Infirmation 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 20 oct. 2022, n° 21/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 6 janvier 2021, N° 2020F1082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 OCTOBRE 2022
N° RG 21/00405 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UIVV
AFFAIRE :
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2020F1082
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 438 277 030
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20210031
Représentant : Me BOUVET-LANSELLE, avocat au barreau de Paris substituant à l’audience Me Natacha SINAI SINELNIKOFF de la SELARL BOSCO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 591
APPELANTE
****************
Immatriculée au RCS de Lille sous le n° 794 384 040
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25154
Représentant : Me Xavier CANIS de la SCP CANIS LE VAILLANT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R136
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Juin 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Gerinox France, ci-après la société Gerinox, est spécialisée dans la vente de fournitures et matériels à destination des entreprises industrielles.
La société Endel appartient au groupe Engie. Elle est spécialisée dans la maintenance industrielle.
En raison du contexte pandémique lié au Covid-19, la société Endel a passé plusieurs commandes de masques auprès de la société Gerinox entre les mois de mars et avril 2020.
Le 22 avril 2020, la société Gerinox a émis un devis portant sur la livraison d’un lot de 500.000 masques 'FFP3 sans soupape’ dans les entrepôts de la société Endel à Villers Cotterêts, pour un prix de 2.435.000 € HT avec mention d’un délai de livraison d’environ 15 jours ouvrables après réception du règlement total de la facture par la société Endel.
Le 24 avril 2020, la société Endel a passé une commande de 500.000 masques 'FFP3 sans soupape’ pour un prix de 2.435.000 euros HT, avec une date de livraison au 11 mai 2020. Cette commande portait l’indication de sa soumission aux conditions générales d’achat de la société Endel annexées à ladite commande.
Le 27 avril 2020, la société Endel a procédé au réglement total de sa commande.
Le 13 mai 2020, la société Endel a informé la société Gerinox que les échantillons de masques que cette dernière lui avait envoyés, issus des masques fabriqués par une entreprise chinoise auprès de laquelle la société Gérinox avait traité la commande de la société Endel, s’avéraient non conformes et correspondaient à des masques FFP2. Elle précisait qu’en l’absence de solution elle solliciterait le remboursement des 2.435.000 €.
Le 2 juin 2020, la société Endel a annulé la commande et demandé le remboursement du montant payé.
Le 3 juin 2020, la société Endel a confirmé son annulation.
Le 5 juin 2020, la société Gerinox s’est opposée à la demande d’annulation au motif que ces masques avaient été fabriqués et qu’elle était dans l’attente de la validation de l’importation par l’APAVE.
Par courriers des 16 et 21 juillet 2020, la société Endel a mis en demeure la société Gerinox de lui rembourser le prix payé à la commande.
Le 28 juillet 2020, les 500.000 masques ont été livrés à la société Endel.
Le 31 juillet 2020, la société Endel a mis en demeure la société Gerinox de récupérer les masques.
A la suite d’une ordonnance du 22 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Lille, la société Endel a fait procéder à la saisie conservatoire des comptes bancaires de la société Gerinox, à hauteur de la somme de 698.641,22 euros.
Par acte du 14 août 2020, la société Endel a assigné la société Gerinox devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement notamment de la somme de 2.435.000 euros.
Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Débouté la société Endel de l’ensemble de ses demandes ;
— Ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 3 août 2020 des sommes détenues au Crédit Agricole Nord de France au nom de la société Gerinox France pour un montant de 698.641,22 euros ;
— Condamné la société Endel à payer à la société Gerinox France la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
— Condamné la société Endel aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 janvier 2021, la société Endel a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance de référé du 20 avril 2021, le président de chambre, statuant aux lieu et place du 1er Président de la cour d’appel de Versailles a :
— Constaté le désistement de la société Endel de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président ;
— Condamné la société Endel aux dépens ;
— Condamné la société Endel à verser à la société Gerinox la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 5 avril 2022, la société Endel demande à la cour de:
— Infirmer totalement le jugement rendu le 6 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Juger la société Endel recevable et bien fondée en ses demandes ;
A titre principal,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Gerinox à payer à la société Endel la somme de 2.435.000 euros à titre principal ;
— Condamner la société Gerinox à payer à la société Endel la somme de 194.800 euros au titre des pénalités de retard, sauf à parfaire ;
— Condamner la société Gerinox à payer à la société Endel la somme de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Ordonner à la société Gerinox de récupérer à ses frais le matériel livré sur le site de la société Endel de Villers-Côtterets sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par la société Gerinox ;
— Condamner la même aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Me Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 16 mai 2022, la société Gerinox demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 6 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions ;
— Et y ajoutant, déclarer recevable et bien fondée la société Gerinox en sa demande reconventionnelle,
En conséquence,
— Condamner la société Endel à payer à la société Gerinox la somme de 133.925 euros au titre du solde de sa facture correspondant à la TVA restant due, outre intérêts, au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, dus à compter du 28 juillet 2020, date d’exigibilité de la facture conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Endel à payer à la société Gerinox la somme de 10.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la société Endel à payer à la société Gerinox la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Endel aux entiers dépens de l’instance dont les dépens seront recouvrés directement par Me Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le contrat de vente de 500.000 masques
La société Endel sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire pour manquements graves imputables à la société Gerinox du fait du retard de livraison et de la non conformité des produits livrés à la norme FFP3.
Elle fait valoir que les conditions de la force majeure dont se prévaut la société Gérinox pour justifier de son retard de livraison ne sont pas réunies. Au visa des articles 1103,1217,1224, 1229 et 1610 du code civil, et des dispositions de l’article 4.4 de ses conditions générales d’achat, elle soutient que la date de livraison (au plus tard le 11 mai 2020) était contraignante car elle correspondait à la date du début du plan de déconfinement progressif et qu’elle a dû se fournir auprès d’autres prestataires afin de remédier au retard de livraison dû à la société Gérinox de sorte que la clause résolutoire est acquise. Elle sollicite, en conséquence, la condamnation de la société Gérinox à la somme de 2.435.000 euros ainsi qu’à la somme de 194.800 euros au titre des pénalités de retard prévues à l’article 4.5 des conditions générales d’achat arrêtées à la date effective de livraison (28 juillet 2020).
Elle sollicite, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire au visa de l’article 1227 du code civil compte tenu du caractère grave des manquements imputables à la société Gérinox. A ce titre elle fait valoir que la livraison est intervenue hors délai alors que la date contractuellement fixée était une condition essentielle du consentement de la société Endel. Elle expose également que la société Gérinox n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme en livrant des masques non conformes aux normes FFP3. Elle sollicite, en conséquence, la condamnation de la société Gérinox à lui rembourser la somme de 2.435.000 euros ainsi qu’à la somme de 194.800 euros au titre des pénalités de retard prévues à l’article 4.5 des conditions générales d’achat arrêtées à la date effective de livraison (28 juillet 2020).
La société Gérinox sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir que l’article 4.4 des conditions générales d’achat ne prévoit pas de clause résolutoire de plein droit. Elle soutient que la société Endel doit démontrer qu’au 3 juin 2020, date d’ 'annulation’ de sa commande, il existait des manquements suffisamment graves imputables à la société Gérinox pour justifier la rupture du contrat et que tel n’est pas le cas dans la mesure où le retard n’était que de 15 jours lorsque la société Endel a dénoncé le contrat, et s’inscrivait dans un contexte de pandémie. La société Gérinox fait également valoir que les livraisons de masques précédentes avaient déjà connu des retards de plus d’un mois sans que la société Endel n’annule sa commande. Dans ce contexte, la société Gérinox soutient qu’un retard de 15 jours n’est pas un manquement suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.
*
L’article 1103 du code civil dispose que 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'.
L’article 1217 du code civil prévoit que : 'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'.
L’article 1229 du même code énonce que : ' La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.'
*
— sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 1224 du code civil stipule que : 'La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.'.
L’article 1225 du code civil prévoit que :'La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.'.
