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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 2 avr. 2026, n° 24/01257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 2 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01257 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MGBE
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CABINET PIALOUX AVOCAT
la SELARL [Localité 1] ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 AVRIL 2026
Appel d’un jugement (N° RG )
rendu par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 02 février 2024
suivant déclaration d’appel du 22 mars 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. HELI TRAVAUX ALPINS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 513 903 005, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume PIALOUX de la SELARL CABINET PIALOUX AVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et par Me Charlotte TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉES :
S.A.S. JET SYSTEMS HELICOPTERES SERVICE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS (01400) sous le numéro 342910882, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. HELICONIA FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 452 627 250,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S. MAXELF immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GAP (05) sous le numéro 852 862 366, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentées tous par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Guillaume SCHENCK, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice MARION, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2026, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
FAITS ET PROCÉDURE:
1. La société Héli Travaux Alpins a pour activité la location d’hélicoptères, la location-bail de matériels de transport aérien, la location d’avions par des sociétés réalisant des travaux nécessitant des transports aériens.
2. Sur la base d’un devis du 29 janvier 2019, accepté le 30 janvier 2019, la société Héli Travaux Alpins a confié les travaux de maintenance relative à la «'grande visite'» de son appareil F-HMGM à la société Héliconia France. La société Héliconia France a programmé le chantier dès le mois de février 2019, pour une durée fixée à 3 mois. L’appareil a été déposé et immobilisé dans ses locaux.
3. Un échange de mail entre les deux parties a eu lieu entre le 6 juin 2019 et le 13 juin 2019, par lequel la société Héliconia a réclamé à la société Héli Travaux Alpins le règlement de l’acompte initialement demandé au lancement des travaux, cette somme lui étant nécessaire pour commander les pièces. La société Héli Travaux Alpins a refusé de payer cet acompte, n’ayant jamais reçu de facture le concernant alors que les travaux de grande visite étaient en retard. Elle a indiqué attendre la fin des premiers travaux pour payer.
4. Courant juin et juillet 2019, la société Jet Systems Hélicoptères Services a pris la suite de la société Héliconia pour réaliser la grande visite de l’hélicoptère. La société Maxelf a été créée en juillet 2019 dans le but de reprendre le fonds de commerce de la société Héliconia. Cette reprise est officiellement intervenue au 1er novembre 2019. Avec la société Jet Systems Hélicoptères Services, elle appartient au groupe 2 MH, dirigé par M. [B]. Toutes deux ont pour activité le transport, la maintenance, l’exploitation et le gardiennage d’hélicoptères et sont agréées pour l’entretien et la maintenance de machines civiles et militaires.
5. la société Héli Travaux Alpins s’est plainte auprès de la société Jet Systems Hélicoptères Services de retards, et lui a adressé, le 8 novembre 2019, une mise en demeure afin de procéder à la réception des travaux.
6. Le 11 décembre 2019, à la requête de la société Héli Travaux Alpins, Me [N], commissaire de justice, s’est rendu au siège de la société Maxelf pour réaliser le contrôle de l’appareil en présence de M. [S], pilote de la société Héli Travaux Alpins, et de M.[Y], technicien de la société PMH Technic, et organiser sa livraison. Au terme de cette visite, les parties sont parvenues à un accord selon lequel M.[Y] (superviseur) doit envoyer son débriefing afin que la société Jet Systems Hélicoptères Services effectue les travaux escomptés, les travaux devant être terminés pour le lundi, ce délai pouvant être très légèrement augmenté en fonction de la liste des travaux préconisés par M.[Y], avec un test en vol. Une seconde date a été convenue pour la réception de l’appareil.
7. Les parties ont finalement convenu d’une livraison de l’appareil en semaine 51.
8. Le 17 décembre 2019, M.[Y] a confirmé que l’appareil ne pouvait être réceptionné, en raison de défauts sur des éléments dont le fonctionnement est primordial pour la validité de la grande visite, outre des défauts mineurs. L’appareil a pu être récupéré le 14 janvier 2020.
