Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 19 juin 2025, n° 24/00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/06/2025
N° de MINUTE : 25/482
N° RG 24/00725 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLSW
Jugement (N° 23/00500) rendu le 14 Décembre 2023 par le Président de chambre de [Localité 7]
APPELANTE
Madame [W] [Z]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 3]
Représentée par Me Christelle Mathieu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001484 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 2] 1973 – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 27 mars 2024 par acte remis à domicile
DÉBATS à l’audience publique du 02 avril 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un prêt à Mme [P] [O] d’une somme de 10 730 euros en 2014 et invoquant deux reconnaissances de dette que Mme [P] [O] aurait signées les 7 novembre 2020 et 10 mars 2021, Mme [W] [Z] a, par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2023, fait assigner cette dernière en justice aux fins de la voir notamment condamnée à lui payer la somme de 7 730 euros, après l’avoir vainement mise en demeure de payer ladite somme par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2022.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a débouté Mme [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens de l’instance et rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [W] [Z] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision par déclaration reçue par le greffe de la cour le 16 février 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, l’appelante demande à la cour de :
Vu les articles 1376 et 1240 du code civil,
Vu les reconnaissances de dette sous seing privé des 7 novembre 2020 et 10 mars 2021,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 14 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— juger recevables et bien fondées les demandes de Mme [W] [Z],
— condamner Mme [P] [O] à payer à Mme [W] [Z] les sommes suivantes :
— 7 730 en remboursement du solde des sommes prêtées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mars 2022,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [W] [Z] fait valoir qu’elle a vendu son immeuble à usage d’habitation en décembre 2014. Son amie, Mme [P] [O], qui se trouvait alors dans une situation financière délicate lui a demandé de lui prêter des fonds pour faire face aux frais liés à un litige avec son bailleur et le versement d’un dépôt de garantie auprès du bailleur de son nouveau logement. En 2018, elle a saisi le conciliateur de justice afin d’obtenir le remboursement des sommes prêtées, mais Mme [P] [O] ne s’est jamais présentée aux convocations. Elle soutient que sa créance est établie au regard de deux reconnaissances de dette qu’elle a établies et que Mme [P] [O] a signé les 7 novembre 2020 et 10 mars 2021, ainsi que par les justificatifs de versements effectués par cette dernière, qui ne peut contester sa dette dans la mesure où elle a commencé à la rembourser en effectuant des règlements ponctuels.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 27 mars 2024 à domicile, l’intimée n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de l’appelante pour le surplus de ses moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 17 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1353 du code civil dans sa rédaction de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver'.
L’article 1376 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la date des reconnaissances de dette litigieuses dispose que 'L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.'
Une reconnaissance de dette ne comportant pas la mention manuscrite requise par l’article 1326 du Code civil vaut comme commencement de preuve par écrit, à compléter par des preuves extrinsèques.
En l’espèce, l’appelante se prévaut de deux reconnaissances de dette produites en original qu’elle-même a rédigées et que Mme [P] [O] aurait signées :
— une reconnaissance de dette en date du 7 novembre 2020, par laquelle cette dernière se reconnaît débitrice de la somme de 10 730 euros. Il est mentionné qu’elle a déjà remboursé 2 100 euros, restant à ce jour débitrice de la somme de 8 630 euros. Il est également mentionné qu’un règlement de 200 euros a été effectué le 7 novembre 2020 par le fils de Mme [P] [O], le solde étant de 8 430 euros,
— une reconnaissance de dette en date du 1er mars 2021, par laquelle Mme [P] [O] se reconnaît débitrice de la somme de 8 330 euros. Il est mentionné 'Le 10/03/2021 ; reçu en main propre la somme de100 euros (…) argent déposé par [H]'.
Comme l’a relevé de façon pertinente le premier juge, ces documents ne comportent pas, comme l’exigent les dispositions légales précitées, la mention par celui qui souscrit l’engagement de la somme en toutes lettres et chiffres, en sorte qu’ils ne pourraient valoir que comme commencement de preuve par écrit.
Il est toutefois rappelé que selon l’article 1362 alinéa 1er du code civil 'Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit, qui émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qui le représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.'
Or, d’une part, Mme [W] [Z] reconnaît qu’elle a elle-même rédigé ces actes de reconnaissance de dette. D’autre part, il résulte de l’examen de ces documents que la signature attribuée à Mme [P] [O] n’est pas la même d’une reconnaissance de dette à l’autre, ces signatures étant encore différentes de celle qui est apposée sur les documents par lesquels Mme [P] [O] reconnaît avoir versé le 6 novembre 2020 et le 10 mars 2021 les sommes de 200 euros et de 100 euros (qui correspondraient selon les mentions portées aux actes à des versements effectués par sa fille et son fils).
Comme l’a également relevé de façon pertinente le premier juge, il n’est produit aucun document permettant d’authentifier formellement les signatures apposées sur les reconnaissances de dette et qu’elles sont bien celles de Mme [P] [O], de telle manière qu’il n’est pas démontré que les document établis par Mme [W] [Z] auraient été signés par Mme [P] [O] et émanerait donc de cette dernière.
Dès lors, ces actes ne peuvent valoir comme commencement de preuve par écrit en application de l’article 1362 du code civil.
En outre, les documents attestant de la remise des sommes de 100 euros et 200 euros les 10 mars 2021 et 6 novembre 2020 font apparaître des écritures différentes dont il est impossible de conclure qu’elle sont celle de Mme [P] [O], alors au surplus que le nom des bénéficiaires ne correspondent à Mme [W] [Z].
Mme [W] [Z] produit par ailleurs un seul relevé de compte attestant d’un virement de 150 euros de Mme [P] [O] en sa faveur. Toutefois, en l’absence de commencement de preuve par écrit, ce seul élément est totalement insuffisant à prouver que Mme [W] [Z] aurait consenti un prêt de
10 730 euros à Mme [P] [O] et que ce virement correspond à un remboursement partiel.
Enfin, il s’observe que le bulletin de non-conciliation du 13 juin 2018 mentionne un litige relatif au remboursement d’un prêt de 5 800 euros effectué le 23 octobre 2015 par virement et d’une caution de 530 euros versée au propriétaire. Or, outre que ces montants ne correspondent absolument pas au montant du prêt litigieux invoqué de 10 730 euros, Mme [W] [Z] s’abstient de fournir la preuve d’un tel virement en faveur de Mme [P] [O] et d’un virement du montant du dépôt de garantie entre les mains du bailleur.
Au regard de l’insuffisance des éléments produits, la cour constate que l’appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la créance invoquée à l’encontre de Mme [P] [O], et la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris et débouter l’appelante de sa demande en paiement.
Mme [W] [Z] succombant en sa demande en remboursement et ne pouvant dès lors être considérée comme créancière de Mme [P] [O], elle sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [W] [Z], qui succombe, gardera à sa charge les dépens de la procédure d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme [W] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de Mme [W] [Z] ses dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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