*
La société Endel revendique la constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire en se fondant sur les dispositions de l’article 4.4 des Conditions générales d’achat qui dispose que : ' Si des retards de livraison sont prévisibles, voire inévitables, le Fournisseur est tenu d’en aviser l’Acheteur dès qu’il en a connaissance ; à charge pour l’Acheteur de l’informer de sa décision de résilier ou non la Commande.
En cas de dépassement du délai contractuel ou d’inexécution totale ou partielle de la Commande, l’Acheteur se réserve le droit, (1) soit de refuser tout ou partie de la Fourniture sans que le Fournisseur puisse prétendre à une indemnisation quelconque, (2) soit de l’expédier par les moyens de transport les plus rapides et sous déduction des frais afférents au montant de la Commande, (3) soit de faire exécuter la Commande par un tiers aux frais et risques du Fournisseur.'.
L’application des Conditions générales d’achat à la vente litigieuse n’est pas contestée par la société Gérinox qui s’en prévaut. Celle-ci fait valoir néanmoins que la clause résolutoire de plein droit doit être exprimée de manière non équivoque et qu’en l’espèce cet article ne prévoit pas de résolution de plein droit en cas de retard de livraison.
Il résulte des dispositions de l’article 1225 du code civil que la clause résolutoire doit préciser les engagements dont l’inexécution entraîne la résolution du contrat et que sa mise en jeu est subordonnée à une mise en demeure s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, la clause 4.4 distingue deux situations :
— le vendeur, ayant connaissance de possibles retards de livraison, s’oblige à en informer l’acheteur qui se réserve de renoncer à sa commande ou de la maintenir. En cas de renonciation, le contrat de vente se dénoue.
— l’acheteur constate un dépassement du délai contractuel et dispose de plusieurs options : refus total ou partiel de la livraison ; réexpédition de la marchandise livrée ; exécution par un tiers aux frais du vendeur initial.
Il résulte de ces constatations que cette clause 4.4 offre plusieurs options au créancier de l’obligation, et ne prévoit pas clairement et sans équivoque la résolution du contrat de vente en cas de retard de livraison de sorte que la société Endel qui n’a pas procédé à l’envoi d’une mise en demeure à l’effet de corriger le manquement précisant qu’à défaut la résolution serait acquise, ne peut se prévaloir de l’existence d’une clause résolutoire et de son acquisition.
— Sur la résolution unilatérale
L’article 1226 du code civil précise que : 'Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.'.
*
La société Gérinox fait valoir que la société Endel ne pourrait se prévaloir que des manquements constatés lors de l’annulation de sa commande intervenue le 3 juin 2020 correspondant selon elle à une résolution unilatérale du contrat soumise aux dispositions de l’article 1226 du code civil.
Toutefois, force est de constater que le courriel du 3 juin 2020 ne vaut pas notification d’une résolution du contrat au sens de l’article 1226 du code civil qui aurait pris effet à la date de réception de celle-ci ainsi que le prévoit l’article 1229 du code civil. En effet ce courriel informe seulement son interlocuteur qu’à la 'suite de notre conversation téléphonique, je vous confirme que nous annulons notre commande 19199840 concernant les 500 000 MASQUES FFP3, pour les motifs que nous avons évoqués, et nous vous demandons le remboursement de l’acompte de 2.435.000,00 € HT.'.
Surtout, la société Endel, créancière de l’obligation, ne se prévaut pas de cette possibilité de résolution unilatérale offerte au créancier par l’article 1226 du code civil. Aucune mise en demeure préalable, visant la résolution à défaut de correction du manquement, n’a été adressée par la société Endel à la société Gérinox. Le contenu du courriel du 3 juin 2020 invoqué par la société Gérinox ne vise pas, clairement et sans équivoque, la résolution unilatérale du contrat ni les manquements reprochés. La société Gérinox ne peut soutenir que la résolution serait intervenue le 3 juin 2020 alors qu’elle a livré les masques le 28 juillet 2020 et n’a pas restitué le prix qu’elle en avait perçu poursuivant ainsi l’exécution du contrat bien au delà de la date du 3 juin 2020.
Il convient alors d’apprécier l’ensemble des manquements allégués par la société Endel à l’appui de sa demande de résolution judiciaire qui peut en toute hypothèse être demandée en justice ainsi qu’en dispose l’article 1227 du code civil.
