Infirmation partielle 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 2 avr. 2025, n° 23/03017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 27 juillet 2023, N° 22/00501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, Samcf MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 23/03017 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JOP7
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 2 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00501
Tribunal judiciaire de Rouen du 27 juillet 2023
APPELANTE :
SA MMA IARD
RCS Le Mans 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Samcf MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS Le Mans 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [W] [B] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses filles [R] [B] et [L] [B]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté et assisté par Me Florence GODDEFROY-GANCEL de la SCP GODDEFROY-GANCEL & GRECO, avocat au barreau de Rouen
Madame [G] [O] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses filles [R] [B] et [L] [B]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 16]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée et assistée par Me Florence GODDEFROY-GANCEL de la SCP GODDEFROY-GANCEL & GRECO, avocat au barreau de Rouen
Madame [R] [B]
née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée et assistée par Me Florence GODDEFROY-GANCEL de la SCP GODDEFROY-GANCEL & GRECO, avocat au barreau de Rouen
Madame [D] [B]
née le [Date naissance 1] 1951
[Adresse 6]
[Localité 13]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne le 30 octobre 2023
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11] [Localité 17] [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non constituée et non assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 26 mars 2025, puis au 2 avril 2025
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 2 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 mai 2008, [R] [B], âgée de 2 ans et demi, a été victime d’un accident de tondeuse à gazon autotractée dans le jardin de sa grand-mère, Mme [D] [B], alors que celle-ci tondait la pelouse.
[R] [B] a été transportée en urgence par les pompiers au centre hospitalier universitaire de [Localité 11]. Elle présentait une fracture ouverte de l’extrémité inférieure du fémur droit avec perte de substance cutanée étendue et très délabrée ainsi qu’une fracture du poignet droit.
Elle a été hospitalisée en réanimation du 2 au 5 mai 2008, puis dans le service orthopédique pédiatrique du 8 mai au 25 juin 2008 avant d’être transférée au centre de rééducation fonctionnelle des Boucles de Seine à [Localité 15] (le centre Adapt).
Plusieurs expertises ont été diligentées par le Dr [I], mandaté par la Sa Mma Iard, assureur de Mme [D] [B].
Des provisions à valoir sur l’indemnisation des préjudices de [R] [B] ont été versées à ses parents, représentants légaux, M. [W] [B] et Mme [G] [O] à hauteur de 2 000 euros, le 20 février 2009, 10 000 euros, le 14 juin 2010 et
3 000 euros, le 10 août 2010.
Le 20 juin 2012, Mme [O] a perçu une provision de 10 000 euros à valoir sur son propre préjudice.
Le 12 mars 2020, le Dr [I] a déposé son rapport d’expertise définitif concluant comme suit :
— gêne temporaire totale du 2 mai au 25 juin 2008 en raison des différentes hospitalisations, en mai 2009 pour l’arthroscopie (date non fournie), du 2 août 2010 au 22 février 2011 en raison de l’hospitalisation pour arthrolyse,
— gêne temporaire partielle de classe 3 du 26 juin 2008 à la veille de l’arthroscopie réalisée en mai 2009, du lendemain de l’arthroscopie au 7 février 2010 et du
23 février 2010 au 19 octobre 2011,
— gêne temporaire partielle de classe 2 du 20 octobre 2011 au 28 mai 2019,
— pas d’arrêt de travail imputable,
— absence d’aide humaine pour les actes essentiels de la vie quotidienne,
— souffrances endurées 6/7,
— préjudice esthétique temporaire : plaies initiales très importantes du genou délabrantes, des cicatrices et pansements au niveau du poignet, du genou et du membre inférieur avec mise en place initialement d’un fixateur externe, pansements prolongés, installation progressive d’une boiterie et d’un flessum,
— date de consolidation : 29 mai 2019,
— déficit fonctionnel permanent : 28 %,
— préjudice esthétique permanent : 3,5/7,
— absence de préjudice d’agrément. Il existe toutefois une gêne importante mais [R] a pu débuter des sports qu’elle arrive à pratiquer avec difficultés (équitation),
— répercussion sur les activités scolaires et professionnelles : [R] a pu suivre une scolarité normale. Il conviendra de retenir au titre de l’accident une limitation de ses choix et de son orientation professionnelle. [R] devra s’orienter vers un travail sédentaire,
— frais futurs : confection et renouvellement de chaussures orthopédiques, consultation orthopédique tous les ans jusqu’à l’âge de 20 ans, poursuite d’un suivi psychologique mensuel pour une durée de 2 ans post-consolidation,
— pas de frais d’adaptation de logement à prévoir ni du véhicule. Il convient toutefois de signaler que [R] devra probablement passer son permis de conduire sur un véhicule automatique à pédalier inversé,
— il existe un risque d’évolution péjorative avec risque de réouverture du dossier en aggravation.
Aucun accord transactionnel n’ayant pu être trouvé, par actes d’huissier du
17 janvier 2022, M. [B] et Mme [O] agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [R] [B] née le [Date naissance 5] 2005, et de leur fille mineure, [L] [B] née le [Date naissance 4] 2008, ont assigné la Sa Mma Iard, Mme [D] [B] et la Cpam de [Localité 11]-[Localité 17]-[Localité 16]-Seine-Maritime devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 27 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit que le droit à indemnisation de [R] [B] est intégral,
— dit que Mme [D] [B], garantie par la Sa Mma Iard, est tenue d’indemniser [R] [B], représentée par M. [B] et Mme [O], agissant en qualité de représentants légaux, de l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident subi le 2 mai 2008,
— condamné Mme [D] [B], garantie par la Sa Mma Iard à payer à M. [B] et Mme [O], agissant en qualité de représentants légaux de [R] [B], la somme totale de 285 555,68 euros, en réparation de son préjudice corporel, se composant comme suit :
. 200 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 1 634,23 euros au titre des frais divers,
. 33 978,05 euros au titre des dépenses de santé et frais futurs,
. 39 143,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 50 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 10 000 euros au titre des préjudices esthétique temporaire,
. 117 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
. 8 000 euros au titre du préjudice sexuel, dont à déduire les provisions déjà versées à hauteur de 15 000 euros, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné Mme [D] [B], garantie par la Sa Mma Iard à payer à M. [B] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection et la somme de
10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné Mme [D] [B], garantie par la Sa Mma Iard à payer à M. [B] et Mme [O] agissant en qualité de représentants légaux de [L] [B], la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice d’affection, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— sursis à statuer sur les demandes formées au titre des frais de véhicule adapté, des frais d’assistance à tierce personne permanente, du préjudice d’établissement, de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle jusqu’à la date du 25ème anniversaire de [R] [B],
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum Mme [D] [B] et la Sa Mma Iard à payer à M. [B] et Mme [O] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [D] [B] et la Sa Mma Iard aux entiers dépens,
— dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Scp Goddefroy-Gancel et Greco, qui en fait la demande,
— débouté M. [B] et Mme [O] de leur demande tendant à voir inclus dans les dépens les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la juridiction et dit que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente.
