Cassation 4 juillet 2024
Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 27 juin 2025, n° 24/16189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16189 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 juillet 2024, N° P23-23.012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIÉTÉ MANAR ALTAWASUL COMMERCIAL SERVICES GROUP c/ S.A. CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16189 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCEW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Février 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021052911
Après arrêt du 4 juillet 2024 – Cour de CASSATION – n°P 23-23.012 ayant cassé l’arrêt du 26 septembre 2023 – Cour d’appel de PARIS – RG n°22/05384
APPELANTE
LA SOCIÉTÉ MANAR ALTAWASUL COMMERCIAL SERVICES GROUP, entreprise commerciale du royaume d’Arabie Saoudite prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
ARABIE SAOUDITE
Représentée par Me Sébastien VIALAR de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K036
INTIMÉE
S.A. CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE, agissant par son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Loïc HENRIOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
****
La société Manar Altawasul Commercial Services Group (ci-après la société Manar), société de droit saoudien, fournit des services d’assistance, de courtage et de conseils en matière de promotion et de marketing, ainsi que des services de représentation des investisseurs étrangers dans les premières étapes du développement de leur activité en Arabie Saoudite.
La société Constructions Mécaniques de Normandie (ci-après la société CMN) est une entreprise de construction navale, qui conçoit et construit des navires militaires, civils et océanographiques dont les chantiers sont implantés à [Localité 5].
Souhaitant promouvoir la vente de ses navires en Arabie Saoudite, la société CMN a conclu, en octobre 2015, un contrat de conseil avec la société Manar afin d’être assistée par cette dernière pour le développement d’un projet de vente de navires auprès des forces navales royales saoudiennes, en contrepartie d’une rémunération fixée à 15,7% de la valeur totale du contrat de vente, due en cas de réalisation de celle-ci.
Le 15 août 2018, la société CMN a vendu aux forces navales royales saoudiennes trente-neuf navires.
Soutenant que cette vente est intervenue grâce à ses conseils et son assistance continue et exclusive, la société Manar, qui n’avait pas reçu les informations nécessaires au calcul du montant de sa rémunération en dépit de l’engagement souscrit auprès d’elle par la société CMN, a, dans un premier temps, par lettre du 23 avril 2019, proposé à cette dernière une réunion afin de discuter du règlement de ses honoraires, puis, par lettre recommandée du 17 septembre 2020, l’a mise en demeure de lui fournir des éléments comptables pour les calculer.
Aucune suite n’ayant été apportée à ses demandes, la société Manar a, par acte du 16 novembre 2021, assigné la société CMN devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, de :
toutes commandes et extensions de commandes passées auprès de la société CMN par la société Zamil et/ou toute autre entité ou société en lien avec les forces navales royales saoudiennes ayant été constituée ou utilisée pour la fourniture à ces dernières de matériels et/ou de technologies ayant pour objet des vedettes de type HSl32FPB, et des services associés ;
tous contrats de vente conclus entre la société CMN et la société Zamil ou toute autre entité ou société en lien avec les forces navales royales saoudiennes ayant été constituée ou utilisée pour la fourniture à ces dernières de matériels ou de technologies ayant pour objet des vedettes de type HSl32FPB, et des services associés ;
toutes factures de la société CMN relatives à la fourniture aux forces navales royales saoudiennes de matériels et/ou de technologies ayant pour objet des vedettes de type HSl32FPB, et des services associés relatifs à la vente de ces vedettes ;
tous les documents comptables et les extraits de livres comptables de la société CMN relatifs aux contrats conclus avec la société Zamil et/ou toute autre entité ou société en lien avec les forces navales royales saoudiennes ayant été constituée ou utilisée pour l’exécution de tout contrat de fourniture à ces dernières de matériels et/ou de technologies ayant pour objet des vedettes de type HSI32FPB, et des services associés et aux commandes s’y rattachant.
