Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 10 déc. 2024, n° 22/03023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 19 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/1031
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03023
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4UR
Décision déférée à la Cour : 19 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Ange BUJOLI, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
S.A.S. SIR FULL SERVICE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 529 743 239 00046
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel ANDREO, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Conseiller
M. PALLIERES, Conseiller (chargé du rapport)
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Conseiller et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 19 mars 2016, la société Idées ida [M] 210 a engagé M. [X] [Z], avec effet au 18 avril 2016, en qualité d’ingénieur développement. La convention collective applicable est celle nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils (Syntec). Par acte du 26 juin 2018, M. et Mme [M] ont cédé à la société Sir full service l’intégralité de leurs parts sociales de la société Idées ida [M] 210. Par contrat du 16 janvier 2020, intitulé « novation du contrat de travail à durée indéterminée », la société Sir full service a engagé M. [X] [Z], dans les mêmes fonctions, avec reprise d’ancienneté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2021, la société Sir full service a notifié à M. [X] [Z] qu’elle envisageait son licenciement pour motif économique. Par lettre recommandée avec accusé de réception, du 4 mai 2021, la société Sir full service a notifié à M. [X] [Z] les motifs du licenciement économique envisagé, et lui a proposé l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. M. [X] [Z] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, de telle sorte que la rupture du contrat de travail a été fixée au 25 mai 2021.
Par requête du 9 septembre 2021, M. [X] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar, section encadrement, de demandes de production de documents, de contestation du licenciement, d’indemnisations subséquentes, outre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, et d’indemnisation pour défaut de formation.
Par jugement du 19 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que la procédure de licenciement économique était régulière et que le licenciement pour motif économique était justifié,
— débouté M. [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes liées à son licenciement pour motif économique,
— débouté M. [X] [Z] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires, ainsi que de ses demandes faites à titre subsidiaire concernant un reliquat de RTT,
— débouté M. [X] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de formation,
— condamné M. [X] [Z] à payer à la société Sir full service la somme de 500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— débouté M. [X] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a considéré que la cession d’actions de la société Idées ida [M], au profit de la société Sir full service, n’entraînait pas transfert légal du contrat de travail de M. [X] [Z], de telle sorte que le nouvel employeur n’était pas débiteur pour les éventuelles heures supplémentaires réalisées avant le mois de janvier 2020. S’agissant du motif économique, il a estimé que les pièces produites justifiaient des difficultés économiques de l’employeur, et que les critères d’ordre avaient été appliqués conformément à la loi. S’agissant de la formation, les premiers juges ont considéré que l’article L. 6321-1 du code du travail imposait des formations en vue de l’adaptation du salarié à son poste de travail, et que la formation « Angular » ne s’inscrivait pas dans le cadre des formations d’adaptation au poste de travail, mais relevait davantage d’une formation initiale, voire universitaire.
Par déclaration du 27 avril 2022, M. [X] [Z] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 11 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par écritures transmises par voie électronique le 2 mai 2023, M. [X] [Z] sollicite l’annulation du jugement, subsidiairement, l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et que la cour, statuant à nouveau :
— juge que la rupture du contrat de travail, par adhésion à un contrat de sécurisation, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Sir full service à lui payer les sommes suivantes :
* 8 740,96 euros au titre des heures supplémentaires impayées de juillet 2018 à décembre 2019, augmentée des intérêts légaux à partir de décembre 2019,
* 874, 09 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires, augmentée des intérêts légaux à partir de décembre 2019,
* 26 400 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre,
* 26 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ou, subsidiairement,
* 4 931,52 euros au titre d’un solde de RTT, augmentée des intérêts légaux à compter du mois de décembre 2019,
* 493,15 euros au titre des congés payés sur RTT, augmentée des intérêts légaux à partir du mois de décembre 2019,
outre les dépens.
Il fait valoir que le conseil de prud’hommes n’a pas visé les termes des notes en délibérés des parties, et doit être annulé pour défaut de motivation.
