Confirmation 14 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 mai 2026, n° 26/03701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03701 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4QA
Nom du ressortissant :
[L]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[L]
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 14 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte MASSON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En présence du ministère public, représenté par David AUMÔNIER, substitut général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 14 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [P] [L]
né le 27 Janvier 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] 2
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de [Q] [H], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Mai 2026 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Grasse a condamné [P] [L] à une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans assortie de l’exécution provisoire.
Par décision en date du 08 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 09 mai 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 16 heure 38, [P] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône.
Suivant requête du 11 mai 2026, reçue le même jour à 14 heures 52, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 mai 2026 à 17 heures 02 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [P] [L],
' l’a rejetée au fond,
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [P] [L],
' ordonné en conséquence sa remise en liberté.
Le procureur de la République du Tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel avec demande d’effet suspensif de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 mai 2026 à 18 heures 39 en soutenant au visa des articles L. 741-1, L. 741-6 et L. 612''3 du CESEDA que la durée cumulée des différents placements en rétention administrative n’excède pas le plafond de durée de six mois prévu par la Directive Retour.
Il affirme que la décision rendue le 5 mars 2026 par la Cour de Justice de l’Union Européenne n’a concerné que la durée maximale de rétention et non la légalité du principe du nouveau placement en rétention administrative et que la seule question pertinente est celle du cumul des durées. Il estime que le moyen tiré d’une prétendue double réitération de la rétention administrative doit être rejeté.
Il prétend que les Etats membres disposent d’une marge d’appréciation et peuvent exclure certains étrangers du champ de la directive notamment en cas de sanction pénale. Il considère que la décision de la CJUE ne prohibe pas les nouveaux placements en rétention administrative et ne s’applique pas aux situations dans lesquelles un nouvel arrêté est pris après une période de liberté.
Il fait valoir en outre que le retenu :
— ne justifie d’aucune residence stable sur le territoire francais ;
— s’est soustrait à l’arrêté d’expulsion dont il fait l’objet ;
— n’a remis aucun passeport en cours de validité ;
— refuse de repartir en Algérie.
Le Ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et que l’arrêté de placement en rétention administrative soit déclaré régulier.
Par ordonnance du 13 mai 2026, le conseiller délégué par Madame la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du Ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 mai 2026 à 10 heures 30.
[P] [L] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 1].
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s’est associée à l’appel et aux réquisitions du ministère public et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [P] [L] a été entendu en sa plaidoirie et a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[P] [L] a eu la parole en dernier, indiquant qu’il souffrait de problèmes de santé, qu’il était épileptique, qu’il avait subi des opérations ensuite d’un coup de couteau, et qu’un suivi sanitaire est indispensable.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré du dépassement de la durée maximale de rétention administrative
Il ressort des termes mêmes de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 5 mars 2026 que : «L’article 15, paragraphe 5 et 6, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que : afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuée dans cet état membre par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l’article 15 de cette directive, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour».
Par ailleurs, le communiqué de presse publié par cette juridiction et intitulé : «Retour des personnes en séjour irrégulier : pour calculer la période maximale de rétention, il faut additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur base d’une seule et même décision de retour » mentionne :
« la Cour considère que, pour déterminer si la durée maximale de rétention est atteinte, il y a lieu d’additionner toutes les périodes de rétention effectuée dans un État membre en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour. Elle précise que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai de rétention. Toutefois, la Cour souligne que les Etats membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive retour aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant le retour».
Aucune des parties ne discute le caractère applicable en droit national des dispositions interprétatives des règles européennes issues de la Directive Retour ainsi prises par la CJUE.
En l’espèce, et ainsi que l’a relevé de manière pertinente le premier juge, il est non contesté et il est considéré comme établi le fait que [P] [L] a déjà fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative pris sur le fondement de l’interdiction du territoire français prononcée par decision du tribunal correctionnel de Grasse en date du 27 septembre 2023 qui l’a condamné à une interdiction du territoire francais d’une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformement aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale, et qu’il a été placé en rétention administrative pendant 90 jours. Figure au dossier une ordonnance du 18 janvier 2026 n° RG 26/00223 du juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes ayant fait droit à la prolongation de la rétention administrative pour une dernière période de 30 jours de [P] [L] pris au visa de l’interdiction du territoire français prononcé le 27 septembre 2023.
La durée d’ores et déjà écoulée de ce placement en rétention administrative fondée sur la même décision d’éloignement que celle visée par l’administration dans son arrêté du 24 avril 2026, à savoir cette peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant cinq ans, correspond au maximum légal de 90 jours prévu par le droit national pour prolonger la rétention administrative.
