Infirmation partielle 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 20 oct. 2025, n° 25/01556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sélestat, 12 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
Notification par LRAR
aux parties
Le
Copie exécutoire à :
— Me Arthur CLAUDE
Le
Copie conforme à :
— commission de surendettement du Haut-Rhin
— greffe du JCP de [Localité 16]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01556 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQPN
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SELESTAT
APPELANT :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 3]
Non comparant, représenté par Me Arthur CLAUDE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
[15] ([19]), prise en la personne de son représentant légal
[4]
[Adresse 5]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
[7], pris en la personne de son représentant légal
Chez [Adresse 20] [Adresse 12]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
[22], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
[6], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
[14], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
CA [9], pris en la personne de son représentant légal
[4]
[Adresse 5]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
SOCIÉTÉ [13], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 21]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
[10]
Surendettement des Particuliers
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 2 avril 2024, la [8] a constaté la situation de surendettement de M. [E] [R] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de la séance du 2 juillet 2024, elle a, constatant que l’intéressé a déjà bénéficié de mesures pendant 23 mois, préconisé le rééchelonnement de tout ou partie de ses créances sur une durée maximum de 61 mois, au taux de 0,00 % sur la base de mensualités de remboursement de 293,46 euros avec effacement partiel du solde à l’issue des mesures.
Sur contestation formée par M. [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat a, par jugement réputé contradictoire en date du 12 mars 2025 :
déclaré recevable le recours formé par le débiteur,
infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement,
ordonné en conséquence la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances sur une durée de 9 mois au taux de 0,00 % pour clarifier la situation financière de M. [R] et permettre à ce dernier de consolider sa situation personnelle et financière,
rappelé l’obligation du débiteur de régler ses charges courantes, notamment son loyer et de ne pas aggraver son endettement.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la situation du débiteur était évolutive du fait de la perspective de désolidarisation des prêts à intervenir à l’issue de la procédure de partage devant aboutir au cours de l’année 2025 ; qu’il convenait en conséquence de suspendre l’exigibilité de ses dettes pour un délai de 9 mois.
Le jugement a été notifié au débiteur le 18 mars 2025.
Il en a formé appel par lettre recommandée postée le 31 mars 2025.
A l’audience du 8 septembre 2025, M. [R], représenté par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 27 août 2025 tendant à recevoir son appel et le dire bien fondé, y faisant droit infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
à titre principal, écarter de la procédure de surendettement les créances de la [10] correspondant aux contrats de crédits immobiliers n° 63037883713 et n° 63037883725 ;
à titre subsidiaire, ordonner l’effacement des dettes correspondant aux crédits immobiliers n° 63037883713 et n° 63037883725 ;
en tout état de cause, fixer sa capacité de remboursement à 200 euros par mois, ordonner la fixation des mensualités de remboursement à 200 euros et confirmer pour le surplus le plan conventionnel de redressement fixé par la [8] en date du 2 juillet 2024.
A l’appui de son appel, il expose contester les deux crédits immobiliers figurant au plan comme correspondant à des crédits finançant un immeuble appartenant exclusivement à son ex-épouse, quand bien même il s’est porté co-emprunteur solidaire de ces crédits. Il estime être recevable en cette contestation même s’il n’a pas contesté l’état détaillé du passif et se prévaut à ce titre de la faculté du juge, saisi en contestation des mesures imposées, de vérifier d’office le passif. Il précise que le processus de désolidarisation, auquel consent tant son ex-femme que la banque, est en cours et devrait aboutir en même temps que les opérations de partage judiciaire d’ici à fin 2025.
Il sollicite en conséquence de voir écarter du plan conventionnel ces deux crédits immobiliers, pour lesquels il serait vain d’exiger un paiement et ce d’autant que son ex-épouse le rembourse. Subsidiairement, il sollicite un effacement de ces deux crédits.
Le débiteur précise qu’il n’a pas sollicité le moratoire accordé par le premier juge mais que sa situation financière précaire justifie une diminution de sa capacité de remboursement à raison de 200 euros par mois.
Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’a comparu ni formulé d’observations, le [11] ayant toutefois, par courrier du 22 mai 2025, communiqué le solde de ses prêts habitat et précisé que, même si M. [R] reste juridiquement engagé en sa qualité de co-emprunteur, le remboursement des prêts est assuré par l’occupante du bien financé.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Le jugement déféré ayant été notifié à M. [R] le 18 mars 2025, l’appel formé par courrier recommandé posté le 31 mars 2025 est régulier et recevable.
