Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 4 déc. 2024, n° 21/05936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 1 juillet 2021, N° 19/00737 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05936 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NYDJ
[V]
C/
S.A. BOCCARD
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 01 Juillet 2021
RG : 19/00737
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
APPELANT :
[C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 8] / FRANCE
représenté par Me Brice paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société BOCCARD
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant
Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivia MONTMETERME, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Septembre 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, Présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Boccard exploite une entreprise notamment spécialisée dans l’ingénierie, la réalisation, l’assemblage et la maintenance d’installations industrielles, et ce, entre autres, dans le secteur de l’équipement nucléaire.
M. [C] [V] (le salarié) a été engagé à compter du 3 septembre 2012 par la société Boccard (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de projet
Les dispositions de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie sont applicables à la relation contractuelle.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles
Le 29 mars 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 6 avril 2018.
Par lettre du 27 avril 2018, la société lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle., lui reprochant :
Le 19 mars 2019, M. [C] [V], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et voir la société Boccard condamnée à lui verser :
— des rappels de salaire sur heures supplémentaires et l’indemnité de congés payés afférente ;
— des rappels de salaire sur la contrepartie obligatoire en repos ;
— une indemnité pour travail dissimulé ;
— des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.
La société Boccard a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 22 mars 2019.
La société Boccard s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur [C] [V] fondé
débouté M. [C] [V] de ses demandes à ce titre ;
« remis en cause » le statut de cadre dirigeant de M. [C] [V] ;
dit que M. [C] [V] était soumis à la législation afférente aux heures supplémentaires ;
condamné la S.A Boccard à payer à M. [C] [V] la somme de 30 086,54 euros au titre des heures supplémentaires, outre 3 008,65 EUR pour les congés payés afférents ;
débouté M. [C] [V] de ses demandes concernant le dépassement du contingent annuel ;
débouté M. [C] [V] de sa demande pour travail dissimulé ;
condamné la S.A Boccard à payer à M. [C] [V] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné la remise par la S.A Boccard des documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent jugement ainsi que d’un bulletin de paie qui reprendra l’intégralité des sommes allouées ;
débouté la société Boccard de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
dit n’avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
fixé les salaires mensuels moyens de M. [C] [V] à 7 121,62 euros ;
condamné la société Boccard aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 13 juillet 2021, M. [C] [V] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 5 juillet 2021, aux fins d’infirmation en ce qu’il a d’une part, limité les condamnations subséquentes au paiement d’un rappel d’heures supplémentaires à hauteur de 30 086,54 euros et 3 008,65 euros de congés payés afférents et, d’autre part, l’a débouté de sa demande à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes suivantes : – Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 46 800 euros – Rappel de salaires au titre des heures supplémentaires : 87 789,02 euros – Congés payés afférents : 8 778,90 euros – Indemnité au titre des contreparties obligatoires en repos : 35 991,73 euros – Indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé : 46 806,12 euros.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 7 octobre 2021, M. [C] [V] demande à la cour de :
— Confirmant le jugement entrepris, dire et juger qu’il ne relève pas du statut de cadre dirigeant;
— Infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement querellé ;
— condamner la société Boccard à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 46 800 euros
rappel de salaires au titre des heures supplémentaires : 67 766,10 euros
congés payés afférents : 6 776,61 euros
indemnité au titre des contreparties obligatoires en repos : 20 999,89 euros
contrepartie financière au titre du temps de trajet excédentaire : 10 157,42 euros
congés payés afférents : 1 015,74 euros
indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé : 46 806,12 euros
— ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi rectifiés en fonction des condamnations prononcées, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du seizième jour de la notification de la décision à intervenir, la juridiction se réservant la pouvoir de la liquider ;
— condamner la société Boccard aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 5 janvier 2022, la société Boccard demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé le licenciement de M. [V] pourvu de cause réelle et sérieuse, débouté M. [V] de sa demande dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; débouté M. [V] de ses demandes concernant le dépassement du contingent annuel, débouté M.[V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;
— infirmer le jugement en ce qu’il remis en cause le statut de cadre dirigeant de M. [C] [V], dit et jugé que M. [C] [V] était soumis à la législation afférente aux heures supplémentaires, l’a condamnée à payer à M. [C] [V] la somme de 30 086,54 euros au titre des heures supplémentaires, outre 3 008,65 euros pour les congés payés afférents,
Et statuant à nouveau
A titre principal,
— dire et juger bien fondé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [C] [V] ;
— dire et juger que M. [C] [V] relevait bien du statut de cadre dirigeant ;
En conséquence,
— débouter M. [C] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— constater que M. [C] [V] ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires dont il sollicite le règlement ;
— débouter M. [C] [V] de ses demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires ;
En tout état de cause,
— débouter M. [C] [V] de ses autres demandes.
