Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 20 févr. 2025, n° 23/17802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 octobre 2023, N° 2021062813 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17802 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIO6G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2023 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021062813
APPELANT
M. [X] [L]
De nationalité française
Né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 15] (78)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Samuel SCHERMAN de la SELARL SAMUEL SCHERMAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P51
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. [V] [18] en sa qualité de liquidateur de la société [7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3]
Représentée par Me Hugues BOUGET de la SELARL HB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1752
Représentée par Me Olivier GAMBOTTI de la SELARL HB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1752
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François VAISSETTE, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, Présidente, et par Yvonne TRINCA, Greffière présente lors du prononcé.
Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée [7] a été créée en juillet 1998 ; elle appartenait directement ou indirectement à la famille [S]. Jusqu’au mois de février 2014, elle était dirigée par M. [H] [S] et sa famille qui en étaient les uniques actionnaires, et qui détenaient et dirigeaient également les sociétés [10] et [8].
L’activité de la société [7] consistait en du conseil en investissements financiers.
A partir de 2014, le chiffre d’affaires de la société [7] était réalisé par l’assistance au backoffice de toutes les sociétés avec lesquelles la société [8] avait un contrat de prestations, et par le suivi des exploitants agricoles ayant bénéficié des investissements « Girardin » outre-mer, commercialisés par la société [10], notamment par le biais d’investisseurs de la société [14].
Le 30 mars 2014, M. [X] [L] a été nommé président de la société [7].
Le 30 juillet 2015, les actionnaires de la société [7] ont cédé leurs actions dans cette dernière à la société [17], détenue par M. [L], celui-ci étant par ailleurs titulaires d’un autre mandat social dans la société [12].
Par acte du 30 novembre 2018, M. [L] a déclaré l’état de cessation des paiements de la société [7] et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [7], et désigné la SELARL [V] [18] en la personne de Me [V] en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 9 juillet 2018.
Par jugement du 24 octobre 2023, sur assignation de la SELARL [V] [18] ès-qualités de liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné M. [L] :
A une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 3 ans tout en excluant la société [16] du champ d’application de la sanction ;
Au paiement de la somme de 23 541 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société [7].
Par déclaration du 3 novembre 2023, M. [L] a interjeté appel de ce jugement et l’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/17802.
Par déclaration du 22 novembre 2023, la SELARL [V] [18] a également formé appel incident contre ce jugement et l’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/18679.
*****
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 août 2024, M. [L] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Prononcé à l’encontre de M. [L] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tous cas toute personne morale et a fixé la durée de cette mesure à 3 années, la société [16] étant exclue du périmètre de cette sanction ;
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
Condamné M. [L] à payer à la SELARL [V] [18], ès-qualités, la somme de 23 541 euros ;
Condamné M. [L] à payer à la SELARL [V] [18], ès-qualités, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SELARL [V] [18], prise en la personne de Me [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [7], de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau :
Débouter la SELARL [V] [18] prise en la personne de Me [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [7], de l’ensemble de ses demandes ;
Ordonner que M. [L] n’a commis aucune faute de gestion ;
Ne pas prononcer de sanction personnelle ou pécuniaire à l’encontre de M. [L]
En tout état de cause :
Condamner la SELARL [V] [18] prise en la personne de Me [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [7], à verser à M. [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SELARL [V] [18] prise en la personne de Me [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [7], aux entiers dépens et dire que Me Scherman avocat, pourra les recouvrer directement conformément à l’article 669 du code de procédure civile.
*****
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 septembre 2024, la SELARL [V] [18] demande à la cour de :
Déclarer la SELARL [V] [18] prise en la personne de Me [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [7] recevable en son appel ;
Confirmer le jugement rendu le 24 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
Retenu la faute de gestion de M. [L] en ce qu’il n’a pas respecté ses obligations fiscales et sociales et dit que ladite faute a contribué à l’insuffisance d’actif ;
Retenu la mise en jeu de la responsabilité de M. [L] pour insuffisance d’actif ;
Prononcé à l’encontre de M. [L] une interdiction de gérer d’une durée de 3 ans ;
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
Infirmer le jugement rendu le 24 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
Exclu du périmètre de la sanction d’interdiction de gérer d’une durée de 3 ans la société [16] ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la sanction d’interdiction de gérer à l’encontre de M. [L] ;
Débouté la SELARL [V] [18] en la personne de Me [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [7], du surplus de sa demande de condamnation de M. [L], en sa qualité de dirigeant de droit de la société [7], à supporter le montant de l’insuffisance d’actif de la société [7] à hauteur de 965 495, 02 euros.