Par déclaration reçue au greffe le 2 septembre 2023, la Sa Mma Iard a interjeté appel du jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2024, la Sa Mma Iard et la Samcf Mma Iard Assurances mutuelles demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la Mma Iard Assurances mutuelles,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen du 27 juin 2023 en ce qu’il a :
* condamné Mme [D] [B], garantie par la Sa Mma Iard à payer à M. [W] [B] et Mme [G] [O] divorcée [B], agissant en qualité de représentants légaux de [R] [B], la somme totale de 285 555,68 euros en réparation de son préjudice corporel, se composant comme suit :
. 200 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 1 634,23 euros au titre des frais divers,
. 33 978,05 euros au titre des dépenses de santé et frais futurs,
. 39 143,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 50 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 10 000 euros au titre des préjudices esthétiques temporaires,
. 117 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
. 8 000 euros au titre du préjudice sexuel, dont à déduire les provisions déjà versées à hauteur de 15 000 euros, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* condamné Mme [D] [B], garantie par la Sa Mma Iard à payer à M. [W] [B] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection et la somme de 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* condamné Mme [D] [B], garantie par la Sa Mma Iard à payer à M. [W] [B] et Mme [G] [O] divorcée [B], agissant en qualité de représentants légaux de [L] [B], la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice d’affection, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* sursis à statuer sur les demandes formées au titre des frais de véhicule adapté, des frais d’assistance à tierce personne permanente, du préjudice d’établissement, de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle jusqu’à la date du 25ème anniversaire de [R] [B],
* ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil,
* déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
* condamné in solidum Mme [D] [B] et la Sa Mma Iard à payer à M. [W] [B] et Mme [G] [O] divorcée [B], la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum Mme [D] [B] et la Sa Mma Iard aux entiers dépens,
et statuant à nouveau,
— fixer le préjudice de [R] [B] comme suit :
' dépenses de santé actuelles : 200 euros,
' frais divers (frais de copie et de transport) : 1 634,23 euros,
' dépenses de santé futures : 200 euros,
' frais futurs : réservé,
' frais de véhicule adapté : 0 euro,
' perte de gains professionnels futurs : 0 euro,
' incidence professionnelle : 60 000 euros,
' aide humaine permanente : 0 euro,
' déficit fonctionnel temporaire : 30 912,50 euros,
' souffrances endurées : 40 000 euros,
' préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros,
' déficit fonctionnel permanent : 84 000 euros,
' préjudice esthétique permanent : 8 000 euros,
' préjudice d’agrément : 0 euro,
' préjudice sexuel : 0 euro,
' préjudice d’établissement : 0 euro,
— déduire des sommes qui lui seront allouées les sommes provisionnelles versées pour un montant total de 15 000 euros,
— débouter Mme [R] [B] de toutes autres demandes,
— fixer le préjudice d’affection et les troubles dans les conditions d’existence de
M. [W] [B], père de [R] à la somme de 10 000 euros,
— le débouter de toutes autres demandes,
— liquider le préjudice d’affection de [L] [B] à la somme de
6 000 euros,
— la débouter de toutes autres demandes,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la Cpam de [Localité 11],
— débouter M. [W] [B] et Mme [G] [O] divorcée [B] de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles indiquent que Mma Iard Assurances mutuelles a vocation à indemniser les victimes et sollicitent dès lors que son intervention soit déclarée recevable.
Elles ne contestent pas le droit à indemnisation de Mme [R] [B] et proposent une indemnisation sur la base des conclusions du Dr [I].
Concernant les préjudices patrimoniaux temporaires, elles demandent la confirmation des postes suivants :
— les dépenses de santé actuelles restant à charge à hauteur de 200 euros (4 séances de psychologue),
— les frais divers évalués à 1 634,23 euros,
— les dépenses de santé futures à hauteur de 200 euros.
Concernant le poste de frais futurs, estimant que la demande de renouvellement des chaussures orthopédiques à raison d’une paire par mois n’est pas démontrée, elles sollicitent l’infirmation du jugement en relevant que le tribunal a retenu une somme de 33 978,05 euros pour des chaussures ordinaires et le rejet de la demande des intimés.
S’agissant des frais de véhicule adapté, elles sollicitent le débouté de la demande puisque désormais Mme [R] [B] est majeure et en mesure de présenter son préjudice sans qu’il y ait lieu à un sursis à statuer.
Concernant le poste de pertes de gains professionnels futurs, elles sollicitent le rejet des prétentions des intimés en relevant qu’il n’est pas démontré par Mme [R] [B] que son état de santé est à l’origine de son changement d’orientation professionnelle, la perte de chance ou la limitation de l’orientation professionnelle relevant en outre de l’incidence professionnelle.
Concernant le poste d’incidence professionnelle, elles relèvent que rien ne justifie que ce poste soit réservé alors que le responsable du centre équestre dans lequel Mme [R] [B] a conclu un contrat d’apprentissage permet d’ores et déjà d’évaluer ce poste, les difficultés rencontrées en lien avec l’accident étant décrites. Elles proposent une indemnisation à hauteur de 60 000 euros.
Concernant le poste assistance tierce personne permanente, elles sollicitent la réformation du jugement qui a sursis à statuer, rapportant que le Dr [I] l’avait écarté.
Concernant les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, sur le poste de déficit fonctionnel temporaire, elles soulignent que Mme [R] [B] n’a pas été privée des activités pratiquées en classe de maternelle, ni des plaisirs de l’enfant et qu’en outre elle a pu pratiquer des activités sportives. Elles retiennent également que le Dr [I] avait noté que [R] [B] avait atteint le niveau galop 4 en équitation ce qui établit la pratique sur plusieurs années de cette activité sportive. Elles estiment que la base exorbitante d’indemnisation réclamée de 40 euros par jour ne se justifient pas et sollicitent l’infirmation du jugement ayant retenu une base de 30 euros par jour. Elles proposent une base d’indemnisation de 25 euros par jour, soit une somme totale de 30 912,50 euros.
Concernant le poste souffrances endurées, elles sollicitent l’infirmation du jugement allouant la somme de 60 000 euros et proposent l’allocation de la somme de
40 000 euros, en relevant que si la période avant consolidation a été importante, aucun soin n’a été dispensé à la victime pendant de nombreuses années.
Concernant le poste préjudice esthétique temporaire, elles sollicitent l’infirmation du jugement allouant la somme de 10 000 euros et propose l’allocation de la somme de 6 000 euros en relevant que si les photographies présentées établissent l’ampleur du traumatisme initial et les soins apportés à l’enfant, le préjudice a surtout été important jusqu’à la dernière intervention chirurgicale en février 2010. Dans les années qui ont suivi celui-ci, ce poste est devenu au fil du temps moins important jusqu’à la date de consolidation fixée au 29 mai 2019.
Concernant les préjudices extrapatrimoniaux définitifs, s’agissant du poste du déficit fonctionnel permanent, elles soulignent que le Dr [I] a fixé le taux à 28 %. Elles retiennent que pour retenir la demande indemnitaire survalorisée de Mme [R] [B], cette dernière se rapporte à un ensemble d’éléments préjudiciables qui se trouvent intégrés dans le champ du déficit fonctionnel permanent. Elles sollicitent alors l’infirmation du jugement ayant alloué la somme de 117 600 euros et proposent l’allocation de la somme de 84 000 euros.
Concernant le poste préjudice esthétique permanent, elles retiennent que le Dr [I] a fixé ce poste de préjudice à 3,5/7 au titre des cicatrices, d’une importante amyotrophie, du raccourcissement du membre inférieur, d’une attitude en flessum et d’une boiterie marquée et soutiennent alors, que rien ne justifie la somme réclamée par les intimés. Elles sollicitent en conséquence l’infirmation du jugement ayant alloué la somme de 15 000 euros et proposent une allocation de la somme de
8 000 euros.
Concernant le poste préjudice d’agrément, elles soulignent que ce poste n’a pas été retenu par le Dr [I] et relèvent que Mme [R] [B] ne pratiquait aucune activité spécifique sportive ou de loisir avant l’accident, que ce n’est que postérieurement que la jeune fille a pratiqué une activité sportive, qu’ainsi au regard de l’aptitude de [R] [B] à pratiquer l’équitation, il n’y a pas lieu de retenir un préjudice d’agrément. Elles sollicitent alors l’infirmation du jugement allouant la somme de 8 000 euros sur ce poste et demandent que les intimés soient déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre.