A titre reconventionnel,
— condamner M. [C] [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 27 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le statut de cadre dirigeant, les heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos :
Le salarié, qui sollicite l’infirmation du jugement quant au montant de la somme allouée à titre de rappel de salaire et quant au débouté de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos, fait valoir que :
il ne relevait pas de la catégorie de cadre dirigeant car il n’a jamais occupé de fonctions de direction impliquant une participation effective à la gestion de l’entreprise ;
il n’a pas bénéficié d’une autonomie dans l’organisation de son temps de travail, étant soumis à l’obligation de pointer et rappelé à l’ordre à ce sujet ;
il justifie de la réalité de son temps de travail par un décompte précis, un récapitulatif de ses mails envoyés en début et fin de journée, des justificatifs de ses déplacements professionnels et la copie de son agenda électronique ;
le contingent annuel de 220 heures a été dépassé.
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que le salarié ne relevait pas du statut de cadre dirigeant l’a condamnée au paiement de sommes au titre d’un rappel sur heures supplémentaires et congés payés afférents, la société fait valoir que :
le salarié disposait d’une grande autonomie dans l’exercice de ses fonctions et notamment dans l’organisation de son emploi du temps, participait à la direction de l’entreprise en assistant aux réunions « G9 étendu » ;
le salarié percevait une rémunération brute de 7 121,62 euros ;
il relevait de la catégorie des cadres dirigeants ;
la demande du salarié est tardive ;
la production d’un récapitulatif des courriels envoyés en début et fin de journée ne renseigne pas quant aux horaires effectivement réalisés au cours des journées considérées ;
l’agenda professionnel du salarié ne démontre pas le temps de travail effectif ;
en ne produisant aucune période hebdomadaire complète, le salarié le respecte pas les principes probatoires qui s’imposent à lui ;
les horaires indiqués par M. [C] [V] ne sont corroborés par aucun élément ;
à aucun moment, sa hiérarchie n’a invité le salarié à travailler tôt le matin ou tard le soir ;
le salarié a organisé son travail selon sa convenance ;
le salarié ne démontre pas que les heures revendiquées ont été réalisées à sa demande ou avec son accord implicite.
***
En vertu de L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Les trois critères ainsi requis, indépendance dans l’organisation de l’emploi du temps, prise de décision largement autonome et rémunération élevée sont cumulatifs et impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.
Selon l’avenant à son contrat de travail, en date du 16 juillet 2013, prenant effet au 1er septembre 2013, le salarié exerce la fonction de directeur de projets et il est stipulé que « compte tenu de l’importance des responsabilités découlant de son contrat de travail, de la grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps et de la large autonomie dont elle dispose dans la prise de décision, les parties constatent que M. [C] [V] remplit les conditions pour être considéré cadre dirigeant au sens de l’article L 212-5-1 du code du travail. Le présent accord consacre le fait que M. [C] [V] aura une fonction sans référence à toue notion d’horaire. ».
La rémunération brute a été alors fixée à 6 667 euros par mois et il est précisé que la classification du salarié est cadre dirigeant, position PIII A, Indice 135.
Par avenant du 1er décembre 2014, la rémunération brute mensuelle a été portée à 6 872 euros.
La société verse aux débats une attestation de Mme [L], directrice administratif et financier selon laquelle « la société Boccard SA utilisait le logiciel Qualiac pour sa gestion des temps et activités sur la période 01/2010 à 07/2018.
Pour les cadres supérieurs, le logiciel n’était utilisé que pour la gestion des absences et à des fins de comptabilité analytique.
Pour des besoins pratiques liés à l’outil, la procédure prévoyait qu’un pointage systématique de 7,4 heures par jour devait être saisi, ce quantum étant déconnecté de toute référence à l’horaire effectivement réalisé. »
Toutefois, le salarié verse aux débats (ses pièces 15-1 à 15-7) :
des mails reçus pour des pointages incomplets ;
un mail de M. [M], Executive Manager, le 19 mai 2016, adressé à M. [C] [V] notamment « il est inacceptable que vous ne fassiez pas votre pointage à la semaine ! Je vous demande de prendre le pli, et pour ceux concernés, de le faire appliquer à vos collaborateurs », à la suite d’un mail du 18 mai 2016, dans lequel figure un tableau faisant apparaitre notamment pour M. [C] [V] un « temps attendu » de 37 et un « temps manquant en soumission » de 37 ;
un mail du 15 juin 2016 dont M. [C] [V] est parmi les destinataires « [D] [X] valide désormais vos pointages. Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, merci de saisir, vérifier vos pointages du mois de juin jusqu’à la semaine 23 comprise avant de les soumettre » ;
un mail du août 2016, de l’adjoint ADP & Paie, à M. [C] [V] «'tes pointages du mois de juillet sont incomplets//arrêtés au 22/07. Je te demande de : 1°) compléter jusqu’au terme du mois de juillet 2°) A l’avenir, de vérifier systématiquement au soir du dernier jour ouvré de chaque semaine que ton pointage est complet en saisie puis soumission’ » ;
L’ensemble de ces mails objective une soumission à un pointage, avec un horaire attendu de « 37 », des rappels lorsque le pointage n’est pas correctement fait, ce qui est incompatible avec le statut de cadre dirigeant.
