Confirmation 3 janvier 2023
Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 3 janv. 2023, n° 22/01448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 1 juin 2022, N° 18/00284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 03 JANVIER 2023
N° RG 22/01448 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E75N
Pole social du TJ d’EPINAL
18/00284
01 juin 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [8] prise en la personne de son représentant légal audit siège social
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, substitué par Me Dgino CLAMA, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme Cindy L’HONORÉ, conseillère juridique, regulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
En présence de Madame DEVIN, greffier en pré-affectation
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 23 Novembre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Janvier 2023 ;
Le 03 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [U] [X] était salarié de la SAS [8] de 1970 à 2008.
Il est décédé le 11 mai 2016 au service pneumologie de l’hôpital [6] à [Localité 3].
Le 14 juin 2016, madame [V] [X], son épouse, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges une déclaration de maladie professionnelle pour son époux, accompagnée d’un certificat médical du docteur [F] indiquant que le décès de monsieur [U] [X] est lié à un cancer broncho-pulmonaire métastatique en rapport avec une origine professionnelle secondaire à l’inhalation de poussiers d’amiante.
La caisse a instruit cette demande au titre du tableau 30 des maladies professionnelles et, après enquête médico-administrative, a saisi le [4] ([5]) de [Localité 9] Nord Est au motif d’une durée d’exposition insuffisante.
Par décision du 12 septembre 2017, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie et du décès, après avis favorable du [5] du 12 septembre 2017.
Par décision du 19 décembre 2017, la caisse a accordé à madame [V] [X], conjoint survivant, une rente à compter du 13 juin 2016.
Les ayants droit de monsieur [U] [X] ont sollicité le [7] ([7]) et ont accepté les propositions d’indemnisation, formulées comme suit :
Action successorale :
Préjudice d’incapacité fonctionnelle : 2 130,10 euros
Autres préjudices extra-patrimoniaux
— préjudice d’incapacité fonctionnelle : 61 .800 euros
— souffrances morales : 20.000 euros
— préjudice d’agrément : 20 000 euros
Préjudices moraux et d’accompagnement des ayants droit
— Madame [V] [X], la veuve : 32.600 euros,
— Madame [J] [X], la fille : 8.700 euros,
— Monsieur [H] [X], le fils : 15.200 euros,
— Madame [S] [T], la petite fille : 3.300 euros
Le 9 octobre 2018, le [7], subrogé dans les droits de monsieur [U] [X] et de ses ayants droit, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges, alors compétent, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [8].
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transmis en l’état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, d'[Localité 3].
Parallèlement à cette action en reconnaissance de faute inexcusable, la SAS [8] a sollicité l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de [U] [X] et de son décès.
Par jugement RG 18/157 du 13 novembre 2019, le tribunal judiciaire d'[Localité 3] a ordonné la saisine du [5], qui, le 17 décembre 2020, a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 1er décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'[Localité 3] a :
— constaté que le dossier transmis par la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges au [5] ne comportait pas l’avis motivé du médecin du travail et que la caisse ne justifie d’aucune impossibilité matérielle de recueillir cet avis,
— dit par conséquent que le dossier transmis au [5] était incomplet,
— déclaré inopposable à la société [8] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 14 juin 2016 par les ayants droits de monsieur [X] et du décès de celui-ci au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement RG 18/284 du 1er juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'[Localité 3] a:
— déclaré le [7] recevable en son recours,
— constaté que la société [8] avait ou aurait dû avoir conscience du danger relatif à l’amiante auquel était exposé monsieur [U] [X] tout au long de sa carrière dans l’entreprise et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver,
— dit que la maladie professionnelle et le décès de monsieur [U] [X] sont imputables à une faute inexcusable de son employeur, la société [8],
— ordonné la fixation au maximum de l’indemnité forfaire de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— rappelé que cette majoration de rente sera directement versée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES VOSGES au FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE,
— dit que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES VOSGES dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur,
— condamné la société [8] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES VOSGES cette majoration de rente,
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [U] [X] aux sommes de :
préjudice d’incapacité fonctionnelle : 61.800 euros
souffrances morales : 20.000 euros
— rejeté la demande d’indemnisation du FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE au titre du préjudice d’agrément de monsieur [U] [X],
— fixé l’indemnisation des préjudices moraux et d’accompagnement des ayants-droit aux sommes de:
Madame [V] [X], la veuve : 32.600 euros,
Madame [J] [X], la fille : 8.700 euros,
Monsieur [H] [X], le fils : 15.200 euros,
Madame [S] [T], la petite fille : 3.300 euros
— rappelé que l’indemnisation de ces préjudices sera directement versée par la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges au FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE,
— condamné la société [8] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges l’indemnisation des préjudices précités versés au [7],
— condamné la société [8] à payer au [7] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [8] aux dépens.
Par acte du 23 juin 2022, la SAS [8] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 novembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS [8], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 3 novembre 2022 et a sollicité ce qui suit :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'[Localité 3] le 1er juin 2022 en ce qu’il a, après avoir dit que la maladie professionnelle et le décès de monsieur [U] [X] sont imputables à une faute inexcusable de l’employeur :
o ordonné la fixation au maximum de l’indemnité forfaitaire de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale et dit que cette majoration de rente sera versé directement au [7] par la CPAM qui fera également l’avance des préjudices complémentaires de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ;
o dit que la CPAM des VOSGES dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur ;
o et condamné par conséquent la [8] à rembourser à la CPAM des VOSGES la majoration de cette rente ainsi que les préjudices personnels de monsieur [U] [X] fixés à hauteur de 81.800 € et ceux moraux et d’accompagnement des ayants droit fixés eux à hauteur de 32.600 € pour madame [V] [X], la veuve ; 8.700 € pour madame [J] [X], la fille ; 15.200 € pour monsieur [H] [X], le fils et 3.300 € pour madame [T] [S], la petite fille.