Par ordonnance du 18 février 2022, le premier juge a :
débouté la société Manar de sa demande de mesure d’instruction ;
condamné la société Manar aux dépens et à payer à la société CMN la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Manar a interjeté appel de cette ordonnance suivant déclaration du 11 mars 2022 en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Par arrêt du 26 septembre 2023, cette cour a :
confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dont il avait été relevé appel ;
condamné la société Manar à payer à la société CMN la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
condamné la société Manar aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur pourvoi formé par la société Manar, la Cour de cassation a, par arrêt du 4 juillet 2024, cassé et annulé cet arrêt, renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée, condamné la société CMN aux dépens et à payer à la société Manar la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 septembre 2024, la société Manar a saisi la cour.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 avril 2025, la société Manar lui demande de :
juger recevable et bien fondé son appel ;
infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
juger qu’elle justifie d’un motif légitime à solliciter une mesure d’instruction en vue d’un futur procès pour engager la responsabilité de la société CMN pour manquement à ses obligations contractuelles et solliciter le paiement de sa rémunération ;
juger que ses demandes sont légalement admissibles ;
En conséquence,
ordonner à la société CMN de lui communiquer, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir :
toutes commandes et extensions de commandes passées auprès de la société CMN par la société Zamil et/ou toutes autres entités ou sociétés en lien avec le ministère de la défense saoudien et/ou les forces navales royales saoudiennes ayant été constituées ou utilisées pour la fourniture au ministère de la défense saoudien et/ou aux forces navales royales saoudiennes de matériels et/ou de technologies ayant pour objet des vedettes de type HSI32FPB, et des services associés, visés dans le contrat de prestation de services du 7 octobre 2015 ;
tous contrats de vente conclus entre la société CMN et la société Zamil et/ou toutes autres entités et/ou tous organismes et/ou toutes sociétés en lien avec le ministère de la défense saoudien et/ou les forces navales royales saoudiennes ayant été constitués ou utilisés pour la fourniture au ministère de la défense saoudien et/ou aux forces navales royales saoudiennes de matériels ou de technologies ayant pour objet des vedettes de type HSI32FPB, et des services associés, visés dans le contrat de prestation de services du 7 octobre 2015 ;
toutes commandes et factures de la société CMN relatives à la fourniture au ministère de la défense saoudien et/ou aux forces navales royales saoudiennes de matériels et/ou de technologies ayant pour objet des vedettes de type HSI32FPB, et des services associés, visés dans le contrat de prestation de services du 7 octobre 2015 ;
tous les documents justificatifs comptables et les extraits de livres comptables de la société CMN et commandes relatifs aux contrats conclus avec la société Zamil et/ou toutes autres entités et/ou tous organismes et/ou toutes sociétés en lien avec le ministère de la défense saoudien et/ou les forces navales royales saoudiennes ayant été constitués ou utilisés pour l’exécution de tout contrat de fourniture au ministère de la défense saoudien et/ou aux forces navales royales saoudiennes de matériels et/ou de technologies ayant pour objet des vedettes de type HSI32FPB, et des services associés, visés dans le contrat de prestation de services du 7 octobre 2015 ;
En tout état de cause,
débouter la société CMN de l’ensemble de ses prétentions ;
condamner la société CMN à lui payer la somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 mai 2025, la société CMN demande à la cour de :
confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
En conséquence,
débouter la société Manar de l’ensemble de ses prétentions ;
En tout état de cause,
condamner la société Manar à lui payer la somme de 55.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mai 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de communication de pièces formée par la société Manar
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif légitime.
Pour accueillir la demande de mesure d’instruction, le juge des référés doit seulement constater l’existence d’un procès 'en germe', possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, sans qu’il lui appartienne de statuer sur le bien-fondé de l’action au fond susceptible d’être ultérieurement engagée. La mesure doit permettre de réunir des éléments de fait pouvant servir de fondement au futur procès qu’envisage d’engager le demandeur et doit donc être utile et pertinente.
Enfin, pour être légalement admissible, la mesure d’instruction doit être proportionnée à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du demandeur et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Au cas présent, il est constant qu’un contrat de conseil devant permettre à la société CMN de réaliser la vente de navires auprès des autorités saoudiennes a été conclu avec la société Manar en octobre 2015 ; que ce contrat a mis à la charge des deux parties des obligations réciproques : pour la société Manar, l’obligation d’accomplir des prestations devant permettre la conclusion de ce contrat de vente et pour la société CMN, l’obligation de fournir les informations nécessaires pour parvenir au calcul de la rémunération due et de payer celle-ci ; qu’un contrat de vente de trente-neuf navires a été conclu le 15 août 2018. La société Manar produit des articles de presse et leur traduction, dont un rapporte que ce marché représente pour la société CMN un montant de 480 millions de dollars (pièce n° 7) et un article du journal Les Echos d’avril 2018, qui précise que ce contrat procurera à la société CMN un chiffre d’affaires annuel de quelques 200 millions d’euros au cours des trois prochaines années (pièce n° 15).