La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu’il a dit que M. [C] [V] ne bénéficiait pas du statut de cadre dirigeant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.1
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Le salarié verse aux débats :
des tableaux établis pour les années 2016, 2017 et 2018, sur lesquels il a fait figurer, semaine après semaine, l’amplitude horaire de chaque matinée et après-midi de travail, le temps de travail hebdomadaire, les déplacements sans en comptabiliser le temps comme temps de travail, les jours de congés ou RTT ;
son agenda du mois de janvier 2017 au mois d’avril 2018 ;
une liste de mails qu’il a envoyés avec la mention de leur objet, de leurs destinataires, de la date et l’heure d’expédition .
les justificatifs de ses déplacements (billets de train).
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l’employeur d’y répondre, or, la société Boccard ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail.
La liste des mails renseigne sur la date et l’heure de leur expédition, parfois en fin de journée, entre 19 heures et minuit, parfois tôt le matin, entre 7 heures et 8 heures. L’objet de ces mails est en rapport avec l’activité du salarié (Mémo Mission Inde, Air liquide projet Gasunie, support de tuyauterie EPR UK, Audit Boccard Portugal'). Certains de ses mails ont pour destinataires M. [X], supérieur hiérarchique du salarié ou encore M. [M], manager, lequel se trouve en tête sur l’organigramme de la « RBA Plants Solutions » auquel est rattaché le salarié. L’employeur ne peut donc prétendre ne pas avoir eu connaissance des horaires du salarié.
La lecture de l’agenda renseigne sur les activités du salarié (Iter, Areva, comité Expert GIIN, Finalisation offre nucléaire') et ses rendez-vous.
Il est rappelé que le temps de transport ne constitue pas du temps de travail de sorte que les billets de train, sur lesquels figure un horaire de départ et d’arrivée ne renseignent en rien sur le temps de travail.
Déduction faite du temps de pause méridienne, des temps de trajets qui ne constituent pas du temps de travail effectif, la cour dispose d’éléments permettant de fixer le nombre d’heures supplémentaires effectuées et non rémunérées à 3 heures par semaine et la créance salariale à ce titre à 16 971,90 euros, outre celle de 1697,19 € pour congés payés afférents, sommes au paiement desquelles il convient de condamner la société Boccard, le jugement étant infirmé en ce sens.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de contrepartie obligatoire en repos, le nombre annuel d’heures n’ayant pas dépassé le contingent de 220 heures.
Sur les temps de déplacement :
Le salarié, au soutien de sa demande de condamnation de la société Boccard au paiement d’une somme au titre de la contrepartie financière du temps de trajet excédentaire, fait valoir que :
il a été amené à réaliser des déplacements professionnels occasionnant du temps de trajet excédant le temps de trajet habituel entre son domicile et son lieu de travail habituel ;
son temps de trajet habituel entre le domicile et le travail est de une heure aller/retour ;
en 2016, il a réalisé un temps excédant le trajet habituel de 64,5 heures, en 2017, de 112 heures et en 2018, de 21 heures en 2019 ;
la contrepartie financière, sur la base d’un taux horaire de 51,43 euros, il est en droit de réclamer une somme de 10 157,42 euros outre congés payés afférents
L’employeur fait valoir que :
le salarié avait le statut de cadre dirigeant de sorte qu’aucune indemnité ne lui est due au titre du temps de déplacement ;
il ne produit aucun décompte des temps de déplacement ;
il retient des temps de trajet anormaux alors que ceux-ci coïncident avec des horaires de travail de salarié ayant le statut de cadre dirigeant ou à tout le moins de cadre percevant une rémunération de plus de 7 000 euros ;
les billets de train produits par le salarié ne précisent pas leur année d’émission et les pièces produites par ce dernier pour justifier ses demandes contiennent des incohérences.
***
En vertu de l’article L. 3121-4 du code du travail dans la version en vigueur au présent litige, l1e temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.'
En l’espèce, le salarié soutient, sans être contredit, que son temps habituel de trajet domicile/travail aller-retour est d’une heure par jour.