Concernant le poste préjudice sexuel, elles soulignent que le Dr [I] n’a pas retenu ce poste, relevant qu’il n’y a pas d’atteinte aux organes sexuels, et allèguent également qu’un préjudice éventuel dont la réalisation est incertaine ne peut donner lieu à indemnisation. Elles sollicitent alors l’infirmation du jugement ayant alloué la somme de 8 000 euros à ce titre et le rejet de cette demande indemnitaire.
Concernant le poste préjudice d’établissement, elles soulignent qu’il paraît pour le moins prématuré de conclure à l’existence d’un préjudice d’établissement alors que Mme [R] [B] est jeune majeure, que médicalement aucune contre-indication n’a été relevée pour la réalisation de ses projets. Elles sollicitent l’infirmation du sursis à statuer sur ce poste et proposent le rejet de la demande indemnitaire.
S’agissant de la liquidation des préjudices des victimes par ricochet, sur le préjudice d’affection et les troubles dans les conditions d’existence de M. [B], père de la victime, elles rapportent que ces postes de préjudices sont indéniables, mais considèrent en revanche que les sommes réclamées sont disproportionnées, et proposent l’allocation de la somme globale de 10 000 euros.
Sur le préjudice d’affection de [L] [B], s’ur de la victime, elles sollicitent l’allocation de la somme de 6 000 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 27 août 2024, Mme [R] [B], M. [W] [B], agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses filles [L] et [R] [B], Mme [G] [O] divorcée [B], agissant en qualité de représentant légal de ses filles [L] et [R] [B], demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— confirmer les dispositions du jugement du 27 août 2023 en ce qu’il a :
. dit que le droit à indemnisation de [R] [B] est intégral,
. dit que Mme [D] [B] qui sera garantie par Mma Iard Assurances mutuelles est tenue d’indemniser [R] [B] de l’intégralité des conséquences de l’accident subi le 2 mai 2008,
. condamné Mme [D] [B] qui sera garantie par Mma Iard Assurances mutuelles à payer à [R] [B] :
* 200 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 1 634,23 euros au titre des frais divers,
* 33 167,33 euros au titre des frais divers, sommes actualisée depuis le jugement,
* 50 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 117 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation au titre des frais de véhicule adaptés, des frais d’assistance d’une tierce personne permanente, du préjudice d’établissement, de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle jusqu’à la date de la 25ème année d’anniversaire de Mme [R] [B],
à titre subsidiaire si la cour considérait que le poste de l’incidence professionnelle pouvait être indemnisé, alors,
— condamner Mme [D] [B] garantie par Mma Iard Assurances mutuelles à régler à Mme [R] [B] la somme de 100 000 euros de ce chef,
— infirmer les dispositions du jugement entrepris au titre de l’indemnisation des préjudices alloués à [R] [B] notamment sur le déficit fonctionnel temporaire, sur le préjudice esthétique temporaire, sur le préjudice esthétique permanent, sur le préjudice d’agrément et sur le préjudice sexuel,
— condamner Mme [D] [B] garantie par Mma Iard Assurances mutuelles à payer à [R] [B],
. 52 191,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 20 000 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire,
. 30 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
. 15 000 euros au titre du préjudice sexuel,
par conséquent,
— condamner Mme [D] [B] garantie par Mma Iard Assurances mutuelles à payer à Mme [R] [B] la somme de 339 792,76 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices suite à l’accident dont elle a été victime le 2 mai 2008,
— juger que la provision de 15 000 euros sera déduite,
— infirmer les dispositions du jugement du 27 juillet 2023, au titre de l’indemnisation des préjudices alloués à M. [W] [B] et [L] [B], père et s’ur de [R] [B],
par conséquent,
— condamner Mme [D] [B], qui sera garantie par Mma Iard Assurances mutuelles en sa qualité d’assureur de Mme [D] [B] à indemniser M. [B], père de [R] et victime par ricochet les préjudices suivants :
. préjudice d’affection : 20 000 euros
. troubles dans les conditions d’existence : 20 000 euros,
— condamner Mme [D] [B] qui sera garantie par Mma Iard Assurances mutuelles à indemniser [L] [B] représentée légalement par M. [B] et Mme [O], s’ur de [R] et victime par ricochet à la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— juger que l’arrêt est commun et opposable à la Cpam appelée à la cause,
— condamner solidairement Mme [D] [B] et Mma Iard Assurances mutuelles, en sa qualité d’assureur, à régler à [R] [B] et à M. [B] la somme de
3 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [D] [B] et Mma Iard Assurances mutuelles en sa qualité d’assureur, aux entiers dépens de l’instance et dire qu’ils seront directement recouvrés par la Scp Goddefroy & Greco, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre liminaire, sur les critiques du rapport d’expertise amiable, ils retiennent que les conclusions du rapport d’expertise amiable du Dr [I] ne pourront être retenues dans leur totalité au regard des observations de bon sens, des pièces versées aux débats, ainsi que de la jurisprudence, et ce sans qu’il soit nécessaire de solliciter une nouvelle expertise.
Sur la responsabilité de Mme [D] [B], ils soulignent que celle-ci n’est pas contestée par les Mma et n’est pas contestable.
Au titre de l’indemnisation de certains préjudices, s’agissant du poste dépenses de santé, ils retiennent que Mme [R] [B] a été suivie par un psychologue à compter du mois de novembre 2018 et sollicitent le remboursement de la somme de 200 euros, remboursement non contesté par les Mma.
S’agissant du poste frais divers, ils rapportent que pour les besoins de la procédure, il a été sollicité la communication du dossier médical de Mme [R] [B] et que de nombreux trajets sont imputables à l’accident, cette indemnisation n’étant pas contestée par les Mma, et sollicitent alors la somme de 1 634,23 euros.
S’agissant du poste dépenses de santé futures, ils soulignent que la victime a été suivie par Mme [Z], psychologue, que des dépenses sont alors restées à charge et sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a été alloué la somme de
200 euros à ce titre.
Concernant les frais futurs, ils soulèvent que l’expert a retenu la confection et le renouvellement de chaussures orthopédiques et soulignent que Mme [R] [B] n’a accepté de les porter qu’occasionnellement qu’à la fin de l’année 2021, le port étant contraignant. Cependant, ils rapportent que cette dernière est contrainte de changer de chaussures de marche à minima tous les mois compte tenu de l’usure due à ses séquelles fonctionnelles et sollicitent alors la somme de 33 167,33 euros à ce titre.
S’agissant du poste souffrances endurées, ils relèvent que la gravité de l’accident a eu sans conteste des répercutions psychologiques pour la victime, rappelant que les souffrances et angoisses ressenties par un enfant de 2 ans et demi ne sont pas les mêmes que pour un adulte et que les douleurs ne sont pas appréhendées de la même façon. Ils sollicitent alors la confirmation du jugement ayant alloué la somme de 50 000 euros à ce titre.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, ils rapportent que les barèmes utilisés par les experts ne prennent pas en compte les troubles dans les conditions d’existence et rarement les souffrances post-consolidation. Le déficit fonctionnel de Mme [R] [B] ayant été évalué à 28 %, ils font valoir que cette évaluation du Dr [I] ne prend pas en considération l’impact sur la qualité de vie de la victime. Ils demandent la confirmation du jugement ayant alloué la somme de 117 600 euros à ce titre.