La société Manar indique, sans être contredite, avoir fortuitement découvert l’existence de ce contrat de vente postérieurement à sa conclusion, ce qui l’a conduit à réclamer le montant de la rémunération qu’elle estime lui être due ainsi qu’il résulte de la lettre qu’elle a adressée à la société CMN le 23 avril 2019, puis à engager la présente procédure pour obtenir la communication de pièces nécessaires, selon elle, pour établir l’étendue des manquements contractuels commis par l’intimée et le montant de sa rémunération puisqu’elle soutient que le contrat de vente a été conclu grâce à l’assistance constante et exclusive qu’elle a apportée depuis 2015 à la société CMN.
La société CMN conteste l’exactitude des allégations de la société Manar quant à l’assistance continue qu’elle lui aurait apportée et affirme que la vente des navires s’est effectuée sans aucune assistance de sa part.
Elle s’oppose à la mesure d’instruction en soutenant qu’il n’est pas démontré de motif légitime dès lors que, d’une part, disposant de la seule information pertinente, qui réside dans la conclusion du contrat de vente de navires en août 2018, les documents demandés, couverts par le secret défense, n’ont trait qu’au prétendu préjudice de la société Manar et sont sans utilité pour établir un éventuel manquement contractuel qu’elle aurait commis et donc, pour saisir le tribunal arbitral et que, d’autre part, l’action au fond est manifestement vouée à l’échec dès lors que ce contrat a été conclu après l’expiration du contrat de conseil et que le droit à rémunération n’est pas démontré.
Elle considère que le premier juge a exactement apprécié, au regard des intérêts antagonistes en présence, l’absence de nécessité pour la société Manar d’obtenir des documents confidentiels pour engager une action au fond reposant sur la violation du contrat de conseil, qu’elle conteste, et que la décision entreprise assure le respect des intérêts des deux parties.
Il est exact que les pièces sollicitées (contrat de vente, bons de commande, factures, documents comptables), qui ont trait à la seule conclusion du contrat de vente des navires, au demeurant, non contestée, ne sont pas de nature à établir d’éventuels manquements de la société CMN, notamment, à son obligation d’information telle que prévue à l’article 7-3 du contrat, contrairement à ce que soutient la société Manar, ni même son droit à rémunération, mais seulement, ainsi que l’indique justement la société CMN, à calculer le montant de celle-ci et, donc à chiffrer l’éventuel préjudice de l’appelante.
Il importe donc que la société Manar justifie d’un droit à rémunération dès lors que celui-ci ne dépend pas de la mesure d’instruction sollicitée et que le futur procès en responsabilité qu’elle envisage d’engager contre la société CMN suppose, pour être crédible, l’existence de ce droit, étant observé que la seule conclusion du contrat de vente des navires avec les autorités saoudiennes ne suffit pas à le caractériser.
La société Manar verse aux débats le contrat signé entre les parties, portant, en première page, la date du 7 octobre 2015, étant relevé que ses trois avenants mentionnent comme date du contrat initial le 8 octobre 2015, rédigé en langue anglaise et deux traductions de celui-ci, l’une libre et l’autre réalisée par un expert traducteur.
Selon les traductions non contestées de l’article 1 du contrat, intitulé 'désignation du représentant', lequel s’entend de la société Manar, la société CMN a désigné cette société afin qu’elle l’assiste dans la réalisation du projet, l’aide à négocier, conclure et résilier tout contrat de vente avec le client et l’assiste dans la gestion et les aspects opérationnels du projet, ainsi qu’à la mise en oeuvre du contrat de vente si elle était retenue par le client.
Bien que la société CMN indique, en page 3 de ses conclusions, que le contrat de vente a été passé sans l’assistance de la société Manar, il est relevé qu’aucun moyen n’est réellement développé à cet égard.
Il est par ailleurs observé que la société CMN ne démontre pas avoir contredit, à l’époque, la lettre de la société Manar du 23 avril 2019 (pièce n° 5), qui fait état des relations entretenues entre son directeur général et celui de la société CMN, depuis décédé, et des informations, conseils et assistance apportés par le premier au second.
Mais, cette assistance, à la supposer avérée, ne permet pas, à elle-seule, d’établir le droit à rémunération de la société Manar.