Débouté la SELARL [V] [18] en la personne de Me [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [7], du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamner M. [L], en sa qualité de dirigeant de droit de la société [7], à supporter le montant de l’insuffisance d’actif de la société [7] à hauteur de 965 495, 02 euros.
Inclure dans le périmètre de l’interdiction de gérer pour une durée de 3 ans la société [16] ;
Prononcer à l’encontre de M. [L] pris en sa qualité de dirigeant de droit de la société [7], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement une personne morale pour une durée de 3 ans, dont la société [16] ;
Prononcer en toute hypothèse la faillite personnelle de M. [L] pris en sa qualité de dirigeant de droit de la société [7] ;
Dire qu’en application des articles 128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
En tout état de cause,
Débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [L] à payer à la SELARL [V] [18] en la personne de Me [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [7], la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamner M. [L] à payer à la SELARL [V] [18] en la personne de Me [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [7], la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamner M. [L] aux entiers dépens d’appel.
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Par avis signifié par voie électronique le 16 avril 2024, le ministère public enjoint la cour à confirmer dans toutes ses dispositions la décision du 24 octobre 2023 rendue par le tribunal de commerce de Paris.
*****
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées.
Concernant le dossier enrôlé sous le numéro de RG 23/17802, l’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024.
Concernant le dossier enrôlé sous le numéro de RG 23/18679, l’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024 .
MOTIFS DE LA DECISION
Avant tout examen au fond, la cour prononce la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 23/17802 et 23/18679 et dit que l’arrêt sera rendu sous le numéro de RG 23/17802.
I. Sur la condamnation au titre de l’insuffisance d’actif :
Sur les fautes de gestion
Il résulte de l’article L. 651-2 du code de commerce que Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
L’application des dispositions précitées ne nécessite pas que soit démontré un intérêt personnel du dirigeant qui commet une faute de gestion en poursuivant une activité déficitaire.
En outre, lorsque plusieurs fautes de gestion ont contribué à l’insuffisance d’actif, chacune d’elles doit être légalement justifiée.
Le liquidateur prétend que M. [L] en sa qualité de dirigeant de droit de la société [7] aurait commis cinq fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
Sur le détournement d’actif au profit d’autres sociétés détenues par M.[L]
La SELARL [V] [18] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [7], soutient que M. [L] a transféré de manière illégitime d’une part, l’activité et d’autre part le personnel de la société [7] au profit des sociétés [12] et [17], sociétés détenues par M. [L].
Le transfert de personnel serait caractérisé au regard de l’augmentation des charges salariales de ces deux sociétés corrélativement à la mise en liquidation judiciaire de la société [7]. S’agissant de la société [12], alors qu’en 2017 ses charges sociales étaient faibles voire inexistantes, elle s’est vue supporter des salaires et des charges sociales à hauteur de 92 000 euros en 2019. S’agissant de la société [17], le liquidateur avance que les salariés de [17] reconnaissent dans des attestations avoir été transférés de la société [7] à [17] alors qu’aucune des conditions de l’article L.1224-1 du code du travail n’étaient réunies pour un transfert.
Le transfert d’activité serait également caractérisé au profit des sociétés [12] et [17]. Les états financiers de la société [12] démontrent une accélération de son activité au moment du ralentissement de l’activité de la société [7], qui avait jusqu’alors une activité florissante. Ce transfert frauduleux serait corroboré par la création de la société [16] afin de camoufler le détournement de l’activité de la société [7], et par les virements réalisés en 2018 par la société [17] et par M. [L] afin de soutenir artificiellement la société [7] pour que le détournement de son activité soit terminé en 2018.
M. [L] fait valoir que la société [17] avait initialement un objet social similaire à celui de la société [7], mais est devenue la société mère de cette dernière et a rempli son rôle en procédant à son profit à des apports en compte courant afin d’apurer les dettes fiscales et sociales.
Quant à la société [12], il soutient que son activité est totalement différente de la société [7] car elle permet aux contribuables d’investir dans une filière agricole en contrepartie de crédits d’impôts. La société [7] n’effectuerait quant à elle que le « back-office » de sociétés.
Les partenaires et clients de la société [12] ne seraient de plus pas les mêmes que ceux de la société [10] pour lesquels la société [7] effectuait des prestations, ce que confirment les anciens salariés de cette dernière.
