Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 mars 2026, n° 26/01344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/01344 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XXE3
Du 11 MARS 2026
ORDONNANCE
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Karine GONNET, Présidente à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [X] [B]
né le 10 Octobre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les articles L.74l -1 et suivants, L.742 et suivants, et L.743-1 et Suivants L744-1 et suivants
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 30 juillet 2024 rendu par le tribunal correctionnel de Versailles, condamnant [T] [X] [B] à la peine de 18 mois d’emprisonnement et à l’interdiction définitive du territoire national, pour des faits de violence sur conjoint en récidive, vol en récidive, rencontre d’une personne malgré interdiction judiciaire prononcée à titre de peine, escroquerie, refus de remettre ses codes d’accès au téléphone portable ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 4 décembre 2024 confirmant le jugement rendu sur la culpabilité mais portant à 2 ans la peine d’emprisonnement prononcée ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 09 janvier 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 10 janvier 2026 à 09h04 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 janvier 2026 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 14 janvier 2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 janvier 2026 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 14 janvier 2026 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 février 2026 le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmé par la Cour d’appel de Versailles le 10 février 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Mars 2026 reçue et enregistrée le 09 Mars 2026 à 10h08 (cf.timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [X] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 mars 2026 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ayant déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [T] [X] [B] régulière, et prolongé la rétention de [T] [X] [B] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 10 mars 2026
Le 10 mars 2026 à 12h14, [T] [X] [B] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 10 mars 2026 à 11h11 qui lui a été notifiée le même jour à 11h43.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de l’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration ;
— L’absence de perspectives d’éloignement et son maintien en rétention au-delà du temps strictement nécessaire à son éloignement
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de [T] [X] [B] a soutenu uniquement le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement. Il a renoncé aux autres moyens développés dans la déclaration d’appel. Son client a été placé en rétention administrative depuis le 10 janvier 2026. Il est lucide sur le fait qu’il n’y a aucune perspective de régularisation sur le territoire français. Il avait des intérêts familiaux et économiques sur le territoire français. Il avait produit une attestation d’hébergement et un passeport qui n’est plus en cours de validité. Il y a une jurisprudence nourrie sur les difficultés entre les autorités algériennes et françaises. Il y a une inertie des autorités algériennes consulaires. Cette difficulté est insurmontable. Le préfet a relancé le 10 février et le 9 mars 2026 en vain, ces démarches étant vouées à l’échec. Elle s’en rapporte à l’appréciation de la menace à l’ordre public. Elle sollicite l’infirmation de la décision de première instance.
Le préfet des Yvelines n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que d’une part, l’autorité administrative a produit l’ensemble des justificatifs des diligences accomplies et d’autre part, que l’autorité administrative a engagé les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire, document indispensable à l’éloignement de l’intéressé. Ces démarches s’inscrivent dans un processus administratif dont les délais dépendent nécessairement des autorités consulaires étrangères et échappent en grande partie au contrôle de l’administration française. Il est toutefois constant que la seule circonstance que le laissez-passer consulaire n’ait pas encore été délivré ne saurait suffire à caractériser une absence de perspectives d’éloignement, dès lors que les démarches nécessaires ont été engagées et sont toujours en cours. La jurisprudence rappelle à cet égard que l’administration est tenue à une obligation de diligence et non à une obligation de résultat en matière d’éloignement. En outre, la nationalité algérienne de l’intéressé est établie et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, ce qui constitue un élément déterminant dans l’appréciation des perspectives d’éloignement. Dans ces conditions, l’existence de démarches consulaires en cours et l’absence de tout obstacle juridique ou matériel à l’exécution de la mesure d’éloignement permettent de considérer que des perspectives raisonnables d’éloignement demeurent.
[T] [X] [B] a indiqué que cela fait deux mois qu’il est au CRA et il n’a pas de nouvelles. Il a un casier judiciaire et cela ne sert à rien de rester en France. Il est sur le territoire français depuis 2019 et il n’a jamais fait les démarches car il n’avait pas de problème. Il travaillait et il avait une famille. Il précise qu’une amie serait prête à l’héberger.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 96 heures, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies la décision de première instance sera confirmée sur ce point.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L’analyse des pièces de procédure démontre que l’autorité administrative a dument saisi les autorités consulaires. Il sera précisé à cet égard qu’elle est tenue par une obligation de diligences, dont elle justifie notamment par deux relances, et non par une obligation de résultat.
Ainsi, la mesure d’éloignement n’a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat algérien, document pour lequel l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir dans le respect des engagements internationaux en ce que la reconnaissance de nationalité apparaissant acquise, dès lors que l’intéressé s’est toujours déclaré de nationalité algérienne.
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire. Dans ces conditions, le défaut de perspectives d’éloignement n’est pas caractérisé.
Le moyen sera en conséquence rejeté est la décision de rapière instance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Déclare le recours recevable en la forme ;
Rejette le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement ;
Confirme l’ordonnance entreprise.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le 11 mars 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Karine GONNET, Présidente et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Présidente,
Anne REBOULEAU Karine GONNET
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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