9. Suivant assignation des 29 et 31 décembre 2021, la société Héli Travaux Alpins a attrait les sociétés Héliconia, Maxelf et Jet Systems devant le tribunal de commerce de Gap.
10. La société la Héliconia France a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Gap du 30 mars 2022.
11. Aux termes de son assignation et de ses dernières conclusions déposées devant le tribunal de commerce, la société Héli Travaux Alpins lui a demandé notamment de juger qu’il existe une confusion entre les sociétés Héliconia, Jet Systems et Maxelf; que les sociétés Jet Systems et Maxelf ont accepté et repris les termes du devis de la société Héliconia France; qu’elles sont responsables solidairement du retard de livraison, de sorte que la société Héli Travaux Alpins n’a pu exploiter son appareil pour une durée de près de 8 mois. Elle a demande en conséquence de condamner solidairement les sociétés Héliconia France, Jet Systems et Maxelf, à lui payer la somme de 157.313 euros au titre du préjudice subi pour perte d’exploitation, outre 49.839,33 euros HT, au titre de la reprise des désordres.
12. Par jugement du 2 février 2024, le tribunal de commerce de Gap a:
— déclaré recevables mais non fondées les demandes de la société Héli Travaux Alpins formées à l’encontre des sociétés Maxelf Héliconia et Jet Systems;
— débouté la demande de la société Héli Travaux Alpins de voir reconnaître par le tribunal la confusion entre les sociétés Maxelf, Héliconia et Jet Systems;
— débouté la société Héli Travaux Alpins de sa demande de voir reconnaître la faute contractuelle des sociétés Maxelf et Jet Systems;
— débouté en conséquence la société Héli Travaux Alpins de sa demande de réparation au titre d’un préjudice subi;
— condamné «solidairement» la société Héli Travaux Alpins à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
13. La société Héli Travaux Alpins a interjeté appel de cette décision le 22 mars 2024 en toutes ses dispositions, reprises dans sa déclaration d’appel.
14. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 8 janvier 2026.
Prétentions et moyens de la société Héli Travaux Alpins:
15. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 3 juin 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1104, 1231 et suivants du code civil:
— de déclarer recevable et bien fondée la concluante en son appel;
— y faisant droit, de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré;
— statuant à nouveau, de juger qu’il existe une confusion entre les sociétés Héliconia, Jet Systems et Maxelf,
— de juger que celle-ci ne peux porter préjudice à la concluante, tiers à la situation;
— de juger que les sociétés Jet Systems et Maxelf ont accepté et repris les termes du devis de la société Héliconia;
— de juger responsables solidairement les sociétés Jet Systems et Maxelf du retard de livraison;
— de juger que la concluante n’a pu exploiter son appareil pendant une durée de près de 8 mois;
— de juger les sociétés Jet Systems et Maxelf responsables solidairement de cette perte d’exploitation;
— de condamner solidairement les sociétés Jet Systems et Maxelf à payer à la concluante une somme de 157.313 euros au titre du préjudice subi pour perte d’exploitation;
— de condamner solidairement les sociétés Jet Systems et Maxelf à payer à la concluante une somme de 49.839,33 euros HT, au titre de la reprise des désordres;
— de condamner solidairement les sociétés Jet Systems et Maxelf à payer une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
16. L’appelante expose:
17. – que la société Héliconia France a programmé le chantier dès le mois de février 2019, pour une durée totale de trois mois, incluant six semaines d’immobilisation protocolaire pour la somme de 122.280 euros HT; qu’une seconde phase de travaux a concerné la pose de peinture pour 24.343 euros HT; que par mail du 6 juin 2019, la société Héliconia l’a informée que les travaux n’avaient pas commencé, de sorte qu’il a été reconnu que l’absence de paiement de l’acompte de 30'% n’a pas été à l’origine du décalage du début des travaux; que le planning a été modifié, pour une exploitation possible pour l’été 2019, avec des travaux esthétiques à réaliser à l’automne; que cependant, la société Héliconi a indiqué, par mail du 17 juin 2019, l’existence d’un nouveau retard;