Quant au détournement de personnel, M. [L] affirme que les sociétés [17] et [12] n’auraient pas bénéficié des employés rémunérés par la société [7], dès lors qu’elles ont payé pour les prestations de service fournies.
Enfin, il avance que l’activité de la société [7] n’était pas florissante ; elle avait perdu l’essentiel de son activité et elle était soutenue par la société [17].
Le ministère public considère quant à lui que l’existence d’un détournement d’activité n’est pas suffisamment démontrée. Les sociétés [7], [12] et [17] exercent dans des domaines connexes, mais les partenaires et clients de la société [12] ne sont pas les mêmes que ceux de la société [10] pour lesquels elle effectuait des prestations. Les états financiers des sociétés [12] et [17] ne permettent pas d’imputer l’accélération de leur activité à la liquidation de la société [7]. Il conclut que le liquidateur judiciaire ne rapporte pas suffisamment la preuve d’un détournement de l’activité de la société [7].
Sur ce,
Sur le détournement de personnel.
Il ressort des éléments versés aux débats que la société [7] avait 3 salariés :
— Madame [Y] [B] en tant que responsable des partenariats (elle se présente comme assistante de direction),
— Monsieur [T] [U] en tant qu’infographiste webmaster
— et Monsieur [G] [N] comme business consultant.
A ces trois salariés, s’ajoute M. [L].
Le liquidateur affirme que les salariés de la société [7] ont été détournés par les sociétés détenues par M. [L] puisque fin 2018, ils travaillaient tous chez [12]. A cet égard, la cour relève que ces trois salariés ont effectivement été embauchés par la société [12] après l’arrêt d’activité de la société [7] en septembre 2018, ce qui ne caractérise pas un détournement frauduleux du personnel puisqu’à cette date la société n’avait plus d’activité comme l’atteste d’ailleurs l’expert-comptable le 13 septembre 2018. Le fait que les charges sociales des sociétés [13] et [17] aient connu une forte augmentation ne présument pas que cette augmentation soit due au détournement des salariés. Au vu des éléments produits et notamment la déclaration d’IS pour l’exercice 2017, les charges sociales de la société [7] étaient de 18 692 euros en 2017 pour un montant brut des salaires de 55 931 euros. Ces montant ne peuvent expliquer à eux seuls l’augmentation des charges sociales des sociétés [17] et [12] qui emploient plus de 3 salariés.
Le liquidateur soutient également que ces trois salariés ont travaillé bien avant l’arrêt de l’activité pour d’autres sociétés détenues par M. [L] et ont ainsi été détournés avant la déclaration de cessation des paiements. M. [L] répond que la société [7] avait une activité principale de « back office » pour des sociétés notamment pour les sociétés [12] et [17], aussi les salariés de la société [7] réalisaient des prestations de service pour ces sociétés. En tout état de cause, il n’est pas rapporté la preuve d’un détournement de personnel puisque la société [7] facturait ses prestations.
Le liquidateur prétend en outre que les attestations des trois salariés produites font état d’un transfert vers [12] puis vers [17] alors qu’aucune des conditions de l’article L.1224-1 du code du travail n’est réunie. La cour relève que ces attestations ne démontrent pas un transfert frauduleux mais indiquent que la société [7] était en difficulté et avait dû mettre à plusieurs reprises ses salariés en chômage partiel. Les salariés font valoir que l’activité chez [12] est nouvelle par rapport à celle qu’ils connaissaient chez [7] et que les clients sont différents. Aussi, elles ne démontrent pas un caractère frauduleux dans l’embauche de ces salariés.
Par conséquent, le liquidateur échoue à rapporter la preuve d’un détournement frauduleux du personnel d'[7].
Sur le détournement d’activité.
Le liquidateur soutient que l’activité de la société [7] aurait été détournée petit à petit vers les autres sociétés du groupe. M. [L] affirme que la société [7] avait une activité exclusivement dite de « back office » (traitement juridique, comptable, fiscal et administratif).
Cette allégation est corroborée d’une part, par la production d’une transaction signée en décembre 2014 et d’autre part, par le contrat de prestation de services avec [8] ainsi que ses factures sur 2016. En outre, il n’est pas contesté que dès 2014, le chiffre d’affaires de la société [7] était effectivement lié à la réalisation de prestations d’assistance pour le back office vis-à-vis des sociétés [9] et [8] détenues par la famille [S].