Il soutient que l’acte de cession de parts sociales constituait, en réalité, un transfert de l’activité au bénéfice de la société Sir full service, dès lors que le siège social de la société Idées ida [M] a été transféré à la même adresse que le siège social de la société Sir full service, que l’ensemble des contrats de travail des salariés a été transféré à la société Sir full service, le 16 janvier 2020, et que la société Idées ida [M] a été radiée le 26 juin 2020, de telle sorte que la société Sir full service était tenue, notamment à son égard, aux obligations qui incombaient à l’ancien l’employeur, et que son action en paiement des heures supplémentaires, et des congés payés afférents, est recevable.
Il conteste les jours de RTT, dont il a bénéficié avant le transfert de son contrat de travail, en précisant qu’ils ont été calculés sur la base d’une convention de forfait en jours, alors que les fiches de paie sont établies sur une convention de forfait en heures, de telle sorte qu’il lui reste dû 22 jours de RTT.
Il reproche, par ailleurs, à l’employeur de ne pas avoir mis en place une activité partielle pour éviter une procédure de licenciement pour motif économique.
Il invoque un manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation et de reclassement, en ne lui ayant pas proposé un poste de « lead developper », moyennant éventuellement une formation au langage « Angular », alors qu’une telle formation était dispensée en 3 jours.
Il fait état d’une absence, par l’employeur, de recherche effective de reclassement.
Il conteste, également, d’une part, les critères d’ordre, retenus par l’employeur, au motif que ses compétences n’ont jamais fait l’objet d’un bilan, et, d’autre part, l’attestation de témoin de M. [G], sous l’autorité duquel il n’a jamais travaillé.
Il soutient, enfin, qu’il n’a bénéficié d’aucune formation, ni d’aucun entretien professionnel durant sa présence dans l’entreprise.
Par écritures transmises par voie électronique le 29 novembre 2022, la société Sir full service sollicite le rejet de la demande d’annulation du jugement entrepris, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de M. [X] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle invoque, en sus, l’irrecevabilité de la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires pour être mal dirigée, subsidiairement, pour prescription des créances salariales antérieures au mois de septembre 2018.
Elle sollicite, très subsidiairement, que le montant, au titre des RTT, soit limité à la somme de 2 588,35 euros brut, outre à la somme de 258,83 euros brut au titre des congés payés afférents.
Elle fait valoir que l’acte de cession de parts sociales n’entraîne pas transfert automatique des contrats de travail, de telle sorte qu’elle n’a pas à répondre des éventuels manquements de l’ancien employeur.
Elle soutient, par ailleurs, que la demande, relative à des créances salariales est prescrite pour la période antérieure au mois de septembre 2018.
Sur le licenciement, elle fait état de difficultés économiques et de l’obligation de suppression de 4 postes, sur 34 salariés, dont un poste d’ingénieur développeur senior, poste occupé par M. [X] [Z].
Elle indique que l’obligation de recherche de reclassement se limite aux emplois salariés disponibles de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, et que la formation au logiciel « Angular », indispensable pour le poste de « lead developper », nécessitait le suivi d’une formation universitaire et diplômante.
Sur les critères d’ordre du licenciement, la société Sir full service rappelle les critères retenus, mentionne que M. [X] [Z] avait obtenu le moins de points sur 4 salariés concernés, et précise que M. [G] était le responsable des développeurs, et donc le supérieur hiérarchique de M. [X] [Z].
Subsidiairement, la société Sir full service conteste le montant du salaire moyen de référence.
Sur le manquement à l’obligation de formation, elle fait valoir que l’entretien professionnel doit se tenir tous les 2 ans, que le contrat ayant été transféré le 16 janvier 2020, elle n’a pas manqué à l’obligation légale à ce titre, et ajoute qu’à supposer qu’elle ait commis un manquement, M. [X] [Z] ne justifie d’aucun préjudice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
A l’audience de plaidoirie du 20 mai 2022, le conseil de prud’hommes a autorisé les parties à déposer une note en délibéré, alors qu’il a sollicité de l’employeur la production de tout document permettant de comprendre les conditions de cession de la société Idées ida [M] 210, y compris les bulletins de paie.