Il verse aux débats :
des billets de train, datés en jour et mois mais sans l’année, pour des trajets aller/retour [Localité 12]-[Localité 14] dans la journée, pour une durée totale de 4 heures, des allers retours [Localité 12]-[Localité 3] Tgv (total 3 heures), [Localité 14] [Localité 7] (4h30 au total) ;
des fiches de « demande de voyages », à en-tête Boccard-Gpi, sur lesquelles figurent le nom du ou des salariés voyageant, la date, le trajet, le mode de transport, (par exemple : le 7 février 2017, [13]/[10] en avion, puis [10]/[Localité 5] en train, le 8 février 2017 [Localité 5]/[10] en train et [10]/[13] ; le 25 septembre 2017 : un vol [Localité 12] [Localité 15] retour le lendemain, avec un hébergement à l’hôtel [9] [Localité 15], ou encore le 7 novembre 2017 [Localité 12]/[Localité 4], retour le 11 novembre 2017, « Hôtel déjà réservé, vol préférence pour Air France, Turkish Airlines ou Emirates ») ;
L’employeur se borne à relever quelques incohérences entre les dates de billets de train et les tableaux de décompte hebdomadaire des horaires mais ne conteste pas que le salarié ait eu besoin de se rendre à [Localité 7], [Localité 14], [Localité 3], [Localité 11], [Localité 15] ou [Localité 4], dans le cadre de son activité professionnelle ni que le temps de trajet vers ces villes excède le temps de trajet entre [Localité 8], où demeure le salarié, et [Localité 16], siège social de la société Boccard.
En conséquence, en ôtant les trajets réalisés en journée, pendant les horaires de travail, qui n’ont pas donné lieu à perte de salaire, la cour retient un nombre d’heure de déplacement de 163,5 heures et fixe le montant de la contrepartie à ce titre à la somme de 8 408,81 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner la société Boccard, le jugement étant infirmé en ce sens.
Dans la mesure où il ne s’agit pas de temps de travail effectif, la demande au titre des congés payés afférents est rejetée.
Sur le travail dissimulé :
La société fait valoir que :
le salarié était cadre dirigeant et exclu des dispositions relatives aux heures supplémentaires ;
il lui incombe de démontrer le caractère intentionnel, or, il ne le fait pas.
Le salarié réplique qu’il a effectué un grand nombre d’heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées.
***
Il ne résulte pas des éléments du dossier que l’employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu’elles avaient été accomplies.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la cause du licenciement :
Le salarié fait valoir que :
l’absence d’émission de 3 appels d’offre en 2017 ne lui est pas imputable car les 3 appels d’offre ont été reportés par les clients à l’année 2018 ;
sur l’année 2017, tout un ensemble d’appels d’offre qu’il avait identifié n’ont pas pu donner lieu à un positionnement en raison du refus d’autorisation du responsable d’unité ;
en 2017, il s’est vu confier des fonctions supplémentaires de chef de projet en charge du lancement du chantier d’équipement d’une installation nucléaire en Grande Bretagne ;
sur le premier trimestre 2018, il a identifié une série de nouveaux appels d’offre ;
il a été licencié au mois d’avril 2018, avant même l’échéance des derniers objectifs unilatéralement fixée au mois de juin 2018 et sans prise en compte de son activité sur le début de l’année ;
le tableau de suivi produit par la société n’est en réalité qu’un listing général des clients identifiant ceux pour lesquels un appel d’offre pourrait être attendu (colonne frontlog) et ne permettant nullement de justifier d’une carence de sa part ;
il ressort d’un examen attentif du tableau que « tout un ensemble » d’appel d’offres a été transféré vers d’autres unités que celle où il travaillait et que des appels d’offres postérieurs à son départ ont été perdus ;
les actions du plan marketting nucléaire listées dans le dernier support d’entretien annuel d’évaluation relèvent de missions partagées par l’ensemble de l’unité « Nuclear New Build », et excèdent ses seules fonctions ;
la teneur des reproches formulés à son encontre contraste avec les appréciations des entretiens d’évaluation antérieurs à la désignation de son nouveau responsable hiérarchique, M. [X] ;
l’examen même des entretiens d’évaluation afférents aux années 2016 et 2017 révèle que les compétences de savoir-faire technique et savoir-être sont en majeure partie renseignées comme étant conforme aux attentes de la société ;
il lui est reproché une absence d’autonomie et d’investissement alors même qu’il s’est vu confier, six mois durant sur l’année 2017, des fonctions supplémentaires d’importance en qualité de chef de projet ;
la signature d’un entretien d’évaluation n’emporte pas acceptation des griefs formulés à son encontre lors de ces entretiens.