Sur la contestation de l’état des créances
Conformément aux dispositions des articles L723-2 à L723-3 et R723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dans un délai de 20 jours à compter de la réception de cet état. À l’expiration de ce délai, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande.
L’article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Enfin, aux termes de l’article L733-12 du même code, le juge du surendettement conserve la faculté de procéder à une vérification d’office à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, M. [R] n’a pas contesté l’état détaillé des dettes qui lui a été notifié selon lettre recommandée réceptionnée le 24 mai 2024.
Il est en principe irrecevable à former une telle demande passé le délai prévu à cette fin, sauf à ce que la vérification de créance s’inscrive dans une contestation plus large des mesures imposées et puisse en conséquence se rattacher au pouvoir de vérification d’office dont dispose le juge dans ce cadre.
Or, il résulte des termes du courrier de contestation en date du 20 juillet 2024 adressé par M. [R] que, si sa contestation porte exclusivement sur les deux crédits immobiliers ouverts auprès du [10] sous références n° 63037883713 et n° 63037883725, ce n’est pas tant leur principe ou montant qu’il conteste que l’ordre de règlement des créanciers et les modalités d’effacement décidées par la commission de surendettement et donc par suite les mesures imposées.
Il est constant et non-contesté qu’il est co-emprunteur de ces deux crédits et que les échéances afférentes sont actuellement réglées par son ex-épouse, emprunteur initial.
Ces créances, qui présentent un caractère liquide et certain, ne peuvent en conséquence être écartées de la procédure, peu important que les prêts soient afférents à un bien immeuble sur lequel M. [R] n’a pas de droit, de telles considérations étant sans emport sur l’engagement qu’il a souscrit en se portant co-emprunteur. En outre, même s’il est allégué d’un accord de principe de l’ensemble des parties (co-emprunteurs et banque), la désolidarisation n’a pas encore eu lieu.
Les créances envers le [10] ne peuvent donc être écartées de la procédure de surendettement.
La demande subsidiaire tendant à les voir effacer ne relève pas de la vérification des créances mais implique d’apprécier le bien-fondé des mesures établies par la commission de surendettement.
Sur les mesures imposées
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 ou L733-4 le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En outre, l’article R731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes du débiteur ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 103 422,09 euros dont 33 480,93 euros au titre des crédits immobiliers souscrits auprès de la [10]. Le solde des crédits immobiliers s’élève, au 22 mai 2025, à la somme totale de 29 459,34 euros qu’il convient donc d’actualiser.
La commission de surendettement a fixé les mensualités à régler à la somme de 293,46 euros en retenant que M. [R], alors âgé de 51 ans, était fonctionnaire de police et percevait un revenu de l’ordre de 2 730 euros (2 557 euros de salaire et 173 euros de pension alimentaire) avec lequel il supportait des charges de 2 436 euros, ayant un enfant de 16 ans à sa charge et un enfant de 9 ans en droit de visite, pour lequel il payait une pension alimentaire de 126 euros. Elle estimait en outre que son loyer, à raison de 840 euros, était excessif et lui laissait un délai de 12 mois pour trouver un logement moins onéreux, la mensualité à régler passant alors à 420 euros à compter du 13ème mois.
Elle a prévu trois paliers s’étalant sur 61 mois dans le cadre desquels M. [R] devait effectuer au profit de la [10] des versements de 95,46 euros du 3ème au 12ème mois et de 136,62 euros au 13ème au 61ème mois.
Le premier juge a infirmé ces dispositions en ordonné la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances sur une durée de neuf mois au taux d’intérêts de 0 %.
Il convient toutefois d’observer que, par jugement du 25 avril 2022, M. [R] a déjà bénéficié d’un moratoire pour une durée de 24 mois à l’issue de laquelle il a déposé une nouvelle demande, correspondant à la présente procédure.
L’article L733-2 du code de la consommation précisant que lors du réexamen de la situation faisant suite à l’expiration de la période d’exigibilité des créances, peuvent être prises les mêmes types de mesures imposées que lors du premier examen, à l’exception d’une nouvelle suspension, c’est à tort que le premier juge a accordé au débiteur un nouveau moratoire alors qu’il avait déjà bénéficié d’une suspension sur la durée maximale de vingt-quatre mois.
Il convient donc de déterminer des mesures de désendettement adaptées à la situation du débiteur, lequel précise d’ailleurs lui-même n’avoir pas sollicité de nouveau moratoire.
