Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 27 nov. 2024, n° 24/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 26 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Mars 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] – RG n°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00227 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLJS
Vu le recours formé par :
S.E.L.A.R.L. HARCOURT AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l’opposant à :
Madame [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn HUTINET
Greffier, lors du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 24 septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 27 novembre 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la SELARL Harcourt Avocats par RPVA le 6 mai 2024 auprès du Premier Président de cette cour à l’encontre de la décision rendue le 26 mars 2024 par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisie par Mme [I] [J], a:
— fixé à 200 € HT le montant des honoraires dus à la SELARL Harcourt Avocats par Mme [I] [J],
— constaté le règlement d’une somme de 2.500 € HT par Mme [J] à la SELARL Harcourt Avocats,
— condamné la SELARL Harcourt Avocats à restituer à Mme [I] [J] la somme de 2.300 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, outre la TVA au taux de 20%,
— dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de la SELARL Harcourt Avocats.
'
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2024.
'
Bien qu’ayant dûment signé l’accusé de réception de sa convocation le 11 juillet 2024, la SELARL Harcourt Avocats n’est ni présente ni représentée et n’a adressé aucun justificatif de cette absence.
'
Mme [I] [J] sollicite un jugement au fond et indique avoir reçu un courriel de l’avocate le 8 juillet 2024 lui proposant de rembourser la somme par virements mensuels de 150 Euros. Elle précise ne pas avoir donné son RIB car elle attendait la décision.
'
SUR QUOI LA COUR,
'
Il résulte des dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas ou n’est pas représenté le défendeur peut requérir une décision sur le fond.
'
En l’espèce, la SELARL Harcourt Avocats ne justifie pas d’un motif légitime à son absence et elle n’apporte aucun élément probant remettant en cause le bien-fondé de la décision rendue par le délégataire du bâtonnier de [Localité 4] le 26 mars 2024.
'
En conséquence, il convient de confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions.
'
Les dépens seront mis à la charge de la SELARL Harcourt Avocats.
'
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
'
Confirme la décision querellée en toutes ses dispositions,
'
Laisse les dépens à la charge de la SELARL Harcourt Avocats,
'
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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