Confirmation 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 20 févr. 2025, n° 24/08232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HELIATEC, agissant en qualité de liquidateur judicaire de la SAS HELIATEC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 24/08232 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJT7
[Y] [X]
C/
S.A.S. HELIATEC
S.C.P. BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Février 2025
à :
Me Fabien PEREZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] en date du 24 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04146.
APPELANT
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] [Adresse 5]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Maxime DELHOMME de la SCP SCP D’AVOCATS DELHOMME, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nicolas JOLY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. HELIATEC
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Claire LANGEVIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BR ASSOCIES représentée par [D] [U]
agissant en qualité de liquidateur judicaire de la SAS HELIATEC
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Claire LANGEVIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Heliatec a pour activité l’assistance technique en qualité d’hygiène sécurité environnement,d’ingénierie, de conseil et de formation en travaux neufs et maintenance a destination d’une clientèle d’entreprises et de collectivités territoriales.
Le 31 mars 2014, M. [Y] [X] a été nommé commissaire aux comptes de la société Heliatec.
M. [Y] [X] a certifié sans réserve les comptes annuels de la société Heliatec sur les exercices clos les 30 septembre 2013, 30 septembre 2014, 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016.
La société Syrec, prise en la personne de M. [P] [G] succédait le 13 décembre 2017 à M. [Y] [X], en qualité de commissaire aux comptes, remplaçant ce dernier auprès de la société Heliatec.
Le nouveau commissaire aux comptes dénonçait des irrégularités dans les comptes certifiés par le précédent commissaire, dont des retards importants dans le processus d’arrêté des comptes, des retards de règlement de dettes auprès des caisses sociales, des prestations entre sociétés inexpliquées, une minoration des recettes encaissées ayant conduit à une insuffisance de paiements envers le trésor, etc…
Les 27 février et 1er mars 2019, la société Syrec engageait une procédure d’alerte concernant la société Heliatec et estimait que les retards de règlement de cette dernière auprès de différents créanciers étaient de nature à compromettre sa continuité d’exploitation.
Le 20 mars 2019, le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence désignait, en accord avec la société Heliatec, Maître [J] [H] en qualité de mandataire ad hoc, dans le cadre de la procédure prévue par les articles L 611-14 et R 611-47 et suivants du code de commerce aux fins de mener avec les créanciers fiscaux et sociaux une mission consistant à l’assister dans la recherche de solutions destinées à pérenniser l’entreprise.
Le 30 juillet 2019 la direction générale des finances publiques adressait à la société Heliatec une proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2018 et un avis de recouvrement était émis le 31 juillet 2020.
Par acte d’huissier du 21 octobre 2020, la société Heliatec faisait assigner M. [Y] [X] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, en responsabilité délictuelle et en responsabilité civile professionnelle, sollicitant, contre lui, des indemnités à hauteur de 10 288 540 euros (somme correspondant au montant de ses dettes cumulées sur les exercices 2016, 2017 et 2018, envers le trésor, l’URSSAF, la caisse de retraite, intérêts et majorations de retards inclus).
La société Heliatec considérait que le défendeur avait manqué à ses missions de commissaire aux comptes en ne repérant pas les irrégularités des comptes sociaux de l’entreprise et en ne déclenchant pas de procédure d’alerte pendant les 4 années de son mandat. Elle estimait encore que M. [Y] [X] lui avait fait subir un préjudice consistant dans la perte d’une chance de mettre fin aux détournements opérés par des préposés dans les meilleurs délais.
Au cours de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence , la société Heliatec déposait trois plaintes pénales, devant le procureur de la république du même travail, contre trois personnes ayant travaillé pour elle, les 4 et 26 novembre 2020, 22 janvier 2021.
Les personnes visées par les plaintes étaient M. [Z] en qualité de directeur export, M. [N] [V] en qualité de directeur comptabilité-gestion, M. [C] [S] en qualité d’associé et elle leur reprochait différentes fraudes et infractions commises à son préjudice, sous la forme de détournements, d’abus de confiance.
Toujours au cours de la procédure, la société Heliatec faisait l’objet de procédures collectives et des jugements suivants prononcés par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence:
— par jugement du 27 juillet 2021, la société Heliatec était placée en redressement judiciaire,
— par jugement du 20 octobre 2021, un plan de cession était arrêté,
— par jugement du 18 janvier 2022, une procédure de liquidation judiciaire était ouverte et la société BR associés, pris en la personne de Me [D] [U], était désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La SCP BR associés, en sa qualité de liquidateur, intervenait volontairement à la procédure pendante devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, par conclusions notifiées le 10 novembre 2022.