— Sur la résolution judiciaire du contrat
L’article 1227 du code civil indique que : 'La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.'
L’article 1604 du code civil énonce que : 'La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.'.
L’article 1610 du code civil précise que : 'Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.'.
La société Endel, à titre subsisiaire, sollicite la résolution judiciaire du contrat litigieux pour retard dans la livraison et délivrance non conforme.
Il appartient à la société Endel de rapporter la preuve de la gravité des manquements invoqués
justifiant la résolution du contrat.
Le retard de livraison
Il résulte des dispositions de l’article 2 des Conditions générales d’achat de la société Endel, non contestées par la société Gérinox, que ces conditions d’achat prévalent sur les conditions prévues au devis de la société Gérinox.
Ainsi, la cour retiendra la date de livraison du 11 mai 2020 figurant à la commande du 24 avril 2020 passée par la société Endel, la société Gérinox n’ayant pas remis en cause cette date à réception de la commande.
La cour relève que le choix du 11 mai 2020 opéré par la société Endel dans sa commande du 24 avril 2020, n’est pas arbitraire et résulte de l’annonce gouvernementale du 14 avril 2020, prévoyant qu’à compter du 11 mai 2020 correspondant à la fin du confinement, un plan de déconfinement progressif sera mis en oeuvre avec un retour progressif des salariés au travail (pièce 29 – Endel) de sorte que la mise à disposition des masques à cette date auprès des salariés était déterminante car elle permettait une reprise progressive du travail.
Par échange de courriels du 13 mai 2020, la société Endel rappelle à la société Gérinox que cette dernière lui avait annoncée une livraison de 300.000 masques FFP3 le 10 mai et de 200.000 masques le 11 mai 2020 – ce qui n’est pas démenti par la société Gérinox – et que les certifications FFP3 de ces masques envoyées la veille par la société Gérinox se révélaient être des certifications FFP2 de sorte que ces masques n’étaient pas conformes à la commande. Le directeur des achats de la société Endel ajoute : ' Nous sommes donc dans une impasse car nous vous avons fait confiance pour nous avoir des FFP3 conformes mi mai et le fait de ne pas les avoir nous mets (sic) dans une situation délicate sur nos chantiers. Que proposez-vous’ Dans le cas ou (sic) vous n’auriez pas de solutions, merci de nous rembourser le plus rapidement les 2,435 M€ SVP….'.
La société Gérinox répond le même jour 13 mai 2020 : ' Pour les FFP3, les masques sont toujours en Chine et je me suis fait avoir car ceux (sic) sont effectivement des KN95 alors que ceux (sic) sont des FFP3/KN100 commandés… [smiley dépité] C’est pour cela que je vous avais adressé les certificats mais j’ai effectivement vu qu’ils s’agissaient de KN95 stérile !!!!……'. Le représentant de la société Gérinox ajoute : '….Je suis désolé de cette situation et j’attends un retour demain de trois sources pour avoir ces masques FFP3/KN100. Si jamais je n’arrive pas à les avoir dans un délai raisonnable et au moins pour vous livrer la moitié rapidement, il est bien entendu que je rembourserais (sic) la somme reçue correspondant à cette commande, sur ce sujet ne vous inquiétez pas.'.[souligné par la cour]
Ainsi, la société Gérinox ne pouvait ignorer l’importance que revêtait le respect du délai convenu de livraison des masques commandés au point qu’à défaut de respecter cette exigence, elle proposait le remboursement de la commande si elle ne parvenait pas à livrer les masques rapidement, en offrant à cet égard des assurances à son interlocuteur('ne vous inquiétez pas').
Il se déduit également de ces constatations que l’origine du retard trouve sa source dans une négligence de la société Gérinox qui n’a pas vérifié la conformité des produits fabriqués en Chine avec la commande passée par la société Endel. Elle devait apporter un soin tout particulier au suivi de la commande passée par la société Endel qui avait payé la totalité du prix et sachant que l’entreprise chinoise avait exigé le paiement intégral et d’avance avant la mise en production en ce compris les frais de transport (pièce 19 – Gérinox).
