Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 12 févr. 2026, n° 24/06398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juillet 2024, N° 21/01493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D' OC, La société [ L ] & ASSOCIES, Compagnie MAAF ASSURANCES c/ S.A.S. BRAND FRANCE, S.A.S., La société GROUPAMA d'OC, Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCES DU BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE |
Texte intégral
N° RG 24/06398 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2XR
ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 1] du 18 juillet 2024
RG : 21/01493
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
[G] [W] [M]
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC
S.A.S.U.DIETRICH CONTROLE [C]
S.E.L.A.R.L. [L] & ASSOCIES
S.A.S. BRAND FRANCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
S.A.S. [E] ET [Localité 2]
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRÊT DU 12 Février 2026
APPELANTE :
Compagnie MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société JMS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D’AIN
INTIMÉS :
M. [P] [G] [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 101
La société GROUPAMA d’OC, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [N] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
La société [L] & ASSOCIES, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [Q] ayant exercé son activité sous l’enseigne Levage Contrôle [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentées par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau D’AIN
La société [E] ET FROMAGET
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIN
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué à l’audience par Me Arnaud MALIK, avocat au barreau de TOULOUSE
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIN
Ayant pour avocat plaidant Me Ahmed-Chérif HAMDI, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
La S.A.S. BRAND FRANCE,venant aux droits de la S.A.S. HARSCO INFRASTRUCTURES FRANCE
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
La compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE, prise en sa qualité d’assureurde la société BRAND France
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine POPINEAU-DEHAULLON, avocat au barreau de PARIS
Société DIETRICH CONTROLE [C]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Signification de la déclaration d’appel le 7 septembre 2024 en l’étude du commissaire de justice
Défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
[Adresse 13]
[Localité 12]
Signification de la déclaration d’appel à personne le 4 septembre 2024 conformément à l’article 662-1 du CPC
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 12 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties :
Le 17 mars 2010, M. [W] [M] a été victime d’un accident du travail, alors qu’il exécutait, en qualité de salarié de la société JMS, des travaux en hauteur sur une nacelle fournie par la société Harsco Infrastructure France dont l’installation avait été contrôlée par M. [N] [Q] exerçant sous l’enseigne Levage Contrôle [C], dans le cadre d’un marché de sous-traitance consenti à la société JMS par la société [E] et Fromaget. Le collègue de M. [M] qui se trouvait avec lui sur la nacelle est décédé dans l’accident.
Par jugement en date du 21 novembre 2013, le tribunal correctionnel de Toulouse a déclaré coupables d’homicide involontaire et de blessures involontaires la société [E] et Fromaget, la société Haesco Infrastructures France et M. [Q].
Le tribunal correctionnel a relaxé la société JMS des chefs d’homicide involontaire et de blessures involontaires.
Par jugement en date du 8 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a débouté M. [W] [M] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société JMS.
Par actes d’huissier en date des 26, 27 et 28 mai 2021, M. [W] [M] a fait assigner les sociétés [E] et [Localité 2], Dietrich Contrôle [C] (anciennement Levage Contrôle [C]), Brand France venant aux droits de la société Harsco Infrastructure France et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain en indemnisation de ses préjudices.
M. [W] [M] a fait assigner ensuite aux mêmes fins M. [Q], par acte d’huissier en date du 18 juin 2021, puis le liquidateur judiciaire de ce dernier, par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2023.
La SMABTP est intervenue volontairement en sa qualité d’assureur de la société [E] et Fromaget. Par actes d’huissier en date du 15 novembre 2022, elle a fait assigner en intervention forcée aux fins de garantie la société Maaf Assurances, en sa qualité d’assureur de la société JMS, la société Chubb European Group SE, en sa qualité d’assureur de la société Brand France et la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc, en sa qualité d’assureur de M. [Q].