La société objecte que :
M. [C] [V] exerçait les fonctions de directeur de projet aussi appelé « business développer » au sein de la BU Nuclear New Build, rattachée à la « RBA Plant Solution » dédiée à trouver de nouveaux travaux dans le domaine du nucléaire ;
il incombait au salarié de prospecter, répondre à des appels d’offres afin d’ouvrir de nouveaux comptes, mais également de fidéliser et élargir les opportunités d’affaires auprès des clients existants ;
le salarié, ingénieur et ayant dix ans d’expérience, a été initié à la procédure « vendre et maîtriser l’offre » et, au mois d’avril et mai 2016, M. [C] [V] a bénéficié du parcours de formation « Impact Business développement » ;
lors de l’entretien annuel dressant le bilan de l’année 2016, réalisé les 13 et 21 janvier 2017, le responsable hiérarchique de M. [C] [V] a constaté qu’aucun des objectifs pour l’année 2016 n’avaient été atteints et que les compétences attendues en termes de savoir-faire technique, et de savoir-être étaient inférieures aux attentes ;
il a été demandé au salarié d’améliorer son comportement et son attitude et trois objectifs lui ont été fixés, d’un commun accord avec son responsable ;
son responsable l’a accompagné dans le suivi de l’avancement du plan marketing nucléaire ;
lors de l’entretien annuel dressant le bilan de l’année 2017 de M. [C] [V], réalisé en date des 11 décembre 2017 et 5 janvier 2018, un nouveau bilan négatif a été dressé ;
le plan marketing nucléaire comportait 19 étapes et le salarié n’en a réalisé que 8 ;
en sa qualité de business developper, il lui incombait d’orchestrer et mettre en place une organisation adéquate afin que chacun des membres de la BU intervienne sur son niveau de compétence ;
lors du bilan de l’année 2016, il avait été fixé à M. [C] [V] comme objectif d’émettre au moins trois offres en 2017, or, il n’a concrétisé aucune offre commerciale, ce qui s’explique par le fait qu’il y avait très peu d’offres dans son « pipeline » ;
M. [X], responsable d’unité, a été contraint d’émettre plusieurs « NO GO », compte tenu du pourcentage de succès estimé de l’appel d’offre, de l’analyse des coûts et des délais trop restreints pour répondre aux clients ;
sur les deux seuls appels d’offre sur lesquels M. [C] [V] a travaillé au cours de l’année 2018, sa participation a été très faible et un seul a été gagné ;
l’insuffisance de résultat de M. [C] [V] n’a été que la conséquence de son insuffisance professionnelle persistante, se manifestant par un manque d’autonomie et un investissement insuffisant de sa part ;
elle produit un tableau de suivi des activités composé de plusieurs colonnes, dont notamment une colonne « Frontlog » qui correspond aux activités pour lesquelles elle sait qu’il y aura un appel d’offre et une colonne « radar » qui signifie qu’elle doit suivre l’évolution des offres vers un état de projet ;
il y a eu peu de « frontlog » au cours de l’année 2017 et aucun en 2018 et 2019 ;
les rapports de suivi commercial étaient succincts.
***
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est-à-dire conformément à ce qu’on est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d’emploi et dans la même situation.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs nous ayant amené à envisager votre licenciement sont les suivants :
Vous occupez l’emploi de Business Developper au sein de la Business Unit Nuclear New Build depuis quatre ans.
A ce titre, vous avez pour mission principale de vendre l’offre Boccard dans le secteur d’activité de la filière Nuclear New Build en accord avec le Business Plan de la Business Unit, sur la base d’offres formalisées et concrétisées. Cette mission consiste à fidéliser et élargir nos opportunités d’affaires auprès des clients existants, et conquérir de nouveaux marchés, ouvrir de nouvelles perspectives de business auprès des prospects.
Votre formation d’ingénieur assortie de plus d’une dizaine d’années d’expérience dans le secteur nucléaire auraient dû sans nul doute garantir votre succès dans les missions qui vous ont été confiées. Surtout qu’au mois d’avril et mai 2016, vous avez bénéficié du parcours de formation IMPACT Business Development de Boccard Academy à destination des Business Developers.
Malgré cela, force est de constater que vous ne parvenez pas à atteindre les objectifs fixés par votre hiérarchie et ce, depuis plus de deux ans. En effet, vous n’avez pas démontré des compétences à la hauteur de nos attentes légitimes sur le poste que vous occupez, et ce comme stipulé en synthèse de vos deux derniers entretiens annuels.
Lors de l’entretien annuel réalisé les 13 et 21 janvier 2017 dressant le bilan de l’année 2016 et mesurant l’atteinte de vos objectifs, votre responsable hiérarchique faisait déjà état d’un bilan négatif à plusieurs niveaux : non mise en 'uvre des moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs 2016, manque de motivation et de disponibilité durant toute l’année et qualité de vos livrables insuffisantes.
Votre comportement se positionne largement en deçà de nos attentes du fait du poste que vous occupez.
Précisément et à titre d’exemples :
— Vous ne démontrez pas une implication manifeste dans l’avancement et dans le suivi des dossiers dont vous avez la charge ;
— Votre gestion des priorités des tâches et missions confiées est défaillante ;
— Vous n’êtes pas force de proposition ;
— Vous ne vous rendez pas suffisamment disponible afin de soutenir le travail en équipe.
D’ailleurs, à l’issue de cet entretien, vous reconnaissez vous-même votre perte de motivation illustrée par votre comportement en dilettante et l’absence de résultats commerciaux.
En guise de conclusion à cet entretien, votre responsable hiérarchique vous somme d’améliorer votre comportement et de « démontrer (votre) aptitude à gagner des affaires ». Vous approuvez cette évaluation en y apposant votre signature le 21/03/2017.