Cependant, il résulte de l’arrêt du 5 novembre 2018 que la société [7] n’avait pas qu’une mission exclusive de « back office » puisqu’il est dit qu’elle pouvait être rémunérée directement par des exploitants agricoles sur la base de fonds investis. D’ailleurs, le passif déclaré n’est pas uniquement composé de créances propres au back office. Et enfin, l’expert-comptable de la société [7] atteste que son chiffre d’affaires au titre de l’activité « carte de résident » était de 0 en 2016, mais de 30 833,33 euros en 2017 puis 0 en 2018.
Pour qualifier des détournements, la cour doit pouvoir apprécier les contrats et/ou les clients qui ont été transférés frauduleusement aux autres sociétés du groupe. Aucun contrat n’est versé. Et les salariés attestent ne travailler avec aucun des anciens clients d'[7].
Le liquidateur fonde ses allégations sur la perte d’activité de la société [7] qui serait suivie corrélativement de l’augmentation d’activité des sociétés détenues par M. [L].
Il est établi que la société [7] avait :
en 2015, un résultat net négatif de 737 953 euros.
en 2016, un résultat net négatif de 247 014 euros
en 2017, un résultat net de 502 527 euros
Contrairement à ce qu’affirme le liquidateur, l’activité de la société [7] n’était pas florissante depuis des années, bien au contraire puisque seule l’année 2017 est bénéficiaire.
Le fait que les sociétés [12] et [17] aient un chiffre d’affaires en constante augmentation contrairement à la société [7] ne présume pas d’un détournement d’activités. D’autant, que contrairement à ce qu’affirme le liquidateur la société [17] a un résultat d’exploitation négatif pour l’exercice clos au 30 septembre 2018 qui s’est aggravé pour l’exercice clos au 30 septembre 2019. Quant à la société [12], elle a atteint un chiffre d’affaires pour l’exercice 2019 de 2 367 048 euros, chiffre que n’a jamais atteint la société [7] puisqu’en 2017 son chiffre d’affaires n’était que 658 933 euros.
Aussi, la cour ne peut déduire de ces seuls éléments chiffrés un détournement d’activités.
Il en est de même de la société [16] créée plusieurs années après la liquidation judiciaire de la société [7]. La cour ne peut retenir qu’elle a détourné les activités de la société [7].
Aussi, à défaut d’autres éléments, le détournement d’activités et de personnel de la société [7] n’est pas démontré.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le retard dans la déclaration de cessation des paiements
La SELARL [V] [18] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [7], soutient que M. [L] a sciemment procédé à la déclaration de cessation des paiements avec un retard de 5 mois au regard de la date fixée par le tribunal de commerce au 9 juillet 2018, afin de pouvoir procéder au transfert de l’activité de la société [7] aux sociétés [12] et [17]. Elle indique que le juge-commissaire l’a parfaitement confirmé dans ses rapports du 3 septembre 2019 et 4 avril 2022. Ce retard a aggravé le passif de la société [7] au cours de la période suspecte qui n’est pas exclusivement lié au contentieux avec la société [14], mais résulte aussi de l’arrêt délibéré de l’activité de la société [7] au mois de juillet 2018.
M. [L] fait valoir qu’il n’avait aucune raison de déclarer l’état de cessation des paiements au 9 juillet 2018 dès lors que la société [7] bénéficiait d’un moratoire de l’URSSAF et du Trésor public. Le remboursement de la créance du Trésor public a par ailleurs été plus important que l’échéancier du moratoire. Enfin, la société [7] procédait à cette période au recouvrement forcé de sa créance exécutoire à l’égard de la société [14] d’un montant de 590 601,29 euros, à la suite d’un jugement du tribunal de commerce du 30 novembre 2016.
Le ministère public considère quant à lui que, dans la mesure où les créanciers publics ont accordé un moratoire à la société [7], l’aggravation du passif pendant la période suspecte est exclusivement liée au contentieux avec la société [14]. Il n’y aurait donc pas de faute de gestion du fait du retard dans la déclaration de cessation des paiements car la preuve de l’aggravation de l’insuffisance d’actif n’est pas faite par le liquidateur.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.640-4 du code de commerce l’ouverture de la liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements.
En l’espèce, il est constant que la date de cessation des paiements a été fixée au 9 juillet 2018 par le tribunal de commerce et qu’en l’absence d’appel formé à son encontre, cette date est retenue de manière définitive.
