Confirmation 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 5 nov. 2025, n° 24/02528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 05 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02528 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPCU
Pole social du TJ de [Localité 12]
24/00099
02 décembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Laurent BENTZ substitué par Maître PICARD de la SELARL EPITOGES, avocats au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
[9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [S] [B], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Juin 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Novembre 2025 ;
Le 05 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
M. [K] [L], conducteur routier international au sein de la société [13], a été percuté par un véhicule venant en sens inverse le 19 novembre 2019.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5]. Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 22 octobre 2021, avec une incapacité permanente partielle de 6 % pour persistance d’un état anxieux dans certaines circonstances et majoration des douleurs au poignet gauche chez un droitier.
Le 7 mars 2023, il a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 7 mars 2023 au 1er mars 2026.
Le 20 juillet 2023, M. [K] [L] a complété une déclaration d’accident du travail, pour des faits survenus en date du 29 novembre 2021, rédigée comme suit :
— date et heure : le 29 novembre 2021 vers 11h15
— lieu : lieu de travail habituel – camion
— horaires de travail le jour de l’accident : 5h00 à 17h30
— activité de la victime : conduite camion en se rendant chez [11] pour décharger puis lors du nettoyage du poste
— nature de l’accident : choc post traumatique puis douleurs épaule gauche lors opération de nettoyage avec une pelle
— objet dont le contact a blessé la victime : suite à l’évitement d’un véhicule qui doublait dangereusement
— siège des lésions : cerveau, épaule gauche
— nature des lésions : psychologique, physique.
Le certificat médical initial d’accident du travail rectificatif établi le 21 août 2023 par le docteur [O] mentionne un 'choc psychologique lors d’un transport routier 44 T + douleurs poignet gauche’ résultant d’un accident du 29 novembre 2021.
Par décision du 14 novembre 2023, la caisse a refusé, après enquête administrative, de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, au motif de l’absence de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Le 20 novembre 2023, M. [K] [L] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 20 février 2024, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours pour le même motif.
Le 5 mars 2024, M. [K] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
M. [L] a été licencié pour inaptitude par courrier recommandé du 14 octobre 2024 suite à l’avis d’inaptitude de la médecine du travail du 13 septembre 2024.
Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré le recours de M. [K] [L] recevable mais mal fondé,
— l’a débouté de sa demande,
— confirmé les décisions de la [10] du 14 novembre 2023 et de la commission de recours amiable du 20 février 2024,
— débouté M. [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] [L] aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à M. [K] [L] par lettre recommandée dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance transmis à la cour.
Par acte électronique envoyé via le RPVA le 13 décembre 2024, M. [K] [L] a relevé appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 27 février 2025, M. [K] [L] demande à la cour de :
Vu les articles L .411-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
— infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 2 décembre 2024.
Statuant à nouveau,
— dire que l’accident du 29 novembre 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— condamner la [8] à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 22 mai 2025, la caisse demande à la cour de :
Vu l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
— juger recevable mais mal fondé le recours de M. [K] [L],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
— débouter M. [K] [L] de l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
L’accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion peut être une atteinte physique ou psychique
En cas de trouble psychique, le ou les événements invoqués et survenus à des dates certaines doivent avoir entraîné une brutale altération des facultés mentales, et en conséquence, lorsque la lésion ou l’affection est apparue de manière progressive, si elle peut être reconnue comme maladie professionnelle, elle ne peut constituer un accident du travail. (2e Civ. 24 mai 2005, Bull. 2005, II, n° 132, 2e Civ. 7 avril 2011, n° 09-17.208)
Il appartient au salarié de justifier des éléments objectifs corroborant ses propres déclarations, de la matérialité du fait accidentel lui-même, de sa survenance au temps et lieu du travail ainsi que la lésion qui en est résulte, ses seules affirmations étant insuffisantes. Cette preuve peut résulter d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
En l’espèce, M. [L] a adressé une déclaration d’accident du travail 21 mois après les faits qu’il invoque.