Lors de l’entretien annuel réalisé les 11 décembre 2017 et 5 janvier 2018, un nouveau bilan négatif de l’année écoulée est encore dressé à votre égard par votre responsable hiérarchique. Les trois objectifs prioritaires fixés d’un commun accord lors de l’entretien de l’année passée n’ont pas été atteints : l’investissement reste très nettement insuffisant, la qualité des livrables médiocres et les tâches ne sont pas gérées suivant les priorités de la BU.
De surcroît, aucune amélioration n’est constatée sur les « Points à améliorer » qui avaient été identifiés lors de l’entretien du 21 janvier 2017 : concrétiser les échanges avec les clients/prospects en propositions/offres et mieux préparer et structurer l’organisation et le suivi des actions commerciales.
En tant que Business Developer, vous n’avez tout simplement concrétisé aucune offre commerciale au sein de votre BU sur l’année 2017 alors que cela constitue votre mission principale et prioritaire.
Malgré l’accompagnement de votre responsable hiérarchique tout au long de l’année à travers le suivi de l’avancement du plan marketing nucléaire qui précise de manière très claire et détaillée l’ensemble des actions à mener vous concernant et les plans d’actions établis lors des réunions commerciales bimensuelles, vous ne parvenez toujours pas à donner entière satisfaction.
Ainsi :
— La qualité des livrables documentaires est insuffisantes : le « mémo Mission Inde » comporte des données non actualisées et incomplètes, les coquilles ne sont pas corrigées dans le « Contractors Instructions » émis au client ;
— Le compte rendu de l’entretien annuel de l’année 2017 réalisé le 05/01/2018 dresse clairement le constat de cette situation qui perdure, dans la mesure où les objectifs fixés l’année précédente ne sont pas atteints en majorité.
Ainsi :
— Seules 8 actions sur 19 du plan marketing ont été réalisées ;
— Aucune offre commerciale n’a été émise en 2017 alors que l’objectif d’émission d’au moins 3 offres en 2017 avait été évalué avec votre responsable hiérarchique comme atteignable ;
— La qualité du travail réalité reste insuffisante, et le reporting interne trop succinct au regard des plans d’actions établis ;
— Un manque d’autonomie est à déplorer ;
— Votre participation aux associations nucléaires n’a généré aucun résultat, preuve de votre passivité lors de ces rencontres.
La conclusion de cet entretien de la part de votre responsable hiérarchique est sans appel: « [C] n’a pas amené de valeur ajoutée à la BU étant donné qu’aucune offre nouvelle n’a été émise. Les missions comme WNE, GIIN, etc ne sont pas transformées en action commerciale. [C] n’a pas non plus agi pour remonter la pente suite aux constats de son EI du 21/03/2017 : investissement très insuffisant, qualité des livrables médiocre, ne gère pas ses tâches suivants les priorités de la BU. Cette situation n’est plus acceptable pour ma BU qui pâtit de cet état de fait. ».
Le défaut manifeste de résultats et de réussite des actions qui relèvent de votre rôle et de vos responsabilités en tant que Business Developper, associés à une perte reconnue de motivation et d’implication dénotent de votre insuffisance à occuper ce poste et sont incompatibles avec le bon fonctionnement de notre entreprise.
Compte tenu des enjeux économiques liés au poste que vous occupez et des larges responsabilités qui en découlent, nous ne pouvons accepter que son titulaire n’en remplisse pas pleinement les missions. »
Vous comprendrez donc aisément que nous ne pouvons envisager, dans ces circonstances, la poursuite de nos relations contractuelles.
De plus, le peu d’explications que vous nous avez fournies lors de votre entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, au contraire, vous avez déclaré « je suis un diesel » alors que nous vous avons accordé tout le temps, toute l’autonomie et tout l’accompagnement nécessaires durant plus de deux ans pour que vous rencontriez le succès.
Nous sommes donc au regret de vous notifier, par la présente lettre, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre contrat de travail sera donc rompu au terme d’un préavis de trois mois débutant à compter de la première présentation de ce courrier. Nous vous dispensons toutefois de réaliser ce préavis. Vous percevrez néanmoins votre salaire qui continuera de vous être versé aux échéances normales de paie.
Vous quitterez donc les effectifs de la société le 29 juillet 2018. »
La société reproche donc au salarié une insuffisance de la qualité de son travail relevée au début de l’année 2017, pour l’exercice précédent, ayant persisté en 2017 et 2018 ainsi que l’absence d’offre commerciale émise en 2017.
Le salarié ne conteste pas avoir occupé le poste de « Business developper ».
Il verse aux débats l’entretien annuel d’évaluation réalisé le 18 février 2016, qui fait le bilan sur l’atteinte des objectifs de l’année écoulée, lesquels sont atteints ou partiellement atteints, le bilan sur le savoir-faire technique : cinq compétences (prévention, qualité, productivité, maitrise du métier et maîtrise des langues) sont conformes aux attentes et une compétence (la polyvalence) est supérieure aux attentes et le bilan sur le savoir-être : cinq compétences (respect de la hiérarchie, esprit d’équipe, implication, autonomie et qualités relationnelles) sont conformes aux attentes et une compétence (force de proposition) est supérieure aux attentes.