Il résulte des pièces du dossier que M. [R] perçoit, en sa qualité de fonctionnaire de police, un traitement de l’ordre de 2 750 euros imposables, outre une allocation de soutien familial de 62 euros pour sa fille aînée, âgée de 17 ans, dont il assume la charge quotidienne et pour laquelle il devrait bénéficier d’une contribution à l’entretien et l’éducation maternelle de 136 euros, sans toutefois que ce montant ne semble être versé régulièrement (versement de 101 euros en moyenne sur l’année 2024). Il en résulte un revenu global variant entre 2 913 et 2 948 euros.
S’agissant des charges, conformément aux dispositions de l’article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur qui définit les conditions de prise en charge et d’appréciation des dépenses en prenant en compte la composition de la famille.
Afin d’assurer une objectivité et une égalité de traitement entre les débiteurs, le barème constitue la référence, même s’il peut être ajusté en fonction de frais réels justifiés le cas échéant.
M. [R] ne conteste pas le montant des charges tel qu’arrêté par la commission de surendettement à la somme mensuelle de 2 436 euros, en ce inclus les forfaits usuels ainsi que des frais spécifiques tels que contribution à l’entretien et l’éducation de son second enfant, frais de transport scolaire pour sa fille aînée et de transports professionnels. Après actualisation sur la base des barèmes 2025, ces charges s’élèvent à la somme de 2 450 euros.
Dans son tableau de revenus et charges, le débiteur évalue ses frais mensuels fixes à 1 832 euros, hors frais alimentaires, vestimentaires, d’hygiène et de ménage pour lesquels il convient d’ajouter le forfait de base de 853 euros, faisant ainsi ressortir des charges mensuelles de l’ordre de 2 685 euros (étant toutefois observé que ce montant constitue un maximum puisque le forfait de base recouvre des frais également comptés dans les frais réels chiffrés par M. [R] et que sa fille, pour laquelle il expose des frais de transport par exemple, est susceptible de prendre à sa charge quelques frais du quotidien, bénéficiant d’une rémunération dans le cadre de sa formation en Cap).
Compte tenu des revenus et charges de M. [R], la part de ses ressources à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, représente la somme de 1 211 euros tandis que sa capacité de remboursement (différence entre ses revenus et charges) s’établit au montant minimal de 228 euros.
Ce chiffre étant d’ores et déjà établi sur la base du plus bas revenu de M. [R] et du plus haut montant de ses charges, il n’apparaît pas justifié de le réduire à 200 euros comme proposé par le débiteur.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement quant aux mesures de désendettement à mettre en place et d’établir un plan prévoyant un remboursement des dettes de M. [R] sur la base de mensualités de 228 euros maximum au taux de 0 % selon les modalités définies au plan annexé au présent arrêt, avec effacement du solde à l’issue.
Par courriel du 2 janvier 2025, les services du [10] ont informé le conseil de M. [R] que bien que ce dernier reste juridiquement engagé envers eux, ils ne réclameraient pas paiement des échéances auprès de lui tant qu’elles seraient régulièrement honorées par la co-empruntrice.
Il est en conséquence justifié de prévoir que le remboursement de ces créances passe en dernier rang et soient le cas échéant effacées par priorité.
Sur les frais et dépens
Au vu de la matière et de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
DECLARE l’appel formé par M. [E] [R] recevable en la forme,
INFIRME le jugement rendu le 12 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat sauf en ce qu’il a déclaré le recours du débiteur recevable ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
FIXE ainsi qu’il suit les mesures applicables au traitement de la situation de surendettement de M. [E] [R] :
capacité mensuelle de remboursement maximale de 228 euros ;
échelonnement des remboursements sur une durée de 61 mois ;
réduction au taux de 0 % du taux d’intérêt de l’ensemble des créances ;
règlement des mensualités selon le plan annexé ;
effacement du solde à l’issue du plan ;
DIT que le débiteur devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités précitées le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et que toutes autres modalités de recouvrement, tant forcées qu’amiables, sont suspendues pendant la durée d’exécution du plan ;
RAPPELLE au débiteur que, pendant la durée d’exécution du plan, il lui est interdit d’accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, et en particulier de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la Commission, sous peine d’être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement ;
PRÉCISE qu’en cas de retour à meilleure fortune ou de changement significatif de la situation, la Commission pourra être saisie par la partie débitrice ou par un créancier pour révision du plan ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier La Présidente
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