Il n’est pas contesté que Monsieur [L] n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours mais cinq mois après la date retenue par le tribunal de commerce, ce qui caractérise une faute.
Cependant, au cours de la période suspecte, aucune autre inscription de privilège n’a été prise par l’Urssaf ou par un quelconque organisme public. L’Urssaf et le Trésor public ont même accordé des moratoires, ne réclamant ainsi pas de pénalités. Il en résulte que l’absence de paiement de la créance Urssaf et du Trésor n’a pas aggravé le passif de la société [7] au cours de la période suspecte, passif qui d’ailleurs a été quasiment payé en totalité.
Il ressort des pièces versées aux débats que pendant cette période la société [7] n’avait plus d’activité. Le passif né au cours de cette période résulte d’une créance liée au contentieux avec la société [14] qui a donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2018 condamnant solidairement la société [7] avec la société [10] au paiement d’une somme principale (hors intérêts) de plus de 410 000 euros. Ce passif n’a pas été aggravé par le retard de la déclaration puisque le dirigeant a déclaré l’état de cessation des paiements 30 novembre 2018 dès la notification de l’arrêt.
Le liquidateur ne produit aucune autre pièce justifiant d’une aggravation du passif au cours de cette période.
Le liquidateur échoue donc à rapporter la preuve que le retard dans la déclaration de cessation des paiements a entraîné la constitution d’un passif supplémentaire qui n’aurait pas existé si Monsieur [L] avait déclaré cet état dans le délai de 45 jours comme il lui était fait obligation.
Par conséquent, la cour ne retiendra pas cette faute et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le défaut de respect des obligations fiscales et sociales
La SELARL [V] [18] ès-qualités de liquidateur judiciaire fait valoir que M. [L] n’a pas réglé les dettes fiscales et sociales de la société [7] avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire (23 541€ dus au Trésor public), commettant une faute de gestion. Peu importe que le Trésor public ait accordé un moratoire à la société avant l’ouverture de la procédure, la faute de gestion est caractérisée.
M. [L] fait valoir que le tribunal ne peut considérer que le concluant avait connaissance de la situation de cessation des paiements et aurait délibérément arbitré ses règlements pour poursuivre une activité déficitaire contribuant à l’insuffisance d’actif de la société [7], alors qu’il a jugé que l’aggravation du passif est exclusivement liée au contentieux avec la société [14].
D’autre part, la société [7] bénéficiait d’un moratoire de l’Urssaf, tout comme la créance du Trésor public. De plus, les majorations appliquées dans le cadre de la créance du Trésor public ne représentent que la somme de 11 040€ sur les 23 541€ dus, et le redressement n’est imputable qu’aux agissements de M. [S]. Il ne s’agit donc pas d’une augmentation frauduleuse du passif et les obligations fiscales et sociales de la société [7] étaient parfaitement respectées.
Le ministère public considère quant à lui que la société [7] devait une somme de 23 541 euros au Trésor public en raison de majorations subies. L’administration fiscale ayant appliqué des pénalités, le montant de l’insuffisance d’actif a bien été augmenté frauduleusement de 23 541 euros, peu importe à cet égard qu’un moratoire lui ait été accordé avant l’ouverture de la procédure collective.
Sur ce,
Le passif de la société [7] comprend des créances fiscale et sociales pour un montant de :
PRS parisien 1 = 1 372 euros
PRS Parisien 1 = 23 541 euros
AG2R AGIRC ARRCO = 1 002,01 euros
AG2R AGIRC ARRCO = 3 105,29 euros
Concernant la créance du Trésor Public à hauteur de 23 541 euros, M. [L] fait valoir que cette créance résulte d’une vérification de comptabilité par la DGFIP pendant la période du 19 avril au 20 juillet 2017 qui a sanctionné le fait que la société se trouvait dans l’impossibilité de justifier « l’anouveau » du compte courant d’associés de M. [H] [S] ce qui a engendré un rehaussement de l’IS. A la lecture du document produit, la cour relève que le redressement fiscal n’est pas du exclusivement aux agissements de M. [H] [S] mais également à des manquements au titre de la TVA puisque la société [7] n’avait pas versé la TVA collectée au cours des exercices 2014 et 2015. Ces manquements au titre de la TVA sont confirmés par la pièce 23 de M. [L] qui est le plan de règlement proposé par la DGFIP dont il ressort qu’au titre de la TVA 2014-2015 la société doit 98 132 euros de droits et 12930 euros de pénalités.