En effet, l’article 2 du contrat de conseil dont les traductions ne font l’objet d’aucune contestation, prévoit qu’en contrepartie des prestations réalisées par la société Manar, la société CMN lui versera les montants des honoraires précisés à l’annexe B. [Localité 4]-ci prévoit, au titre des honoraires de conseil, que si un contrat de vente est conclu et entre en vigueur entre le client et CMN pendant la durée du contrat de conseil, CMN versera à Manar une rémunération égale à 15,7 % de la valeur totale dudit contrat de vente à titre d’honoraires de succès pour l’attribution de ce contrat. Cette annexe stipule également que CMN versera à Manar cette rémunération proportionnelle indépendamment de la période pendant laquelle le contrat de vente doit être (ou est effectivement) exécuté et indépendamment de l’expiration ou de la résiliation ultérieure du contrat de conseil, sauf accord contraire prévu au contrat.
La question de la validité du contrat de conseil à la date de la réalisation de la vente est donc essentielle pour déterminer l’existence, à cette date, du droit à rémunération de la société Manar.
Mais, sur ce point, les parties sont en désaccord, la société Manar soutenant que ce contrat a été conclu pour une durée indéterminée et qu’il était donc en vigueur lors de la vente des navires tandis que la société CMN affirme que ce contrat est caduc depuis le 31 décembre 2016.
Il est relevé que le contrat de conseil comprend un article 3 intitulé 'Durée et résiliation'.
Selon la traduction libre produite par la société Manar, l’article 3.1 du contrat serait : 'le présent contrat aura une durée initiale qui débute à la date d’exécution du 31/01/2015. En fonction des circonstances et si l’exécution du contrat de vente l’exige, la validité du présent contrat pourra être prolongée d’un an et à des conditions qui seront mutuellement convenues par une modification écrite signée par les parties au moins trente jours avant la date d’expiration du contrat'.
Selon la traduction réalisée par un expert traducteur également produite par la société Manar, l’article 3.1 du contrat serait : 'la durée initiale du présent contrat prendra effet à la date de signature, soit au 31 janvier 2015. Au regard des circonstances et si la mise en oeuvre du contrat de vente l’impose, les présentes pourront être renouvelées d’une durée supplémentaire d’un an et ce, selon des modalités et conditions à convenir d’un commun accord aux termes d’un avenant écrit signé par les parties au plus tard 30 jours avant l’expiration du contrat'.
Cette stipulation du contrat ayant été affectée d’une erreur matérielle 'concernant la date de résiliation du contrat de conseil', un avenant n°1 a été conclu le 28 janvier 2016, qui, selon la traduction libre, indique 'le présent contrat aura une durée initiale qui débutera à la date d’exécution du 30 juin 2016. En fonction des circonstances et si l’exécution du contrat de vente l’exige, la validité du présent contrat pourra être prolongée d’un an et aux conditions qui seront mutuellement convenues par une modification écrite signée par les parties au moins trente jours avant la date d’expiration du contrat', et, selon la traduction assermentée, précise 'le présent contrat est conclu pour une durée initiale, à compter de la date de signature, soit le 30 juin 2016. Au regard des circonstances et des exigences de mise en oeuvre du contrat de vente, le présent contrat pourra être renouvelé pour une durée d’un an, selon des dispositions et conditions à convenir d’un commun accord, aux termes d’un avenant signé par les parties au moins 30 jours avant l’expiration du contrat'.
Un avenant n° 2 a été signé le 17 juin 2016 modifiant l’article 3.1 comme suit :
selon la traduction libre, 'le présent contrat aura une durée initiale qui débutera à la date d’exécution du 31 juillet 2016 (…)';
selon la traduction assermentée, 'le présent contrat est conclu pour une durée initiale, à compter de la date de signature, soit le 31 juillet 2016 (…) ;
les deux traductions mentionnant une faculté de renouvellement du contrat pour une durée d’un an.
Enfin, un avenant n° 3 été régularisé le 10 août 2016, modifiant encore l’article 3.1 comme suit :
selon la traduction libre, 'le présent contrat aura une durée initiale qui débutera à la date d’exécution du 31 décembre 2016 (…)' ;
selon la traduction assermentée, 'le présent contrat est conclu pour une durée initiale, à compter de la date de signature, soit le 31 décembre 2016 (…)' ;
les deux traductions mentionnant une faculté de renouvellement du contrat pour une durée d’un an.
La société Manar déduit de ces dispositions, que le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, la date indiquée du 31 janvier 2015, reportée au 30 juin 2016, puis au 31 juillet 2016 et enfin, au 31 décembre 2016, étant des dates de prise d’effet du contrat tandis que la société CMN estime que ces dates sont celles du terme extinctif du contrat.