La note en délibéré de M. [X] [Z] a bien été réceptionnée par le greffe du conseil de prud’hommes, le 10 juin 2022. Cette note ne comprend aucune prétention supplémentaire à celle prévue dans les dernières écritures du salarié reçues le 7 avril 2022.
Or, il résulte de la motivation des premiers juges que ces derniers ont bien pris en compte les termes de la note en délibéré du salarié, puisqu’ils se sont prononcés sur les effets à donner à l’acte de cession, précité, et sur la qualification de la cession au regard d’un éventuel transfert d’entité économique autonome. Le jugement comporte également des motivations sur l’ensemble des prétentions du salarié.
En conséquence, la demande, de M. [X] [Z], d’annulation du jugement pour défaut de motivation, sera rejetée.
Sur le transfert d’entité économique autonome et la recevabilité de la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et subsidiairement, d’un solde de jours de RTT, outre congés payés afférents
M. [X] [Z] forme une demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires concernant la période du mois de juillet 2018 au mois de décembre 2019 inclus, soit pour la période durant laquelle il était salarié de la société Idées ida [M] 210.
La société Sir full service lui oppose une fin de non recevoir, à savoir un défaut de qualité ou d’intérêt, à agir, ce qui n’est pas clairement précisé par la société Sir full service, en ce que l’acte de cession n’entraînerait pas transfert d’une entité économique autonome, que le contrat de travail n’aurait donc pas été transféré automatiquement, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, et en ce qu’elle ne serait, dès lors, pas tenue aux obligations de l’employeur précédent.
Selon un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 11 mars 1997 ([C] [L] contre [Localité 8] Gebäudereinigung GmbH Krankenhausservice, C-13/95), le critère décisif pour établir l’existence d’un transfert au sens de cette directive est de savoir si l’entité en question garde son identité, ce qui résulte notamment de la poursuite effective de l’exploitation ou de sa reprise, et la notion d’entité renvoie ainsi à un ensemble organisé de personnes et d’éléments permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Toujours, selon la Cour de Justice, pour déterminer si les conditions d’un transfert d’une entité sont remplies, il y a lieu de prendre en considération l’ensemble des circonstances de fait qui caractérisent l’opération en cause, au nombre desquelles figurent notamment le type d’entreprise ou d’établissement dont il s’agit, le transfert ou non d’éléments corporels, tels que les bâtiments et les biens mobiliers, la valeur des éléments incorporels au moment du transfert, la reprise ou non de l’essentiel des effectifs par le nouveau chef d’entreprise, le transfert ou non de la clientèle, ainsi que le degré de similarité des activités exercées avant et après le transfert et la durée d’une éventuelle suspension de ces activités. Ces éléments ne constituent toutefois que des aspects partiels de l’évaluation d’ensemble qui s’impose et ne sauraient, de ce fait, être appréciés isolément.
Le transfert d’une telle entité s’opère si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant, et la reprise de la gestion de l’ensemble de ses dossiers clients, qui constituaient l’élément essentiel de cette entité (Cass. soc. 13 mai 2009 n° 08-42.005).
Selon acte de cession de parts sociales de la société Idées ida [M] 210, du 26 juin 2018, M. [M] et son épouse ont cédé à la société Sir full service la totalité de leurs parts sociales, constituant l’intégralité du capital social de la société Idées ida [M] 210, en deux phases : une cession immédiate de 1 500 parts, puis une cession à terme de 500 parts.
A l’issue de cette cession, plusieurs salariés ont été repris par le cessionnaire, à telle enseigne que M. [X] [Z] a travaillé, pour la société Idées ida [M], jusqu’au 31 décembre 2019 et pour le cessionnaire à compter du 1er janvier 2020, sans discontinuité (M. [X] [Z] ayant bénéficié de la prise de congés payés, accordés par l’ancien employeur du 23 au 31 décembre 2019, et, accordés par le nouvel employeur du 1er janvier au 5 janvier 2020).
M. [X] [Z] a été repris au même poste qu’antérieurement, selon les mêmes statuts et classifications, pour effectuer les mêmes tâches, dans le cadre de la même activité poursuivie par la société Sir full service.