Il n’apparaît pas du dossier qu’entre l’échange de courriels du 13 mai 2020 et le 2 juin 2020 date de la première demande d’annulation de commande, soit plus de deux semaines et demi après, – ce que la cour considère comme un délai raisonnable au regard de la date du 11 mai 2020 date de sortie progressive du confinement – la société Gérinox ait proposé des solutions à la société Endel pour parvenir à livrer les masques commandés.
En réponse à la demande de confirmation d’annulation de commande exprimée par la société Endel le 3 juin 2020, la société Gérinox répond le même jour et pour la première fois qu’elle rencontre des problèmes de certification des masques FFP3 nécessaire à leur importation en France et qu’un dossier est instruit à cette fin auprès de l’Apave dont elle déplore la lenteur. Elle informe le 5 juin 2020 la société Endel que les masques sont fabriqués mais qu’elle reste en attente de la certification de l’Apave et qu’elle espère pouvoir les importer en France aux alentours du 18 juin 2020. Dans les faits, la livraison n’interviendra que le 28 juillet 2020.
Il s’en déduit que contrairement à son engagement pris le 13 mai 2020, la société Gérinox n’a pas été en mesure de livrer dans un délai raisonnable ne serait-ce que partiellement les produits commandés.
La société Gérinox fait valoir que la modification par l’Apave de son protocole de certification des masques, en accordant la certification FFP2 aux masques FFP3 compte tenu de l’afflux des sollicitations destinées à l’Apave, à l’origine des délais d’émission de certification, était imprévisible et hors de son contrôle. Elle expose que sans cette difficulté, elle aurait été en mesure de livrer les masques le 18 juin 2020.
La société Endel rapporte, cependant, la preuve qu’elle a pu s’approvisionner en masques FFP3 auprès d’autres fournisseurs, à la suite de la défaillance de la société Gérinox (pièces 26-3 à 26-12 – Endel). La cour observe à cet égard que les commandes passées à ces fournisseurs ont été livrées dans les délais convenus et même avec un jour d’avance s’agissant pourtant d’une commande substantielle (120.000 masques FFP3 commande du 9 juin 2020 avec un délai convenu le 29 juin 2020 et une livraison le 28 juin 2020 – pièce 26-3 Endel).
Il en résulte que la procédure de certification de l’Apave mise en cause par la société Gérinox pour justifier son retard n’a pas constitué un obstacle pour d’autres fournisseurs de sorte qu’elle n’était pas imprévisible et irrésistible.
La société Gérinox soutient également que la société Endel avait, dans le passé, toléré des retards de livraison lors de commandes précédentes. La cour relève cependant que la société Gérinox ne justifie pas les délais de livraison effectifs de ces commandes et que celles-ci ne concernent que des livraisons de masques FFP2 et non de FFP3 qui n’obéissent pas aux mêmes spécifications de sorte que cet argument n’est pas pertinent.
Il est constant que la livraison effective des 500.000 masques litigieux est intervenue le 28 juillet 2020, soit deux mois et demi après la date convenue du 11 mai 2020 de sorte que la société Gérinox a manqué à son engagement contractuel en ne respectant pas cette date de livraison.
Dans le contexte de la pandémie, sans méconnaître les difficultés d’approvisionnement en masque FFP3 – auxquelles ont su faire face d’autres fournisseurs – mais sans ignorer les contraintes pesant sur l’employeur en termes d’hygiène et de sécurité à l’égard de ses salariés nécessitant qu’ils portent des masques adaptés pour reprendre au plus vite leur activité, la cour dira que le non respect du délai de livraison convenu, imputable à l’origine à la société Gérinox pour ne pas avoir vérifié, avec la diligence nécessaire, la conformité des masques produits en Chine, ni anticipé les délais de certification – aucune réserve ne figure sur ce point dans son devis – constitue un manquement grave de la société Gérinox justifiant, en soi, la résolution du contrat de vente à ses torts exclusifs.