Il s’en déduit que si le redressement fiscal est en partie dû au compte-courant de M. [S], il est également justifié par des manquements au titre de la TVA lors des exercices pendant lesquels M. [L] était président de la société [7].
Concernant l’autre créance du Trésor d’un montant de 1372 euros, aucune des parties ne donne une quelconque explication.
Quant aux créances AG2R AGIRC ARRCO, M. [L] indique qu’elles n’étaient pas connues avant l’ouverture de la procédure de liquidation et qu’il s’agit d’une régularisation calculée a posteriori. Le liquidateur conteste une telle allégation mais n’apporte aucun élément de preuve contraire.
Par conséquent, il ressort de tous les éléments versés aux débats qu’il est certain que M. [L] a manqué à ses obligations fiscales en matière de TVA et a dès lors commis une faute de gestion. En revanche, aucun manquement en matière sociale ne sera retenu.
Par conséquent, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le soutien abusif
Le liquidateur soutient que l’apport en compte courant de 386 000 euros de la société [17] à la société [7] correspond au soutien abusif de son activité. Cela n’avait pour but que de dissimuler le détournement de l’activité de la société [7].
Il fait valoir que c’est la fin de ce soutien abusif qui a entraîné la liquidation judiciaire de la société [7], ce qui caractérise une faute de gestion.
M. [L] fait valoir que la société [17] était la société mère de la société [7], elle était chargée de la soutenir et les sommes ont servi à régler les dettes sociales et fiscales.
Le ministère public considère quant à lui que la société [17] a consenti un apport en compte courant d’une somme de 386 000 euros à la société [7]. Or, le liquidateur ne démontre pas en quoi cet apport constitue un soutien abusif. En effet, les titres de cette dernière ont été acquis par la société [17], de sorte que cette dernière, en sa qualité de société mère, était chargée de la soutenir, les sommes ayant servi à régler des dettes sociales et fiscales.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que la société [17] était la société mère de la société [7] et qu’à ce titre, elle pouvait faire des apports en compte courant pour aider sa filiale.
La société [17] a versé 386 000 euros à la société [7], somme qui n’a pas été remboursée par la société [7].
Le liquidateur échoue à rapporter la preuve du caractère fautif de cet apport en compte courant dont la première victime est la société [17], peu importe que cette créance ait été admise au passif ou abandonnée. Aucun élément ne vient appuyer la thèse d’un soutien abusif par les simples versements en compte courant de la société mère vis-à-vis de sa filiale.
C’est donc par de justes motifs qu’il convient d’adopter que le tribunal a indiqué qu’il n’était pas démontré en quoi cet apport a été réalisé pour faire fonctionner la société le temps de développer l’activité concurrente Girardin du Groupe [L] et qu’il ne convient pas de retenir cette faute de gestion à l’égard de M.[L].
Par conséquent, la cour ne retiendra pas cette faute et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure
La SELARL [V] [18] ès-qualités de liquidateur judiciaire soutient que M. [L] a dissimulé la situation de la société [7] en refusant de lui communiquer les documents minimaux et ne lui a notamment pas transmis tous les éléments comptables qui permettraient une totale transparence sur la société [7]. M. [L] se serait sciemment soustrait aux sommations de communiquer du liquidateur judiciaire, et n’a accepté de communiquer que certains documents épars, de manière minimaliste. Le liquidateur réitère cette sommation de communiquer.
M. [L] et le ministère public ne concluent pas sur ce point.
Sur ce,
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées par les parties, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens qui sont invoqués dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
En l’espèce, à la page 31 de ses dernières conclusions, le liquidateur fait sommation de communiquer à M. [L] les pièces comptables de la société [7]. Cette sommation ne figure aucunement dans le dispositif de ses conclusions et la cour n’y répondra pas.
Quant à l’absence de coopération avec les organes de la procédure collective, le liquidateur fait uniquement valoir que M. [L] ne lui aurait pas versé des pièces comptables sans préciser quelles sont les pièces manquantes. Il précise d’ailleurs en page 17 de ses conclusions que M. [L] a remis certains éléments comptables et indique que le juge commissaire a « validé » la remise formelle des liasses fiscales.
Comme le souligne le tribunal de commerce, il n’est pas contesté que M. [L] a rencontré les organes de la procédure et le rapport du juge-commissaire fait d’ailleurs état d’une coopération dont le liquidateur échoue à rapporter la preuve contraire en démontrant notamment l’absence à des rendez-vous.
