice de jouissance,
— condamné M. [K], à payer à M. [L] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [L] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] à la moitié des dépens, en ce compris le coût de l’expertise,
— condamné M. [N] et la SA AXA FRANCE IARD à la moitié des dépens, en ce compris le coût de l’expertise.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation au titre des frais de gardiennage à la somme de 10 000 €,
Le reformant,
— Condamner M. [K] à payer à M. [L] la somme de 80 976 € au titre des frais de gardiennage du véhicule.
— Condamner M. [K] à payer à M. [L] la somme de 7 500.00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [K] aux entiers dépens qui comprendront aussi les frais du rapport d’expertise qui ont été taxés à la somme de 2 490,34 € selon ordonnance de taxe du 6 septembre 2019.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] [L] fait valoir principalement, sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1199, 1231-1 et suivants du code civil:
— qu’il ressort des dispositions de l’article 1641 du code civil et du rapport d’expertise, que le vice qui affecte le véhicule et qui rend celui-ci impropre à sa destination ou à son usage normal préexistait au 31 décembre 2017, date de la vente conclue entre M. [K] et M. [L], de sorte que ce dernier est bien fondé à solliciter la condamnation de M. [K] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
— qu’à ce jour, le véhicule a été repris le 06 juillet 2023 par son nouvel acquéreur, M. [P] [X], alors que M. [K] n’a toujours pas remboursé le prix de vente à M. [L] ; qu’en cas de réformation du jugement, M. [K] serait dans l’impossibilité de restituer le véhicule.
— que s’agissant de la présomption de connaissance du vice, M. [K] exerce une activité de commerce de voitures et que sur son site internet, il se présente comme un professionnel de la vente et de l’intermédiation.
— que M. [L] a dû exposer des frais de maintien d’assurances obligatoires de son véhicule pour les années 2018 et 2019, alors que celui-ci était non roulant pour les années 2018 et 2019, de sorte que ces frais se sont élevés à la somme de 2 276,79 €.
— que M. [L] a dû partiellement recourir à un emprunt pour le financement du véhicule PORSCHE pour lequel il s’acquitte du remboursement des intérêts alors qu’il ne peut pas profiter du véhicule ; que pour la période courant du mois de janvier 2018 à ce jour, il a réglé la somme de 3 747,20 € au titre des intérêts d’emprunt.
— que pour la préservation de ses intérêts, au titre des opérations d’expertise amiable préalable, M. [L] a également dû exposer le paiement d’une note d’honoraires d’un montant de 431,56 € ainsi que le paiement d’une facture d’analyse d’huile pour la somme de 71,56 €.
— que depuis l’immobilisation du véhicule, le préjudice de jouissance peut ainsi être estimé à la somme de 13 389,75 € sauf à parfaire de la somme mensuelle de 297,55 € jusqu’au remboursement du prix.
— que s’agissant des frais de gardiennage, il a été produit aux débats l’ensemble des factures de frais de gardiennage émises par la concession PORSCHE, à savoir pour les périodes du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 et de l’année 2022, à la somme de 80 976 €.
Par ses dernières conclusions du 17 avril 2023, M. [M] [K], appelant incident et intimé, entend voir la cour :
A TITRE PRINCIPAL :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en date du 12 décembre 2022.
— condamner M. [N] et la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de 32 625,58 € à M. [K], aux fins de remplacement du moteur, au titre de la responsabilité contractuelle de M. [N].
— condamner M. [N] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [K] les frais de récupération du véhicule.
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [K] au paiement des dommages et intérêts en raison des préjudices subis par M. [L].
— débouter M. [L] de ses demandes au titre des préjudices consécutifs à la vente du véhicule.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— condamner M. [N] et la SA AXA FRANCE IARD à relever indemne et garantir intégralement M. [K] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
— condamner M. [N] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [K] la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [N] et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [K] fait valoir principalement, sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil, des articles 1641,1644,1645,1646 du code civil, des articles 695 et 700 du code de procédure civile :
— que le jugement rendu considère, de manière inexacte, que M. [K] est un vendeur professionnel, alors que celui-ci est uniquement consultant.
— que M. [K] n’a aucune compétence en matière automobile et n’est pas vendeur habituel de véhicules, de sorte qu’il ne peut être tenu au paiement de dommages et intérêts à l’égard de M. [L].
