Désistement 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 7, 30 nov. 2023, n° 22/02535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 janvier 2022, N° 21/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02535 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFNN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 21/00016
APPELANTE
S.A.S. LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L’OUEST DES PRODUITS ISOLANTS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Me Gilles CAILLET – SELEURL HELIANS – Avocat au barreau de PARIS, toque : G0876, substitué à l’audience par Me Raphaël PAPIN, avocat au barreau d’ANGERS, toque : A10
INTIMÉES
E.P.I.C. SOCIÉTÉ DU [Localité 18] [Localité 22]
représenté par Monsieur [T] [K] agissant en qualité de Président du Directoire
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Division Missions Domaniales
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Madame [V] [O] et Monsieur [B] [G], en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Marie MONGIN, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
L’établissement public société du [Localité 18] [Localité 22] (SGP) créé par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, a pour mission principale de concevoir et d’élaborer le schéma d’ensemble et les projets d’infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris et d’en assurer également la réalisation, laquelle comprend notamment la construction des lignes, ouvrages et installations fixes ainsi que la construction et l’aménagement des gares, y compris d’interconnexion.
Le schéma d’ensemble prévoit notamment la création d’une ligne 15 Est Orange de 23 km de métro automatique en souterrain qui desservira [Adresse 1].
Par arrêté inter-préfectoral n°2016-1133 du 25 avril 2016, ont été prescrites l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et l’ouverture de l’enquête pour la mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes de [Localité 24], [Localité 11], [Localité 21], [Localité 16], [Localité 12], [Localité 20], [Localité 13], [Localité 23], [Localité 17] et [Localité 19], relative au projet de création de la ligne 15 Est Orange. Par la suite, un arrêté inter-préfectoral n°2017-2645 du 13 septembre 2017 a prescrit l’ouverture d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique modificative concernant la ligne 15 Est Orange du réseau complémentaire du réseau de transport public du [Localité 18] [Localité 22] entre « [Localité 24] Pleyel » et « [Localité 14] centre », menée sur les communes de [Localité 12], [Localité 13], [Localité 23] et [Localité 25], concernées par la modification du périmètre d’intervention potentielle, ainsi que d’une enquête pour la mise en compatibilité du PLU de la commune de [Localité 23], rendue nécessaire par 1'une des modifications apportées au projet.
Par un arrêté inter-préfectoral n°2017-325 du 13 février 2017, ont été déclarés d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne 15 Est Orange du réseau complémentaire du réseau de transport public du [Localité 18] [Localité 22] entre « [Localité 24] Pleyel » (gare exclue) et « [Localité 14] centre ». Par un arrêté inter-préfectoral n°2018-1438 du 20 juin 2018, l’arrêté inter-préfectoral n°2017-325 du 13 février 2017 susvisé a été modifié afin de tenir compte des évolutions du périmètre d’intervention potentielle.
Par arrêté inter-préfectoral n° 2022-0093 du 13 janvier 2022, les effets de la déclaration d’utilité publique prononcée par l’arrêté inter-préfectoral initial du 13 février 2017 modifie par les arrêtés inter-préfectoraux des 20 juin 2018 et 2 décembre 2021 ont été prorogés pour une durée de cinq ans.
La parcelle cadastrée section [Cadastre 26] est incluse dans le périmètre des expropriations. Elle supporte deux immeubles de quatre étages construits en 1907 en meulière et briques, soumis au régime de la copropriété. D’une superficie de 557 m², il comprend notamment des appartements et des locaux commerciaux. La parcelle se situe en zone UMTa du plan local d’urbanisme. Il s’agit d’une zone mixte traditionnelle. La parcelle sur laquelle est implantée le local se situe au c’ur du centre-ville de la commune d'[Localité 11] juste à côté de la mairie, dans un environnement privilégié et très dynamique avec la présence de nombreux commerces et services aux alentours, des transports et de toutes les commodités.
Est notamment concernée par l’opération la SAS Société Industrielle de l’ouest des produits isolants (ci-après Ouest Isol) en tant que propriétaire du local situé [Adresse 6].
A défaut d’accord amiable sur la juste indemnité de dépossession à revenir à Ouest Isol, la Société du [Localité 18] [Localité 22] a saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris par mémoire valant offre visé par le greffe le 5 mars 2021.