18. – que la concluante a compris alors que la visite ne serait pas réalisée par la société Héliconia, mais par la société Jet Systems Hélicoptères Services, sans signature d’un avenant, celle-ci émettant un devis le 1er juillet 2019, portant les mêmes références, postes et prix; que le 18 juillet 2019, la concluante a ainsi été informée par M.[B], gérant de la société Héli Travaux Alpins, mais dans un courrier à l’en-tête de la société Héliconia, d’une cession de la société Héliconia, et que les travaux étaient engagés malgré l’absence de paiement de l’acompte;
19. – que le 4 octobre 2019, la société Jet Systems Hélicoptères Services a informé la concluante que les travaux techniques étaient terminés, que seule restait à réaliser la peinture et qu’ainsi, certains éléments ne pouvaient être remontés, et finalement que l’avancement des travaux était retardé en raison d’absence de paiements;
20. – que la concluante a ainsi été contrainte de délivrer une mise en demeure à la société Jet Systems Hélicoptères Services le 8 novembre 2019 pour la réception de l’appareil, puis d’intervenir avec un commissaire de justice et son pilote pour une réunion dans les locaux de la société Maxelf afin de réaliser le contrôle de l’appareil et sa réception, qui n’a pu intervenir en raison de la détérioration d’une sonde altimétrique; qu’il a été convenu entre les parties que la société Héli Travaux Alpins ne facture pas certains travaux, et que l’appareil puisse être livré le lundi 16 décembre 2019 avec un test à réaliser par le pilote; que le 17 décembre 2019, M.[Y] a cependant indiqué que l’appareil ne pouvait être réceptionné en raison du dysfonctionnement de la sonde altimétrique et du dispositif VOR; que par lettres des 19 et 20 décembre 2019, la concluante a mis en demeure la société Jet Systems Hélicoptères Services de remédier aux désordres constatés, de commander la pièce endommagée et de déclarer le sinistre auprès de son assureur; que la concluante a enfin pu reprendre son appareil le 14 janvier 2020, soit presque un an après l’avoir déposé;
21. – que si les intimées soutiennent qu’elles ne sont pas responsables des fautes commises par la société Héliconia France, M.[B], gérant de la société Jet Systems Hélicoptères Services puis président de la société Maxelf, a pris connaissance des engagements souscrits par la société Héliconia, et a accepté de les reprendre, concernant le prix et les délais, dès le 10 juin 2019, alors qu’il a été le signataire de courriers au nom de la société Jet Systems Hélicoptères Services; qu’il a indiqué lors du constat du commissaire de justice être le président de la société Maxelf et que la sous-traitance a été confiée à la société Jet Systems Hélicoptères Services; que les intimées et M.[B] sont liés par le biais de la société 2MH dont M.[B] est le dirigeant;
22. – qu’il en a résulté une confusion de ces trois sociétés, représentées par M.[B], laquelle ne peut porter préjudice à la concluante; qu’une prétendue absence de reprise du passif de la société Héliconia par la société Maxlef est inopposable à la concluante en raison de la reprise du contrat par les intimées;
23. – que le retard apporté dans l’exécution des travaux ne résulte pas du défaut de paiement d’acomptes par la concluante, puisque la première facture d’acompte du 17 juin 2019 a été payée le 18 juillet, alors que la seconde facture du 28 août 2019 a été réglée le 6 septembre 2019 et la troisième concernant la peinture du 24 septembre a été soldée le 7 octobre 2019;
24. – que le retard apporté dans l’exécution des travaux est reconnu par les intimées';
25. – concernant le préjudice subi par la concluante, qu’elle n’a pu utiliser son appareil pendant plus de onze mois, alors que les travaux ne devaient initialement durer que trois mois; qu’il en résulte une perte d’exploitation indue pendant huit mois; que le calcul de cette perte est effectué au regard de la moyenne du chiffre d’affaires généré avec la société Héliconia, locataire de l’appareil, sur les années 2016 à 2018;
26. – concernant la reprise de désordres, que la sonde altimétrique a été enlevée et détériorée, de sorte que la réception a été faite avec réserve, sans que cela soit imputable au pilote de la concluante au regard d’un essai prétendument « musclé » ou à une vétusté de la sonde, laquelle fonctionnait lors de la remise de l’appareil pour travaux.
