Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er avr. 2026, n° 26/02431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02431 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2MU
Nom du ressortissant :
[V]
PREFET DE L’ISERE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[V]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 01 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,
En audience publique du 01 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
ni comparant, ni représenté, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites
ET
INTIMES :
M. [C] [H] [V]
né le 02 Avril 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3]
Ayant pour conseil Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de Lyon, commis d’office et avec le concours de Madame [R] [Z], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Avril 2026 à 15H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [C] [H] [V] le 15 septembre 2023.
Par décision du 30 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [H] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement à compter du 30 janvier 2026.
Par ordonnances des 3 février 2026 et 28 février 2026, confirmées en appel les 5 février 2026 et 3 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [C] [H] [V] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 27 mars 2026, reçue le 29 mars 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 mars 2026 à 14h46 a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, la procédure régulière mais a dit n’y avoir lieu à prolongation à défaut de perspectives raisonnables d’éloignement et à défaut de transmission des éléments utiles pour permettre l’identification de l’intéressé .
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 30 mars 2026 à 17 heures 27 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa de l’article L742-4 du CESEDA que les conditions d’une troisième prolongation de la rétention sont remplies dès lors que l’autorité administrative justifie des diligences effectuées alors qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyens et que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 31 mars 2026 à 15 heures, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public
Le conseil de [C] [H] [V] a a fait parvenir au greffe de la cour ses conclusions d’intimé par courriel du 31 mars 2026 à 18h02. Il conclut à la confirmation de l’ordonannce querellée
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er avril 2026 à 10 heures 30.
[C] [H] [V] a comparu assisté d’un interprète et de son conseil.
Le ministère public a par avis écrit communiqué aux parties le 1er avril 2026 à 11h03 de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 2].
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et demande qu’il soit fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [C] [H] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
[C] [H] [V] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours».
En l’espèce, les services préfectoraux justifient de diligences régulières auprès des autorités algériennes dès le 31 janvier 2026, suivie de relances la dernière datant du 24 mars 2026, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et constituent des diligences réelles, utiles et sérieuses répondant aux exigences légales dès lors qu’aucun texte n’impose ni périodicité, ni nombre de relances ni même la communication des éléments biométriques.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture de l’Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, laquelle n’est tenue que d’une obligation de moyens et et ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de [C] [H] [V] résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de [C] [H] [V] et à ce qui a été retenu par le premier juge, imposer à l’administration de rapporter la preuve des perspectives raisonnables d’éloignement y compris via un faisceau d’indices ajoute une condition d’application aux dispositions légales alors même que la seule exigence qui lui incombe consiste en l’exécution de toutes diligences utiles permettant la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
L’appréciation des perspectives raisonnables d’éloignement relève d’une appréciation souveraine du juge du fond au regard de l’ensemble des éléments du dossier.
Il convient par ailleurs de rappeler que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation (article L 742-4).
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, [C] [H] [V] a été interpellé le 29 janvier 2026 pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants et est également défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de vols aggravés ou occupation illégale d’habitation.
Il convient de considérer que ces éléments, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé suffisent à établir que [C] [H] [V] constitue une menace actuelle à l’ordre public telle qu’une troisième prolongation soit ordonnée sur ce critère.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation.
Il n’est enfin pas démontré, comme l’allègue [C] [H] [V], que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [C] [H] [V] pour une durée de trente jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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