L’employeur justifie que le salarié a suivi une formation Impact », d’une durée de 4 jours, les 4, 5 avril et 16, 17 mai 2016. Cette formation a pour but d’identifier les cibles et personnaliser les approches, de mesurer les chances et collecter les informations nécessaires, de proposer la meilleure solution et procurer les bénéfices, d’avancer dans la recherche de l’accord et oser conclure, de construire un partenariat durable et travailler les comptes de façon profitable.
La société verse aux débats l’entretien annuel d’évaluation pour l’année 2016, réalisé les 13 janvier, 30 janvier et 21 mars 2017.
Le bilan de l’atteinte des objectifs de l’année écoulée, soit « prise de commande PB NNB 2016 et soutien aux objectifs de croissance externe- supporter GTO pour l’ensemble des dossiers UK- Nuclear New Build, Organisation WNE-Prise de commande offre Gasunie », fait apparaître que ceux-ci n’ont pas été atteints.
Le bilan sur le savoir-faire technique fait apparaitre que trois compétences ont été évaluées « inférieur aux attentes » : la qualité, l’évaluateur ayant inscrit en synthèse, « niveau de qualité des livrables insuffisant » la maîtrise du métier, « connaissance du métier de la tuyauterie nucléaire » et la maîtrise des langues « l’anglais écrit à améliorer ». La polyvalence est conforme aux attentes et en synthèse, l’évaluateur a indiqué « ingénieur généraliste-Connaissance C/C, Elec, Gc, Interfaces ».
Le bilan sur le savoir-être mentionne que les qualités relationnelles sont conformes aux attentes.
Cinq points sont inférieurs aux attentes : le respect de la hiérarchie (« respect des règles Boccard insuffisant, pointage hebdo, respect des heures de début et fin de réunion »), l’esprit d’équipe (« doit améliorer la cohésion et le soutien à l’équipe d’offres et se rendre plus disponible »), l’implication («implication insuffisante en 2016, doit impérativement faire ses preuves en 2017 »), l’autonomie (« mauvaise priorisation des tâches et des missions demandées ») et la force de proposition (« doit proposer des solutions. Manque de disponibilité lors des phases d’offres »).
Parmi les objectifs définis au salarié figure « Dérouler le plan d’action du plan marketing nucléaire. Etre consulté sur les AO du périmètre ciblé par la BU NNB », les indicateurs de réalisation étant « >= 90% des actions réalisées dans les temps – Emettre > = 3 offres en 2017 dont 1 d’ici juin 2017 ».
L’entretien d’évaluation pour l’année 2017 rappelle les objectifs de l’année écoulée et notamment « Dérouler le plan d’action du plan marketing nucléaire. Etre consulté sur les AO du périmètre ciblé par la BU NNB ».
Il est constant que le salarié a réalisé 8 des 19 actions inclues dans le plan d’action marketing.
Au bilan sur le savoir-faire technique, l’évaluateur a, pour 5 rubriques sur 6, mentionné « conformes aux attentes », seule la rubrique « productivité » a fait l’objet d’un « inférieur aux attentes » pour « réunion développement commercial pas assez rythmée ».
Ont été évalués « conformes aux attentes », la qualité, l’évaluateur ayant indiqué en synthèse « maîtrise du BMS pour Préqualification », la maitrise du métier, l’évaluateur ayant indiqué en synthèse « Métiers Chaudronnerie/tuyauterie mieux maîtrisée suite visite BPV, site FA3 et Bocard Portugal » et la maîtrise des langues, l’évaluateur ayant indiqué en synthèse « Ecrit langue US à améliorer ».
S’agissant du savoir-être, 4 rubriques (respect de la hiérarchie, esprit d’équipe, qualités relationnelles et force de proposition) sont conformes aux attentes tandis que deux rubriques demeurent inférieures aux attentes : « implication » pour « qualité du travail réalisé insuffisante » et autonomie pour « les efforts ne sont pas toujours bien répartis entre les priorités ».
Au titre des point à améliorer, l’évaluateur a écrit « concrétiser les échanges avec les clients/prospects en propositions/offres. Mieux préparer et structurer l’organisation et le suivi des actions commerciales. » et au titre des points positifs « le démarrage la transmission du projet RPE. L’intégration OPTIM et BPV dans les réunions commerciales. Les missions d’accompagnement de la filière nucléaire avec EDF (Inde + Rep. Tchèque). La prospection vis-à-vis de Naval Group. ».
Des objectifs ont été fixés au salarié pour les six mois à venir, avec des indicateurs de réalisation et leur délai, expirant en mai ou juin 2018.