— que l’assurance étant obligatoire, les frais d’assurance ne peuvent être qualifiés de dépenses directement liées à la conclusion du contrat, alors qu’ils ne constituent pas un préjudice indemnisable au sens de l’article 1646 du code civil.
— que M. [L] ne justifie pas, en présentant une quittance d’assurance, qu’il a assumé le paiement de cette somme.
— que les intérêts d’un crédit étant la conséquence inévitable d’un emprunt, ils ne peuvent constituer un préjudice financier, alors que ces frais ne sont pas directement liés à la conclusion de la vente du véhicule.
— qu’en vertu du principe selon lequel une double indemnisation du même préjudice ne peut être accordée, M. [L] ne peut à la fois demander la restitution du prix et la condamnation de M. [K] au paiement d’une somme de 13 389,75 €, laquelle est représentative du remboursement du capital qu’il a emprunté pour faire face au paiement du prix payé.
— que le remboursement des frais d’expertise amiable ne relève pas des dépens de l’instance, de sorte qu’il doit demeurer à la charge de M. [L].
— que s’agissant des frais de gardiennage, M. [L] ne verse aucune pièce au débat de nature à établir qu’il aurait été soumis au paiement de ces frais.
— que M. [K] n’étant pas un professionnel de l’entretien et des réparations des véhicules automobiles, M. [N] ne peut lui opposer le partage de responsabilité.
— que M. [K] n’étant pas mécanicien, il n’a pas la qualité pour apprécier les compétences du garagiste à qui il a confié les travaux du véhicule litigieux.
— qu’au regard des dispositions de l’ancien article 1147 du code civil, de la jurisprudence constante et du rapport d’expertise, M. [N] a indéniablement commis une faute en réalisant une réfection du moteur sans tenir compte des exigences de la marque et n’a pas exécuté l’obligation qui lui incombait de sorte que le résultat fait défaut; qu’en conséquence, sa responsabilité contractuelle doit être engagée à l’égard de M. [K].
— qu’il ressort du rapport d’expertise que les désordres causés sur le moteur du véhicule trouvent uniquement leur origine dans les travaux effectués par M. [N], de sorte que M. [K] doit être relevé indemne et intégralement garanti par celui de l’ensemble des prétentions admises au profit de M. [L].
Ni M. [N] assigné à son domicile, ni la SA AXA FRANCE IARD assignée à agent habilité à recevoir l’acte, n’ont constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour constate que, si M. [K] demande la réformation du jugement qui a notamment prononcé la résolution judiciaire de la vente de la Porsche, en réalité, dans le dispositif de ses conclusions, il demande la réformation uniquement des dispositions le condamnant à indemniser M. [L] de ses préjudices liés à la résolution de la vente et des dispositions rejetant sa demande de garantie présentée contre M. [N] et la SA AXA FRANCE IARD ;
La résolution de la vente pour vice caché est donc acquise.
Par ailleurs, M. [L] ne remet pas en question à l’égard de M. [N] et de la SA AXA FRANCE IARD les dispositions les condamnant in solidum à son égard en réparation de ses préjudices y compris au titre de son préjudice de jouissance, ne sollicitant la réformation qu’à l’égard de M. [K] et uniquement sur le montant des frais de gardiennage.
L’expert judiciaire avait relevé que la cause du désordre affectant le moteur était la présence de particules de pâtes à joint dans le circuit de lubrification occasionnant le colmatage d’un orifice de graissage d’une bielle, cette pâte à joint mise en place par M. [N] n’étant pas conforme aux préconisations du constructeur et avait été déposée en quantité excessive lors du remontage du moteur. L’expert avait constaté que le vice était antérieur à la vente du véhicule par M. [K] à M. [L] et qu’il rendait ce véhicule impropre à sa destination. La réparation selon l’expert nécessite le remplacement du moteur soit un coût de 32 625,58 €.
La résolution de la vente implique la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant celle-ci, donc la restitution du véhicule par M. [L] en contrepartie de la remise du prix par le vendeur M. [K].
Mais M. [K] a repris le véhicule et l’a revendu en cours de procédure le 06 février 2023. Il ne justifie pas devant la cour avoir procédé au remboursement du prix de vente à M. [L] .
