Infirmation partielle 22 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 févr. 2026, n° 26/01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/01377 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYVV
Nom du ressortissant :
[N]
PREFET DU CANTAL
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[N]
PREFET DU CANTAL
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 22 FÉVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LEMOINE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 9 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, Avocat Général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 22 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
1° M. [X] [N]
né le 20 Mars 1978 à [Localité 1] (SÉNÉGAL)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [N]
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
2° M. le PREFET DU CANTAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Février 2026 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. [X] [N] le 3 octobre 2023. Le recours qu’il a formé contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Lyon le 28 janvier 2026.
Par décision du 23 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [X] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et notifiée à la même date par le préfet du Cantal à l’intéressé.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention de M. [X] [N] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Suivant requête du 20 février 2026, enregistrée le jour-même, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 21 février 2026 à 12 heures 29, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête de la préfecture de l’Isère en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [X] [N], mais dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [X] [N], au motif qu’il n’est pas démontré que l’administration ait accompli toutes diligences utiles pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans les meilleurs délais et limiter la durée de la rétention de l’intéressé.
Le 21 février 2026 à 15 heures 48, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif, en faisant valoir que la préfecture du Cantal a effectué les diligences nécessaires et rempli son obligation de moyen pour mettre à exécution dans les meilleurs délais la mesure d’éloignement. Il ajoute que l’intéressé ne dispose d’aucune garantie de représentation, en l’absence de document de voyage et de résidence stable.
Par ordonnance en date du 21 février 2026 à 18 heures 15, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 22 février 2026 à 10 heures 30.
Mme l’Avocate Générale sollicite l’infirmation de l’ordonnance en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture. Elle considère qu’il est justifié de diligences suffisantes pour permettre la prolongation de la mesure de rétention, une absence de garantie de représentation et une menace à l’ordre public.
Le préfet du Cantal, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et sollicite également l’infirmation de l’ordonnance juge des libertés et de la détention, en soulignant que les diligences et la menace à l’ordre public sont caractérisées.
M. [X] [N] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de M. [X] [N] a été entendu en sa plaidoirie. Il reprend les moyens articulés en première instance et sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée en soulignant que l’audition du consulat, fixée au 24 mars 2026, au-delà du temps strictement nécessaire au maintien de l’intéressé en rétention établit l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Il ajoute que les parents de M. [X] [N] lui ont transmis des documents justifiant de leur résidence stable et de leur volonté d’héberger leur fils à sa sortie de rétention.
M. [X] [N], qui a eu la parole en dernier, explique qu’il souhaite être remis en liberté. Il indique qu’il est parfois dans le Cantal afin de rendre visite à sa compagne. Il ajoute qu’il n’a plus commis de délit depuis 2023, qu’il a payé sa dette et qu’il souhaite demeurer en France pour voir ses enfants et régulariser sa situation.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête et l’obligation de diligences
Le conseil de M. [X] [N] a soutenu devant le juge des libertés et de la détention que la préfecture du Cantal n’a pas effectué les diligences utiles et suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative, puisque son audition par les autorités consulaires est prévue le 24 mars 2026, soit au-delà du délai de 30 jours sollicité pour exécuter la mesure d’éloignement. Il a également expliqué que cette date éloignée établissait l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions précitées est une obligation de moyen et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [X] [N], l’autorité préfectorale fait valoir :
— que l’intéressé est démuni de titre de séjour en cours de validité et de document d’identité ou de voyage,
— qu’il a une famille en France et est père de 5 enfants dont il n’a pas la charge,
— il ne justifie pas de garanties de représentation effectives ni de moyens de subsistance,
— un laissez-passer consulaire a été sollicité auprès des autorités sénégalaises le 23 janvier 2026 et le consulat général du Sénégal à Lyon a été relancé le 6 février 2026,
— le consulat général du Sénégal à Lyon indique qu’il souhaite auditionner l’intéressé le 24 mars 2026 avant de délivrer un laissez-passer,
— elle ne possède pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et justifie avoir effectué les diligences nécessaires au départ de l’intéressé.
Ainsi, les diligences nécessaires et suffisantes ont été réalisées et justifiées et la préfecture a rempli l’obligation de moyen qui pèse sur elle.
Par ailleurs, le casier judiciaire de M. [X] [N] comporte 14 mentions sur une période allant de 1997 à 2023 qui révèlent un comportement troublant l’ordre public puisque cela concerne des faits de blessures involontaires, vols, violences, conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, conduite sans permis, outrage, menace de mort, dégradation du bien d’autrui, détention de stupéfiants, port d’arme prohibé ou encore de rébellion.
Au regard de la nature des faits, il est établi que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
Les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies contrairement à ce qu’a retenu le premier juge et il est fait droit à la requête de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a déclaré la requête de la préfecture recevable et la procédure régulière;
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [N] pour une durée de 30 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
William BOUKADIA Stéphanie LEMOINE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'affection ·
- Indemnisation ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assureur
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Chose jugée ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assurance maladie ·
- Levage ·
- Qualités ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Mère ·
- Certificat médical ·
- Bruit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Service ·
- Intervention ·
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Demande ·
- Temps de travail ·
- Harcèlement ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Salariée ·
- Préavis ·
- Imprimerie ·
- Salarié ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Idée ·
- Service ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Plainte ·
- Exception de procédure ·
- Défense au fond ·
- Mise en état ·
- Au fond ·
- Exception ·
- Procédure pénale
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Soulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Ordonnance ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Divorce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Affectation ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Centre hospitalier ·
- Observation ·
- Public ·
- Contrainte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Appel d'offres ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Bilan ·
- Titre ·
- Entretien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.