Bien plus, suite à la cession en cause :
— le siège social de la société Idées ida [M] 210 a été transféré du [Adresse 1] au [Adresse 2], espace européen de l’entreprise, à [Localité 7], lieu du siège social de la société Sir full service, selon publication au Bodacc des 19-20 août 2019 (tout en gardant les locaux de [Localité 6], voir ci-après),
— alors que le contrat de M. [X] [Z], et de plusieurs salariés anciennement employés par la société Idées ida [M] 210, a été repris, prétendument sans obligation légale par la société Sir full service, au 1er janvier 2020, à la date du 16 janvier 2020, la société Idées ida oltrat 210 faisait l’objet d’une radiation du RCS, le 16 juin 2020,
— le contrat, intitulé « novation du contrat de travail », signé par M. [X] [Z] avec la société Sir full service, stipule que le salarié exercera ses fonctions, d’ingénieur développeur, au sein des locaux de l’établissement de la société sis « [Adresse 1] », qui constituait le siège social initial de la société Idées ida [M] 210, de telle sorte que le cessionnaire a exercé les mêmes activités que le cédant, dans les mêmes locaux.
Bien plus, alors que l’employeur, au contrat, est la société Sir full service, le préambule indique que : « (le salarié) est embauché au sein de la société depuis le 18 Avril 2016' ».
Ainsi, la société Sir full service a purement et simplement, de fait, absorbé la société Idées ida [M] 210, en reprenant son activité, les locaux qu’exploitait la société Idées ida oltrat 210, une partie des salariés de cette dernière, et nécessairement son fichier clientèle, et, en qualité de seule associée de la société Idées ida oltrat 210, la société Sir full service a, ensuite, décidé de procéder à la liquidation de la société Idées ida oltrat 210, dans des conditions non précisées par la société Sir full service, puis a fait radier ladite société du registre du commerce et des sociétés, conformément à une opération pouvant être qualifiée de fusion-absorption.
Il en résulte que l’opération juridico-économique ne visait pas uniquement à une simple cession de l’intégralité du capital social de la société Idées ida [M] 210, mais a eu pour objet ou effet de transférer l’entité économique, de telle sorte que l’ensemble des contrats de travail devait se poursuivre de plein droit avec le cessionnaire, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Il en résulte que la société Sir full service est tenue, à l’égard de M. [X] [Z], des obligations contractées par la société Idées ida [M] 210, de telle sorte que M. [X] [Z] est recevable à agir, contre la société Sir full service, au titre de rappels de salaires, au titre des congés payés afférents, et, subsidiairement, au titre d’un solde de jours RTT, outre congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, et des congés payés afférents
La prescription
Selon l’article L. 3145-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La société Sir full service soulève la prescription de l’action en paiement pour les créances salariales antérieures à septembre 2018.
Selon l’article L. 1233-67 du code du travail, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle (ci-après sous le vocable CSP) emporte rupture du contrat de travail.
L’adhésion au CSP a été signée le 6 mai 2021 et le délai de réflexion de 21 jours a expiré le 25 mai 2021.
Il en résulte que le contrat de travail a été rompu au cours du mois de mai 2021.
Dès lors que le salaire était exigible en fin de mois, en application de l’article L. 3145-1 du code du travail, l’action en paiement est prescrite uniquement pour les salaires antérieurs au 1er mai 2018, et les congés payés antérieurs au 1er juin 2017 (la prise pouvant se faire jusqu’au 31 mai 2018).
Or, M. [X] [Z] ne sollicite un rappel qu’à compter du mois de juillet 2018, de telle sorte que son action en paiement est recevable pour toute la période sollicitée, ce qui sera ajouté, par la cour, au jugement.
Le fond
Il résulte du contrat de travail, signé le 19 mars 2016, que la durée de travail est de 39 heures hebdomadaires répartis du lundi au vendredi, et que le salarié bénéficiera au titre de l’accord d’entreprise sur les 35 heures, de 9 jours de RTT, à prendre suivant les modalités définies dans l’accord. Le contrat ajoute que le salarié, en sa qualité de cadre, bénéficie d’une certaine liberté dans l’organisation de son travail en vue de remplir les fonctions qui lui sont confiées, et qu’il ne peut donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires au-delà de 39 heures, son salaire étant forfaitaire. La rémunération mensuelle brute, indiqué au contrat, est de 3 400 euros.
