Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 29 nov. 2024, n° 24/10720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 mai 2024, N° 24/10720;24/4782 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10720 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSTV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mai 2024 -Président de chambre de COUR D’APPEL DE PARIS – RG n° 24/4782
APPELANTS
M. [U] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
M. [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Claude DUMONT BEGHI de la SELEURL CLAUDE DUMONT BEGHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0272
INTIMÉE
FONDS [6] INSTITUTE FRANCE, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric AUBIN de l’AARPI ADER, JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C608
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par ordonnance de référé du 28 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a notamment débouté MM. [U] [L] et [Y] [E] de leur demande d’expertise judiciaire, les a condamnés in solidum aux dépens et à verser au fonds de dotation [6] Institute France la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MM. [U] [L] et [Y] [E] ont relevé appel de cette décision le 4 mars 2024.
Par ordonnance du 30 mai 2024, la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée, les appelants n’ayant pas remis leurs conclusions au greffe dans le délai imparti.
Par requête du 13 juin 2024, M. [U] [L] a déféré à la cour cette ordonnance et sollicité son infirmation aux motifs qu’il a été confronté à une dure épreuve familiale l’ayant plongé dans une profonde tristesse et l’ayant empêché de conclure dans les délais requis. Il considère que la survenance de cette épreuve était imprévisible, a constitué pour lui un choc émotionnel et revêtait ainsi des conséquences irrésistibles.
Par conclusions remises et notifiées le 28 juin 2024, le fonds de dotation [6] Institute France demande à la cour d’écarter des débats l’attestation de M. [K] [D], de confirmer l’ordonnance et de condamner M. [U] [L] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître [O] et à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en premier lieu que l’attestation de M. [K] [D] ne respecte pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile et doit être écartée à ce titre et qu’en tout état de cause, elle est dépourvue de force probante.
En second lieu, il soutient que M. [U] [L] ne justifie par aucune pièce son prétendu empêchement et qu’en tout état de cause, son co-appelant, M. [E], aurait pu valider auprès de leur conseil les premières conclusions, à titre conservatoire.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’attestation produite par l’appelant
L’article 202 du code de procédure civile prévoit que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
L’attestation litigieuse ne mentionne ni les date, lieu de naissance, et profession de l’auteur, ni les mentions relatives aux liens avec les parties et de ce que l’attestation est établie en vue de sa production en justice. Si elle ne comporte aucune des mentions prévues à l’article 202, pour autant, elle ne peut être écartée des débats pour ce seul motif. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Sur le déféré
L’instance d’appel ayant été introduite le 4 mars 2024, les dispositions du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 ne sont pas applicables en l’espèce.
Aux termes de l’article 916 ancien du code de procédure civile, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date.
Il résulte de l’article 905-2 ancien qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 910-3 ancien ajoute qu’en cas de force majeure, le président de la chambre peut écarter l’application de la sanction prévue à l’article 905-2.
Il n’est pas contesté que MM. [U] [L] et [Y] [E] n’ont pas remis au greffe leurs conclusions dans le délai prescrit. Invités par bulletin du 17 mai 2024 à s’expliquer sur la caducité encourue, ils n’ont adressé aucune observation.
Pour justifier qu’il a été empêché de remettre ses conclusions dans le délai imparti par l’article 905-2 du code de procédure civile, M. [L] fait désormais valoir un cas de force majeure en alléguant avoir été confronté à une dure épreuve familiale qui l’a plongé dans une profonde tristesse et l’aurait empêché d’instruire son conseil.
Il produit l’attestation de M. [K] [D]. Or, ce dernier, qui ne précise pas ses rapports avec les parties, se borne à attester « son incapacité à joindre M. [L] dans les délais impartis pour l’enjoindre de déposer ses conclusions rapidement ». Ce témoignage évoque l’incapacité de son auteur à joindre M. [L] et non l’incapacité de ce dernier à conclure. Il est donc inopérant pour justifier l’empêchement allégué par M. [L].
M. [L], qui ne produit aucune autre pièce, procède par allégations qui ne sauraient établir un cas de force majeure. La requête en déféré ne peut être que rejetée.
M. [L], qui succombe en son déféré, est condamné aux dépens avec faculté de recouvrement au profit de Maître [O] et à verser au fonds de dotation [6] Institute France la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’attestation de M. [D] produite par M. [L],
Rejette la requête en déféré,
Condamne M. [U] [L] aux dépens et à verser au fonds de dotation [6] Institute France la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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