Le jugement l’a condamné à restituer ce prix de vente de 29'000 € à M. [L], il est définitif sur ce point et vaut titre exécutoire.
Sur’la demande de M. [L] de condamnation de M. [K] en réparation de ses préjudices :
* Sur la qualité du vendeur M. [K] de professionnel de l’automobile :
En vertu de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est réputé connaître le vice de la chose qu’il vend.
Sur la page Infogreffe du registre du commerce et des sociétés en 2021, M. [K] a inscrit son activité en tant que commercant de voitures et de véhicules automobiles légers depuis 2016. Son site Internet dont il est produit une page indique qu’il est vendeur de voitures de prestige et qu’il dispose d’un réseau de relations internationales. M. [K] produit un relevé datant du 17 avril 2023 du registre du commerce et des sociétés indiquant une activité de courtier en automobiles et apporteurs d’affaires.
Il résulte de l’article 1645 du Code civil une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence (Cass. com., 17 janv. 2024, n° 21-23.909)
La jurisprudence considère notamment que la personne qui se livre de façon habituelle à des opérations d’achat et de revente de véhicules d’occasion dont elle tire profit, acquiert la qualité de vendeur professionnel et est réputé connaître les vices de la chose vendue et tenu de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur (Civ 1ère, 30 septembre 2008, n° 07-16.876 P). Il importe peu que M. [K] ne soit ni garagiste, ni mécanicien, ni constructeur, dès lors qu’il est vendeur professionnel de voitures.
C’est donc à bon droit que le premier juge à condamné M. [K] à réparer l’ensemble des préjudices subis par M. [L] et le jugement doit être confirmé sur ce point.
* Sur les préjudices de M. [L] :
Il est rappelé que l’évaluation de ces préjudices est définitive s’agissant de la condamnation solidaire prononcée contre M. [N] et la SA AXA FRANCE IARD.
Le véhicule est déposé au centre Porsche de [Localité 10] depuis le 30 janvier 2018 l’expertise a eu lieu entre le 27 février 2019 et le 30 juin 2019 ;
— au titre des frais d’assurance exposés en 2018 et 2019 :
Les frais d’assurance réglés par l’acquéreur pendant l’immobilisation du véhicule jusqu’à l’expertise judiciaire doivent être pris en charge par le vendeur professionnel réputé de mauvaise foi qui doit sa garantie pour les dépenses exposées pour un véhicule immobilisé .
Cette demande n’est présentée que pour la période jusqu’à la fin de l’expertise judiciaire .
Ils s’élèvent entre janvier 2018 et juin 2019 à la somme de 1 570,34 € (2018) et 706,45 € (2019) = 2 276,79 € somme qui sera accordée par confirmation du jugement.
— au titre des arriérés d’emprunt :
M. [L] a souscrit un emprunt pour l’acquisition de son véhicule Porsche; il a donc remboursé des intérêts en contrepartie du prêt qui lui a été accordé lui permettant d’acquérir un véhicule d’une valeur de 29 000 €. La résolution de la vente, en lui permettant de recouvrer la somme en capital de 29 000 € ne rend pas inutile la souscription de cet emprunt et les intérêts remboursés correspondants, cette dépense n’est donc pas un préjudice indemnisable et la Cour infirme le jugement entrepris sur ce point.
— au titre des frais d’expertise amiable de M. [A] :
Ces frais, exposés par M. [L] afin de justifier des désordres affectant son véhicule avant d’obtenir une expertise judiciaire, doivent être indemnisés par M. [K] au titre des dommages résultant des vices rendant le véhicule impropre et pour lequel il doit sa garantie.
La somme s’élève à 431,56 €TTC selon facture d’honoraires du 20 juin 2018 produite aux débats, outre une facture d’analyse d’huile effectuée dans le cadre de l’expertise , du11 avril 2018 pour 71, 56 €.
La Cour confirme donc le jugement sur le montant retenu de 503,12 € au titre des frais exposés dans le cadre de l’expertise amiable
— au titre du préjudice de jouissance :
M. [L] a vu son véhicule immobilisé moins d’un mois après son achat, ayant parcouru près de 1 000 km. Il estime son préjudice de jouissance sur la base de la mensualité de l’emprunt souscrit pour acquérir ce véhicule.