Par conséquent, la cour ne retiendra pas cette faute et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le montant de l’insuffisance d’actif
M. [L] fait valoir que l’insuffisance d’actif n’est pas d’un montant de 965 495,02€. Le passif définitif s’établit à la somme de 985 891,95 euros auquel il convient de déduire le montant de la créance en compte courant de la société [17] qui a indiqué qu’elle l’abandonnait, soit 386 000€, ainsi que la créance de 410 595,29€ de la société [14]. En effet, cette dernière créance est issue d’un arrêt définitif ayant condamné solidairement les sociétés [10] et [7]. La société [10] étant in bonis, la société [14] a sûrement dû recouvrer cette somme. De plus, M. [L] soutient qu’il convient de retrancher du passif la créance déclarée à titre provisionnel par le Trésor public pour un montant de 110 000 euros. Cette créance n’a pas été transformée en créance définitive dans les délais légaux donc elle est prescrite, et le Trésor public l’a par ailleurs lui-même annulée.
Le passif s’établirait donc à la somme de 79 296,66€, ce qui donnerait une insuffisance d’actif d’un montant de 58 899,73€. L’insuffisance d’actif ne serait d’ailleurs même pas certaine, notamment car le liquidateur doit encore recouvrer des sommes.
La SELARL [V] [18] ès-qualités de liquidateur judiciaire soutient que l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 965 495,62 euros. Cette insuffisance d’actif est certaine et caractérise parfaitement la condition tenant au préjudice au sens de l’article L.651-2 du code de commerce. Ce montant ne comprend pas en outre les 720 241,25 euros encore en suspens relatifs à la créance [11] en raison d’une instance en cours. Le liquidateur fait valoir que la créance de la société [17] de 386 000 euros n’a fait l’objet d’aucun abandon et bien au contraire a été admise au passif. De plus, le fait que la société [7] ait été condamnée solidairement avec la société [10] par la cour d’appel de Paris le 5 novembre 2018 au paiement de la somme de 410 595 euros hors intérêts au profit de la société [14] implique une solidarité entre codébiteurs qui oblige chacun d’eux, indépendamment de l’autre, à toute la dette. Rien ne prouve que la société [14] ait recouvré sa créance auprès de la société [10], et le fait que la société [10] n’ait pas déclaré de créance dans le cadre de la procédure collective de la société [7] prouverait qu’elle n’a pas payé la somme à la société [14]. L’insuffisance d’actif s’établirait donc à un montant de 965 495, 02 euros.
Sur ce,
L’insuffisance d’actif est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis définitivement et le montant de l’actif réalisé de la personne morale débitrice. Elle s’apprécie à la date à laquelle le juge statue.
En l’espèce, le passif définitivement admis, selon la dernière liste des créances versée au débat par le liquidateur s’élève à la somme de 985 891,95 euros. Le liquidateur affirme que l’actif réalisé dans le cadre de la liquidation judiciaire s’élève à la somme de 20 396,93 euros. Il en résulte que l’insuffisance d’actif devrait s’élever à la somme de 965 495,02 euros.
M. [L] fait valoir qu’il faudrait déduire de cette somme la créance de la société [17] d’un montant de 386 000 euros qui aurait été abandonnée. La société [17] était la société mère de la société [7] et était détenue à l’origine à100 % par M. [X] [L] qui en était l’associé unique et le gérant et désormais détenue par la société [16]. A défaut de pièces démontrant un tel abandon, M. [L], ne peut renoncer en son nom personnel au cours de la présente instance qui l’oppose au liquidateur à la créance de la société [17] qui n’est pas partie à l’instance.
Quant à la créance de [14] issue de l’arrêt du 8 novembre 2018, il n’est pas démontré que la société [10] condamnée solidairement avec la société [7] a d’une part réglé la condamnation et d’autre part ne bénéficierait pas d’un recours subrogatoire.
Et enfin concernant la créance du Trésor Public déclarée pour un montant exact de 110 300 euros, la cour relève que cette créance ne fait pas partie du passif définitif comme cela résulte de l’état des créances.
C’est par conséquent par de justes motifs que le tribunal de commerce a retenu que l’insuffisance d’actif de la société [7] s’élevait à la somme de 965 495,02 euros.
Sur la sanction.
La SELARL [V] [18] ès-qualités de liquidateur judiciaire demande que M. [L] soit condamné à payer la totalité de l’insuffisance d’actif.