Concernant les postes mis en réserve et le sursis à statuer, ils retiennent que si l’état fonctionnel du membre inférieur droit de Mme [R] [B] est consolidé, les répercussions professionnelles de ses séquelles ne peuvent être appréhendées dans leur ensemble compte tenu de son âge. Certaines répercussions personnelles ne peuvent pas être appréciées alors que Mme [R] [B] vit toujours chez ses parents : seul un sursis à statuer sur les chefs de préjudices suivants, dont les Mma ont interjeté appel, peut être prononcé et ce jusqu’à la date du 25ème anniversaire de Mme [R] [B], date où ces préjudices pourront dûment être évalués :
— frais de véhicule adaptés,
— frais d’assistance d’une tierce personne permanente,
— pertes de gains professionnels futurs,
— incidence professionnelle,
— préjudice d’établissement.
S’agissant du poste déficit fonctionnel temporaire, ils rapportent qu’après évaluation de l’expert, il a été alloué par le tribunal la somme de 30 euros par jour compte tenu de l’importance de la gêne subie par une jeune enfant dans l’accomplissement des actes de la vie courante et la perte temporaire de sa qualité de vie pendant de nombreuses années, ils sollicitent une somme de 40 euros par jour, en retenant comme calcul, un déficit fonctionnel temporaire total de 70 jours, un déficit fonctionnel temporaire de classe 3 de 1 195 jours et un déficit fonctionnel temporaire de classe 2 de 2 276 jours, soit un montant total de 52 191,20 euros.
S’agissant du poste préjudice esthétique temporaire, ils soulignent que les plaies ont été très délabrantes, accompagnées de la pose d’un fixateur externe, que ces blessures ont nécessité l’usage d’un fauteuil roulant durant plusieurs mois, d’un déambulateur, d’un arthromoteur, le port d’attelles, le port d’un plâtre bivalvé alterné ainsi que le rasage des cheveux pour la réalisation du lambeau. Ils sollicitent l’infirmation du jugement ayant alloué la somme de 10 000 euros et entendent solliciter une indemnisation à hauteur de 20 000 euros à ce titre.
S’agissant du poste préjudice permanent, ils soulignent que Mme [R] [B] porte de nombreuses cicatrices disgracieuses sur le membre inférieur ainsi qu’une claudication importante et rapportent que compte tenu de son âge, il convient de prendre en considération la nécessité de vivre avec une altération majeure de son apparence physique. Ils sollicitent une indemnisation à hauteur de 30 000 euros à ce titre.
S’agissant du poste préjudice d’agrément, ils réfutent l’expertise arguant qu’il n’existe pas de préjudice d’agrément, relevant que compte tenu de l’importance de ses séquelles il est évident que Mme [R] [B] a été et reste dans l’impossibilité de pratiquer de nombreuses activités sportives. Ils retiennent également qu’elle subit une gêne dans la pratique de nombreuses activités de loisirs ou sportives et dans la pratique de l’équitation à laquelle elle s’adonne. Ils sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué la somme de 8 000 euros et entendent obtenir une indemnisation à hauteur de 20 000 euros.
S’agissant du poste préjudice sexuel, ils notent que ce poste n’a pas été abordé par l’expert mais que sa prévisibilité est évidente, se rapportant aussi bien d’une gêne positionnelle mais également de la difficile appréciation de son corps par Mme [R] [B]. Ils sollicitent l’infirmation du jugement ayant alloué la somme de 8 000 euros pour obtenir une indemnisation à hauteur de 15 000 euros.
Concernant l’indemnisation des victimes par ricochet, s’agissant de M. [B], père de la victime, au titre de son préjudice d’affection, ils allèguent que le tribunal a minimisé le préjudice alors qu’il est toujours préoccupé et angoissé,
16 ans après l’accident, en raison du handicap et de l’avenir de sa fille. Ils sollicitent l’infirmation du jugement ayant alloué la somme de 10 000 euros et réclament l’allocation de la somme de 20 000 euros.
Sur le poste relatif aux troubles dans les conditions d’existence, ils soulignent que la vie familiale a été complétement bouleversée et rythmée par les soins, les consultations, les hospitalisations, les interventions, les douleurs, les angoisses, la rééducation pendant plusieurs années, mais également de la privation du partage de nombreuses activités familiales. Ils sollicitent l’infirmation du jugement ayant alloué la somme de 10 000 euros et entendent solliciter une indemnisation à hauteur de 20 000 euros.
S’agissant du préjudice de [L] [B], s’ur de [R], ils exposent que cette dernière éprouve un sentiment de culpabilité au regard de la situation, et sollicitent l’infirmation du jugement ayant alloué la somme de 7 000 euros et entendent solliciter une indemnisation à hauteur de 10 000 euros à ce titre.
Mme [D] [B] qui a reçu la signification de la déclaration d’appel à personne le 30 octobre 2023 n’a pas constitué avocat.
La Cpam de [Localité 11] a reçu signification des conclusions de la Sa Mma Iard à personne habilitée le 22 décembre 2023.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 août 2024.
Par décision du 23 octobre 2024 communiquée par lettre du greffe le 24 octobre 2024, le greffe a avisé les parties de la réouverture des débats par mention au dossier pour recueillir l’avis des parties sur le défaut de signification de la déclaration d’appel des Mma à la Cpam et la caducité encourue la concernant.
Par conclusions n°3 du 12 décembre 2024, la Sa Mma Iard et la Samcf Mma Iard Assurances mutuelles demandent à la cour, au visa des articles 901 et 902 du code de procédure civile, de rejeter toute caducité de sa déclaration d’appel.
Elles exposent qu’il appartenait au greffe d’adresser la déclaration d’appel à la Cpam de [Localité 11], démarche dont elles ignorent l’existence ; qu’en second lieu elles n’ont jamais reçu du greffe ni par la voie du palais, ni par courrier postal, ni par RPVA un avis l’informant du retour de la lettre de notification de la déclaration d’appel ou de l’absence de constitution d’avocat dans le délai d’un mois à compter de cette lettre de notification et dès lors de la nécessité de faire signifier la déclaration d’appel à la Cpam de [Localité 11]. Elles ajoutent que le greffe a omis de procéder à l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel ce qui ne peut lui être imputé ; qu’elles n’avaient dès lors aucune diligence à accomplir.
Pour le surplus, elles reprennent au fond les conclusions n°2 notifiées le 23 juillet 2024.
Par note du 16 décembre 2024, les consorts [B] indiquent ne pas avoir d’observations à formuler.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que par décision du 23 octobre 2024, la cour a ordonné une réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture. En conséquence, les conclusions notifiées par les assureurs le
12 décembre 2024 ne seront pas retenues en ce qu’elles répondent pas au moyen soulevé par la cour. Ce point procédural est toutefois sans incidence en ce que ces écritures ne font que compléter les conclusions remises au greffe le 23 juillet 2024 sur la question relative à la Cpam de [Localité 11] soulevée par la cour.
Sur la caducité de l’appel formé par les assureurs contre la Cpam de [Localité 11]
L’article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose notamment, que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l’avocat de l’appelant ; 2° L’indication de la décision attaquée.
L’article 902 suivant dans sa version applicable à l’espèce précise que le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
En l’espèce, le 2 septembre 2023, la Sa Mma Iard a formé appel à l’encontre de trois intimés, les consorts [B], en déclarant comme partie intervenante la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] [Localité 17] [Localité 16]. Le greffe n’ayant pas pour attribution de corriger et modifier les mentions choisies par le conseil de l’appelant, il n’a pas procédé à une application des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile puisque la Cpam n’était pas appelée à la procédure en qualité d’intimée. L’avis prévu par ce texte a uniquement été délivré à l’intention de Mme [D] [B] qui ne s’est pas constituée malgré signification ultérieure.
