Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 19 févr. 2026, n° 25/00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00910 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5AV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00040
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Havre du 14 janvier 2025
APPELANT :
Monsieur [D] [U]
Actuellement domicilié
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant par le moyen de visio conférence
INTIMÉES :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Delphine THOREL de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE
Société [2]
Chez Intrum Justitia – Pôle surendettement
[Adresse 4]
[Localité 3]
TRESORERIE [Localité 4] AMENDES
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
SGC [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 6]
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 9]
[Localité 8]
SIP [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 10]
Société [3]
POLE SOLIDARITE
[Adresse 11]
[Localité 11]
S.A.R.L. [4]
Chez [5]
[Adresse 12]
[Localité 12]
S.A. [Adresse 13]
Chez [Localité 13] Contentieux
[Adresse 14]
[Localité 14]
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 15]
S.A. [6]
Chez [7]
[Adresse 17]
[Localité 16]
Société [8]
Service recouvrement
[Adresse 18]
[Localité 17]
DIR DPT FINANCES PUBLIQUES ESSONE
[Adresse 19]
[Localité 18]
S.A. [9]
Chez [10]
[Adresse 20]
[Localité 19]
SIP [Localité 20]
[Adresse 21]
[Localité 21]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
FONDS DE GARANTIE – SARVI
Service Aide Recouvrement Victimes Infractions
[Adresse 22]
[Localité 22]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue par le procédé de la visio-conférence à l’audience du 04 décembre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 04 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 19 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 novembre 2023, M. [D] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 5 décembre 2023.
Le 30 janvier 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SAS [1] a formé un recours à l’encontre de ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a':
— déclaré recevable et bien-fondé le recours formé par l’agence [11]';
— déclaré M. [D] [U] irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement pour mauvaise foi';
— dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe pénitentiaire au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la [12] par lettre simple';
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Le 20 janvier 2025, le jugement a été notifié à M. [D] [U].
Par déclaration du 29 janvier 2025, M. [D] [U] a interjeté appel de cette décision.
Par courrier du 23 octobre 2025, la société [7] demande la confirmation de la décision entreprise.
Par courrier du 28 octobre 2025, le SERVICE GESTION COMPTABLE DE [Localité 6] déclare une créance de 249,50 euros.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l’exception de celui de la TRÉSORERIE HOSPITALIÈRE [Localité 6], les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
À l’audience du 4 décembre 2025, M. [D] [U], détenu au quartier de semi-liberté des Hauts-de-Seine a été entendu par le moyen de la visio-conférence. Il conteste son absence de bonne foi au motif qu’il a pour volonté d’apurer l’ensemble de ses dettes, notamment celle due à la SAS [1], mais que le remboursement de ses dettes pénales, effectué par voie d’exécution forcée, l’empêche d’y procéder, d’autant plus qu’un minimum de reste à vivre lui est nécessaire pour subvenir à ses besoins les plus primaires, ainsi qu’à ceux de son épouse et de son enfant de 5 ans.
Dans ses conclusions reprises oralement à l’audience le 4 décembre 2025, la SAS [1], représentée par son conseil, demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre le 14 janvier 2025 en toutes ses dispositions';
En conséquence,
— déclarer recevable et bien-fondé le recours formé par la SAS [1]';
— déclarer M. [D] [U] irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement pour mauvaise foi';
Y ajoutant,
— condamner M. [D] [U] à régler à la SAS [1] la somme de 1'200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
— condamner M. [D] [U] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, formé par lettre simple a été régulièrement reçu au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
Sur la bonne foi
En application de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Le débiteur est présumé de bonne foi.
Afin d’apprécier la bonne foi, il y a lieu de tenir compte des déclarations du débiteur sur ses ressources, de son attitude dans la constitution ou l’aggravation délibérée de son endettement et de la dissipation éventuelle de certaines ressources.
Par une décision du 30 janvier 2024, la commission de surendettement de Seine-Maritime a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Quant au premier juge, il a, par jugement du 14 janvier 2025, écarté M. [D] [U] du bénéfice de la procédure de surendettement au motif que, d’une part le débiteur a contribué à créer sa propre situation de surendettement par son comportement délictueux, ayant entraîné une dette pénale d’un montant de 352 330 euros, qui constitue la plus grande partie de son endettement. D’autre part, en ayant aggravé sa dette en arrêtant le paiement de ses loyers depuis le mois de mai 2019, puis en quittant le bien loué avant l’intervention du jugement rendu le 11 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy, l’ayant condamné à payer à la SCP [13] la somme de 9'160,93 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 22 juin 2020, date de libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2019, date du commandement de payer, sur la somme de 2 059,13 euros et pour le reste à compter dudit jugement.
Au soutien du jugement entrepris, la SAS [1] s’approprie les motifs retenus par le premier juge, alors que M. [D] [U] conteste son absence de bonne foi et souligne sa volonté d’apurer l’ensemble de ses dettes, notamment celle due à la SAS [1], même si le remboursement de ses dettes pénales l’empêche d’y procéder compte tenu des besoins de sa famille.
La cour rappelle que le juge ne peut caractériser la mauvaise foi du débiteur en surendettement que par des faits en rapport direct avec cette situation de surendettement, et qu’une condamnation pénale n’est pas en soi constitutive de mauvaise foi.
Il ressort des pièces versées aux débats, que si M. [D] [U] ne justifie d’aucun paiement de ses loyers depuis le mois de mai 2019, nonobstant un commandement de payer du 8 août 2019 resté infructueux et une assignation devant le juge des contentieux de la protection du 15 novembre 2019 en vue de prononcer la résiliation du bail d’habitation et de son expulsion, il a toutefois mis un terme à l’aggravation de sa dette locative par la remise des clés du logement le 22 juin 2020, avant l’intervention d’une décision au fond du juge des loyers d’habitation. S’agissant de l’état dégradé dans lequel le débiteur a restitué le logement que la SAS [1] évoque à l’audience, il ne saurait être pris en compte pour caractériser une absence de bonne foi du débiteur dès lors qu’il n’y a pas eu débat contradictoire à cet égard devant le juge compétent et condamnation de ce chef.
Dès lors, la SAS [1] ne rapporte pas la preuve que le comportement de M. [D] [U] est de nature à caractériser son absence de bonne foi. Au contraire, le débiteur, malgré un endettement très important et une période d’incarcération, désormais de semi-liberté, engage des actions de réinsertion au sein de la société, notamment par le travail, en particulier des missions d’intérim, dont la dernière s’est arrêtée au jour de l’audience selon ses déclarations.
Par conséquent, M. [D] [U] doit bénéficier de la présomption légale de bonne foi.
Sur le fond, eu égard aux éléments dont dispose la cour, du jeune âge du débiteur, 35 ans, de sa capacité à travailler, ainsi que de sa volonté déclarée de payer ses dettes, sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise en l’état et doit être renvoyée devant la commission de surendettement de Seine-Maritime pour nouvel examen de sa situation personnelle actualisée.
Sur les frais et dépens
Les dépens d’appel seront à la charge du Trésor public.
L’équité conduit à ne pas faire bénéficier à la SAS [1] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre sauf en ce qu’il a':
* déclaré recevable et bien-fondé le recours formé par l’agence [11]';
* dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe pénitentiaire au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la [12] par lettre simple';
* laissé les dépens à la charge de l’État';
Statuant à nouveau,
Déclare M. [D] [U] recevable à bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement';
Y ajoutant,
Renvoie le dossier de M. [D] [U] devant la commission de surendettement de Seine-Maritime pour réexamen et adoption de mesures';
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public';
Rejette la demande de la SAS [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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