Confirmation 22 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 mars 2026, n° 26/02116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02116 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QZ4V
Nom du ressortissant :
,
[P], [F]
,
[F]
C/
,
[J] DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 06 Mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 22 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M., [P], [F]
né le 14 Mai 1984 à, [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA 2
comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, avocat choisi et avec le concours de Monsieur, [Z], [X], interprète en langue Arabe, inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de LYON.
ET
INTIMEE :
Mme, [J] DE L’ISÈRE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Mars 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 20 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de, [P], [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 24 janvier 2026 et 18 février 2026, confirmées en appel les 27 janvier et 18 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de, [P], [F] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 19 mars 2026, reçue le même jour à 15 heures 04, Mme la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 mars 2026 à 11 heures 59 a fait droit à cette requête.
,
[P], [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 mars 2026 à 11 heures 50 en faisant valoir que Mme la préfète de l’Isère n’aurait pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.
,
[P], [F] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mars 2026 à 10 heures 30.
,
[P], [F] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de, [P], [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Mme la préfète de l’Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
,
[P], [F] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de, [P], [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la mesure de rétention, l’autorité préfectorale fait valoir qu’une demande de réadmission 'Dublin’ adressée le 21 janvier 2026 aux autorités autrichiennes a été rejetée le 03 février 2026.
Elle ajoute avoir entrepris en pareilles circonstances d’éloigner, [P], [F] vers la Tunisie et obtenu la réservation d’un vol le 13 mars 2026, sur lequel l’intéressé a refusé d’embarquer.
Elle explique que ce refus d’embarquer constitue une obstruction volontaire à l’éloignement au sens de l’article L. 742-4 2° du CESEDA.
Elle en estime en conséquence, avoir effectué en temps utile les diligences nécessaires à l’éloignement et justifier des conditions permettant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative.
,
[P], [F] réplique que le refus de réadmission opposé le 03 février 2026 par les autorités autrichiennes sur le fondement de l’article 19 2° du règlement UE n° 604-2013 (Dublin III) n’est pas définitif, ces autorités ayant sollicité la transmission de documents permettant de vérifier son parcours et l’évolution de sa situation depuis le dépôt de sa demande d’asile, afin de confirmer ou d’infirmer sa position initiale.
Il considère que la 'piste autrichienne’ n’a pas été suffisamment explorée et que l’autorité préfectorale ne justifie pas en cela avoir réalisé les diligences nécessaires et utiles à son éloignement dans les meilleurs délais.
,
[P], [F] ajoute que son refus d’embarquer le 13 mars 2026 ne saurait être regardé comme une obstruction volontaire, l’examen de sa demande d’asile en Autriche nécessitant qu’il ne quitte pas le territoire de l’Union européenne.
Sur ce :
Il ressort des pièces de la procédure que l’autorité préfectorale :
— a consulté le fichier Eurodac et déterminé que, [P], [F] avait formé une demande d’asile en Autriche en 2022 ;
— a formé le 21 janvier 2026 une demande de réadmission de, [P], [F] auprès des autorités autrichiennes, sur le fondement de l’article 24 du règlement UE n° 604-2013, en précisant que l’intéressé s’était maintenu sur le territoire des Etats membres depuis sa demande d’asile ;
— s’est vue opposer le 03 février 2026 un refus de réadmission, prononcé au visa de l’article 19 2° du règlement UE n° 604-2013 et fondé sur la supposition que, [P], [F] serait retourné dans son pays d’origine depuis sa demande d’asile, nonobstant l’indication contraire portée dans la demande de réadmission du 21 janvier 2026.
S’il est vrai que les autorités autrichiennes ont invité Mme la préfète de l’Isère à lui communiquer des éléments sur le parcours de, [P], [F] depuis sa demande d’asile, en indiquant pouvoir procéder à un nouvel examen de la demande de réadmission une fois ces éléments obtenus, cette circonstance n’obligeait pas Mme la préfète de l’Isère à privilégier un éloignement en direction de l’Autriche.
Il ressort en effet des articles 3 et 24 du règlement UE n° 604-2013 que l’état membre dans lequel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d) de ce règlement se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n’a été introduite n’est pas tenu d’éloigner l’étranger vers l’Etat membre dans lequel celui-ci a effectué une demande d’asile, mais peut également l’éloigner en direction d’un pays tiers sûr.
Mme, [H] préfète de l’Isère a donc pu valablement décider d’éloigner, [P], [F] en direction de la Tunisie, suite au refus initial de réadmission opposé le 03 février 2026 par les autorités autrichiennes, à la condition de faire toute diligence utile à cette fin, conformément à l’article L. 743-1 du CESEDA.
Force est de constater que ces diligences ont été accomplies au cas d’espèce, dans la mesure où :
— une demande de laissez-passer consulaire a été formée le 16 janvier 2026 auprès des autorités tunisiennes, à laquelle celles-ci ont répondu favorablement le 25 février 2026 ;
— un demande de vol a été effectuée dès le 26 février 2026, conduisant à la réservation d’un vol prévu le 13 mars 2026 ;
— l’éloignement n’a pu se produire le 13 mars 2026 compte tenu du refus d’embarquer de, [P], [F], si bien qu’un nouveau vol a été réservé le 25 mars 2026.
Le moyen tiré de l’absence de diligences utiles de l’autorité préfectorale n’est donc pas fondé.
En outre, le refus d’embarquer opposé le 13 mars 2026 par, [P], [F] constitue une obstruction volontaire à l’exécution de la mesure d’éloignement au sens de l’article L. 742-4 2° du CESEDA, quand bien même se trouverait-il motivé par la volonté de ne pas porter atteinte au sort de sa demande d’asile en Autriche.
Cette motivation alléguée n’est d’ailleurs pas démontrée,, [P], [F] n’ayant pas évoqué sa demande d’asile au nombre des éléments invoqués devant les services de la police aux frontières pour expliquer son refus d’embarquer.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par, [P], [F],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Julien SEITZ
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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