L’avis de fixation de l’affaire a été notifié aux parties le 9 avril 2024 en l’état de la procédure soit à la Sa Mma Iard, appelante, et à M. [B] et Mme [O], en leur nom propre et en qualité de représentant légaux de [R] [B] et de [L] [B], à Mme [R] [B] devenue majeure, à Mme [D] [B] en leur qualité d’intimés.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 28 août 2024 dans les mêmes termes.
L’analyse du dossier a conduit la cour à relever l’absence de signification de la déclaration d’appel à la Cpam de [Localité 11], partie au jugement. En effet, celle-ci n’est pas intervenante volontaire contrairement aux mentions de la déclaration d’appel ; en sa qualité d’intimée, elle n’a pas été appelée à la procédure dans les conditions susvisées alors que les assureurs, appelant et intervenant volontaire, demandent de déclarer dans leurs dernières écritures le 23 juillet 2024 'le jugement à intervenir commun à la CPAM DE [Localité 11].'.
L’appelante, la Sa Mma Iard considère qu’elle n’était pas avisée du défaut de diligence du greffe au visa de l’article 902 du code de procédure civile et n’avait dès lors aucune signification à faire délivrer.
Cependant, peu important en l’espèce l’absence de diligence du greffe, il ressort des différents actes de procédure, de la déclaration d’appel à l’ordonnance de clôture, que l’appelante pouvait constater l’erreur des mentions portées au titre de l’intervention volontaire dans sa déclaration d’appel, l’absence de constitution d’avocat pour la Cpam de [Localité 11], l’absence de mention de sa qualité de partie à la procédure d’appel notamment lors de la fixation de l’affaire en plaidoirie et de la clôture de l’instruction.
Les conclusions de l’appelante du 4 décembre 2023 puis du 23 juillet 2024 s’abstiennent de préciser la qualité de la Cpam de [Localité 11] dans la procédure.
Si l’absence d’avis du greffe au sens de l’article 902 du code de procédure civile peut tout au plus conduire à ne pas faire courir le délai dont il est le point de départ, il ne dispense pas l’appelante de veiller au respect des principes fondamentaux de la procédure tels que l’appel régulier des parties à l’instance.
En conséquence, la déclaration d’appel dirigée contre la Cpam de [Localité 11] est caduque, aucune demande ne pouvant être reçue à son encontre.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire d’un assureur
La recevabilité de l’intervention volontaire de la société d’assurances Mma Iard Assurances mutuelles, notifiée et signifiée aux parties avant clôture de l’instruction, n’est pas discutée par les parties constituées. Il y sera fait droit.
Sur la liquidation des préjudices de Mme [R] [B]
Le droit à réparation de Mme [R] [B] pesant sur Mme [D] [B], à l’origine de l’accident, et les assureurs devant garantir son assurée, n’est pas contesté.
Seuls certains postes du préjudice sont remis en cause par les parties.
I- Sur les postes liquidés en première instance
A- Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1- le déficit fonctionnel temporaire
Le premier juge a retenu la durée et le taux proposé par l’expert, points non contestés et a liquidé le préjudice sur la base d’un montant de 30 euros par jour au regard de la nature des troubles et de la gêne subie soit un montant total de 39 143,40 euros.
Les assureurs demandent l’infirmation de la décision pour proposer une indemnisation sur la base de 25 euros par jour en soulignant que le préjudice lié aux privations des agréments de la jeunesse est inclus avant consolidation, tant dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées que dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire.
Les consorts [B] sollicitent une indemnisation sur la base de 40 euros par jour en faisant valoir : l’ensemble des privations subies dans ses activités quotidiennes, d’agréments non spécifique dans sa vie familiale, la privation de nombreux plaisirs de l’enfance, l’absence de scolarisation temporaire pendant les 1ère et 2ème années de maternelle, le préjudice spécifique d’agrément temporaire.
Il s’agit d’indemniser le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante.
L’expert a fixé les périodes de déficit comme suit :
— gêne temporaire totale du 2 mai au 25 juin 2008 en raison des différentes hospitalisations, en mai 2009 pour l’arthroscopie (date non fournie), du 2 août 2010 au 22 février 2011 en raison de l’hospitalisation pour arthrolyse,
— gêne temporaire partielle de classe 3 du 26 juin 2008 à la veille de l’arthroscopie réalisée en mai 2009, du lendemain de l’arthroscopie au 7 février 2010 et du
23 février 2010 au 19 octobre 2011,
— gêne temporaire partielle de classe 2 du 20 octobre 2011 au 28 mai 2019, la date de consolidation étant fixée au 29 mai 2019.
Lors de l’accident, le 2 mai 2008, l’enfant était âgé de 2 ans et huit mois pour être née le [Date naissance 5] 2005, en 2011 de 6 ans, à la date de consolidation le 29 mai 2019 de
14 ans.
Il convient dès lors de rapporter le montant de l’indemnisation à la gêne éprouvée dans les activités de la vie courante pour une jeune enfant puis une adolescente.
Les certificats médicaux du professeur [U] établis à la suite d’une intervention chirurgicale du genou dès le 3 mars 2010 jusqu’au 15 septembre 2014 font état des désagréments tels que le port d’une attelle, les conséquences de la prise de morphine sur le comportement de l’enfant alors âgée de 4 ans et 7 mois, des aléas dans les conditions de marche de l’enfant même si sa croissance n’a pas été impactée avant son entrée en cours préparatoire.
A l’âge de 7 ans et 3 mois, le chirurgien relève que la situation est bonne sur le plan fonctionnel : '[R] est en CE1, elle participe normalement aux activités sportives, elle a une petite douleur à la fatigabilité après les marches prolongées à pied. Elle pratique le poney, à noter que les parents ont observé qu’elle avait une meilleure amplitude de mobilité au niveau du genou quand elle faisait du sport.'.
Les consultations psychologiques n’ont été nécessaires qu’en 2019, à l’adolescence.
Au regard de ces seuls éléments d’appréciation versés, outre l’expertise du Dr [I], pour apprécier la gêne subie par Mme [R] [B], le montant quotidien de l’indemnisation peut être fixé à 25 euros par jour comme proposé par les assureurs.
En conséquence, le jugement sera infirmé et l’indemnisation calculée comme suit :
— la gêne temporaire totale
25 euros × 70 jours soit 1 750 euros,
— la gêne temporaire partielle au taux de 50 %
25 euros × 1 195 jours × 50 % soit 14 937,50 euros
— la gêne temporaire partielle au taux de 28 %
25 euros × 2 276 jours × 28 % soit 15 932 euros
soit au total 32 619,50 euros.
2- le préjudice esthétique temporaire
Sur la base du rapport du Dr [I], le premier juge a fixé le préjudice esthétique temporaire à la somme de 10 000 euros.
Les assureurs proposent une somme de 6 000 euros.
Les consorts [B] sollicitent une somme de 20 000 euros.
Le Dr [I] décrit le préjudice comme suit : plaies initiales très importantes du genou délabrantes, des cicatrices et pansements au niveau du poignet, du genou et du membre inférieur avec mise en place initialement d’un fixateur externe, pansements prolongés, installation progressive d’une boiterie et d’un flessum,
Il convient d’ajouter que l’enfant a, au regard des interventions chirurgicales subies, porté ou utilisé des matériels de soutien outre le fixateur au niveau de la jambe susvisé : plâtres, attelles, fauteuil roulant.
En outre, le préjudice temporaire est caractérisé sur une durée particulièrement longue entre la petite enfance et l’adolescence de la jeune fille.
Ces éléments justifient, par infirmation du jugement entrepris, l’octroi d’une indemnisation de 15 000 euros.