Ce mode d’évaluation ne peut prospérer dès lors que la vente à été résolue et que le préjudice de jouissance s’analyse dans la perte subie dans l’usage du véhicule jusqu’à la résolution de la vente définitivement prononcée le 12 décembre 2022, soit 5 ans de perte de jouissance ; les mensualités de l’emprunt souscrit pour acquérir le véhicule ne sont pas un préjudice indemnisable au titre du vice caché du véhicule dont la vente a été résolue lui permettant de récupérer le prix de vente.
Il n’est pas allégué que le véhicule était nécessaire à M. [L] pour ses déplacements professionnels. Il n’est pas non plus justifié de location de véhicule de remplacement.
Le préjudice de jouissance, non contestable en son principe, sera donc suffisamment réparé par la somme de 7 500 €.
— au titre des frais de gardiennage:
Dès lors que le véhicule en panne est immobilisé dans un garage dans l’attente de l’expertise judiciaire et non en vertu d’un contrat d’entreprise en vue de la réparation de ce véhicule en panne, les frais de gardiennage facturés par ce garage ne sont une conséquence du vice caché que pour la période jusqu’à la fin de l’expertise judiciaire, l’acquéreur propriétaire étant alors en mesure de récupérer son véhicule.
Le coût du gardiennage au-delà des opérations d’expertise n’est donc pas un préjudice indemnisable imputable au vice caché du véhicule mais au choix de l’acquéreur de laisser le véhicule en dépôt au garage.
Ainsi il ressort du courrier du garage Porsche qu’il a adressé le 05 mai 2018 à M. [L] que les frais de gardiennage seraient facturés à partir du 17 mai 2018. Le rapport d’expertise ayant été déposé le 30 juin 2019, les frais de gardiennage indemnisables par M. [K] concernent la période du 17 mai 2018 au 30 juin 2019 soit (365+31+13)= 409 jours à 48 € /jours selon les factures produites, soit un préjudice indemnisable de 19 632 €.
La cour infirme donc le jugement sur le montant de cette indemnisation mais rejette la demande d’indemnisation complémentaire au-delà du 30 juin 2019 présentée par M. [L].
Sur la demande de garantie de M. [K] envers M. [N] et la Société AXA FRANCE IARD :
La cour observe que dans le dispositif de ses conclusions, M. [K] demande à la cour de condamner M. [N] et la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 32 625,58 € aux fins de remplacement du moteur ainsi que les frais de récupération du véhicule, mais que dans le développement des motifs de ses conclusions, ces demandes ne sont soutenues par aucun moyen, il n’est pas justifié ni même allégué que M. [K] a assumé les frais de réparation du véhicule avant de le revendre au nouveau propriétaire M. [X] en février 2023.
La cour est donc saisie de ces demandes mais les rejette en l’absence de moyens développés au succès de ces prétentions, conformément aux articles 9 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
En outre le premier juge avait effectué une répartition des préjudices subis par M. [L] dans le rapport entre M. [K] d’une part et M. [N] et la SA AXA FRANCE IARD d’autre part, qui n’avait aucune raison d’être puisqu’il rejetait la demande de garantie de M. [K] (mentionné par erreur M. [L] dans le dispositif), débouté remis en question par la demande en appel de M. [K] à être garanti pour la totalité des sommes mises à sa charge , sans partage de responsabilité.
Sur la demande de garantie :
En vertu de l’article 1147 ancien du Code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soient à raison de l’inexécution d’une obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le rapport d’expertise judiciaire effectuée au contradictoire de M. [N] et la SA AXA FRANCE IARD qui n’ont cependant pas participé aux opérations d’expertise, relève que le moteur du véhicule Porsche acquis par M. [L] auprès de M. [K], a été remis en état en mars 2016 par le garage SCUDERIA de M. [N]. Qu’une pâte à joints non conforme pour le remontage de ce type de moteur et non préconisée par le constructeur a été déposée par celui-ci en quantité excessive, débordant dans le carter moteur et formant des particules qui ont généré le dommage constaté au niveau du moteur.