Ainsi, les parties ont entendu adopter une convention de forfait en heures.
En application de l’article L. 3171-4 du code du travail, M. [X] [Z] présente à l’appui de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, un décompte, en sa pièce n°13, en faisant valoir qu’il résulte des bulletins de salaire qu’il a travaillé 39 heures par semaine et a été rémunéré uniquement sur la base de 35 heures.
Toutefois, si les bulletins de salaire, produits et relatifs à la période du mois de juillet 2018 jusqu’au mois de décembre 2019 inclus, mentionnent un temps de travail rémunéré de 151,67 heures, correspondant à 35 heures hebdomadaires, la rémunération perçue correspond exactement au montant prévu contractuellement, de telle sorte que, d’une part, le salarié a bien perçu la rémunération convenue, et, d’autre part, les bulletins de paie comportent manifestement une erreur matérielle.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] [Z] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
De même, par conséquent, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] [Z] de sa demande au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires.
Sur la demande subsidiaire relative à un solde de jours de RTT, outre congés payés afférents
La prescription
La société Sir full service invoque la même prescription de l’action en paiement que précédemment.
Il résulte des motifs supra que l’action en paiement pour les mois de juillet et août 2018 est recevable, comme non prescrite, tant pour la demande au titre des jours de RTT, qu’au titre des congés payés afférents.
Ajoutant au jugement, la cour déclarera recevable l’action en paiement de la contrepartie financière des jours de RTT dus, outre des congés payés afférents, correspondant aux mois de juillet et août 2018.
Le fond
Conformément au moyen du salarié, une convention de forfait en heures, sur la base de 39 heures, donne droit à 2 jours de RTT par mois.
En conséquence, sur la période de juillet 2018 à juin 2019, M. [X] [Z] a acquis 24 jours de RTT, et de juillet 2019 à décembre 2019, il a acquis 12 jours de RTT.
L’employeur fait état de 34,5 jours de RTT, et produit un décompte manuscrit, qui ne justifie pas du respect par l’employeur de son obligation légale de contrôle du temps de travail, qui n’a pas été établi par le salarié, ni signé par ce dernier, de telle sorte que la force probante de ce document ne peut être retenue.
La cour retiendra donc 36 jours de RTT dont à déduire les 14 jours dont a bénéficié le salarié, soit un solde de 22 jours représentant la somme de : [22,42 euros x 7 heures/jour x 22] 3 452,68 euros brut, outre 345,27 euros brut au titre des congés payés afférents.
Infirmant le jugement entrepris, sur ces points, la cour condamnera l’employeur au paiement des sommes précitées.
Sur la rupture du contrat pour motif économique
Le salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle peut valablement contester la rupture de son contrat de travail ou le motif économique de la rupture.
En l’espèce, M. [X] [Z] ne conteste pas les difficultés économiques justifiant l’engagement d’une procédure de licenciement ayant amené à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, mais soutient que :
— avant ou pendant la procédure de licenciement, l’entreprise était tenue de mettre en 'uvre des mesures de prévention, et, en l’espèce, une activité partielle,
— l’employeur a manqué à son obligation de reclassement,
— l’employeur a retenu des critères d’ordre, fictifs et erronés.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, s’agissant de l’obligation de (recherche) de reclassement, selon l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application de cet article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté son obligation de (recherche) de reclassement.
Il est un fait constant que la société Sir full service a réembauché, selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 mai 2021, soit pendant la procédure de licenciement économique, M. [H], ancien salarié démissionnaire, pour occuper un poste de « lead développer », statut cadre, position 2.3, coefficient 150, de la convention collective Syntec.