Prétentions et moyens des sociétés Maxelf et Jet Systems Hélicoptères Services:
27. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 24 septembre 2025, elles demandent à la cour, au visa des articles 1104, 1217, 1219, 1231 et 1231-1 du code civil:
— de déclarer l’appel de la société Héli Travaux Alpins recevable mais mal fondé,
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Héli Travaux Alpins de ses demandes tendant à voir reconnaître une confusion entre les sociétés Maxelf, Héliconia et Jet Systems Hélicoptères Services; à reconnaître une faute contractuelle des sociétés Maxelf et Jet Systems Hélicoptères Services, à condamner solidairement et indéfiniment les sociétés Héliconia, Maxelf et Jet Systems Hélicoptères Services à lui payer diverses sommes au titre de la réparation des préjudices subis; en ce qu’il a alloué aux concluantes une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— y ajoutant, de débouter l’appelante de ses demandes tendant à réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré; tendant à juger qu’il existe une confusion entre les sociétés Héliconia, Jet Systems et Maxelf, que celle-ci ne peut porter préjudice à la société Héli Travaux Alpins, tiers à la situation, que les sociétés Jet Systems et Maxelf ont accepté et repris les termes du devis de la société Héliconia, que les sociétés Jet Systems et Maxelf sont responsables du retard de livraison, que l’appelante n’a pu exploiter son appareil pendant une durée de près de 8 mois et que les concluantes sont responsables solidairement de cette perte d’exploitation; tendant à condamner solidairement les sociétés Jet Systems et Maxelf à payer à la société Héli Travaux Alpins une somme de 157.313 euros au titre du préjudice subi pour perte d’exploitation et 49.839,33 euros HT au titre de la reprise des désordres, outre 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
— de débouter la société Héli Travaux Alpins du surplus de ses demandes fins et conclusions;
— de condamner la société Héli Travaux Alpins à payer aux concluantes 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— de la condamner aux entiers dépens.
28. Les intimées répliquent:
29. – que les concluantes ont pour activité le transport, la maintenance, l’exploitation et le gardiennage d’hélicoptères, appartenant au groupe 2 MH dirigé par M.[B]; que ce groupe a envisagé d’acquérir le fonds de commerce de la société Héliconia France, qui avait perdu un certain nombre d’agréments l’autorisant initialement à transporter des passagers; qu’en raison de l’arrêt de l’activité de la société Héliconia et de la cession projetée, cette dernière a présenté la société Jet Systems Hélicoptères Services pour la réalisation des travaux sur l’hélicoptère de l’appelante, étant agréée par Airbus Hélicoptère pour la fourniture des pièces détachées; que le 24 octobre 2019, la société Héliconia a informé l’appelante de la cession de son fonds de commerce au profit de la société Maxelf, alors que la société Jet Systems Hélicoptères Services a réalisé les travaux jusqu’à leur terme;
30. – concernant la société Héliconia, que si l’appelante a formé une demande de condamnation solidaire avec les concluantes, la société Héliconia a été placée en liquidation judiciaire, alors que la procédure n’a pas été régularisée à son encontre; que la présente procédure est irrégulière; que l’appelante ne peut faire juger une confusion entre plusieurs sociétés dont l’une d’elles n’est pas valablement présente faute de mise en cause de l’organe de la procédure collective;
