Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 janv. 2026, n° 26/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00394 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QW7S
Nom du ressortissant :
[N] [C]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[C]
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 20 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté Jean-Daniel REGNAULD, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 20 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [N] [C]
né le 16 Mars 1990 à [Localité 3] (ANGOLA)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Me LOUVIER Nathalie, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme LE PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Janvier 2026 à 15H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [N] [C] le 20 décembre 2025.
Le 20 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par décision du 24 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [N] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête du 16 janvier 2026, enregistrée le 17 janvier 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 18 janvier 2026 à 13 heures 33, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête préfectorale, déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [N] [C] et dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention considérant qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Angola.
Par déclaration enregistrée au greffe le 18 janvier 2026 à 16 heures 04, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif, en relevant que la préfecture du Rhône a rempli son obligation de moyen et que les critères d’une deuxième prolongation étaient réunis.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2026 à 14 heures 15, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 janvier 2026 à 10 heures 30.
[N] [C] a comparu assisté de son conseil.
M. L’avocat général a soutenu à l’audience l’appel du procureur de la République de Lyon.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision du juge des libertés et de la détention doit être infirmée.
Le conseil de [N] [C] a été entendu en sa plaidoirie et sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
Il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la légalité de l’arrêté fixant le pays de renvoi. Or, l’appréciation faite par le premier juge sur l’absence de perspective d’éloignement vers l’Angola revient à remettre en cause la mesure même d’éloignement décidée par l’autorité administrative, laquelle n’a pas été contestée et demeure exécutoire.
L’article L. 741-3 du CESEDA, dispose qu’un etranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
ll doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à I’egard des autorités consulaires ou étrangères.
En l’espèce, les services préfectoraux justifient de diligences auprès des autorités angolaises en vue d’une identification de l’intéressé et de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement et solliciter une deuxième prolongation de la rétention alors qu’il n’est pas démontré que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours.
Le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement est en conséquence inopérant.
Il convient par ailleurs de rappeler que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation.
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national;
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, [N] [C] a été condamné à de très nombreuses reprises, son casier judiciaire portant trace de dix-huit mentions dont la condamnation à une interdiction du territoire français de dix ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse le 26 avril 2012, la dernière datant du 14 novembre 2022.
Il convient de considérer que ces éléments de part leur caractère réitérés, et en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé suffisent à établir que [N] [C] constitue une menace actuelle à l’ordre public.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [N] [C] pour une durée de trente jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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