Pour justifier qu’elle a respecté son obligation de (recherche) de reclassement, la société Sir full service soutient que ce poste est un poste sur-mesure, qui n’aurait pas pu être proposé à M. [X] [Z] dès lors qu’il supposait la maîtrise du logiciel « Angular », langage de programmation nécessaire au développement d’une plate-forme, et qui faisait défaut à M. [X] [Z], alors que la maîtrise d’Angular nécessitait le suivi d’une formation universitaire et diplômante, outre une expérience de plusieurs années.
Pour justifier cette affirmation, la société Sir full service produit les fiches de poste des fonctions de développeur senior, signée par M. [X] [Z], et de lead développeur, signée par M. [H].
La comparaison des fiches de poste, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, ne fait apparaître que quelques différences sur les missions, alors que les compétences techniques, pour l’essentiel, requises, sont les mêmes.
M. [X] [Z] justifie qu’il était titulaire, par ailleurs, d’une licence en développement informatique.
Reste la différence notable relative à la maîtrise du logiciel « Angular ». Or, sur ce dernier point, l’employeur ne produit aucun justificatif sur la nécessité de suivre une formation universitaire et diplômante pour maîtriser ce logiciel. Bien plus, M. [X] [Z] rapporte la preuve, par la production d’une fiche de formation, intitulée « Tout Angular », dispensée par la société Sparks-formation, qu’une formation intensive peut être dispensée en 3 jours.
La pièce n°26, de l’employeur, permet de relever que M. [X] [Z] aurait, d’ailleurs, profité, selon l’employeur, d’une formation au logiciel « Angular », la journée du 16 octobre 2020, ce qui démontre que la formation intensive audit logiciel aurait pu être effectuée par l’employeur, lui-même.
M. [X] [Z] occupait, à la date de l’engagement de la procédure de licenciement pour motif économique, un poste d’ingénieur développement (cf. bulletins de paie et contrat de janvier 2020), statut cadre, position 3.1, coefficient 170 de la convention collective Syntec.
Il en résulte qu’un poste de « lead développe(u)r », relevant de la même catégorie que celui occupé par M. [X] [Z], était disponible, au cours de la procédure de licenciement économique, et que l’employeur ne justifie pas d’avoir effectué tous les efforts de formation et d’adaptation pour permettre à M. [X] [Z] d’occuper ce poste, qui n’a pas été proposé à ce dernier.
L’employeur produit plusieurs pièces dont l’interprétation est que M. [X] [Z] présentait des lacunes dans l’exercice de ses fonctions de développeur senior. Ainsi, selon un courriel du 19 octobre 2020, de Madame [S] [O], accounting manager, au sein de la société Sir full service, soit quelques mois après le transfert, du contrat de travail de M. [X] [Z], à la société Sir full service, il était reproché à M. [X] [Z] « une montée en compétence douloureuse sur [leurs] technos, une démotivation, une intégration difficile avec les équipes », Madame [O] concluant « ce qui nous amène à faire des choix, et surtout aller vers une sortie pour le bien de tous (épanouissement), il faut trouver ».
Il en résulte que le véritable motif de l’engagement d’une procédure de licenciement pour motif économique, à l’encontre de M. [X] [Z], était la volonté de l’employeur de mettre fin au contrat de travail pour une insuffisance professionnelle ou des motifs relevant du champ disciplinaire.
La société Sir full service ayant manqué à son obligation de (recherche) de reclassement, la rupture du contrat de travail de M. [X] [Z] apparaît abusive et a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salaire moyen brut de référence, basé sur la moyenne des 3 derniers mois précédant la rupture du contrat, s’élève à la somme de [3 972,59 x 2 + 3 970,88 + 3/12 x 3 970,88 (prorata du 13ème mois) + 3/12 x 483,20 (prorata de la prime de vacances)] 4 343,19 euros brut.
Pour justifier de son préjudice, M. [X] [Z] fait valoir qu’il a été obligé de déménager pour retrouver un emploi ce qui lui a occasionné des frais de déménagement de 4 806,24 euros et qu’il a retrouvé un emploi, le 16 août 2021, en tant que consultant développeur Windey au sein de la société Synchrone.
