Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 21 nov. 2024, n° 23/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 30 décembre 2022, N° 20/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00205
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEPT
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN en date du 30 Décembre 2022 – RG n° 20/00061
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEE :
S.A. EDF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 12 septembre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 21 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [L] a été embauché par la SA EDF à compter d’octobre 1982 en qualité de 'jeune technicien'. Devenu cadre technique en octobre 1990 puis ingénieur en novembre 1993, il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juin 2021.
Estimant avoir été victime d’une inégalité de traitement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Cherbourg le 25 septembre 2020, pour demander des dommages et intérêts et des rappels de salaire.
Par jugement du 30 décembre 2022, le conseil de prud’hommes l’a débouté de ses demandes et condamné à verser à la SA EDF 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 30 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Cherbourg
Vu les dernières conclusions de M. [L], appelant, communiquées et déposées le 26 août 2024, tendant à voir le jugement infirmé, tendant, avant-dire droit, à voir ordonner à la SA EDF 'la production des bulletin de paie et déroulés de carrière des salariés de l’entreprise se trouvant dans un poste comparable’ au sien, tendant à voir condamner la SA EDF à lui verser 94 000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice salarial subi, 60 855€ 'au titre de la rémunération de performance correspondant au montant qu’il aurait dû percevoir', 33 000€ de rappel d’astreintes, 282 000€ de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite, 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SA EDF, intimée, communiquées et déposées le 11 septembre 2024, tendant à voir le jugement confirmé et M. [L] condamné à lui verser 3 500€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient à M. [L] d’établir la matérialité d’éléments laissant supposer l’existence d’une inégalité de traitement. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par M. [L] seront examinés ceux, contraires, apportés par la SA EDF quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l’existence d’une inégalité de traitement, il appartiendra à la SA EDF de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute inégalité de traitement
Au soutien de sa demande, M. [L] produit trois écrits, le relevé de carrière d’un collègue et des échanges de courriels.
MM. [S], son supérieur et [I], un collègue, font état, le premier, de la volonté de la hiérarchie de le 'dégager', le second, de comportements inadaptés du chef de service à son égard, il écrit également que M. [L] était, comme lui 'le grand oublié des évolutions salariales'.
Mme [W], alors secrétaire adjointe d’un syndicat écrit avoir été contactée par M. [L] et, au vu des éléments transmis par la direction lui permettant d’étudier les parcours professionnels et de formation, avoir constaté un 'décrochage’ de M. [L] 'vis à vis des formations ainsi que des avancements salariaux'. Elle explique avoir pris prendre rendez-vous avec le directeur en avril 2019 pour en discuter mais deux rendez-vous ont été successivement annulés et, malgré deux relances de sa part, aucun nouveau rendez-vous ne lui a été fixé. M. [L] soutient que les échanges de courriels qu’il produit justifierait de ses vaines tentatives personnelles pour 'prendre contact avec sa hiérarchie à ce sujet'.
M. [L] fait valoir qu’à 'situation professionnelle égale', les différences d’évolution de carrière entre lui et M. [J] sont 'parfaitement injustifiables'. Il souligne ainsi que malgré une ancienneté moindre, M. [J], bachelier comme lui au moment de son embauche, est ingénieur composant.
Enfin, il indique que le panel de comparaison fourni par l’employeur permet de constater qu’à 'âge, date d’embauche et diplôme initial égaux, de très nombreux salariés ont atteint en septembre 2020 des niveaux de rémunération largement supérieurs’ au sien.
Ni M. [I], ni Mme [W] ne donnent d’éléments concrets au soutien de leur appréciation. Les échanges de courriels produits ne justifient pas, contrairement à ce qu’indique M. [L], qu’il ait tenté de prendre contact avec sa hiérarchie pour évoquer une stagnation de carrière.
M. [L] ne commente pas le relevé de carrière de M. [J], n’effectue aucune comparaison détaillée de leurs situations et carrières respectives et les remarques qu’il fait sont pour partie inexactes.
Outre le fait que ni M. [J] ni lui-même n’étaient que bacheliers au moment de leur embauche comme prétendu (M. [J] étant titulaire d’un BTS et lui-même d’un DUT), ces deux salariés ne sont pas classés au même niveau. En effet, en janvier 2018, dernière date figurant s
ur son relevé de carrière, M. [J] était au GF (groupe fonctionnel) 14 et au NR (niveau de revenu) 230 alors que M. [L] était au GF 15 et au NR 260, soit à un niveau supérieur. Ils n’occupent pas non plus un poste identique. En effet, ingénieurs composants tous les deux, l’un est chargé d’ingénierie et des automatismes électroniques (M. [J]) et l’autre mécanique chaudronnerie robinetterie (M. [L]). M. [L] n’émet aucune observation à ce propos ni n’explique en quoi leurs situations seraient néanmoins comparables.
Faute d’une quelconque analyse de leurs relevés de carrière, il ne met pas non plus en lumière de différences d’évolution de carrière a fortiori 'injustifiables’ entre lui et M. [J], différences qu’il n’appartient pas à la cour de rechercher en se livrant au lieu et place du salarié à une comparaison qu’il n’a pas estimé utile d’effectuer.
Quant au panel produit par la SA EDF, s’il établit que certains salariés ont eu une évolution de carrière plus satisfaisante que la sienne, il démontre également que 30 salariés sur 46 ont eu une évolution de carrière inférieure ou égale à la sienne.
En conséquence, M. [L] n’établit pas de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’une inégalité de traitement, ni même de faits suffisants pour justifier que soit ordonnée, avant-dire droit, la production de documents, sachant, de surcroît, que les documents dont la production est demandée ne sont ni identifiés précisément ni circonscrits dans le temps.
M. [L] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA EDF ses frais irrépétibles. Le jugement sera réformé sur ce point.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes
— Le réforme pour le surplus
— Déboute la SA EDF de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne M. [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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