3- les souffrances endurées
Le premier juge a retenu une somme de 50 000 euros en prenant en considération 'le choc traumatique de l’accident, les lésions initiales, les interventions chirurgicales mais aussi les hospitalisations y compris en réanimation et en chirurgie orthopédique, les rééducations très prolongées en centre spécialisé et le retentissement psychologique.'
Les assureurs offrent la somme de 40 000 euros tandis que les consorts [B] concluent à la confirmation du jugement.
Il convient de retenir, comme l’a fait le premier juge, des conséquences immédiates particulièrement douloureuses de l’accident mais également de la réitération des interventions chirurgicales, des prises en charge longue en centre de rééducation. Les souffrances, certes d’intensité variable pendant la croissance de l’enfant, n’en ont pas moins été à la fois intense lors de l’accident et des hospitalisations et ont persisté pendant 11 années avant consolidation.
Le premier juge a fait une juste appréciation du dommage subi réparé par l’octroi d’une somme de 50 000 euros. Le jugement sera dès lors confirmé.
B- Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
1- le déficit fonctionnel permanent
Le Dr [I] a évalué le déficit fonctionnel permanent au taux de 28 % en raison de :
— un tableau de quasi ankylose du genou gauche, en position vicieuse avec seulement 20° de débattement entre 50° de flessum et 70° de flexion,
— un raccourcissement du membre inférieur droit, anatomique et fonctionnel,
— un retentissement de cette ankylose sur la cheville,
— un retentissement psychologique avec persistance de quelques manifestations anxieuses ;
Le premier juge a alloué une somme de 117 600 euros sur la base d’un point fixé à 4 200 euros.
Les assureurs proposent une évaluation du point à 3 000 euros soit une indemnisation à hauteur de 84 000 euros en rappelant essentiellement que le déficit fonctionnel permanent comprend selon la Cour de cassation 'les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales’ . Ils retiennent que l’appréciation du Dr [I] a tenu compte de l’ensemble des critères visés.
Les consorts [B] reprochent à l’expert amiable d’avoir évalué le déficit selon une ancienne méthode correspondant en réalité à l’incapacité permanente partielle et dès lors sans intégrer toute les conséquences du déficit discuté. Ils contestent une évaluation par point réductrice de la réalité du dommage subi. En conséquence, l’expert amiable ne prend pas en compte l’impact des séquelles sur sa qualité de vie qui est une composante de ce poste. La victime garde des difficultés pour marcher longtemps, descendre et monter des escaliers et pour courir et conservera des difficultés pour conduire. Ainsi si aux termes du référentiel Mornet la valeur du point est, compte tenu de l’âge à la victime à la date de la consolidation, proposé à
3 795 euros, la majoration retenue par le premier à une valeur de 4 200 euros le point doit être confirmée.
Si les consorts [B] produisent quelques attestations de proches, et pour partie de la famille, ils ne versent pas d’éléments objectifs pour soutenir une majoration spécifique du point. Ils ne justifient pas notamment de difficultés dans la vie familiale et sociale de la jeune femme. La victime est autonome dans les actes de la vie courante et bénéficie de loisirs tels que la pratique de l’équitation.
Pour tenir compte du jeune âge de la victime lors de la consolidation des atteintes physiques persistantes et de l’impact psychologique des séquelles de l’accident, des restrictions modérées dans la vie courante, la valeur du point retenu sera fixée à
4 000 euros par infirmation du jugement entrepris.
Le poste de préjudice sera dès lors fixé à 28 % × 4 000 euros soit 112 000 euros.
2- le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent est évalué à 3,5/7 par l’expert amiable.
Il s’agit de retenir l’état cicatriciel, l’importante amyotrophie et le raccourcissement du membre inférieur, l’attitude en flessum et la boiterie marquée.
Le premier juge a fixé le préjudice à la somme de 15 000 euros.
Les assureurs offrent la somme de 8 000 euros.
Les consorts [B] réclament une somme de 30 000 euros en produisant des photographies et en attirant l’attention sur la nécessité pour la victime de tenir compte de l’état de sa jambe pour se vêtir.
Si les séquelles de l’accident sont effectivement visibles lorsque la victime ne porte pas de pantalon ou de jupe longue, et importantes, elles sont localisées sur une jambe et stabilisées.
Le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice subi de sorte que le jugement sera confirmé.
3- le préjudice d’agrément
Le premier juge a retenu une somme de 10 000 euros en retenant que le préjudice d’agrément inclut la limitation de l’activité de loisir.
Les assureurs rappellent la définition du préjudice d’agrément au sens de la nomenclature Dintilhac selon laquelle ce poste 'vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice doit être apprécié in concreto''. Ils font valoir que Mme [R] [B] ne pratiquait aucune activité sportive avant l’accident ; que la victime n’éprouve qu’une gêne ; que l’enfant avait obtenu le galop 4 sur 7 galops possibles ce qui témoignait d’un bon niveau. ; que la demande doit être rejetée.
Les consorts [B] soutiennent que Mme [R] [B] a été privée de la pratique de nombreux sports ; que la gêne occasionnée dans la pratique de l’équitation limite l’activité et doit être indemnisée. Ils demandent l’octroi d’une somme de
20 000 euros.
Pour demander la somme de 20 000 euros, ces derniers se réfèrent notamment à une décision judiciaire ayant accordé la somme de 30 000 euros dans l’hypothèse d’une enfant amputé ou la somme de 20 000 euros dans une décision concernant un enfant atteint de troubles autistiques privée de la poursuite d’activités d’agrément en raison de la perte de l’usage de ses mains.
En l’espèce, si les consorts [B] versent aux débats une attestation d’un professeur d’éducation sportive 2022-2023 expliquant devoir adapter la pratique de l’élève en cours, ils ne communiquent pas d’autres éléments que ceux qui relèvent de la pratique de l’éducation. La victime ne fait pas état d’autres centres d’intérêt.
Contrairement à ce qu’indiquent les assureurs, l’absence d’activité d’un enfant de deux ans lors de l’accident ne fait pas obstacle à la réparation d’un dommage fixé à la date de la consolidation.
Si Mme [R] [B] peut pratiquer l’équitation, a obtenu un galop 4 comprenant des épreuves de sauts d’obstacles, l’état de sa jambe droite est de nature effectivement limiter en temps et en technicité de son activité. Par infirmation du jugement, l’indemnisation allouée sera fixée à 5 000 euros.
4- le préjudice sexuel
Le premier juge a alloué une somme de 8 000 euros pour tenir compte à la fois des limites physiques dues aux séquelles de l’accident et à l’atteinte à l’image de soi affectant les rapports intimes de la victime.
Les assureurs contestent le principe même de ce préjudice et demandent le débouté de cette prétention en soulignant que l’expert n’a pas évoqué ce point.
Les consorts [B] demandent une somme de 15 000 euros.
Le premier juge a parfaitement motivé l’octroi de dommages et intérêts en tenant compte des répercussions physiques et psychologiques des séquelles de l’accident dans la vie sexuelle de la jeune fille. La cour en reprend les termes.
Le jugement sera confirmé en cette disposition.
C- Les préjudices patrimoniaux temporaires
1- les dépenses de santé
Les parties constituées demandent la confirmation du jugement qui a fixé le montant dû à Mme [R] [B] à la somme de 200 euros au titre des frais restés à la charge de la victime.
2- les frais divers
Les parties constituées demandent la confirmation du jugement qui a fixé le montant dû à Mme [R] [B] à la somme de 1 634,23 euros au titre des frais à la charge de la victime (frais de copie du dossier médical et frais de déplacement).
