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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 28 mai 2025, n° 25/01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 décembre 2024, N° 2024055361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 25/01230 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKU7E
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 Janvier 2025
Date de saisine : 21 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Décision attaquée : n° 2024055361 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 02 Décembre 2024
Appelante :
S.A.R.L. SARL [3], représentée par Me Mohamed CHEHAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN26 – N° du dossier 25/0102
Intimée :
Organisme MALAKOFF [4], représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 – N° du dossier 35710
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , pages)
Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Joëlle COULMANCE, greffière,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations sur la caducité adressée aux parties, le 8 avril 2025
Vu les observations écrites du conseil de la société [2] du 21 avril 2025 qui s’oppose au prononcé de la caducité et celles de celui de [Localité 5] [1] du 13 mai 2025 qui demande le prononcé de la caducité
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l’article 911-2 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société [3] a fait une déclaration d’appel le 2 janvier 2025 et le délai imparti à l’appelant expirait le 2 avril 2025
L’appelant prétend que le délai n’aurait couru qu’à compter du 21 janvier 2025, mais cette date est celle de l’avis d’enregistrement de l’appel qui fait courir le délai pour constitution de l’intimé, or l’article 908 ne vise que la date de la déclaration d’appel et non celle de son enregistrement, et la caducité est donc acquise
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Paris, le 28 Mai 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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