La société Maaf Assurances a soulevé un incident devant le juge de la mise en état auquel elle a demandé de rejeter la demande de la SMABTP sollicitant sa condamnation en sa qualité d’assureur de la société JMS à la relever et garantir, ainsi que la société [E] et Fromaget, de toute condamnation qui serait prononcée contre elles, au motif de l’autorité de la chose jugée.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevable la fin de non-recevoir présentée par la société Maaf Assurances tirée de l’autorité de la chose jugée
— rejeté cette fin de non-recevoir
— déclaré recevable l’action en garantie intentée par la SMABTP à l’encontre de la société Maaf Assurances
— condamné la société Maaf Assurances aux dépens de l’incident
— débouté les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
La société Maaf Assurances a interjeté appel de cette ordonnance, le 1er août 2024, à l’égard de toutes les parties, en critiquant les dispositions qui ont rejeté la fin de non-recevoir soulevée par elle, l’ont condamnée aux dépens de l’incident et ont rejeté les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance
— de rejeter la demande de la SMABTP tendant à la voir condamner, en sa qualité d’assureur de la société JMS, à la garantir ainsi que son assurée la société [E] et Fromaget de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre
— de condamner la SMABTP à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement au profit de son avocat.
Elle fait valoir que la demande de la SMABTP se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Avignon en date du 25 février 2016, à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 10 octobre 2017 et au jugement rendu par le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse le 8 avril 2019 puisque :
— ces trois décisions ont toutes écarté la responsabilité de la société JMS et l’indemnisation sollicitée, ainsi que la responsabilité de cette société en tant qu’employeur
— les parties étaient les mêmes.
— la décision de relaxe a l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil et s’impose aux juridictions civiles.
La SMABTP demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance
— de condamner la société Maaf Assurances à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que les conditions prescrites par l’article 1355 du code civil ne sont pas réunies.
La société [E] et Fromaget demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance
y ajoutant,
— de condamner la société Maaf Assurances au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elle fait observer que l’action engagée par M. [W] [M] sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil n’a été tranchée par aucune juridiction, que le tribunal correctionnel a prononcé une amende à l’encontre de la société JMS pour manquement au titre du plan de prévention et que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) d’Avignon et l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes concernent une autre partie.
La société Brand France et la compagnie Chubb European Group SE demandent à la cour :
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée et déclaré recevable l’action en garantie de la SMABTP à l’encontre de la société Maaf Assurances
— de condamner la société Maaf Assurances à payer à la société Chubb European Group SE la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Nouvellet Aguiraud.
La société Maaf Assurances a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel à la société Dietrich [C] et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, par actes de commissaire de justice en date des 7 septembre et 3 septembre 2024, 3 octobre et 4 octobre 2024.
Les actes destinés à la société Dietrich [C] ont été remis en l’étude de l’huissier et les actes destinés à la caisse primaire d’assurance maladie ont été remis à une personne se déclarant habilitée à les recevoir.
La société Dietrich [C] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain n’ont pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
SUR CE :
L’article 1355 du code civil énonce que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En application de l’article 480 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
La société Maaf Assurances oppose à la SMABTP, assureur de la société [E] et Fromaget, l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement rendu le 25 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Avignon, entièrement confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Nîmes le 10 octobre 2017, dans le cadre d’une instance en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur introduite devant une juridiction de sécurité sociale par les ayants-droit de M. [K] [R], le collègue de M. [W] [M].
Il ne s’agit ni du même litige, ni des mêmes parties, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée à cet égard doit être rejetée.
Aucune autorité de la chose jugée par le pôle social du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse qui, par jugement en date du 8 avril 2019, a rejeté la demande de M. [W] [I] aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société JMS, ne peut non plus être opposée à l’appel en garantie de la SMABTP dirigé contre la société Maaf Assurances dans le cadre de l’instance dont est saisi le tribunal judiciaire, à savoir une action fondée sur la responsabilité de droit commun des sociétés assignées, laquelle n’a pas le même objet.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance, qui, à juste titre, a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Maaf Assurances en ce qui concerne l’appel en garantie formé à son égard par la SMABTP.
L’ordonnance est également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu’elle rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société Maaf Assurances aux dépens d’appel et à payer à la SMABTP et à la société [E] et Fromaget, chacune, la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La demande présentée sur le même fondement par la société Chubb European Group SE, non concernée par l’incident, est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut :
CONFIRME l’ordonnance,
CONDAMNE la société Maaf Assurances aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés en ce qui concerne la société Chubb European Group SE par la SCP Nouvellet Aguiraud, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Maaf Assurances à payer à la SMABTP et à la société [E] et Fromaget, chacune, la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
REJETTE la demande de la société Chubb European Group SE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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