Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 févr. 2026, n° 25/04272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04272 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK54G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 décembre 2024 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] – RG n° 11-24-000245
APPELANTE
La SA YOUNITED, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 517 586 376 00058
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [O], [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Corinne MANLIUS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [J], [Q] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne MANLIUS, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Younited a émis une offre de crédit personnel n° CFR202103151MP1TFD d’un montant en capital de 13 212,72 euros remboursable en 84 mensualités de 183,23 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,39 %, le TAEG s’élevant à 4,99 %, soit une mensualité avec assurance de 225,42 euros qui a été acceptée par M. [O] [V] et Mme [J] [T] épouse [V] lesquels se sont solidairement engagés selon signature électronique du 15 mars 2021.
La société Younited a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 27 mai 2024, elle a fait assigner M. et Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Etampes en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2024, a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 11-24-245 et 11-24-270, déclaré la société Younited irrecevable en son action pour forclusion et lui a laissé la charge des dépens.
Le premier juge a considéré que le premier impayé non régularisé datait du 4 avril 2022 de sorte que l’assignation délivrée le 27 mai 2024 l’avait été au-delà du délai de deux ans.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 26 février 2025, la société Younited a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 11 avril 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, la question de la recevabilité de l’action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l’appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse: 1) l’historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l’offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d’assurance, et si le contrat a été signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 10 novembre 2025, la société Younited demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
— de condamner M. et Mme [V] solidairement à lui payer la somme de 12 710,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,39 % l’an à compter du 11 octobre 2022 et à titre subsidiaire de l’assignation,
— subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [V] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt, de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 12 710,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,39 % l’an à compter de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
— de déclarer M. et Mme [V] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et de les en débouter,
— de condamner M. et Mme [V] solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
L’appelante fait valoir que si l’échéance d’avril 2022 est revenue impayée, même après représentation, de même que celle de mai 2022, ces deux échéances ont été régularisées le 31 mai 2022 par deux prélèvements de 243,45 euros chacun, puis qu’aucun règlement n’est valablement intervenu de sorte que le premier impayé non régularisé date du 4 juin 2022 et qu’elle est recevable ayant assigné moins de deux ans plus tard.
Elle conteste encourir une déchéance du droit aux intérêts contractuels et affirme avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et relève que M. et Mme [V] ont signé une liasse complète par voie électronique et qu’elle produit les pièces demandées par la cour.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. et Mme [V] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2025, M. et Mme [V] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 5 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’appelante,
— de condamner la société Younited à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Ils font valoir que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 7 avril 2022 par rejet du prélèvement de la banque de l’échéance de 225,42 euros, qu’à la suite, à chaque nouvelle présentation (ou seconde présentation), le prélèvement a été rejeté et que les échéances ont été totalement impayées à compter du 7 avril 2022. Ils en déduisent que l’action intentée par la société Younited le 27 mai 2024 est forclose.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 15 mars 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 11-24-245 et 11-24-270.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans du premier impayé non régularisé à peine de forclusion.
Il résulte de l’article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter et qu’à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. Seuls les paiements peuvent être imputés et non les annulations de retard ou les reports sauf à démontrer que ces reports étaient permis par le contrat et avaient été demandés par l’emprunteur.
Il résulte de l’historique de compte que :
— les échéances ont été régulièrement réglées jusqu’à celle de mars 2022 incluse,
— que l’échéance du 4 avril 2022 a été rejetée le 7 avril 2022, qu’elle a été représentée le 13 avril 2022 et de nouveau rejetée le 15 avril 2022, qu’elle a été représentée le 29 avril 2022 et de nouveau rejetée le 5 mai 2022, puis de nouveau présentée le 17 mai 2022 et rejetée le 19 mai 2022, qu’elle a encore été représentée le 31 mai 2022 sans rejet cette fois, et a donc été réglée,
— que l’échéance du 4 mai 2022 a été rejetée le 10 mai 2022, qu’elle a été représentée le 17 mai 2022 et rejetée le 19 mai 2022, qu’elle a encore été représentée le 31 mai 2022 sans rejet cette fois, et a donc été réglée,
— que l’échéance du 4 juin 2022 a été rejetée le 10 juin 2022, représentée le 15 juin 2022 et rejetée le 17 juin 2022, représentée le 30 juin 2022 et rejetée le 2 juillet 2022, représentée le 15 juillet 2022 et rejetée le 21 juillet 2022, représentée le 29 juillet 2022 et rejetée le 9 août 2022,
— que l’échéance du 4 juillet 2022 a été a été rejetée le 8 juillet 2022, représentée le 15 juillet 2022 et rejetée le 21 juillet 2022, représentée le 29 juillet 2022 et rejetée le 9 août 2022,
— que l’échéance du 4 août 2022 a été rejetée le 8 août 2022,
— que tous les prélèvements et représentations suivantes ont été systématiquement rejetés.
Il en résulte que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 4 juin 2022. Dès lors que la société Younited a introduit son action par acte du 27 mai 2024, elle n’est pas forclose et doit être déclarée recevable. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable.
Sur les sommes dues
La société Younited produit non pas une liasse vierge mais la copie de la liasse complète personnalisée soumise à la signature de M. et Mme [V] le 15 mars 2021 qui comprend 18 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat qui est celui qui a été signé par M. et Mme [V], et comporte :
— en page 1 les caractéristiques du crédit,
— en pages 2 à 3 la fiche de solvabilité renseignée,
— en pages 4 à 6 la FIPEN remplie,
— en pages 8 à 14 les conditions du crédit,
— en pages 15 à 16 la notice d’assurance,
— en pages 17 à 18 les conditions de l’assurance.
Elle produit également le fichier de preuve établi par la société Universign quant à la signature électronique apposée par M. et Mme [V] identifiés par leurs mails qui mentionne le nombre de pages du document, les dates et heures de signature et verse aux débats le certificat LSTI délivré à la société Universign attestant qu’elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014.
La société Younited produit en outre le justificatif de la consultation du FICP ainsi que les justificatifs de revenus, et d’identité des emprunteurs s’agissant d’un contrat conclu à distance. Aucun justificatif de domicile n’est produit mais le domicile des intimés qui sont représentés est connu et dès lors il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels laquelle est sur ce point laissée à l’appréciation de la cour.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Younited produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, les mises en demeure avant déchéance du terme du 11 juillet 2022 enjoignant à M. et Mme [V] de régler l’arriéré de 304,56 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celles notifiant la déchéance du terme du 11 octobre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Younited se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 1 126,13 euros au titre des échéances impayées
— 10 726,63 euros au titre du capital restant dû
soit un total de 11 852,76 euros majorée des intérêts au taux de 4,39 % à compter du 11 octobre 2022.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 858,13 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022.
La cour condamne donc M. et Mme [V] solidairement à payer ces sommes à la société Younited.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Younited aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Younited présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [V] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 11-24-245 et 11-24-270 et a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Younited recevable en sa demande ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Constate que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne M. [O] [V] et Mme [J] [T] épouse [V] solidairement à payer à la société Younited les sommes de 11 852,76 euros majorée des intérêts au taux de 4,39 % à compter du 11 octobre 2022 au titre du solde du prêt et de 50 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation’avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022 ;
Condamne M. [O] [V] et Mme [J] [T] épouse [V] in solidum aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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