Toujours au cours de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire, le 9 mars 2023, M. [Y] [X] formait un incident de mise en étant, sollicitant du juge de la mise en état une mesure de sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive des procédures pénales engagées par la société Heliatec contre les trois personnes visées par les plaintes de cette dernière.
Par ordonnance d’incident du 24 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix en Provence s’est prononcé en ces termes :
— déclarons irrecevable la demande de M. [Y] [X] en sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de la procédure pénale engagée sur plaintes de la société Heliatec les 4 novembre 2020 contre M. [K] [Z], 26 novembre 2020 contre M. [N] [V] et 22 janvier 2021 contre M. [C] [S],
— condamnons M. [Y] [X] aux dépens,
— condamnons M. [Y] [X] à payer à la S.A.S. Heliatec et à la SCPBR ASSOCIES, représentée par Maître [D] [U], mandataire judiciaire, la somme de1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024cabinet n° 2 de la chambre généraliste A du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour conclusions au fond des parties,
— rappelons que cette ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour déclarer irrecevable la demande de M. [Y] [X] de sursis à statuer, le juge de la mise en état retenait que ladite demande, qui est une exception de procédure, aurait dû être formée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir et que tel n’avait pas été le cas, M. [Y] [X] ayant formulé sa demande de sursis à statuer après la notification de ses conclusions au fond.
Le 28 juin 2024, M.[Y] [X] formait un appel, contre l’ordonnance du juge de la mise en état, en intimant les sociétés Heliatec et BR associés, en ces termes : L’appel tend à la réformation ou à l’annulation de la décision entreprise en ce qu’elle :
— déclare irrecevable la demande de M. [Y] [X] en sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de la procédure pénale engagée sur plaintes de la société Heliatec les 4 novembre 2020 contre M. [K] [Z], 26 novembre 2020 contre M. [N] [V] et 22 janvier 2021 contre M. [C] [S],
— condamne M. [Y] [X] aux dépens,
— condamne M. [Y] [X] à payer à la S.A.S. Heliatec et à la S.C.P. BR ASSOCIES, représentée par Maître [D] [U], Mandataire Judiciaire, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance prononcée le 19 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2024, M. [Y] [X]. demande à la cour de :
vu les articles 4 du code de procédure pénale, 73, 74, 378 et 771 du code de procédure civile,L. 822-18 du code de commerce,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 24 juin 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix en Provence en ce qu’elle a ;
— déclarer irrecevable la demande de M. [Y] [X] de sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de la procédure pénale engagée sur plaintes de la société Heliatec les 4 novembre 2020 contre M. [K] [Z], 26 novembre 2020 contre M. [N] [V] et 22 janvier 2021 contre M. [C] [S],
— condamner M. [Y] [X] aux dépens,
— condamner M. [Y] [X] à payer à la S.A.S. Heliatec et e la SCP BR ASSOCIES, représentée par Maître [D] [U], mandataire judiciaire, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau :
— juger recevable la demande de sursis e statuer;
— ordonner le sursis à statuer jusqu’a l’issue définitive de la procédure pénale engagée sur plaintes de la société Heliatec les 4 novembre 2020 contre M. [K] [Z], 26 novembre 2020 contre M. [N] [V], 22 janvier 2021 contre M. [C] [S].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, les sociétés Heliatec et BR associés demandent à la cour de :
Vu les articles 71,73, 74, 789 du code de procédure civile, l’article 4 du code de procédure pénale
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 24 juin 2024 rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’Aix en Provence,
— débouter M. [Y] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Y] [X] à régler à la SAS Heliatec et à la SCP BR associés représentée par Maître [D] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Heliatec, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent incident que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
1-sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
Selon l’article 73 du code de procédure civile :Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du même code ajoute :Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118.
Selon l’article 378 du code de procédure civile :La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui, aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, doit à peine d’irrecevabilité être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Pour apprécier la recevabilité de la demande de M. [Y] [X] de sursis à statuer, la cour doit déterminer s’il avait présenté ladite exception de procédure, en première instance, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, la mesure de sursis à statuer dont M.[Y] [X] sollicite le bénéfice, en réponse à l’instance en responsabilité civile dirigée contre lui par la société Heliatec, a pour cause les procédures pénales en cours déclenchées par cette dernière contre trois autres personnes ayant travaillé pour elle.