Par un jugement du 6 janvier 2022, après transport sur les lieux le 23 juin 2021, le juge de l’expropriation de [Localité 22] a :
Fixé l’indemnité principale au bénéfice de Ouest Isol au titre de l’éviction et de la cessation du bail relatif au bien situé [Adresse 5]) à la somme de 751.042,25 euros ;
Fixé l’indemnité de remploi au bénéfice de Ouest Isol au titre de l’éviction et de la cessation du bail relatif au bien situé [Adresse 5]) à la somme de 76.104,23 euros ;
Fixé l’indemnité pour trouble commercial au bénéfice de Ouest Isol au titre de l’éviction et de la cessation du bail relatif au bien situé [Adresse 5]) à la somme de 70.000 euros ;
Rejeté la demande indemnitaire au titre du trouble d’exploitation des frais de déménagement et des frais liés aux ruptures du contrat de travail ;
Interdit à Ouest Isol de s’installer dans un rayon de cinq kilomètres autour du local situé [Adresse 5]) pour une durée de trois ans à compter du présent jugement ;
Débouté la Société du [Localité 18] [Localité 22] et Ouest Isol de leurs demandes plus amples, contraires, et autres ;
Condamné la Société du [Localité 18] [Localité 22] à payer à Ouest Isol à la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la Société du [Localité 18] [Localité 22] aux dépens ;
Rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
Ouest Isol a interjeté appel du jugement le 7 février 2022 sur le montant de l’indemnité de dépossession.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/ adressées au greffe par Ouest Isol, le 5 mai 2022, notifiées le 6 mai 2022 (AR intimée le 9 mai 2022 et AR CG le 9 mai 2022), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Dire et juger la société OUEST ISOL & VENTIL recevable et fondée en son appel,
En conséquence,
— Confirmer le jugement du 6 janvier 2022 du Juge de l’expropriation de Paris (près le Tribunal judiciaire de PARIS) en ce qu’il a :
Ordonné le sursis à statuer s’agissant de l’indemnisation des frais de déménagement et des frais liés aux ruptures de contrats de travail ;
Condamné la société du [Localité 18] [Localité 22] à payer à la Société Industrielle de l’Ouest des Produits isolants la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamné la société du [Localité 18] [Localité 22] aux dépens;
Infirmer le jugement du 6 janvier 2022 du Juge de l’expropriation de Paris (près le Tribunal Judiciaire de PARIS) pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
A titre principal,
Fixer l’indemnité principale d’éviction commerciale à revenir à la société Ouest Isol en contrepartie de l’éviction et de la cessation du bail relatif à l’immeuble situé, [Adresse 4]) selon la méthode de la perte de fonds à la somme de 2.910.000 euros,
Fixer l’indemnité de remploi à revenir à la société Ouest Isol en contrepartie de l’éviction et de la cessation du bail relatif à l’immeuble situé, [Adresse 2]) à la somme de 301.000 euros,
Fixer l’indemnité de trouble commercial à revenir à la société Ouest Isol en contrepartie de l’éviction et de la cessation du bail relatif à l’immeuble situé, [Adresse 2]) à la somme de 308.000 euros,
Fixer l’indemnité de trouble d’exploitation à revenir à la société Ouest Isol en contrepartie de l’éviction et de la cessation du bail relatif à l’immeuble situé, [Adresse 2]) à la somme de 54.000 euros,
Fixer l’indemnité de participation aux frais de réinstallation à revenir à la société Ouest Isol en contrepartie de l’éviction et de la cessation du bail relatif à l’immeuble situé, [Adresse 3]) à la somme de 93.000 euros,
Ordonner le sursis à statuer s’agissant de l’indemnisation des frais divers.
À titre subsidiaire,
Fixer l’indemnité principale d’éviction commerciale dans l’hypothèse d’un transfert de fonds à revenir à la société Ouest Isol en contrepartie de l’éviction et de la cessation du bail relatif à l’immeuble situé, [Adresse 2]) à la somme de 751.042,25 euros,
Fixer l’indemnité de frais d’agence à revenir à la société Ouest Isol en contrepartie de l’éviction et de la cessation du bail relatif à l’immeuble situé, [Adresse 2]) à la somme de 60.000 euros ou ordonner le sursis a statuer de ce préjudice pour une indemnisation sur présentation des factures,
Fixer l’indemnité de trouble commercial à revenir à la société Ouest Isol en contrepartie de l’éviction et de la cessation du bail relatif à l’immeuble situé, [Adresse 2]) à la somme de 308.000 euros,
Fixer l’indemnité de trouble d’exploitation à revenir à la société Ouest Isol en contrepartie de l’éviction et de la cessation du bail relatif à l’immeuble situé, [Adresse 2]) à la somme de 54.000 euros,
Fixer l’indemnité pour perte partielle de clientèle à revenir à la société Ouest Isol en contrepartie de l’éviction et de la cessation du bail relatif à l’immeuble situé, [Adresse 2]) à la somme de 350.000 euros,
Fixer l’indemnité pour double loyer et charges à revenir à la société Ouest Isol en contrepartie de l’éviction et de la cessation du bail relatif à l’immeuble situé, [Adresse 4]) à la somme de 97.000 euros,
Fixer l’indemnité de participation aux frais de réinstallation à revenir à la société Ouest Isol en contrepartie de l’éviction et de la cessation du bail relatif à l’immeuble situé, [Adresse 3]) à la somme de 93.000 euros,
Ordonner le sursis à statuer s’agissant de l’indemnisation des frais divers.
