Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 juin 2025, n° 25/03343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/03343 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XG7S
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[S] [C]
HOPITAL [3]
[I] [K]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 04 Juin 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [C]
Actuellement hospitalisé à l’ hôpital [3]
D’ [Localité 5]
comparant et assisté de Me Delphine BOURREE, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L’HÔPITAL [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant et non représenté
Madame [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
ayant rédigé un avis
à l’audience publique du 04 Juin 2025 où nous étions David ALLONSIUS, Président, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
[S] [C], né le 12 février 1994 à [Localité 4] (92), fait l’objet depuis le 18 juin 2023 d’une mesure de soins psychiatriques, d’abord sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’hôpital [3] d'[Localité 5] (92), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [I] [K], sa mère.
Le patient a ensuite été admis en programme de soins le 31 octobre 2023 puis a fait l’objet d’une réintégration pour une prise en charge en hospitalisation complète le 30 janvier 2024, procédure contrôlée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE qui, par ordonnance du 8 février 2024, a autorisé le maintien de cette hospitalisation complète.
Suite au certificat médical du Docteur [T] du 12 mars 2024, [S] [C] a de nouveau bénéficié d’un programme de soins sur décision du même jour du directeur de l’hôpital.
Sur le fondement d’un certificat médical établi le 16 mai 2025 par le Docteur [E] [P], par décision du même jour, le directeur de l’hôpital [3] d'[Localité 5] modifiait la forme de la prise en charge médicale de [S] [C], mettant fin à ce programme de soins en vue de l’organisation d’une nouvelle hospitalisation complète du patient.
Le 20 mai 2025, Monsieur le directeur de l’hôpital [3] d'[Localité 5] (92) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 23 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 26 mai 2025, arrivé au greffe de la cour d’appel le 27 mai 2025, par [S] [C].
Le 27 mai 2025, [S] [C], [I] [K] et l’hôpital [3] d'[Localité 5] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 2 juin 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance entreprise.
L’audience s’est tenue le 4 juin 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, l’hôpital [3] d'[Localité 5] n’a pas comparu.
[S] [C] a été entendu et a dit que : dans sa chambre le sol a été retiré, des fils ont été arrachés, il y a donc des irrégularités. Il y a le bruit de l’ascenseur constamment, ce sont des nuisances réelles. Son frère a lancé son doberman sur lui en disant « attaque ». Il se sent apaisé car le juge écoute son histoire. Il suit son traitement et prend du Risperdal (2 mg), du Zypadhera et du Valium. Il ne fait pas d’activités pour l’instant. Il veut obtenir un logement car il veut se libérer du fardeau familial. Il avait une douleur forte de 9 sur 10 à l’aine, il a été pressé de se déshabiller et ça ne se fait pas.
[I] [K], tiers, a été entendue et a dit que : il a parlé à son docteur et celui-ci l’a emmené car il avait des douleurs intenses à l’aine. Il avait des problèmes au rein et il a été mis sous antibiotiques. Il a été suspecté une hernie inguinale. L’infirmière a été brusque avec lui. Il est suivi depuis 2013 à [3]. Il y a des allers-retours. Quand il est en hôpital de jour il va à ses rendez-vous sinon il prévient. Il a déjà été indépendant seul dans un logement, le problème c’est quand il rechute et là il peut y avoir un peu de cannabis.
Le conseil de [S] [C] n’a pas relevé d’irrégularités dans la procédure.
[S] [C] a été entendu en dernier et a dit que : il veut être aidé car un interne ne lui convient pas, il a du mal à communiquer avec le docteur [T] qui pendant un entretien a décroché cinq fois son téléphone.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [S] [C] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Les certificats médicaux les plus récents et principalement celui du 2 juin 2025 du docteur [T] indique : « Patient de 31ans suivi pour trouble psychiatrique chronique depuis 2012 avec une douzaine d’hospitalisations sans consentement pour rechute délirante persécutive. Conscience des troubles quasi-nulle depuis toujours avec nécessité de programme de soins à plusieurs reprises pendant son suivi en particulier depuis l’été 2023. Malgré le programme de soins et le suivi régulier, on observe régulièrement des rechutes quand le traitement est administré sous forme per os (difficulté à limiter les effets indésirables sexuels sous traitement injectable), comme le montre les hospitalisations d’octobre 2023 et janvier 2024. Cette nouvelle hospitalisation s’inscrit de nouveau dans ce contexte de modification récente du traitement per os en accord avec son psychiatre référent, et reprise de consommation de cannabis. Au moment de la réintégration, il est décrit par sa mère et son psychiatre référent une rupture avec l’état de base. Il verbalise des idées délirantes de persécution centrées sur les membres de sa famille mère, père, frère « ils me mettent les bâtons dans les roues, ma mère me provoque et cherche la bagarre, c’est à cause d’eux que je n’ai pas réussi ma vie… ils me veulent du mal », ainsi que sur le voisinage « c’est à cause d’eux que je ne dors pas, ils font du bruit exprès pour m’empêcher de dormir ». Rapports des HAV quelques jours avant l’hospitalisation sans vouloir préciser son contenu. Redoute lui-même un passage à l’acte hétéroagressif sur sa mère et préfère rester à l’hôpital pour ne pas rentrer chez lui. Cliniquement, l’évolution clinique est lentement favorable avec une mise à distance des HAV mais la poursuite du vécu de persécution étendu aux soins, reste peu sensibles aux entretiens d’informations et maintien un fort niveau de tension interne malgré les traitements anxio-sédatifs. A noter l’impact négatif des rechutes de la maladie associées aux consommations de cannabis sur la cognition, pouvant être un facteur de résistance et d’incompréhension des soins sans consentement malgré les notifications ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [S] [C], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [S] [C] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [S] [C] sous la forme d’une hospitalisation complète toute organisation alternative des soins semblant prématurée à ce stade malgré la demande en ce sens de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [S] [C] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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