La responsabilité de M. [N], garagiste professionnel tenu à une obligation de résultat dans les réparations qui lui sont confiées, est donc établie, et justifie de le condamner à garantir M. [K] des condamnations prononcées contre lui en ce qu’il lui avait confié les travaux de réparation du moteur dont il en est résulté le vice caché du véhicule rendant celui-ci impropre à son usage entrainant la résolution de la vente.
En première instance comme en appel, M. [N] n’a pas comparu.
Par contre la SA AXA FRANCE IARD avait conclu devant le premier juge comme devant le juge des référés ordonnant l’expertise judiciaire, sans contester être l’assureur de M. [N].
Il s’ensuit que la demande de garantie présentée par M. [K] contre M. [N] et la SA AXA FRANCE IARD sera accueillie par infirmation du jugement et pour toutes les condamnations au titre des préjudices prononcées contre lui au profit de M. [L], mais seulement dans la limite des préjudices auxquels ils ont été condamnés solidairement envers M. [L] par le jugement définitif sur ce point :
— à hauteur de 2 276,79 € pour les frais d’assurance
— à hauteur de la somme de 503,12 € pour les frais d’expertise amiable
— à hauteur de 10 000 € pour les frais de gardiennage
— à hauteur de 13 389,75 € à parfaire par la somme mensuelle de 297,55 € au-delà du 3 novembre 2021 jusqu’à la restitution du prix de vente .
Sur les mesures accessoires':
La cour réforme le jugement sur les dispositions au titre des dépens mais confirme les dispositions relatives à l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant :
M. [K] devra indemnisé M. [L] de ses frais exposés en appel par la somme de 2 000 €.
M. [N] et la SA AXA FRANCE IARD devront payer à M. [K] une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et devront le garantir pour les condamnations prononcées contre lui au profit de M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] et la SA AXA FRANCE IARD devront payer les entiers dépens de 1ère instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [K] à payer à M. [L] les sommes suivantes :
+ 3 747,20 € au titre du remboursement des intérêts
+ 13 389,75 € au 03 novembre 2021 sauf à parfaire de la somme mensuelle de 297,55€ jusqu’au remboursement du prix de vente au titre du préjudice de jouissance
+ 10 000 €, au titre des frais de gardiennage
— dit que la charge de la réparation des préjudices subis par M. [L] se répartit ainsi :
M. [K]: 25%
M. [N] et la SA AXA FRANCE IARD : 75%
— débouté M. [L] (en fait M. [K] ) de ses demandes tendant à être garanti par M. [N] et la SA AXA FRANCE IARD,
— condamné M. [K] à la moitié des dépens, en ce compris le coût de l’expertise,
— condamné M. [N] et la SA AXA FRANCE IARD à la moitié des dépens, en ce compris le coût de l’expertise
CONFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [K] à payer à M. [R] [L] les sommes suivantes :
— 7 500 € au titre du préjudice de jouissance
— 19 632 € au titre des frais de gardiennage
REJETTE la demande de M. [R] [L] au titre des intérêts d’emprunt
REJETTE les demandes de M. [M] [K] tendant à voir condamner M. [Z] [N] et la SA AXA FRANCE IARD à payer lui la somme de 32 625,58€ aux fins de remplacement du moteur et à lui payer les frais de récupération du véhicule.
CONDAMNE M. [Z] [N] et la SA AXA FRANCE IARD à payer les entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [M] [K] à payer à M. [R] [L] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en appel ;
CONDAMNE M. [Z] [N] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à M.[M] [K] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en appel
CONDAMNE M. [Z] [N] et la SA AXA FRANCE IARD à garantir M. [M] [K] de toutes les condamnations en réparation des préjudices prononcées contre lui au profit de M. [R] [L], en ce compris les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais seulement dans la limite des préjudices auxquels ils ont été condamnés solidairement envers M.[R] [L] par le jugement définitif sur ce point :
— à hauteur de 2 276,79 € pour les frais d’assurance
— à hauteur de la somme de 503,12 € pour les frais d’expertise amiable
— à hauteur de 10 000 € pour les frais de gardiennage
— à hauteur de 13 389,75 € à parfaire par la somme mensuelle de 297,55 € au-delà du 03 novembre 2021 jusqu’à la restitution du prix de vente.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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