Initialement, l’arrêt de travail avait été prescrit dans le cadre de la maladie. Ce n’est que le 21 août 2023 que le médecin traitant de M. [L] va rectifier son certificat médical du 29 novembre 2021 pour un choc psychologique lors d’un transport routier 44 T et douleurs poignets gauches.
Il convient de relever que suite au précédent accident du 19 novembre 2019 (le véhicule venant en face s’est déporté sur sa voie et a foncé dans son camion, la conductrice voulant se suicider), M. [L] a souffert de troubles anxieux et d’une majoration des douleurs du poignet gauche pour lesquels il s’est vu attribuer un taux de 6 %. Son état a été considéré comme consolidé au 22 octobre 2021.
Dans son courrier du 20 juillet 2023 de déclaration d’accident du travail, il indique que 15 jours avant le 29 novembre 2021, ses jambes se sont mises à trembler en se rendant à son camion. Il précise que : 'en fait, c’était précurseur d’un choc post-traumatique, dont l’infirmière du [6] lui l’a bien confirmé.'
M. [L] déclare que le 29 novembre 2021, alors qu’il circulait à bord de son camion, un véhicule l’a doublé sans visibilité et alors qu’il y avait une ligne blanche. Le conducteur a dû se rabattre in extremis, une voiture arrivant en face. Il a du freiner brutalement pour éviter la collision. Cela a réveillé les souvenirs de l’accident du 19 novembre 2019 et a déclenché angoisse et anxiété. Arrivé à destination, lors du déchargement, il a dû pelleter la marchandise tombée au sol, provoquant des douleurs au poignet gauche. Or, il avait une restriction médicale du médecin du travail quant à la manutention manuelle. Ne se sentant pas bien, il est reparti au dépôt.
Par la suite, il ajoutera qu’il a eu une altercation avec son chef, de retour au dépôt, à qui il a expliqué les faits et qui le renverra chez lui en lui disant de se mettre en arrêt maladie.
Lors de l’enquête, l’employeur, la société [13], indique qu’il n’a jamais eu connaissance de l’accident de travail invoqué par M. [L]. Ce dernier ne l’a pas informé de l’accident. Il précise que ce 29 novembre 2021, à la fin de son déchargement, après 14 heures, M. [L] a averti l’exploitation par message ordinateur de bord qu’il ne voulait plus continuer sa mission à destination de l’Allemagne invoquant son droit de retrait par rapport au [7]. Il est rentré au dépôt.
L’employeur joint la copie du message.
M. [L] ne conteste pas ce message mais répond qu’il s’ajoute aux autres évènements.
L’attestation de l’épouse de M. [L] n’est pas un témoignage direct des faits. Elle reprend les dires que lui a tenus son époux ce jour-là sur le déroulement des faits.
Dans ces conditions, il n’est pas rapporté la preuve de la matérialité des faits, ni d’une brutale altération des facultés mentales.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, M. [L] sera condamné aux dépens d’appel et il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [L] aux dépens d’appel,
Déboute M. [K] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en six pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Urssaf ·
- Conseil ·
- Partie ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Partie ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Dessaisissement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Fumée ·
- Rongeur ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Papillon ·
- Commandement de payer ·
- Eaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Remise en état ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Montant ·
- Audience ·
- Clause resolutoire
- Péremption ·
- Prévoyance ·
- Radiation ·
- Instance ·
- Homme ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Formation ·
- Procédure civile ·
- Pierre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Arme ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Peine ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bâtonnier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Demande d'avis ·
- Délai ·
- Ordre des avocats ·
- Demande ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Effets ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Ministère public ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Tribunal correctionnel ·
- Emprisonnement ·
- Destruction ·
- Menaces ·
- Dégradations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration ·
- In concreto ·
- Délai ·
- Appel ·
- Signification ·
- Sanction ·
- Habitat ·
- Principe
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Procédure ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.