S’il n’appartient pas à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge des référés, d’interpréter les dispositions de la clause 'durée et résiliation du contrat’ ni de retenir la position de la société CMN, qui considère, en raison de contresens contenus dans les traductions, que le contrat a expiré le 31 décembre 2016, il apparaît en revanche, de manière évidente, que, contrairement à ce que soutient la société Manar, le contrat de conseil n’a pas été conclu pour une durée indéterminée puisque, en des termes clairs et dépourvus de toute ambiguïté, les parties sont convenues d’une possibilité de renouvellement pour une durée d’un an selon des modalités définies au contrat et reprises dans chaque avenant.
Ainsi, au regard des dispositions qui précèdent, la société Manar ne démontre pas que le contrat de conseil était en vigueur à la date de la vente des navires, le 15 août 2018, de sorte qu’elle n’établit pas son droit à rémunération à cette date conformément à l’article 2 susvisé du contrat de conseil.
C’est vainement que la société Manar soutient que son droit à rémunération est indépendant de la validité du contrat et qu’il survivrait à son expiration dès lors que l’annexe B du contrat dont la traduction n’est pas contestée, conditionne, en des termes clairs et non susceptibles d’interprétation, le versement de la rémunération à la conclusion et l’entrée en vigueur d’un contrat de vente entre le client et la société CMN pendant la durée de validité du contrat de conseil.
La disposition de l’annexe B, (1.c) qui prévoit le paiement de la rémunération 'indépendamment de la période pendant laquelle le contrat de vente doit être (ou est effectivement) exécuté et indépendamment de l’expiration ou de la résiliation ultérieure du présent contrat', vise l’exécution du contrat de vente et l’hypothèse d’une cessation ultérieure du contrat de conseil et ne modifie pas la condition susvisée.
L’article 3-4 du contrat, invoqué par l’appelante, qui prévoit le droit pour la société Manar de percevoir ses honoraires de conseil en dépit de la résiliation du contrat pour tous motifs hors celui d’une violation manifeste des dispositions réglementaires du pays en matière pénale ou du droit du lieu de constitution de la société CMN, est sans pertinence dès lors que nul ne conteste que le contrat de conseil n’a pas été résilié.
La société Manar invoque encore d’une part, l’article 7.3 du contrat, qui stipule que dans le cas où la société CMN traiterait directement avec le client, son droit à rémunération ne sera pas affecté par cette décision et, d’autre part, la violation de l’exclusivité consentie par cette dernière.
Mais, en l’absence de preuve de la validité du contrat de conseil à la date de la vente des navires, condition du paiement des honoraires définie à l’annexe B, le droit à rémunération n’apparaît pas davantage établi. Il est par ailleurs relevé qu’aucune clause du contrat ne prévoit, dans l’hypothèse d’une violation de l’exclusivité, de sanction, et, notamment, le paiement de la rémunération fixée à ladite annexe B.
En tout état de cause, les pièces réclamées sont sans utilité pour permettre à la société Manar de saisir, au fond, le juge arbitral et à ce dernier pour statuer sur le principe de la responsabilité de la société CMN, lequel ne dépend pas de la mesure d’instruction.
En outre, il ne peut être tiré de conséquence de la lettre d’intention du 3 avril 2017 invoquée par la société Manar pour justifier d’une poursuite de la collaboration entre les parties allant jusqu’à constituer un véritable partenariat, dès lors que cette lettre dont la durée de validité a expiré le 31 mai 2017, ainsi qu’elle le prévoit, n’a donné lieu à la signature d’aucun contrat.
Enfin, les échanges de SMS produits par la société Manar, entre 2017 et janvier 2020, et leur traduction (pièce n° 4), sont dépourvus de réelle signification et n’apportent aucun élément utile pour établir son droit à rémunération.
Ainsi, la société Manar échoue à justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la communication de pièces nécessaires au seul calcul de sa rémunération.
Dans ces conditions, il convient, confirmant l’ordonnance entreprise, de rejeter la demande de mesure d’instruction, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le caractère légalement admissible de celle-ci.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
La société Manar, succombant en ses prétentions, supportera les dépens d’appel, comprenant ceux afférents à la décision cassée et ceux de la présente instance de renvoi.
Elle est condamnée à payer à la société CMN, contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans les deux instances d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne la société Manar Altawasul Commercial Services Group aux dépens d’appel, comprenant ceux afférents à la décision cassée et ceux de l’instance de renvoi, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Manar Altawasul Commercial Services Group à payer à la société Constructions Mécaniques de Normandie la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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