Ce faisant, statuant à nouveau,
Sur l’absence de caractère professionnel de la maladie dans les rapports entre la caisse et l’employeur et l’impossible action récursoire de la caisse,
— constater que la cour de céans, dans son arrêt du 31 mai 2022 passé en force de chose jugée (N° RG 21/02991), a retenu que le caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur [X] n’était pas valablement établi dans les rapports entre elle et la CPAM des VOSGES dans la mesure où le [5] a exprimé son avis sur la base d’un dossier incomplet privé de l’avis motivé du médecin du travail, lequel est pourtant primordial à l’appréciation du bien-fondé du caractère professionnel de la maladie ,
En conséquence,
— déclarer impossible l’action récursoire de la CPAM des VOSGES, qui ne peut donc trouver à s’exercer,
— déclarer que privée d’action récursoire, la CPAM des VOSGES versera à M. [X] les sommes correspondantes aux condamnations prononcées du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société, sans pouvoir les récupérer auprès d’elle,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La caisse primaire d’assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 18 novembre 2022 et a sollicité ce qui suit :
— recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'[Localité 3],
— débouter la société [8] de ses demandes formulées à son encontre,
— condamner la société [8] à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [8] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 janvier 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie :
Aux termes de l’article L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire, à savoir une majoration du capital ou de la rente versés, outre la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, les préjudices esthétiques et d’agrément et le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, voire une indemnité forfaitaire si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %.
Aux termes de l’article L452-3-1 du code de sécurité sociale, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L452-1 à L 452-3.
L’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle fondée sur une irrégularité de procédure est sans incidence sur l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur et l’action récursoire de la caisse (civ.2e 31 mars 2016 n° 14-30.015 P).
Par contre, si cette inopposabilité est fondée sur l’absence de caractère professionnel de la maladie reconnu par une décision passée en force de chose jugée, elle fait obstacle à l’action récursoire de la caisse (civ. 2e 15 février 2018 n°17-12567 P).
— oo0oo-
La SAS [8] fait valoir que l’action récursoire est possible lorsque la décision d’inopposabilité obtenue par l’employeur dans ses rapports avec la caisse repose sur un motif de forme tenant à la violation du principe du contradictoire, et que cette action est impossible lorsque le caractère professionnel de la pathologie est discuté. Elle ajoute que c’est par erreur que la caisse a considéré que la maladie déclarée par le salarié était d’origine professionnelle, puisque l’avis du médecin du travail n’avait pas été transmis au [5].
La caisse fait valoir que l’arrêt du 31 mai 2022 a constaté l’inopposabilité de la maladie professionnelle de monsieur [X] à son employeur dans ses rapports avec la caisse mais que cette procédure n’a pas d’incidence sur l’action récursoire puisque le législateur n’a pas voulu distinguer entre l’inopposabilité basée sur l’obligation d’information des caisses et l’inopposabilité de fond. Elle ajoute que si l’employeur estimait réellement que la maladie contractée par le salarié n’avait aucun lien avec le travail, il aurait dû en contester le caractère professionnel dans la procédure en recherche de faute inexcusable, ce qu’il n’a pas fait.
— oo0oo-
Par arrêt définitif du 31 mai 2022, la cour de céans a confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'[Localité 3] du 1er décembre 2021, qui avait lui-même, dans son dispositif :
— constaté que le dossier transmis par la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges au [4] de Bourgogne Franche-Comté ne comportait pas l’avis motivé du médecin du travail et que la caisse ne justifiait d’aucune impossibilité matérielle de recueillir cet avis
— dit que par conséquent le dossier transmis au [4] de Bourgogne Franche-Comté était incomplet
— déclaré inopposable à la société [8] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 14 juin 2016 par les ayants-droits de monsieur [X] et du décès de celui-ci au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dès lors, dans le dispositif de cet arrêt, la cour n’a pas constaté l’absence de caractère professionnel de la maladie.
Cependant, il est de principe que la caisse dispose d’une action récursoire à l’égard de l’employeur à l’encontre duquel une faute inexcusable a été reconnue, y compris lorsque la décision de reconnaissance de la maladie lui a été déclarée inopposable pour des motifs liés aux conditions d’information de l’employeur lors de l’instruction du dossier par la caisse.
Ce n’est que, par exception, lorsque l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie est fondée sur l’absence de caractère professionnel de la maladie, constatée par une décision passée en force de chose jugée, que la caisse est privée de son action récursoire. Cette exception devant être interprétée strictement, elle ne saurait être étendue aux décisions d’inopposabilité liées à une irrégularité dans la constitution du dossier envoyé au [5].
A défaut de décision passée en force de chose jugée constatant l’absence de caractère professionnel de la maladie et du décès de monsieur [X], c’est à juste titre que les premiers juges ont accueilli l’action récursoire de la caisse et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens :
La SAS [8] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés de telle sorte qu’il lui sera alloué la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 18/284 du 1er juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d'[Localité 3] en ce qu’il a :
— dit que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES VOSGES dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur,
— condamné la société [8] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES VOSGES la majoration de rente,
— condamné la SAS [8] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [U] [X] et des préjudices moraux et d’accompagnement des ayants-droits versés au [7],
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [8] à verser à la caisse la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [8] aux entiers dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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