Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 30 janv. 2025, n° 23/01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 18 novembre 2022, N° 2021F01434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56A
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/01136 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWD2
AFFAIRE :
S.A.R.L. OPA TURQUOISE
C/
S.A.S. CREDIT CONSEIL DE FRANCE 2CF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° RG : 2021F01434
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
TC [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. OPA TURQUOISE
RCS [Localité 6] n° 350 571 550
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Cristina CORGAS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 70
APPELANTE
****************
S.A.S. CREDIT CONSEIL DE FRANCE (2CF)
RCS [Localité 7] n° 510 302 946
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Caroline DUFFIN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC et Me Benjamin GALIC de la SELARL GBA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La société Crédit Conseil de France (« la société CCF ») exploite un réseau de franchise constituée de plus de 50 agences réparties sur le territoire français.
Le 6 novembre 2019, elle a conclu un contrat avec la société Opa Turquoise (la société Opa), spécialisée dans le secteur de l’évènementiel, portant sur l’organisation à [Localité 5] de sa convention annuelle, moyennant un prix de 120.550,42 euros (le Contrat).
La société CCF s’est acquittée d’un premier acompte de 23.504,80 euros le 6 novembre 2019 et d’un second acompte de 39.940,02 euros le 3 décembre 2019.
Initialement programmée du 20 au 22 mars 2020 pour un minimum de 110 participants, la convention a fait l’objet d’un report en raison de la crise sanitaire liée au covid-19 et aux mesures gouvernementales de confinement.
Par message électronique du 13 mars 2020, la société Opa a proposé à la société CCF de reporter la convention à la période du 9 au 11 octobre 2020 et a précisé qu’elle souhaitait une réponse définitive avant le 16 mars 2020.
Par message électronique du 16 mars 2020, la société CCF a accepté ces nouvelles dates.
Par message électronique du 18 mars 2020, la société Opa a adressé à la société CCF un nouveau devis actualisé estimant la prestation à la somme totale de 126.592,15 euros.
La société CCF s’est acquittée d’un troisième acompte d’un montant de 20.000 euros le 24 mars 2020.
Au cours du mois d’avril 2020, les parties ont échangé sur le maintien ou l’annulation de certaines prestations afin de pouvoir respecter le budget initialement fixé par la société CCF.
Par message électronique du 27 avril 2020, les parties ont échangé sur la possibilité de reporter une nouvelle fois la convention afin de choisir une période à laquelle le prix des chambres serait identique à celui initialement fixé en mars 2020.
Par message électronique du 25 mai 2020, la société CCF a validé la période du 26 au 28 mars 2021 parmi les deux propositions formulées par la société Opa. Cette dernière a communiqué une 7ème version de devis à la société CCF en conséquence.
Par message électronique du 17 juillet 2020, la société Opa a adressé un nouveau devis (n°13) à la société CCF et un avenant n°2 au contrat remplaçant l’avenant communiqué le 19 mars 2020.
Le 28 octobre 2020, une nouvelle période de confinement a été imposée entre le 30 octobre et le 15 décembre 2020.
A la suite de cette annonce, la société CCF a manifesté son souhait de se réserver la possibilité d’annuler la convention sans frais en cas d’événement rendant impossible sa tenue et ce, par l’insertion des dispositions de l’article L.211-13 du code du tourisme.
Par message électronique du 18 décembre 2020, la société CCF a adressé à la société Opa, après relance du même jour à cet effet par cette dernière, l’avenant n°2, signé, portant la date dactylographiée du 26 octobre 2020, incluant les dispositions de l’article L.211-13 du code du tourisme.
En application du devis validé par la société CCF, le programme de la convention incluait les prestations suivantes : sortie en bateau et apéritif, dîner à l’hôtel Nhow, déjeuner pique-nique à [Localité 5], moments d’échange avec pause boissons, apéritif, dîner de gala et soirée dansante au Fortin.
Le 24 décembre 2020, la société CCF a procédé au paiement d’un quatrième chèque d’acompte de 10.000 euros.
