Infirmation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 mars 2026, n° 26/02364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/02364 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2JP
Nom du ressortissant :
[I]
PROCUREUR DE [Q] REPUBLIQUE
[Q] PREFETE DU RHONE
C/
[I]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 31 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 31 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Représenté par le parquet général de [Localité 1]
Mme [Q] PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [D] [I]
né le 14 Avril 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 1] [Adresse 2]
Comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Madame [V] [N], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Mars 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 18 novembre 2025 a condamné [D] [I] à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Le 25 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 mars 2026, afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête en date du 27 mars 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 29 mars 2026, [D] [I] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative en faisant valoir qu’une erreur de droit a été commise, les motifs invoqués par la préfecture du Rhône pour justifier l’abrogation de l’arrêté d’assignation à résidence n’étant pas de nature à justifier un changement dans les garanties de représentation.
Par ordonnance du 29 mars 2026 à 17h28, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré la requête préfectorale recevable, la procédure irrégulière et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [D] [I] aux motifs que 'la décision de placement en rétention à la suite d’une assignation à résidence doit résulter d’une évolution défavorable , ultérieure à l’assignation à résidence des garanties de représentation'.
Par déclaration enregistrée le 29 mars 2026 à 19h19, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif.
La préfecture du Rhône a interjeté appel par déclaration au greffe du 29 mars 2026 à 19h59.
Par ordonnance en date du 30 mars 2026 à 14 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l’appel du ministère public recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 mars 2026 à 10 heures 30.
[D] [I] a comparu assisté d’un interprète et de son conseil.
M. L’avocat général a soutenu à l’audience l’appel du procureur de la République de [Localité 1].
La préfecture duRhône, représentée par son conseil, s’est associée aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision du juge des libertés et de la détention doit être infirmée.
Le conseil de [D] [I] a été entendu en sa plaidoirie et sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel de la préfecture.
L’appel de la préfecture du Rhône relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Le conseil de [D] [I] soutient qu’aucune circonstance de fait nouvelle, en ce compris son placement en garde à vue du 24 mars 2026, correspondant aux critères énoncés par l’article L612-3 du CESEDA ne faisait entrer [D] [I] dans les prévisions de l’article L731-2 du CESEDA.
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
L’article L731-2 du CESEDA dispose que 'l’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention administrative en application de l’article L741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3".
Les critères à prendre en considération pour justifier d’une absence de garantie de représentation prévus à l’article L612-3 du CESEDA sont notamment la soustraction à une précédente mesure d’éloignement, le refus d’exécuter la mesure d’éloignement, l’absence de garantie de représentation.
En l’espèce, la préfecture du Rhône pour justifer de sa décision de placement en rétention a exposé l’ensemble des éléments susceptibles de fonder un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ou de menace à l’ordre public en retenant notamment que:
— l’intéressé fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 18 novembre 2025,
— il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire prise et notifiée le 6 octobre 2025 qu’il n’a pas exécutée,
— il s’est soustrait à l’arrêté d’assignation à résidence en date du 17 novembre 2025 et s’est maintenu en toute connaissance de cause en situation irrégulière sur le territoire national jusqu’à son interpellation,
— il ne ressort pas de son audition administrative qu’il organisait son retour volontaire dans son pays d’origine,
— il ne peut justifier ni d’un hébergement stable, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs puisqu’il déclare être sans domicile fixe et vivre habituellement dans des squats ou dans la rue
— son comportement représente une menace pour l’ordre public
En reprenant l’historique des mesures d’éloignement prises à l’encontre de [D] [I] non exécutées et son absence de garantie de représentation, l’autorité préfectorale a suffisamment motivé sa décision de placement en rétention justifiée par le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Si la menace à l’ordre public ne fait pas partie des critères caractérisant le défaut de garanties de représentation suffisantes, il est à l’un des critères permettant à l’autorité administrative de placer en rétention un étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 du CESEDA.
La décision sera en conséquence infirmée.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Larticle L 742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
La requête de l’autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de la préfecture du Rhône recevable.
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [D] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Recours ·
- Indemnités journalieres ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Décret ·
- Épidémie ·
- Salarié ·
- Délai ·
- Arrêt de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Demande ·
- Insertion sociale ·
- Allocation ·
- Renouvellement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Iran ·
- Interdiction ·
- Identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Associations ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Plaidoirie
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause d'indexation ·
- Reputee non écrite ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Révision du loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avenant ·
- Stipulation ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Sécurité ·
- Fait ·
- Code du travail ·
- Discrimination ·
- Contrat de travail ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Audit ·
- Conseiller ·
- Expédition ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Compensation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Demande reconventionnelle ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Acte
- Liquidation judiciaire ·
- Lorraine ·
- Consorts ·
- Cessation des paiements ·
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Créance ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Avis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Irrégularité ·
- Commission départementale ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Adresses
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Extraction ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ventilation ·
- Système ·
- In solidum ·
- Mise en conformite ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.