31. – concernant une confusion des patrimoines, que M.[B] n’a jamais été le dirigeant de fait ou de droit de la société Héliconia, même s’il a signé un courrier à la demande de son dirigeant alors indisponible; que la société Maxelf a seulement racheté le fonds de commerce de cette société, de sorte qu’il n’a existé aucun autre lien avec les sociétés du groupe 2 MH, et qu’il n’y a pas eu de reprise des actifs et du passif de la société Héliconia; que la société Jet Systems Hélicoptères Services n’a pas indiqué reprendre les obligations de la société Héliconia en acceptant d’intervenir pour réaliser les travaux; que la société Maxelf n’existait pas lors de la signature du contrat, et n’a pas eu d’activité avant l’acquisition du fonds de commerce de la société Héliconia; que les concluantes ne sont pas ainsi responsables des termes de la relation ayant existé entre l’appelante et la société Héliconia, alors que c’est une nouvelle relation contractuelle qui a existé entre l’appelante et la société Jet Systems Hélicoptères Services, puisque l’appelante reconnaît avoir accepté le devis proposé par elle; que les trois sociétés n’ont eu aucun intérêt, associé ou dirigeant communs pouvant caractériser une confusion;
32. – sur le fond, que les concluantes n’ont commis aucune inexécution contractuelle, puisque la société Jet Systems Hélicoptères Services ne peut se voir imputer un retard entre les mois de février à juin 2019, les documents ne fixant aucun délai pour la réalisation des travaux; qu’elle est étrangère au contrat intervenu entre l’appelante et la société Héliconia; qu’il n’est pas établi que la panne survenue lors du vol d’essai soit imputable à la société Jet Systems Hélicoptères Services;
33. – que la société Maxelf est étrangère au dossier, puisqu’elle n’a débuté son activité qu’après la signature du contrat entre l’appelante et la société Héliconia, dont elle n’a pas repris les obligations, alors qu’elle n’a jamais travaillé pour le compte de l’appelante;
34. – alors que l’appelante devait verser un acompte de 30'% à la société Héliconia, cet acompte n’a jamais été réglé malgré son engagement du 18 juillet 2019, de sorte que l’appelante ne peut reprocher l’absence de démarrage des travaux;
35. – que les travaux ont tardé en raison de l’absence de paiement des factures adressées à l’appelante, et du problème survenu sur la sonde altimétrique lors du vol d’essai réalisé par le pilote de l’appelante, en raison de la vétusté de cette sonde;
36. – concernant le préjudice invoqué par l’appelante, qu’il n’est pas justifié puisque le contrat de location qu’elle avait conclu avec la société Héliconia s’est achevé le 31 mars 2019 avec la perte des agréments concernant son activité; qu’il en résulte que l’hélicoptère ne pouvait plus être exploité comme précédemment;
37. – qu’une perte d’exploitation ne peut consister en une seule perte de chiffre d’affaires, puisqu’il faut tenir compte de la perte de marge; que dans le domaine aéronautique, les charges sont élevées alors que les marges sont faibles;
38. – concernant les frais de remise en état sollicités par l’appelante, que les concluantes n’ont commis aucune faute, alors que l’appelante a repris son appareil en janvier 2020 en parfait état de fonctionnement et sans réserve; que si un défaut est survenu temporairement sur la sonde altimétrique, c’est en raison de son âge et du vol d’essai « musclé » du pilote de l’appelante lors de l’essai, l’appareil se trouvant alors sous la responsabilité de l’appelante; qu’il n’est pas établi que la société Jet Systems Hélicoptères Services ait détérioré cette sonde lors des travaux; que cette sonde n’a finalement pas été changée en raison du caractère sporadique du défaut.
*****
39. La société Héliconia France s’est constituée devant la cour mais n’a déposé aucune conclusion. La Scp JP. [O] et [T] [G], liquidateur judiciaire de la société Héliconia, n’a pas été intimée. Cependant, la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à la requête de la société Héli Travaux Alpins le 29 mai 2024, à la société Héliconia France, représentée par son liquidateur judiciaire, avec remise de l’acte à Me [W], mandataire judiciaire salarié de l’étude.
