Désistement 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 30 avr. 2026, n° 26/03157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 Avril 2026
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 26/03157 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3UJ
Appel contre une décision rendue le 14 avril 2026 par le Juge judiciaire de [Localité 1].
APPELANT :
M. [Z] [S] [O]
né le 10 Juillet 1991
Hospitalisé au centre hospitalier [Localité 2] de Dieu
Comparant assisté de Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
AUTRE PARTIE :
Monsieur [X] [S]
Tiers demandeur
Non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 28 janvier 2026 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 30 Avril 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Perrine CHAIGNE,conseillère à la cour d’appel de Lyon, et par Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Le 04 avril 2026, le directeur du centre hospitalier [Localité 5] prononçait l’admission de [Z] [S] [O] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une période d’observation d’une durée de 72 heures suite à la demande de son père, [X] [S], et du certificat médical du docteur [Q] [K] de [Localité 6] médecins faisant état d’une agitation psychomotrice, d’idées délirantes ('envoyé de Dieu'), d’un syndrome de persécution, et d’un discours pauvre (récite les voyelles) outre le certificat médical du docteur [C] [F] du même jour concluant au fait que : « Le patient est peu accessible, avec un discours limité, indiquant ne pas comprendre les circonstances de son hospitalisation, relatant qu’il se trouvait à son domicile en train d’échanger avec son père avant intervention de la police ».
Le 05 avril 2026, le Docteur [J] [Y], psychiatre au centre hospitalier le Vinatier, effectuait le certificat médical de 24 heures de [Z] [S] [O] et concluait : '[Z] [S] [O] est dans le déni de son agressivité et de ses troubles, dit ne pas comprendre l’intervention de la police et estime ne pas être en état maniaque. On constate un contact peu adapté, une tachypsychie, des troubles de l’attention et de la concentration, une tension psychique '.
Le 07 avril 2026, le Docteur [M] [R], psychiatre au centre hospitalier le Vinatier, effectuait le certificat médical de 72 heures de [Z] [S] [O] et concluait que : « Ce jour, le contact est amélioré, [Z] [S] [O] peut échanger avec nous dans le calme. Il commence à prendre conscience du caractère délirant de ses idées et entend qu’il présente un nouvel épisode maniaque, cependant son état reste fragile et fluctuant avec encore des moments de perte de contact avec la réalité et de désorganisation, l’adhésion aux soins est à consolider en hospitalisation».
Par décision en date du même jour, le directeur du centre hospitalier [Localité 5] a prolongé la mesure de soins sans consentement concernant [Z] [S] [O] sous la forme d’une hospitalisation à temps complet pour une durée maximale d’un mois.
Le 8 avril 2026, [Z] [S] [O] a été transféré au centre hospitalier de [Localité 7].
Par requête en date du 09 avril 2026, le directeur du centre hospitalier de Saint-Jean de Dieu a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète de [Z] [S] [O] au-delà de 12 jours.
Dans son certificat médical de prolongation des soins à temps complets daté du 09 avril 2026, le Docteur [V] [W] a mentionné que : « Cliniquement ce jour, le tableau clinique reste dominé par une effervescence hypomaniaque qui altère partiellement les capacités de discernement du patient et qui ne lui permet pas de fournir un consentement recevable aux soins hospitaliers. Il considère que quelques jours suffiront à la stabilisation de sa thymie, alors que l’instabilité thymique dure depuis plusieurs mois : la mesure de soins sans consentement en place permet de se prémunir du risque élevé de demande de sortie prématurée. Une telle sortie prématurée s’accompagnerait d’un risque d’exacerbation symptomatique et de mises en danger à l’extérieur ».
Par ordonnance en date du 14 avril 2026, notifiée le même jour à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de [Z] [S] [O] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de 12 jours.
Par courrier reçu au greffe de la Cour d’Appel de Lyon le 23 avril 2026, [Z] [S] [O] a relevé appel de la décision en sollicitant de sortir de son hospitalisation sous contrainte en indiquant d’une part qu’il a pu profiter de son hospitalisation pour « remettre à plat énormément de choses dans sa vie et élaborer des projets pour le futur » et d’autre part que « la problématique pour lui de rester davantage dans l’unité et le service où il est est qu’il côtoie beaucoup de personnes pleines de charges émotionnelles négatives qu’il impacte énormément étant de nature hyper empathique et sociable ».
Par réquisitions en date du 28 avril 2026 , monsieur le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée compte tenu de l’avis donné par le Docteur [V] [W] le 09 avril 2026.
Le certificat médical avant audience daté du 27 avril 2026 du centre hospitalier de [Localité 8] du Docteur [V] [W] mentionne que : « le tableau clinique reste dominé par une effervescence psychique, une réduction du temps de sommeil, des idées délirantes à thématiques mystique et de persécution, de mécanismes interprétatif et intuitif. Le patient ne reconnaît pas la nécessité de poursuivre ses soins psychiatriques à temps complets : le déni des troubles est massif. Seule la mesure de soins sans consentement le retient à l’hôpital. Une sortie prématurée s’accompagnerait d’un risque d’exacerbation symptomatique, de mise en danger à l’extérieur, voire de comportements agressifs potentiels ».
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 30 avril 2026 à 13H30.
[Z] [S] [O] a comparu. Il a indiqué dans un premier temps qu’il sollicitait de pouvoir continuer à être hospitalisé dans l’unité actuelle mais sous forme libre puis dans un second temps qu’il se désistait de sa demande.
A l’audience, Maître Thomas CRETIER, Conseil du patient, a été entendu pour indiquer que [Z] [S] [O] souhaitait se désister de sa demande.
Le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel relevé par [Z] [S] [O] dans les formes et délais prévus par la loi est recevable.
Sur le désistement :
Il convient de constater conformément aux dispositions de l’article 398 du code de procédure civile, le désistement de [Z] [S] [O].
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de [Z] [S] [O] recevable,
Constatons le désistement de [Z] [S] [O],
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
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