La transposition opérée par le droit national de la Directive européenne 2008/115 du 16 décembre 2008, dite Directive Retour, n’a pas conduit le législateur français à prévoir une durée maximale de rétentions administrative fondées sur la même décision d’éloignement.
Cette analyse a d’ailleurs été clairement validée par la décision du Conseil Constitutionnel du 16 octobre 2025 dans son considérant 12, étant rappelé que cette décision est venue déclarer inconstitutionnelles les dispositions de l’article L. 741-7 du CESEDA, seul texte à faire état d’une limite de possibilité de réitérer les placements de la rétention administrative sur la même base légale.
Cette inconstitutionnalité a d’ailleurs conduit le juge constitutionnel à confier au juge judiciaire la tâche «de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.» Contrairement à ce que soutient le ministère public, le Conseil Constitutionnel n’a en rien conféré au juge judiciaire la faculté de déterminer dans l’absolu une durée maximale de rétention administrative.
Cette obligation a été impartie au juge judiciaire dans le cadre d’un vide législatif ainsi consacré sur la durée maximale de la rétention administrative fondée sur une même décision d’éloignement. Il est ainsi relevé que la transposition réalisée par le droit français n’a pas concerné ni n’a prévu une telle durée maximale.
Ce vide législatif et la clarté de l’interprétation de la directive dans l’arrêt dernièrement rendu par la CJUE sont insusceptibles de conduire le juge national, gardien des libertés individuelles, à réaliser un choix sur cette durée maximale de rétention administrative que la Directive Retour a clairement laissé aux législateurs nationaux, sauf à violer le principe de la séparation des pouvoirs. La décision rendue par le Conseil Constitutionnel n’autorise pas plus le juge judiciaire à effectuer une telle violation.
Seuls les délais légaux prévus par le CESEDA sont de nature à permettre une prolongation de la rétention administrative et les dispositions françaises ne prévoient qu’une durée maximale de 90 jours. Il appartiendra au seul législateur dans le cadre du nouveau texte rendu nécessaire par la décision susvisée du Conseil Constitutionnel de procéder à la transposition de la Directive Retour sur la durée maximale de cumul des rétentions administratives fondées sur la même décision d’éloignement.
En outre, le ministère public ne tente pas d’établir que le droit français ait expressément entendu déroger aux règles de la Directive Retour en prévoyant qu’une rétention administrative ne leur soit pas soumise lorsque la peine d’interdiction du territoire français est prononcée à titre de peine complémentaire.
Ainsi que la CJUE est venue clairement le préciser dans ces motifs, la question même de la durée maximale des rétentions administratives basées sur une même base légale n’est pas de nature à conditionner nécessairement la légalité de la décision de placement en rétention administrative, mais conduit uniquement le juge judiciaire à vérifier la faculté pour l’administration d’en obtenir la prolongation au delà d’un maximum.
Au regard de l’interprétation de la Directive Retour sur l’application de son article 15 concernant les modalités de calcul de la durée maximale d’une rétention administrative fondée sur la même base légale, et prenant comme référence la durée maximale de 90 jours, cet écoulement de la durée maximale de la rétention administrative telle que prévue en droit français ne permettait plus de prendre une nouvelle rétention administrative pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Cette expiration d’ores et déjà acquise des 90 jours de rétention administrative lors du précédent placement en rétention administrative permettait au premier juge de retenir une illégalité du nouveau placement en rétention administrative et de rejeter la requête en prolongation, rejet qui est la seule sanction de cette illégalité. Aucun défaut de motivation n’est d’ailleurs à rechercher en l’espèce, la question posée au juge judiciaire concernant le cumul des rétentions administratives dont la personne retenue est pleinement habile comme cela a été le cas en l’espèce à fournir les éléments établissant l’existence de mesures antérieures de rétention administrative fondées sur la même base légale.
L’invocation par le ministère public du comportement de [P] [L] depuis la fin de la précédente période de rétention administrative est inopérante, en l’état du vide législatif ci-dessus relevé.
En conséquence, le premier juge est confirmé en ce qu’il a retenu l’irrégularité du placement en rétention administrative au regard d’un dépassement d’ores et déjà acquis du seuil de 90 jours seul édicté en droit français.
En cet état, il n’était pas besoin d’examiner les autres moyens articulés par [P] [L] dans sa requête en contestation.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a ordonné la mise en liberté de [P] [L] et dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance entreprise en ses dispositions déférées et en ce qu’elle a ordonné la mise en liberté de [P] [L] et dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Rappelons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Bénédicte MASSON
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