40. Par courrier adressé à la cour le 30 mai 2024, Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Héliconia France, a indiqué que la créance de la société Héli Travaux Alpins a été admise définitivement pour 4.009 euros, et que le liquidateur ne dispose d’aucun élément lui permettant de conclure sur la demande. Le liquidateur a demandé qu’il soit statué sur les mérites de l’appel.
41. La société Héliconia France a été représentée en première instance par son avocat. Cependant, son liquidateur judiciaire n’a pas été appelé en la cause, alors qu’il a été demandé au tribunal de condamner solidairement les sociétés Héliconia France, Jet Systems et Maxelf, à payer les sommes de 157.313 euros HT, 49.839,33 euros HT et 4.000 euros.
42. En conséquence, après la clôture des débats, la cour a, par message RPVA du 29 janvier 2026, sollicité des parties une note en délibéré sur les effets de l’absence d’appel en cause et d’intervention volontaire du liquidateur judiciaire de la société Héliconia France devant le tribunal de commerce, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation (Com. 2 mai 2024 n°22-20.332), note à adresser avant le 12 février 2026. A cette date, aucune note n’a été transmise à la cour.
*****
43. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS’DE LA DÉCISION :
44. Il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation susvisé que l’action introduite par une assignation délivrée avant l’ouverture de la liquidation judiciaire d’une société visant, à titre principal, à la voir condamner au paiement de plusieurs sommes d’argent, est interrompue par le jugement d’ouverture de la procédure collective conformément aux dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, et que cette action ne peut être valablement reprise, selon l’article L. 622-22 du même code, qu’une fois les créances invoquées déclarées et après la mise en cause du liquidateur. L’interruption de l’instance est un principe d’ordre public devant être relevé d’office par le juge qu’elle ne dessaisit pas. Le jugement est alors réputé non avenu et le tribunal n’étant pas dessaisi, il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel.
45. En l’espèce, il résulte de l’assignation délivrée les 29 et 31 décembre 2021 que la société Héli Travaux Alpins a notamment demandé au tribunal de commerce de Gap de condamner solidairement les sociétés Jet Systems, Héliconia France et Maxelf à lui payer les sommes de 157.313 euros HT, 49.839,33 euros HT outre intérêts légaux à compter de l’assignation, et 4.000 euros au titre des frais irrépétibles outre dépens.
46. La société Héliconia France a été placée en liquidation judiciaire le 30 mars 2022. Il en résulte que l’instance suivie devant le tribunal de commerce a été interrompue, et qu’elle ne pouvait être reprise que sur justification de la déclaration de la créance et de la mise en cause du liquidateur judiciaire.
47. Or, il n’est pas justifié d’un tel appel en cause, ni d’une intervention volontaire, le jugement déféré ayant été rendu entre la société Héli Travaux Alpins d’une part, et les sociétés Jet Systems Hélicoptères Service, Héliconia France sans intervention du liquidateur judiciaire, et Maxelf. En l’absence du liquidateur judiciaire, l’instance suivie devant le tribunal de commerce est restée interrompue. Aux termes de l’article 372 du code de procédure civile, les jugements obtenus après une interruption d’instance sont réputés non avenus, à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue. Le jugement rendu le 2 février 2024 n’a fait l’objet d’aucune confirmation, de sorte qu’il doit être réputé non avenu.
48. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel.
49. La société Héli Travaux Alpins sera en conséquence condamnée à payer aux sociétés Jet Systems Hélicoptères Service et Maxelf la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L622-21 du code de commerce et l’article 372 du code de procédure civile;
Constate que l’instance suivie devant le tribunal de commerce de Gap est interrompue en raison de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire concernant la société Héliconia France;
Dit que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap le 2 février 2024, malgré l’interruption de l’instance, est réputé non avenu;
Dit en conséquence n’y avoir lieu de statuer sur l’appel de la société Héli Travaux Alpins;
Condamne la société Héli Travaux Alpins à payer aux sociétés Jet Systems Hélicoptères Service et Maxelf la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Héli Travaux Alpins aux dépens d’appel;
Signé par Madame FIGUET, Présidente et par Madame MARION, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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