Par message électronique du 16 février 2021, la société Opa a informé la société CCF qu’ « à date, il n’est malheureusement pas possible de réaliser l’ensemble des prestations comme initialement prévu (notamment le diner de gala au Fortin). Nous préconisons donc comme expliqué lors de notre dernière conversation téléphonique un nouveau report de votre évènement sans frais, nous nous renseignons pour des dates possibles pour mai ou juin 2021 ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2021, la société CCF a constaté l’impossibilité pour la société Opa de fournir la prestation prévue au Contrat aux dates convenues, a notifié à la société Opa la résolution du Contrat et l’a mise en demeure de lui rembourser les acomptes versés à hauteur de 93.444,82 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2021, la société Opa a contesté l’applicabilité de l’article L.211-13 du code du tourisme, a informé la société CCF que l’annulation de la convention devait s’analyser en une inexécution fautive des obligations contractuelles et a sollicité le paiement du solde du prix prévu au Contrat pour un montant de 28.986,30 euros. En vain.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 22 juin 2022, la société Opa a assigné la société CCF devant le tribunal de commerce de Nanterre pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal a :
— débouté la société Opa Turquoise de sa demande en paiement de la somme de 28.986,30 euros ;
— condamné la société Crédit Conseil de France à payer à la société Opa Turquoise la somme de 10.600,12 euros au titre de ses honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021 ;
— condamné la société Opa Turquoise à payer à la société Crédit Conseil de France la somme de 93.444,82 euros au titre des acomptes versés avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021 ;
— ordonné, en vertu de l’article 1348 du code civil, la compensation des créances respectives de la société Opa Turquoise et de la société Crédit Conseil de France ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné chacune des parties à supporter la moitié des dépens.
Par déclaration enregistrée le 16 février 2023, la société Opa a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 février 2024, la société Opa demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de condamner la société CCF à lui payer une indemnité de 28.986,30 euros, cette indemnité étant productive d’intérêts de retard à compter du jour de l’annulation du Contrat, soit le 11 mars 2021, de rejeter la demande de condamnation à la somme de 93.444,82 euros à son encontre, de rejeter l’appel incident de la société CCF, et, en tout état de cause, de rejeter toutes les demandes de la société CCF et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 novembre 2023, la société Crédit Conseil de France demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Opa de sa demande en paiement de la somme de 28.986,30 euros ; condamné celle-ci à lui payer la somme de 93.444,82 euros au titre des acomptes versés avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021 ; et de l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Opa Turquoise la somme de 10.600,12 euros au titre de ses honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021 ; ordonné, en vertu de l’article 1348 du code civil, la compensation des créances respectives ; dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné chacune des parties à supporter la moitié des dépens. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter la société Opa de l’ensemble de ses demandes, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la somme de 2.500 euros en appel au même titre ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juillet 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Opa Turquoise soutient, au visa de l’article 1103 du code civil, qu’elle dispose d’un droit à indemnisation en application des dispositions de l’article 8.1 du Contrat, la société CCF ayant annulé l’événement.
Elle fait valoir que la société CCF n’est pas fondée à réclamer le remboursement des acomptes versés que ce soit au visa de l’article L.211-13 du code du tourisme inséré à l’article 8.4 du Contrat, ou de l’article 101 des conditions générales du Contrat, ou des règles relatives à la force majeure ; que l’application de l’article L. 211-13 du code du tourisme ne reflète pas la volonté commune des parties, contredit les autres dispositions du Contrat et ne correspond pas au but poursuivi par le législateur.
Elle soutient également que les dispositions de cet article n’ont pas vocation à s’appliquer aux voyages d’affaires lorsqu’ils ont fait l’objet d’une « convention générale » comme en l’espèce et non d’un « forfait touristique » comme le prétend l’intimée ; que l’article 101 des conditions générales dont la rédaction est issue du décret n° 94-940 du 15 juin 1994 n’est pas applicable en ce que ce décret a été abrogé par le décret n°20006-1229 du 6 octobre 2006 ; que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies et qu’au visa de l’article 1218 du code civil, la société CCF ne peut s’en prévaloir étant débitrice d’une somme d’argent.
La société CCF fait valoir à titre liminaire, que c’est à tort que la société Opa soutient qu’elle fournirait des « prestations de voyage liée » au sens de l’article L.211-2, III du code du tourisme, que cette qualification est erronée alors que ses prestations répondent à la définition de « forfait touristique » au sens de l’article L.211-2, II du code du tourisme. Elle soutient qu’elle était en droit de prononcer la résiliation de l’avenant n°2, sans frais, en exécution d’une part, de l’article 101 des conditions générales de vente annexées au Contrat, d’autre part, de l’article 8.4 de l’avenant qui a fait entrer dans le champ contractuel les dispositions de l’article L.211-13 du code du tourisme acceptées par la société Opa.