M. [X] [Z] ne produit aucun justificatif sur sa rémunération par son nouvel employeur.
Au regard de l’article L. 1235-3 du code du travail, de l’âge de M. [X] [Z] au moment de la rupture du contrat (57 ans), de son ancienneté (5 années entières) et de son préjudice, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société Sir full service à payer à M. [X] [Z] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’indemnisation pour défaut de respect des critères d’ordre
Cette demande vise à l’indemnisation de la perte d’emploi.
Dès lors que le salarié obtient l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnisation pour perte d’emploi ne se cumule pas avec cette dernière.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre.
Sur la demande d’indemnisation pour manquement à l’obligation de formation et d’entretien professionnel
Au visa de l’article L. 6321-1 du code du travail, et de l’article 20 de l’accord du 31 octobre 2019, relatif à la formation professionnelle de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, M. [X] [Z] soutient qu’il n’a effectué qu’une seule autoformation, et n’a eu aucun entretien professionnel durant sa présence dans l’entreprise, de telle sorte que l’employeur aurait manqué à son obligation de formation et d’adaptation.
Toutefois, M. [X] [Z] ne soutient pas qu’il aurait eu des difficultés dans l’exercice de ses fonctions, au sein de la société Sir full service, de développeur senior, de telle sorte qu’il y aurait eu une inadaptation à son poste.
Il fait valoir qu’une formation de 3 jours, au logiciel « Angular », aurait permis de sauver son emploi. Il en résulte que M. [X] [Z] sollicite, ainsi, à nouveau, une indemnisation pour la perte de son emploi. Or, M. [X] [Z] bénéficie, par le présent arrêt, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, visant à réparer la rupture abusive de son contrat de travail.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’un préjudice, distinct de celui indemnisé par les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande d’indemnisation pour manquement l’obligation de formation et d’entretien professionnel apparaît mal fondée, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de la demande à ce titre.
Sur le remboursement à France travail
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1152-4, L. 1235-3, et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ; ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l’espèce.
Il conviendra en conséquence d’ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées, en l’espèce, dans la limite de 3 mois.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, sauf le rejet de la demande, de M. [X] [Z], au titre des frais irrépétibles, en l’absence de demande relative à ces derniers.
Succombant pour l’essentiel, la société Sir full service sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Sir full service sera condamnée à payer à M. [X] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel.
La demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la société Sir full service, sera rejetée, tant pour les frais exposés à hauteur d’appel que pour les frais exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du 19 juillet 2022 du conseil de prud’hommes de Colmar sauf en ce qu’il a :
— dit et jugé que la procédure de licenciement mené à l’encontre de M. [X] [Z] était régulière et que le licenciement pour motif économique était justifié,
— débouté M. [X] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [X] [Z] de sa demande subsidiaire concernant un reliquat de RTT, et les congés payés afférents,
— condamné M. [X] [Z] à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [Z] aux dépens ;
L’INFIRME de ces chefs ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [X] [Z] de sa demande d’annulation du jugement entrepris ;
DÉCLARE recevable l’action en paiement d’un rappel de salaires pour heures supplémentaires relatif au mois de juillet et août 2018, outre au titre des congés payés afférents ;
DÉCLARE recevable l’action en paiement d’un solde de jours de RTT relatif aux mois de juillet et août 2018, outre au titre des congés payés afférents ;
DIT que la rupture du contrat de travail, suite à l’engagement d’une procédure de licenciement pour motif économique, est abusive et a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Sir full service à payer à M. [X] [Z] les sommes suivantes :
* 16 000 euros (seize mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 452,68 euros brut (trois mille quatre cent cinquante deux euros et soixante huit centimes), à titre de rappel pour un reliquat de jours de RTT,
* 345,27 euros brut (trois cent quarante cinq euros et vingt sept centimes) au titre des congés payés afférents au reliquat de jours de RTT ;
ORDONNE le remboursement par la société Sir full service aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [X] [Z] dans la limite de 3 mois à compter de la rupture sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
CONDAMNE la société Sir full service à payer à M. [X] [Z] la somme de 3 000 euros (trois mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DÉBOUTE la société Sir full service de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais exposés à hauteur d’appel que pour les frais exposés en première instance ;
CONDAMNE la société Sir full service aux dépens d’appel et de première instance.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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