D- Les préjudices patrimoniaux permanents
— les frais de santé futurs
Deux postes de dépenses ont été retenus par le premier juge :
— la somme de 200 euros au titre de frais de consultation d’un psychologue,
— les sommes de 1 940,50 euros au titre des arrérages échus, du 29 mai 2019, date de la consolidation au 27 juillet 2023, date de la décision, et de 31 837,55 euros au titre des arrérages à échoir au titre du renouvellement mensuel d’une paire de chaussures ordinaires, les chaussures orthopédiques étant prises en charge par l’organisme social.
La somme de 200 euros correspondant à quatre séances chez un psychologue de juin à novembre 2019 et 2020 n’est pas discutée.
Tandis que les consorts [B] demandent la confirmation du jugement, les assureurs demandent l’infirmation de la décision et le rejet total des prétentions au titre des frais de chaussures.
Elles visent la prise en charge de chaussures orthopédiques par la Cpam et soulignent que le besoin lié à l’accident et le coût de chaussures ordinaires ne sont pas justifiés, les factures produites étant liées pour partie à l’achat de chaussures dédiées à l’activité sportive.
S’agissant de l’achat des chaussures avant la décision, le premier juge retient un coût moyen de 38,81 euros selon les factures × 50 mois soit 1 940,50 euros.
L’attestation de Mme [D] [B] ne peut être retenue au regard à la fois de son lien de parenté avec sa petite-fille et sa qualité de partie à l’instance couverte par les assureurs.
Le médecin traitant de la victime écrit le 8 décembre 2020 que 'l’enfant [B] [R]… me déclare nécessiter l’achat répété de chaussures de marche''. Le professionnel ne procède pas à une constatation objective mais reprend uniquement les déclarations de la patiente.
Le pédicure écrit le 4 août 2021 qu’ 'A l’examen, on note une boiterie très importante due à l’accident’ Cette démarche modifiée provoque :
— une attaque du talon gauche au sol excessive
— un hyperappui sur l’avant pied droit
'
Il est donc conseillé à Melle [B] [R] un changement très régulier de ces chaussures afin que l’usure prématurée de celle-ci ne vienne pas accentuer ses pathologies'.
Le professionnel vise l’usage des chaussures ordinaires sans préciser le rythme du renouvellement souhaitable ; il n’apporte aucun élément sur des liens, des conséquences entre l’usage des chaussures orthopédiques et les chaussures d’utilisation courante.
La victime se réfère encore au seul avis médical sur ce point, celui du professeur [U], chirurgien orthopédiste, du 11 septembre 2011. Ce dernier écrit :
'Lors de ce dernier bilan, il est apparu que tous ses cartilages de croissance sont fusionnés de sorte que les paramètres staturaux qui sont détaillés ci-dessous ne sont plus susceptibles d’évolution'.
— Inégalité de longueur des membres inférieurs’L'inégalité réelle est donc actuellement, sous réserve des difficultés techniques de mensuration dans ce contexte, de 82 mm au profit du membre inférieur gauche'
— Enraidissement du genou droit'
— Pied équin du côté droit. En raison de la posture du membre et de l’inégalité de longueur squelettique [R] [B] a été contrainte de marcher avec un équin suspendu qui s’est progressivement figé'
1- Programme de prise en charge
Il serait donc souhaitable et possible de proposer un chaussage par chaussures orthopédiques permettant de compenser l’inégalité de longueur des membres inférieurs et conservant à l’intérieur de la chaussure le pied équin'
2 Contraintes sociales et professionnelles
'Un chaussage orthopédique sera indispensable, dans la vie quotidienne comme dans la vie professionnelle’ .
La station debout prolongée sera source de fatigabilité et à terme probablement de douleurs au niveau du genou et du rachis lombaire.'
Il ressort de cette analyse médicale que la prise en charge de l’état de santé requiert le port de chaussures orthopédiques en toutes circonstances pour compenser la différence entre les membres inférieurs et contenir le pied équin, chaussures prises en charge par l’organisme social.
En conséquence, selon avis de ce professionnel de la santé ayant les compétences les plus éclairées au titre des pièces versées, Mme [R] [B] n’a pas vocation a porter régulièrement des chaussures ordinaires, attitude qui serait contraire aux prescriptions médicales ci-dessus rappelées au regard des séquelles subies (différence entre les membres de 8,2 cm). Aucun élément objectif ne rattache ce renouvellement de chaussures d’usage courant au point de les changer chaque mois aux conséquences de l’accident. Le besoin n’est pas étayé par des critères tels que l’insuffisance de la prise en charge des chaussures orthopédiques rendant utile l’acquisition de chaussures ordinaires. Les tickets de caisse n’apportent sur le principe de l’indemnisation aucune information utile.
La demande de ce chef sera écartée, le jugement infirmé en ce qu’il a retenu les sommes de 1 940,50 euros au titre des arrérages échus, et de 31 837,55 euros au titre des arrérages à échoir.
L’indemnisation sera dès lors limitée à la somme de 200 euros.
En définitive, la cour confirme sur les postes susvisés le jugement sauf en ce qu’il a condamné Mme [D] [B], garantie par la Sa Mma Iard à payer à M. [B] et Mme [O], agissant en qualité de représentants légaux de [R] [B], la somme totale de 285 555,68 euros, en réparation de son préjudice corporel, se composant comme suit :
. 33 978,05 euros au titre des dépenses de santé et frais futurs,
. 39 143,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 10 000 euros au titre des préjudices esthétique temporaire,
. 117 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
L’indemnisation est fixée comme suit :
. 200 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 1 634,23 euros au titre des frais divers,
. 200 euros au titre des dépenses de santé et frais futurs,
. 32 619,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 50 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 15 000 euros au titre des préjudices esthétique temporaire,
. 112 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
. 8 000 euros au titre du préjudice sexuel, dont à déduire les provisions déjà versées à hauteur de 15 000 euros, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement,
soit un total de 239 653,73 euros ' 15 000 euros = 224 653,73 euros.
La procédure n’ayant pas été dénoncée régulièrement à la Cpam de [Localité 11] dans le cadre de la déclaration d’appel, nonobstant la demande des intimés, le jugement ne peut lui être opposable.
II- Sur les postes, objet d’un sursis à statuer
Le premier juge a sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation formées au titre des frais de véhicule adaptés, des frais d’assistance d’une tierce personne permanente, du préjudice d’établissement, de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle jusqu’à la date du 25 ème anniversaire de Mme [R] [B].
Les assureurs contestent le principe du sursis retenu alors que la victime de l’accident est dès à présent en état de déterminer ses préjudices.
Les consorts [B] demandent la confirmation du jugement en invoquant le principe de la réparation intégrale et la nécessité d’attendre que la situation de Mme [R] [B] soit suffisamment établie pour déterminer le montant des dommages. Dès lors ils ne chiffrent pas les prétentions à l’exception de l’incidence professionnelle et exclusivement à titre subsidiaire pour demander la somme de 100 000 euros.
Certes, l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.
Le premier juge a retenu essentiellement les incertitudes quant au sort de la victime faisant obstacle à l’évaluation des préjudices. Mme [R] [B] était mineure lors du prononcé de la décision le 27 juillet 2023.
Il ressort cependant de la procédure que :
— la date de consolidation a été fixée au 29 mai 2019 ;
— Mme [R] [B] a 19 ans, aura 20 ans le [Date naissance 5] 2025.