En tout état de cause,
Rejeter toutes conclusions contraires aux présentes, notamment de la part de la Société du [Localité 18] [Localité 22] et du Commissaire du gouvernement,
Condamner la Société du [Localité 18] [Localité 22] à verser à la société Ouest Isol la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
2/ adressées au greffe par la Société Ouest Isol, le 21 octobre 2022, notifiées le 24 octobre 2022 (AR intimée le 25 octobre 2022 et AR CG le 25 octobre 2022), aux termes desquelles les mêmes demandes ont été formulées à la cour.
3/ adressées au greffe par la Société du [Localité 18] [Localité 22] intimée, formant appel incident, le 20 juillet 2022, notifiées le 21 juillet 2022 (AR appelant le 22 juillet 2022 et AR CG le 22 juillet 2022), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Sur l’indemnité principale et l’indemnité de remploi
Infirmer le jugement du 6 janvier 2022 en tant qu’il a fixé l’indemnité principale à la somme de 751.042,25 euros et l’indemnité de remploi à la somme de 76.104,23 euros ;
Statuant à nouveau,
Fixer l’indemnité principale à la somme de 430.000 euros et l’indemnité de remploi à la somme de 41.850 euros ;
Sur l’indemnité pour trouble commercial
Confirmer le jugement du 6 janvier 2022 en tant qu’il a fixé l’indemnité pour trouble commercial à la somme de 70.000 euros ;
Sur les indemnités pour trouble d’exploitation. frais de réinstallation et frais divers
Confirmer le jugement du 6 janvier 2022 en tant qu’il a rejeté les demandes pour trouble d’exploitation, frais de réinstallation et frais divers ;
Sur les indemnités pour frais de déménagement et ruptures de contrat de travail
Infirmer le jugement du 6 janvier 2022 en tant qu’il a sursis à statuer sur les frais de déménagement et ruptures de contrat de travail ;
Statuant à nouveau,
Rejeter les demandes pour frais de déménagement et ruptures de contrat de travail ,
Sur les demandes plus amples contraires et autres de la société Ouest Isol
Confirmer le jugement du 6 janvier 2022 en tant qu’il a rejeté les demandes plus amples, contraires et autres de la société Ouest Isol
Y ajoutant,
Rejeter la demande de la société Ouest Isol au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Ouest Isol aux dépens d’appel ;
4/ déposées le 5 juillet 2023 par la Société Ouest Isol notifiées le 13 juillet 2023 (AR du 18 juillet 2023 pour l’intimé et du 19 juillet 2023 pour le commissaire du gouvernement) aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— constater qu’elle entend se désister de son appel ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens d’appel, chaque partie conservant ses dépens.
5/ adressées le 10 juillet 2023 notifiées le 17 juillet 2023 par la Société Ouest Isol (AR du 19 juillet 2023 pour l’appelant et du 20 juillet 2023 pour le commissaire du gouvernement) aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— constater l’acceptation par la SGP du désistement de la Société Ouest Isol ;
— lui donner acte de son désistement d’appel incident ;
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Le commissaire du gouvernement n’a ni adressé ni déposé de conclusions.
SUR CE, LA COUR
La Société ISOL OUEST et la SGP indiquent que les partie se son rapprochées et sont parvenues à un accord.
Par conclusions déposées au greffe le 5 juillet 2023 2023, la Société OUEST ISOL indique qu’il convient de constater qu’elle se désiste de son appel.
Par conclusions déposées au greffe le 17 juillet 2023 la SGP indique qu’il convient de constater son acceptation du désistement de la SGP et de lui donner acte de son désistement d’appel incident.
Il convient de donner acte à la société OUEST ISOL de son désistement d’appel et à la SGP de son acceptation et de son désistement de son appel incident.
En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la Société OUEST ISOL de son désistement d’appel ;
Donne acte à la Société du [Localité 18] [Localité 22] de son acceptation du désistement et de son désistement de son appel incident ;
Constate son dessaisissement d’appel ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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