M. [Y] [X] considère qu’il est nécessaire attendre l’issue des procédures pénales en cours engagées par la société Heliatec contre ces trois personnes, la société Heliatec lui reprochant de lui avoir fait perdre une chance d’éviter les détournements et abus de confiance commis par ces trois personnes.
Ces procédures pénales résultent des plaintes pénales déposées par la société Heliatec devant le procureur de la république les 4 et 26 novembre 2020, 22 janvier 2021
Concernant ensuite la date à laquelle la cause du sursis à statuer s’est révélée à M. [Y] [X], à savoir la connaissance par lui du dépôt de plaintes pénales de la société Heliatec contre trois personnes ayant travaillé pour elle, la cour relève que :
— dans son assignation délivrée le 21 octobre 2020 à M. [Y] [X], la société Heliatec écrivait qu’une plainte pénale était en voie d’être déposée contre les auteurs de détournements commis par certains de ses préposés,
— dans ses conclusions signifiées le 14 juin 2021 au même, la société Heliatec ajoutait avoir déposé des plaintes contre :son responsable comptable, son directeur administratif et financier/Vice-Président et son directeur de l’activité export,
— enfin, le 14 octobre 2021, la société Heliatec notifiait à M. [Y] [X] les trois plaintes pénales déposées contre Messieurs [Z], [V], [S].
Ainsi, au cours de la première instance, au plus tard le 14 octobre 2021, M. [Y] [X] n’était plus censé ignorer la cause du sursis à statuer dont il s’est ultérieurement prévalue par conclusions du 9 mars 2023 devant le juge de la mise en état.
S’agissant ensuite de la date des premières conclusions prises au fond par M. [Y] [X] ,conclusions contenant des défenses au fond, il s’agit du 9 avril 2021 (date de notification de ses conclusions à la société Heliatec) puis du 15 novembre 2022 (date de notification des ses conclusions au mandataire liquidateur de la société Heliatec, lequel était intervenu volontairement à l’instance par conclusions d’intervention volontaire notifiées le 10 novembre 2022).
Alors que la cause du sursis à statuer s’est révélée à M. [Y] [X] le 14 octobre 2021, celui-ci a pris des conclusions au fond le 15 novembre 2022 contre le mandataire liquidateur de la société Heliatec et n’a finalement demandé le sursis à statuer que par conclusions d’incident notifiées le 9 mars 2023,soit postérieurement à ses précédentes conclusions contenant des défenses au fond.
Ainsi, M. [Y] [X] n’a pas présenté son exception de procédure avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, à partir du moment où la cause du sursis à statuer s’est révélée à lui.
La demande aux fins de sursis à statuer a été tardivement formée et il en résulte que M. [Y] [X] n’ayant pas régulièrement présenté sa demande de sursis à statuer en première instance, n’est pas recevable à former cette exception de procédure en appel alors qu’elle avait conclu au fond devant les premiers juges
L’ordonnance du juge de la mise en état est confirmée en ce qu’elle déclare irrecevable la demande de M.[Y] [X] en sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de la procédure pénale engagée sur plaintes de la société Heliatec les 4 novembre 2020 contre M. [K] [Z], 26 novembre2020 contre Monsieur [N] [V] et 22 janvier 2021 contre Monsieur [C] [S].
Compte tenu de la solution apportée au litige, la cour rejette le surplus des demandes principales des parties.
2-sur les frais du procès
La cour, ne peut que confirmer l’ordonnance en ce qu’elle met à la charge de M. [Y] [X] les dépens et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [Y] [X] sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la société Heliatec et à la société BR associés en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
— confirme l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Rejette le surplus des demandes principales et subsidiaires des parties.
— condamne M. [Y] [X] à payer à la société Heliatec et à la société BR associés en qualité de liquidateur judiciaire la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne M. [Y] [X] aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Salariée ·
- Préavis ·
- Imprimerie ·
- Salarié ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Idée ·
- Service ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Fonds commun ·
- Billet à ordre ·
- Prêt ·
- Savoir faire ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Billet ·
- Disproportionné
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Avis ·
- Observation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conversion ·
- Congé ·
- Plan social ·
- Reclassement ·
- Cellule ·
- Port ·
- Manutention ·
- Accord ·
- Oeuvre ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Chose jugée ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assurance maladie ·
- Levage ·
- Qualités ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Mère ·
- Certificat médical ·
- Bruit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Service ·
- Intervention ·
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Demande ·
- Temps de travail ·
- Harcèlement ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Soulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Ordonnance ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Divorce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'affection ·
- Indemnisation ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.