La délivrance non conforme
La cour considérant que le non respect du délai contractuel constaté le 3 juin 2020 suffit à justifier la résolution judiciaire relèvera seulement que la société Endel produit une analyse de l’Apave du 28 avril 2021 menée sur des échantillons de masques livrés par la société Gérinox le 28 juillet 2020. Ce rapport établit que les produits finalement livrés ne sont pas conformes aux spécifications prévues par la norme FFP3 mais correspondent à la norme FFP2 (pièce 30 – Endel, pièce 32 Endel courriel du 28 juillet 2021 de l’Apave). A cet égard la mise en cause de cette analyse par la société Gérinox sur la seule affirmation, non étayée, que les conditions et les tests étaient totalement différents de ceux de l’année précédente lors de la livraison du 28 juillet 2020 n’est pas suffisante à discréditer cette analyse menée par l’Apave.
La délivrance non conforme des produits commandés est ainsi établie et constitue, au surplus, un autre manquement de la société Gérinox justifiant la résolution judiciaire du contrat de vente.
*
En conséquence de ce qui précède, la cour prononcera la résolution du contrat de vente aux torts exclusifs de la société Gérinox avec effet au 3 juin 2020 ainsi que le permettent les dispositions de l’article 1229 du code civil, jour où la société Endel confirme son annulation de commande en réponse à la société Gérinox qui l’informe des difficultés qu’elle rencontre à livrer les marchandises commandées à cause des problèmes de certification des masques FFP3 nécessaire à leur importation en France.
La société Gérinox sera condamnée à rembourser à la société Endel la somme de 2.435.000 euros et à procéder, à ses frais et sous astreinte, à l’enlèvement de la totalité des masques livrés le 28 juillet 2020 sur le site de [Localité 5] exploité par la société Endel.
Sur les pénalités
La société Endel sollicite également la condamnation de la société Gérinox à la somme de 194.800 euros au titre des pénalités de retard au visa de l’article 4.5 de ses conditions générales d’achat. Toutefois, elle ne fournit pas le détail du calcul conduisant à cette somme.
La société Gerinox fait valoir qu’il existe une contradiction à solliciter dans le même temps la résolution du contrat et des pénalités de retard pour défaut de livraison. Elle soutient, par ailleurs, qu’il s’agit d’une clause pénale dont l’application est manifestement disproportionnée.
L’article 4.5 précité prévoit l’application d’une pénalité de 1% du montant de la commande par semaine de retard en contrepartie des 'perturbations occasionnées’ par ce retard à la société Endel 'dans la gestion administrative’ de la commande litigieuse.
La cour qui a fixé au 3 juin 2020 la date de résolution du contrat de vente alors que la date de livraison convenue avait été fixé le 11 mai 2020, considérant, en l’espèce, que les pénalités calculées par semaine de retard de livraison relèvent de l’application d’une clause pénale puisqu’elles sanctionnent le manquement du débiteur de l’obligation et l’incitent à y remédier rapidement, et la considérant comme excessive dans son application, fixera cette pénalité à la somme de 1.000 euros.
Sur la demande de paiement de la TVA
Au regard de la solution retenue par la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Gerinox.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
La société Gerinox sollicite la condamnation de la société Endel pour procédure abusive.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La cour condamnera la société Gerinox aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 6 janvier 2021,
Statuant de nouveau,
Prononce la résolution du contrat de vente de 500.000 masques FFP3 passé le 24 avril 2020 entre la société Endel et la société Gerinox France pour un prix de 2.435.000 euros hors taxes,
Fixe au 3 juin 2020 l’effet de cette résolution,
Condamne la société Gerinox France à rembourser à la société Endel la somme de 2.435.000 euros ,
Condamne la société Gerinox France à payer à la société Endel la somme de 1.000 euros euros à titre de pénalités,
Ordonne à la société Gerinox France de procéder, à ses frais et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard dans la limite de 30 jours, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, à l’enlèvement des 500.000 masques livrés le 28 juillet 2020 sur le site de [Localité 5] exploité par la société Endel,
Rejette toutes autres demandes,
Y ajoutant
Condamne la société Gerinox aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Gerinox à payer à la société Endel une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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