S’agissant de la qualité des livrables, la société s’appuie sur :
l’attestation de M. [X], en date du 26 novembre 2019, qui témoigne « A mon arrivée dans la société BOCCARD SA le 30 mai 2016, j’ai constaté très tôt la nonchalance et le manque d’entrain de Monsieur [C] [V], dont j’étais le supérieur hiérarchique dans la réalisation des missions qui lui étaient confiées. Sa mission temporaire de chef de projet RPE au premier semestre 2018 n’a influencé en rien ses activités commerciales sur 2018 dont j’ai constaté un manque certain de résultat tant sur les délais que la qualité de travail réalisé.['] » ;
un mail de M. [X] à M. [C] [V], du 22 novembre 2017 « [C], le mémo n’est pas complet suite à la visite Inde et n’est pas construit correctement. Il n’est pas utilisable en l’état. » ;
un mail du 23 mai 2017 de M. [X] à M. [C] [V] « bonjour [C], quelques coquilles non corrigées dans le EW émis ['] Egalement, le commentaire de [K] n’a semble-t-il, pas été pris en compte ['] est ce que tu confirmes ' » ;
un échange de mail débutant le 27 octobre 2017 et s’achevant le 30 octobre 2017, à propos du mémo mission Inde, M. [X] demande à M. [C] [V] de compléter « les parties en jaune », ce dernier répondant qu’il lui manque des éléments, que M. [X] lui communique, puis M. [C] [V] renvoie le « document révisé (modifications en jaune) » et M. [X] lui répond alors « il faut revoir le mapping contact en cohérence avec celle d’EDF » ;.
Ces quelques échanges sont insuffisants à objectiver l’insuffisance de qualité du travail réalisé.
Le salarié verse aux débats, pièce n° 13-1 à 13-24, les comptes rendus qu’il a adressés, en 2017 et 2018, portant sur son activité, « point développement commercial » ou « mission République Tchèque ' EDF Suppliers day » ou encore « RDV [Localité 6]- [N] [B] » etc’ Aucun de ces comptes rendus n’est succinct.
Le salarié verse aux débats :
des mails à propos de « capacité d’ingénierie & maquette Astrid », du mois d’août 2017 pour un « petit appel d’offre à venir en septembre », pour AREVA, et un mail qu’il adresse notamment à M. [X] du 30 janvier 2018, selon lequel la consultation est éternellement décalée et qu’elle n’aura pas lieu en 2018, car le « CEA a revu la puissance du réacteur ASTRID à la baisse [']» ;
une réponse de M. [X] du 16 juin 2017 « GO ce jour sur le package EVR » (pièce n°11-5) ;
deux mails des 4 septembre 2017 et 11 septembre 2017, de M. [X] qui indique qu’ils ne répondront pas à un appel d’offre (en Inde) et demande à M. [C] [V] de remplir la fiche Go No Go ;
plusieurs mails de M. [X] en 2018 qui annonce que « ce sera un No Go pour la BU NNB » ;
S’il est constant qu’aucune offre commerciale n’a été émise en 2017, il est aussi objectivé que c’était au supérieur hiérarchique de M. [C] [V] qu’il appartenait de valider ou pas la participation à un appel d’offre. Il est aussi établi qu’un appel d’offres identifié par le salarié a fait l’objet d’un report par AREVA, ce qui n’est pas imputable au salarié.
Ainsi, l’incapacité objective, non fautive et durable, de M. [C] [V] à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé n’est pas établie et la cour infirmant le jugement, dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture :
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, en vigueur à compter du 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 6 mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la société Boccard versant aux débats le profil Linkedin de M. [C] [V], selon lequel, depuis le mois de septembre 2018, il occupe le poste de Directeur Commercial AST Nucléaire chez Engie Axima, il y a lieu, sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 7 121,60 euros de condamner la société Boccard, à verser à M. [C] [V] la somme de 21 364,80 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d’ordonner à la société Boccard de remettre à M. [C] [V] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d’une astreinte.
Sur les intérêts au taux légal
Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent à compter du présent arrêt s’agissant de dispositions infirmatives du jugement entrepris.
Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 22 mars 2019.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Il convient en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d’ordonner d’office le remboursement par la société Boccard à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à M. [C] [V] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société Boccard, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M. [C] [V] la somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et quant à la somme allouée à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents ;
Statuant à nouveau
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Boccard à payer à M. [C] [V] :
la somme de 16 971,90 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre celle de 1 697,19 euros pour congés payés afférents ;
la somme de 21 364,80 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Boccard de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 22 mars 2019 ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
ORDONNE la remise par la société Boccard à M. [C] [V] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Boccard à payer à M. [C] [V] la somme de 8 408,81 euros à titre de contrepartie pour le temps de déplacement ;
DÉBOUTE M. [C] [V] de sa demande au titre des congés payés afférents ;
ORDONNE le remboursement par la société Boccard à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à M. [C] [V] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société Boccard aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE la société Boccard à verser à M. [C] [V] la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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