Sur ce,
L’article 1102 du code civil dispose que « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. ».
L’article 1103 du même code énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article L.211-13 du code du tourisme dispose que « L’organisateur ou le détaillant ne peut, avant le début du voyage ou du séjour, modifier unilatéralement les clauses du contrat autres que le prix conformément à l’article L.211-12, à moins que :
1° L’organisateur ou le détaillant se soit réservé ce droit dans le contrat ;
2° La modification soit mineure ; et
3° L’organisateur ou le détaillant en informe le voyageur d’une manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable.
Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose à l’organisateur ou au détaillant, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir le voyageur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résoudre sans frais le contrat, soit d’accepter la modification proposée par l’organisateur ou le détaillant ».
L’article 8 du Contrat, intitulé « Conditions d’annulation », prévoit en exergue « Toutes demandes de nouveau report de date vaut annulation et fera l’objet d’une négociation entre l’AGENCE et ses fournisseurs au cas par cas.
L’article 8.1 « Annulation totale de l’opération par le CLIENT » du Contrat dispose que : « Si le CLIENT décidait l’annulation totale de l’opération pour quelque raison que ce soit, il s’engage à payer à l’AGENCE, tous les frais d’annulation suivants :
— Jusqu’à 130 jours avant la date de la manifestation (date d’arrivée), l’agence percevra une indemnité égale à 70% du montant global TTC de la prestation globale.
— Entre 129 jours et 70 jours avant la date de la manifestation (date d’arrivée), l’agence percevra une indemnité égale à 80% du montant global TTC de la prestation globale.
— Entre 69 jours et 40 jours avant la date de la manifestation (date d’arrivée), l’agence percevra une indemnité égale à 90% du montant global TTC de la prestation globale.
— Entre 39 jours et 16 jours avant la date de la manifestation (date d’arrivée), l’agence percevra une indemnité égale à 95% du montant global TTC de la prestation globale.
— Entre 15 jours et la date d’arrivée, l’annulation donne lieu à facturation de tout le chiffre d’affaires TTC confirmé.
De plus, en dehors de ces sommes, LE CLIENT s’engage à verser à l’AGENCE à titre de dédit :
— 50% des honoraires, si l’annulation intervenait à plus de 90 jours avant le départ
— 90% des honoraires si l’annulation intervenait à moins de 90 jours avant le départ.
Toute demande de report à l’initiative du client vaut conditions d’annulation ci- dessus sachant que l’organisateur s’engage à négocier au mieux les intérêts de son client. »
L’article 8.4, alinéa 3, du Contrat porte le titre : « Impossibilité de maintenir l 'évènement suite aux directives de l’état (sic) ou des instances locales » et stipule que « Dans le cas où l’évènement ne pourrait de nouveau pas avoir lieu en mars 2021 par suite de directives de l’état (sic) ou de toutes autres instances locales compétentes interdisant tout rassemblement équivalent à la convention CCdF, de nouvelles dates de report seront alors proposées au client ». Cet alinéa est complété par la mention « Article L.211-13 » suivie de la reproduction des dispositions de cet article précité.
Les conditions générales de vente annexées au Contrat résultent de l’obligation règlementaire d’insérer au contrat de voyage les conditions générales dont le contenu est prévu au décret n°94-490 du 15 juin 1994 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
L’article 101 de ces conditions générales de vente annexées au Contrat stipule que « Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une mordication à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
Soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées,
Soit accepter les modifications ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. ».
I ' Sur la demande en remboursement de la société CCF
Il appartient à la société CCF qui a sollicité la « résolution » du Contrat en invoquant les dispositions de l’article 101 des conditions générales de vente et celles de l’article L.211-13 du code du tourisme, de rapporter la preuve que les conditions d’application de ces articles sont remplies, lui ouvrant droit à restitution des acomptes qu’elle a versés. La société CCF n’invoque, ni ne soutient l’existence d’un cas de force majeure à l’appui de sa demande.
Les parties s’opposent sur l’application au Contrat des dispositions de l’article L.211-13 du code du tourisme et de l’article 101 des conditions générales de vente invoquées par la société CCF au soutien de sa demande.