S’agissant des différents préjudices réservés,
— des frais de véhicule adaptés : il s’agit de définir objectivement, sur la base de critères médicaux, les limites apportées à la conduite d’un véhicule et les nécessités de sn aménagement pour évaluer le dommage : la consolidation de l’état de Mme [R] [B] permet de fixer ce poste ;
— les frais d’assistance d’une tierce personne permanente : ce poste n’appelle pas de réserve justifiant qu’il soit procédé à un différé dans son appréciation ; ce poste répare tant la nécessité de l’aide apportée par des proches ou des professionnels ; en outre, toute aggravation peut faire l’objet d’une nouvelle demande indemnitaire ;
— le préjudice d’établissement : la détermination du préjudice ne peut être soumis aux aléas de la vie personnelle et professionnelle de Mme [R] [B] ; aucun élément objectif ne permet de s’assurer que les dommages présentés comme incertains aujourd’hui par les intimés seront déterminés dans quelques années ;
— de la perte de gains professionnels futurs : la détermination du préjudice requiert au moins une année d’activité afin d’évaluer le préjudice ; au fond, il ressort des propres développements du jugement que Mme [R] [B] était en 2023 en formation pour l’obtention d’un diplôme agricole de palefrenier soigneur à [Localité 19] ; le contrat d’apprentissage de la jeune femme fixe une fin de contrat au 31 août 2023 et les correspondances de l’employeur datent de 2020 ; les intimés ne produisent aucune pièce actuelle sur la situation de Mme [B] de sorte que la cour ne dispose pas d’éléments justifiant un sursis à statuer les intimés ayant la charge de la preuve d’un préjudice causé par l’accident ;
— l’incidence professionnelle : la cour ne dispose d’aucun élément d’appréciation alors que même à titre subsidiaire, les intimés forment une demande forfaitaire.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a ordonné un sursis à statuer et l’affaire sera renvoyée au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par le père et la s’ur de la victime
1- L’indemnisation de M. [W] [B]
Le premier juge a alloué à M. [B] une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection et de 10 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence.
Les assureurs sollicitent une limitation à un montant total de 10 000 euros.
M. [B] réclame une somme de 20 000 euros au titre de chaque poste soit une somme totale de 40 000 euros.
Le dossier médical de Mme [B] met à la fois en évidence :
— la violence du traumatisme causée par la tondeuse sur une enfant de deux ans et donc les répercussions pour le parent au titre de la peur éprouvée en raison des faits et de la prise en charge médicale d’un poignet mais surtout d’une jambe très abîmée ; les craintes éprouvées ont été réitérées lors des contrôles et interventions suivantes ;
— la prise en charge médicale mais également la gestion des soins personnels à apporter à une enfant attente d’un handicap ont exigé du parent de la disponibilité, une organisation aux contraintes majorées, la réalisation d’actes excédant la vie quotidienne d’une enfant en parfaite santé, le tout sur une période longue.
Le préjudice d’affection et le préjudice né des troubles dans les conditions d’existence seront évalués, par infirmation du jugement, à la somme de
15 000 euros chacun soit une somme de 30 000 euros.
2- L’indemnisation de [L] [B]
Le premier juge a retenu un montant de 7 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Les assureurs offrent de verser la somme de 6 000 euros.
Les représentants légaux de [L] [B] réclament la somme de 10 000 euros.
Le premier juge a effectué une appréciation juste de ce poste à la lecture des pièces produites, particulièrement une appréciation des conséquences psychologiques de l’état de santé de sa s’ur par une psychologue. Hors les attestations des proches, parties pour certaines d’entre elles à la procédure, aucune pièce objective et plus récente n’est versée aux débats.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais de procédure
Le premier juge a liquidé les dépens et fixé les indemnités au titre de l’article
700 du code de procédure. L’affaire n’étant pas achevée puisqu’elle est renvoyée au juge de la mise en état, il convient d’infirmer ses dispositions en conséquence de l’infirmation prononcée ci-dessus au fond.
En revanche, en cause d’appel, même si la Sa Mma Iard et la société d’assurances Mma Iard Assurances mutuelles obtiennent partiellement gain de cause, elles restent débitrices de l’indemnisation des préjudices et seront tenues dès lors aux dépens d’appel. La Scp Goddefroy-Gancel bénéficiera des droits de recouvrement accordés par l’article 699 du code de procédure civile.
Par équité, les intimés étant à l’origine des délais prolongés relatifs à leur indemnisation pour partie des préjudices, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Déclare caduque la déclaration d’appel dirigée contre la Cpam de [Localité 11] [Localité 17] [Localité 16],
Déclare recevable l’intervention de la société d’assurances Mma Iard Assurances mutuelles,
Et dans les limites de l’appel formé,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— condamné Mme [D] [B], garantie par la Sa Mma Iard à payer à M. [W] [B] et Mme [G] [O] divorcée [B], agissant en qualité de représentants légaux de [R] [B], la somme totale de 285 555,68 euros, en réparation de son préjudice corporel, se composant comme suit :
. 33 978,05 euros au titre des dépenses de santé et frais futurs,
. 39 143,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 10 000 euros au titre des préjudices esthétique temporaire,
. 117 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— sursis à statuer sur les demandes formées au titre des frais de véhicule adapté, des frais d’assistance à tierce personne permanente, du préjudice d’établissement, de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle jusqu’à la date du 25ème anniversaire de [R] [B],
— condamné Mme [D] [B], garantie par la Sa Mma Iard à payer à M. [W] [B] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection et la somme de
10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné in solidum Mme [D] [B] et la Sa Mma Iard à payer à M. [W] [B] et Mme [G] [O] divorcée la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [D] [B] et la Sa Mma Iard aux entiers dépens,
— dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Scp Goddefroy-Gancel et Greco, qui en fait la demande,
— ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la juridiction et dit que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente,
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés, y ajoutant,
Fixe comme suit les préjudices liquidés par le jugement comme suit :
. 200 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 1 634,23 euros au titre des frais divers,
. 200 euros au titre des dépenses de santé et frais futurs,
. 32 619,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 50 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 15 000 euros au titre des préjudices esthétique temporaire,
. 112 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
. 8 000 euros au titre du préjudice sexuel, dont à déduire les provisions déjà versées à hauteur de 15 000 euros,
Condamne Mme [D] [B], garantie par la Sa Mma Iard et la société d’assurances Mma Iard Assurances mutuelles, à payer à Mme [R] [B] la somme de 224 653,73 euros avec des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne Mme [D] [B], garantie par la Sa Mma Iard et la société d’assurances Mma Iard Assurances mutuelles à payer à M. [W] [B] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection et la somme de
15 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute les parties pour le surplus des demandes au titre des préjudices liquidés par le jugement,
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Rouen, en son juge de la mise en état compétent, pour qu’il soit conclu et statué sur les frais de véhicule adapté, les frais d’assistance à tierce personne permanente, le préjudice d’établissement, la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle,
Dit n’y avoir lieu de liquider les dépens et les frais visés par l’article 700 du code de procédure civile la première instance étant toujours en cours,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [D] [B], la Sa Mma Iard et la société d’assurances Mma Iard Assurances mutuelles aux dépens avec droit de distraction accordée à la Scp Goddefroy-Gancel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Avis ·
- Observation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conversion ·
- Congé ·
- Plan social ·
- Reclassement ·
- Cellule ·
- Port ·
- Manutention ·
- Accord ·
- Oeuvre ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Avertissement ·
- Jugement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Partie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Taux légal ·
- Assignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrôle ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Condamnation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Salariée ·
- Préavis ·
- Imprimerie ·
- Salarié ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Idée ·
- Service ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Fonds commun ·
- Billet à ordre ·
- Prêt ·
- Savoir faire ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Billet ·
- Disproportionné
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Chose jugée ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assurance maladie ·
- Levage ·
- Qualités ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Mère ·
- Certificat médical ·
- Bruit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Service ·
- Intervention ·
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Demande ·
- Temps de travail ·
- Harcèlement ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.