Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 mars 2025, n° 25/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00582 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD2K
N° de Minute : 583
Ordonnance du vendredi 28 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [I] né le 11 novembre 1984
ressortissant pakistanais
se disant se nommer [M] [I] et être né à [Localité 1] au PAKISTAN
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [K] [H] interprète assermenté en langue ourdou, tout au long de la procédure devant la cour, présent à Coquelles, en salle d’audience
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai, substituant le cabinet Centure Avocats
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 28 mars 2025 à 11 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 28 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 27 mars 2025 à 11 h 01 notifiée à 11 h 18 à M. [M] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 mars 2025 à 17 h 23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [M] [I] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais , du 25 janvier 2025 et notifié le même jour à 18h40 en exécution d’une procédure de réadmission vers l’ Irlande puis d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 6 février 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 27 mars 2025 à 11h01 notifiée à 11h18 ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative M. [M] [I] pour une durée de 15 jours;
Vu la déclaration d’appel de M [M] [I] du 27 mars 2025 à 17 h 23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [M] [I] soulève le nouveau moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L742-5 de CESEDA en raison de l’absence d’obstruction de sa part.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le fond, y ajoutant sur le nouveau moyen unique tiré de de la violation des dispositions de l’article L742-5 de CESEDA, en raison de l’absence d’obstruction de sa part :
En application de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Ce moyen de l’appelant n’est pas opérant en l’espèce dès lors que la première prolongation de la rétention a été dûment ordonnée pour un autre motif que l’obstruction , en raison de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire avant le vol prévu le 8 avril vers le Pakistan.
Il convient de constater que la requête préfectorale a été adressée au greffe de première instance le 25 mars 2025 à 15h55 alors qu’elle venait d’être destinataire de l’annonce du laissez-passer consulaire par courriel du même jour à 11h15 , le document devant être acheminé dans la journée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [I] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 28 mars 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [K] [H]
Le greffier
N° RG 25/00582 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD2K
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 583 DU 28 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [M] [I]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [I] le vendredi 28 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne CHAMPAGNE le vendredi 28 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 28 mars 2025
N° RG 25/00582 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD2K
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