Sur l’application de l’article L.211-13 du code du tourisme au Contrat
Ces dispositions ont été insérées à l’article 8.4, alinéa 3, du Contrat selon avenant n° 2 portant la date du 26 octobre 2020, envoyé par la société Opa, retourné signé par la société CCF le 18 décembre 2020.
Cet article 8, intitulé « Conditions d’annulation », prévoit en exergue « Toutes demandes de nouveau report de date vaut annulation et fera l’objet d’une négociation entre l’AGENCE et ses fournisseurs au cas par cas. ». La modification s’est opérée par substitution des dispositions de l’article 8.4, dans sa précédente version du 15 octobre 2020 (10h23) (pièce 18 ' Opa), par de nouvelles prévisions incluant notamment un paragraphe intitulé « Impossibilité de maintenir l’évènement suite aux directives de l’état (sic) ou des instances Locales (sic) » avec mention des dispositions de l’article L.211-13 du code du tourisme, précédée d’un paragraphe rédigé ainsi « Dans le cas où l’évènement ne pourrait de nouveau pas avoir lieu en mars 2021 par suite de directives de l’état (sic) ou toutes autres instances locales compétentes interdisant tout rassemblement équivalent à la convention CCdF, de nouvelles date de report seront alors proposées au CLIENT.».
En proposant cette nouvelle version de l’article 8.4 du Contrat, la société Opa Turquoise, a accepté, en définitive, l’insertion des dispositions de l’article L.211-13 du code du tourisme bien qu’ayant critiqué auparavant sa pertinence au regard des prestations en jeu. Elle prétend y avoir été « acculée » sans pour autant justifier d’une contrainte particulière. Elle ne soutient pas, au demeurant, l’existence d’un vice du consentement à propos de cet ajout au Contrat.
Sa décision, compréhensible dans un contexte difficile, résulte de son seul choix d’entrepreneur avec toutes les conséquences qui s’y attachent alors qu’elle pouvait refuser cet ajout s’exposant dès lors au risque consécutif de perdre sa rémunération, option qu’elle a écartée.
Il s’en déduit que cette insertion qui ne peut être considérée comme purement formelle ou informative au regard des échanges qui l’ont précédée, exprime la volonté des parties d’anticiper les conséquences de nouvelles restrictions dans le contexte du Covid 19, en complétant l’article 8 du Contrat.
Les dispositions de l’article L.211-13 du code du tourisme ne sont pas contradictoires avec les autres dispositions du Contrat et, en particulier, de l’article 8 du Contrat, relatives aux conditions d’annulation en ce que ces dernières s’appliquent de manière générale, en cas d’annulation soit par le client (article 8.1), par l’agence (article 8.2) par certains participants (article 8.3), alors que les dispositions litigieuses n’ont vocation à s’appliquer que spécialement en cas de nouvelles restrictions réglementaires dans le contexte du Covid 19.
La société Opa ne peut prétendre que les dispositions de l’article litigieux ne peuvent lui être opposables par le seul fait qu’en cas d’application conduisant à une annulation sans frais, elle s’exposerait à assumer le coût de ses propres prestataires sans pouvoir le répercuter à la société CCF. En effet, la société Opa avait déjà avancé cet argument pour résister à l’insertion (courriel du 25 novembre 2020 ' pièce 27 ' Opa) pour ensuite l’accepter de sorte qu’elle était parfaitement informée des risques qu’elle encourait en cas de nouvelles restrictions liées au Covid 19.
En faisant une application volontaire des dispositions de l’article L.211-13 du code du tourisme au sein du Contrat, les parties se sont affranchies des éventuelles exclusions d’application de cet article prévues par d’autres dispositions du code de tourisme précisant son champ d’application, dont il n’est pas établi qu’elles sont d’ordre public. Il est donc inopérant de soutenir que les dispositions litigieuses ne s’appliquent pas au motif que les prestations convenues ne relèvent pas d’un « forfait touristique » mais d’une « convention générale » excluant l’application des dispositions litigieuses à la lumière de l’article L.211-7 du code de tourisme.
La cour dira que la société CCF justifie de l’application au Contrat des dispositions de l’article L.211-13 du code de tourisme, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si les dispositions de l’article 101 des conditions générales de vente sont applicables ou non au Contrat.