M. [L] demande à la cour de ne pas prononcer de condamnation à son égard. Il fait valoir qu’ayant développé une nouvelle activité, toute condamnation à son endroit serait fortement préjudiciable pour lui, sa famille et ses salariés.
Le ministère public fait valoir que la proportionnalité de la mesure doit prévaloir dans la fixation de la sanction pécuniaire. La seule faute de gestion établie de M. [L] est le défaut de respect des obligations fiscales et sociales de la société qu’il dirigeait. Or, cette faute correspond à une aggravation de l’insuffisance d’actif à hauteur de 23 541 euros.
Sur ce,
La sanction doit être proportionnée à la gravité des fautes retenues.
En l’espèce, la seule faute établie à l’encontre de M. [L] résulte du non-respect d’obligations fiscales de la société [7] qui a contribué à l’insuffisance d’actif de la société à hauteur de 23 541 euros dont 11 040 euros de pénalités.
Cependant, la cour relève que l’essentiel des dettes fiscales et sociales ont été réglées et que la comptabilité correctement tenue et considère par conséquent qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
II. Sur la condamnation à une mesure de sanction personnelle
Le liquidateur soutient que c’est à bon droit que le tribunal de commerce a prononcé une interdiction de gérer à l’encontre de M. [L], notamment car il a déclaré tardivement l’état de cessation des paiements. En revanche, il considère que la société [16] a été créée par M. [L] pour camoufler le détournement de l’activité de la société [7], ce qui justifie de l’inclure dans le champ d’application de la sanction.
Par ailleurs, il fait valoir qu’une mesure de faillite personnelle peut être ordonnée en raison du détournement de l’activité de la société [7] et de la poursuite abusive de son exploitation déficitaire ayant conduit à sa cessation des paiements.
M. [L] répond, d’une part que les critères posés par l’article L.653-4 du code de commerce pour le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ne sont pas réunis. Aucune aggravation du passif n’est caractérisée, et il n’existe aucune fraude de sa part étant souligné qu’il respectait les moratoires négociés auprès des créanciers publics. Les majorations ne représentent que la somme de 11 040€ sur les 23 541€ dus, et le redressement n’est dû qu’aux agissements de M. [S]. Il ajoute qu’aucune augmentation frauduleuse du passif n’a été caractérisée.
D’autre part, il avance que la décision du tribunal de commerce ne respecte pas le principe de proportionnalité de la sanction ; seule une faute est reprochée à M. [L] pour un montant limité.
Le ministère public fait quant à lui valoir que la société [7] devait au Trésor public une somme de 23 541 euros suite aux majorations subies. L’administration fiscale ayant appliqué des pénalités, l’augmentation du passif est frauduleuse, peu importe qu’un moratoire ait été accordé à la société avant l’ouverture de la procédure. De plus, il n’est pas démontré que la société [16] a été créée pour dissimuler le détournement de l’activité de la société [7], ce qui justifie qu’elle soit exclue du périmètre de la sanction.
Sur ce,
Selon l’article L. 653-4 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après:
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Selon l’article L.653-8 3e du code de commerce, l’interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
En l’espèce, M. [L] a déclaré tardivement l’état de cessation des paiements de la société [7] puisque la date retenue par le tribunal de commerce est antérieure de près de 5 mois. Cependant, pour condamner un dirigeant a une mesure d’interdiction de gérer de ce seul chef, il faut établir qu’il a sciemment omis de déclarer cet état. Or, M. [L] a déclaré l’état de cessation des paiements dès qu’il a eu connaissance de la décision de la cour d’appel condamnant sa société. La condamnation est le seul passif qui est né pendant la période suspecte. Il n’est dès lors pas rapporté la preuve que M. [L] ait sciemment retardé sa déclaration des paiements.
Il n’a en outre pas été établi que M. [L] avait détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif de la société [7], il en résulte qu’aucune mesure de faillite personnelle ne pourra être prononcée à ce titre.
Quant à l’augmentation frauduleuse du passif, M. [L] est à l’origine de pénalités fiscales à hauteur de 11 040 euros. Cependant, c’est par une appréciation souveraine que la cour décide en vertu du principe de proportionnalité qu’il n’y a pas lieu de prononcer une mesure d’interdiction de gérer. Le jugement sera infirmé de ce chef.
III Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Dans la mesure où M. [L] a bien commis une faute de gestion, les dépens seront à sa charge. En revanche, la cour considère qu’il n’y a pas de lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 24 octobre 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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