Sur la résolution du Contrat et ses conséquences financières
L’exercice par la société CCF du droit à résolution procède du dernier paragraphe de cet article L.211-13 : « Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un évènement extérieur qui s’impose à l’organisateur ou au détaillant, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir le voyageur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résoudre sans frais le contrat, soit d’accepter la modification proposée par l’organisateur ou le détaillant. ».
La société Opa a informé la société CCF ( son courriel du 16 février 2021 à 16h10 ; pièce 39 ' Opa) dans les termes suivants : « A date, il n’est malheureusement pas possible de réaliser l’ensemble des prestations comme initialement prévu (notamment le dîner de gala au Fortin), nous préconisons donc 'un nouveau report de votre évènement sans frais, nous nous renseignons donc pour des dates possibles pour mai ou juin 2021. ».
Cette impossibilité résulte du contexte sanitaire ainsi que la société Opa le précise elle-même : couvre-feu à 18 heures ; fermeture des restaurants et traiteurs ; gestes barrière (courriel de la société Opa à la société CCF du 16 février 2021 à 19h05 ; pièce 39 ' Opa) affectant les éléments essentiels du Contrat (le dîner de gala au Fortin).
Par lettre du 11 mars 2021 et courriel du même jour, la société CCF, constatant que les restrictions sanitaires rendaient impossible la fourniture des éléments essentiels convenus au Contrat, a informé la société Opa de sa décision de procéder à la résolution du Contrat, exerçant ainsi l’une des deux branches de l’option prévue, en pareil cas, par le dernier paragraphe de l’article L.211-3 , rappelées supra, sollicitant le remboursement des acomptes .
En conséquence de cette résolution « sans frais », la société CCF doit obtenir le remboursement des acomptes qu’elle a versés dont le montant, non contesté, s’élève à 93.444,82 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021 et non du 11 mars 2021 date de la mise en demeure accordant un délai de paiement de 8 jours.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
II ' Sur la demande de la société Opa
Les premiers juges ont fait droit à la demande de la société Opa d’obtenir un dédit (10.600,12 euros) en application des dispositions de l’article 8.1 du Contrat qui prévoit que si le client décide de l’annulation totale de l’opération « pour quelque raison que ce soit », la société Opa a droit à 90% de ses honoraires, en cas d’annulation « à moins de 90 jours avant le départ », comme en l’espèce.
Il appartient à la société Opa qui a sollicité, au visa de l’article 8.1 du Contrat, une indemnité de dédit au titre de ses honoraires, de justifier du bien-fondé de sa demande.
Les parties sont convenues par dispositions spéciales, dans le contexte sanitaire du Covid 19, dérogeant ainsi aux dispositions générales d’indemnisation dans lequel l’article 8.1 s’inscrit, de permettre à la société CCF, en cas d’annulation, de « résoudre sans frais le contrat ».
La réclamation de la société Opa n’est ainsi pas fondée car elle conduirait, si elle était accueillie, à la remise en cause du principe spécialement convenu entre les parties selon lequel l’annulation du Contrat, intervenant dans un contexte de crise sanitaire, ne doit pas entraîner de frais pour la société CCF.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société CCF à verser une indemnité de dédit de 10.600,12 euros à la société Opa, avec intérêt au taux légal à compter du 1er avril 2021, au titre de ses honoraires.
III – Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société Opa.
La société Opa sera condamnée à verser une indemnité de 3.000 euros, tant pour la procédure de première instance que pour celle de l’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Opa sera déboutée de sa demande aux mêmes fins.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 18 novembre 2022, en ce qu’il a (i) débouté la SARL Opa Turquoise de sa demande en paiement de la somme de 28.986,30 euros, et (ii) condamné la SARL Opa Turquoise à payer à la SAS Crédit Conseil de France, la somme de 93.444,82 euros,
L’infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que les dispositions de l’article L.211-13 du code du tourisme, insérées au Contrat, sont applicables à celui-ci,
Dit que la résolution du Contrat est intervenue le 11 mars 2021,
Dit que la somme de 93.444,82 euros portera intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021,
Déboute la SARL Opa Turquoise de sa demande au titre des honoraires,
Condamne la SARL Opa Turquoise aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Opa Turquoise à verser à la SAS Crédit Conseil de France une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
Déboute, en conséquence, la SARL Opa Turquoise de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°94-490 du 15 juin 1994
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du tourisme.
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